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Document 61998CJ0164

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 janvier 2000.
DIR International Film Srl, Nostradamus Enterprises Ltd, Union PN Srl, United International Pictures BV, United International Pictures AB, United International Pictures APS, United International Pictures A/S, United International Pictures EPE, United International Pictures OY et United International Pictures y Cía SRC contre Commission des Communautés européennes.
Programme MEDIA - Conditions d'octroi de prêts - Pouvoir d'appréciation - Motivation.
Affaire C-164/98 P.

European Court Reports 2000 I-00447

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:48

61998J0164

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 janvier 2000. - DIR International Film Srl, Nostradamus Enterprises Ltd, Union PN Srl, United International Pictures BV, United International Pictures AB, United International Pictures APS, United International Pictures A/S, United International Pictures EPE, United International Pictures OY et United International Pictures y Cía SRC contre Commission des Communautés européennes. - Programme MEDIA - Conditions d'octroi de prêts - Pouvoir d'appréciation - Motivation. - Affaire C-164/98 P.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-00447


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


1 Culture - Programmes communautaires - Programme MEDIA - Demandes de financement pour la distribution de films - Conditions d'éligibilité - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Exigence d'un accord entre trois distributeurs différents pour exploiter un film en salle - Notion de «distributeurs différents» - Interprétation - Prise en considération du contexte et du sens habituel des termes - Distributeurs ne coopérant pas auparavant de manière substantielle et permanente

(Décision du Conseil 90/685)

2 Culture - Programmes communautaires - Programme MEDIA - Octroi d'une aide - Condition - Compatibilité de l'aide avec l'article 85 du traité (devenu article 81 CE)

(Traité CE, art. 85, 86 et 93 (devenus art. 81 CE, 82 CE et 88 CE))

3 Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Interprétation de la motivation d'un acte administratif - Limites

(Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE) et 174 (devenu art. 231 CE))

Sommaire


1 Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (MEDIA), régi par la décision du Conseil 90/685, les lignes directrices de l'organisme qui assiste la Commission dans la mise en oeuvre financière de ce programme - le European Film Distribution Office (EFDO) -, fixent les conditions d'éligibilité du concours financier communautaire.

La circonstance que ces conditions d'éligibilité de l'EFDO existent et qu'elles aient été approuvées par la Commission ne saurait suffire à exclure tout pouvoir d'appréciation dans le chef de la Commission pour apprécier le caractère éligible des demandes de financement.

S'agissant de demandes de financement pour la distribution de films, le point III.1, sous a), des lignes directrices exigeait qu'au moins trois distributeurs différents représentant au moins trois États différents de l'Union européenne, ou des États avec lesquels des contacts de coopération ont été passés, se mettent d'accord pour exploiter un film en salle et qu'ils fassent parvenir leurs demandes pour la même date limite.

En l'absence de toute définition de la notion de "distributeurs différents" dans les lignes directrices, la détermination de la signification et de la portée de ces termes doit être établie en considération du contexte général dans lequel ils sont utilisés et conformément à leur sens habituel en langage courant.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que la Commission pouvait interpréter et appliquer la condition relative à l'exigence de trois distributeurs différents par référence aux objectifs poursuivis par le programme MEDIA tels qu'ils ressortent de la communication de la Commission sur la politique audiovisuelle et de la décision 90/685 et, partant, exiger que, pour que les demandes de financement pour la distribution de films soient éligibles, elles soient présentées par au moins trois distributeurs qui ne coopéraient pas auparavant de manière substantielle et permanente.

(voir points 22-27)

2 Les mêmes règles de cohérence qui exigent que la Commission ne puisse autoriser une aide d'État au terme de la procédure de l'article 93 du traité (devenu article 88 CE), sans vérifier que le bénéficiaire de celle-ci ne se trouve pas en situation de contrevenir aux articles 85 et 86 du traité (devenus articles 81 CE et 82 CE), exigent, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme MEDIA, régi par la décision du Conseil 90/685, qu'une aide communautaire ne soit pas accordée à une entreprise commune sans que la compatibilité de celle-ci avec l'article 85 du traité soit examinée.

(voir points 29, 30)

3 Dans le cadre du contrôle de la légalité visé à l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE), la Cour et le Tribunal sont compétents pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. L'article 174 du traité (devenu article 231 CE) prévoit que, si le recours est fondé, l'acte contesté est déclaré nul et non avenu. La Cour et le Tribunal ne peuvent donc, en toute hypothèse, substituer leur propre motivation à celle de l'auteur de l'acte attaqué.

Si, dans le cadre d'un recours en annulation, le Tribunal peut être amené à interpréter la motivation d'un acte attaqué d'une manière différente de son auteur, voire même, dans certaines circonstances, à rejeter la motivation formelle retenue par celui-ci, il ne peut le faire lorsqu'aucun élément matériel ne le justifie.

Doit donc être annulé l'arrêt du Tribunal dans lequel, en raison d'une dénaturation du contenu de la décision attaquée, le Tribunal a substitué sa propre motivation à celle de l'auteur de l'acte.

(voir points 38, 42, 48-49)

Parties


Dans l'affaire C-164/98 P,

DIR International Film Srl, établie à Rome (Italie),

Nostradamus Enterprises Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

Union PN Srl, établie à Rome,

United International Pictures BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

United International Pictures AB, établie à Stockholm (Suède),

United International Pictures APS, établie à Copenhague (Danemark),

United International Pictures A/S, établie à Oslo (Norvège),

United International Pictures EPE, établie à Athènes (Grèce),

United International Pictures OY, établie à Helsinki (Finlande)

et

United International Pictures y Cía SRC, établie à Madrid (Espagne),

représentées par Mes A. Vandencasteele et O. Speltdoorn, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

parties requérantes,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 19 février 1998, DIR International Film e.a./Commission (T-369/94 et T-85/95, Rec. p. II-357), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg, partie défenderesse en première instance,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 6 mai 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, DIR International Film Srl, Nostradamus Enterprises Ltd, Union PN Srl, United International Pictures BV, United International Pictures AB, United International Pictures APS, United International Pictures A/S, United International Pictures EPE, United International Pictures OY et United International Pictures y Cía SRC ont, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 19 février 1998, DIR International Film e.a./Commission (T-369/94 et T-85/95, Rec. p. II-357, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a, notamment, rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du European Film Distribution Office - Europaïsches Filmbüro eV (ci-après l'«EFDO»), communiquée aux requérantes par lettre du 10 janvier 1995, qui a rejeté leur demande de financement (ci-après la «décision litigieuse»).

Cadre juridique, faits et procédure

2 Le cadre juridique et les faits qui sont à l'origine du litige sont exposés dans l'arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1 Le Conseil a adopté, le 21 décembre 1990, une décision 90/685/CEE concernant la mise en oeuvre d'un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (MEDIA) (1991-1995) (JO L 380, p. 37, ci-après `décision 90/685'), MEDIA étant l'acronyme de `mesures pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle'. Il y constate, tout d'abord, que le renforcement de la capacité audiovisuelle de l'Europe a été considéré par le Conseil européen comme étant de la plus haute importance (premier considérant). Il précise, ensuite, avoir pris note de la communication de la Commission accompagnée de deux propositions de décision du Conseil, relatives à un programme d'action pour encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne `MEDIA' 1991-1995 [COM(90) 132 final, du 4 mai 1990, non publiée au Journal officiel des Communautés européennes, ci-après `communication sur la politique audiovisuelle'] (huitième considérant). Il souligne, par ailleurs, que l'industrie audiovisuelle européenne devrait surmonter la fragmentation des marchés et adapter ses structures de production et de distribution, trop étroites et insuffisamment rentables (quatorzième considérant) et qu'il convient d'accorder, dans ce contexte, une attention particulière aux petites et moyennes entreprises (quinzième considérant).

2 L'article 2 de la décision 90/685 énumère les objectifs du programme MEDIA comme suit:

- contribuer à créer un contexte favorable dans lequel les entreprises de la Communauté jouent un rôle moteur à côté de celles des autres pays européens,

- stimuler et renforcer la capacité d'offre compétitive des produits audiovisuels européens en tenant compte notamment du rôle et des besoins des petites et moyennes entreprises, des intérêts légitimes de tous les professionnels participant à la création originale de ces produits et de la situation des pays à moindre capacité de production audiovisuelle et/ou à aire géographique et linguistique restreinte en Europe,

- multiplier les échanges intra-européens de films et de programmes audiovisuels et exploiter au maximum les différents moyens de distribution existants ou à créer en Europe, en vue d'une plus grande rentabilité des investissements, d'une diffusion plus large et d'un impact public accru,

- accroître la place des entreprises européennes de production et de distribution sur les marchés mondiaux,

- favoriser l'accès aux nouvelles technologies, en particulier européennes, de la communication dans la production et la distribution d'oeuvres audiovisuelles, ainsi que l'utilisation de ces technologies,

- favoriser une approche globale de l'audiovisuel permettant de prendre en compte l'interdépendance de ses différents secteurs,

- assurer la complémentarité des efforts déployés au niveau européen par rapport à ceux entrepris au niveau national,

- contribuer, en particulier par l'amélioration des compétences des professionnels de l'audiovisuel dans la Communauté en matière de gestion économique et commerciale, à créer, en liaison avec les institutions existant dans les États membres, les conditions permettant aux entreprises du secteur de tirer pleinement parti de la dimension du marché unique.

3 Par ailleurs, la Commission a constaté dans sa communication sur la politique audiovisuelle (p. 9) que [l'EFDO], association enregistrée à Hambourg (Allemagne), `contribue à créer des réseaux de codistribution en favorisant la coopération entre des sociétés qui, chacune, opérait auparavant isolément sur son territoire national'.

4 L'article 7, paragraphe 1, de la décision 90/685 dispose que la Commission est responsable de la mise en oeuvre du programme MEDIA. Selon le point 1.1 de l'annexe I à la décision 90/685, l'un des mécanismes à employer dans la mise en oeuvre du programme MEDIA est de développer de manière significative l'action entreprise par l'EFDO dans le soutien à la distribution transnationale de films européens dans les salles de cinéma.

5 Dans ce cadre, la Commission a conclu des accords avec l'EFDO, portant sur la mise en oeuvre financière du programme MEDIA. Une copie de l'accord pour l'année 1994, pertinente en l'espèce, a été versée au dossier (ci-après `accord de 1994').

6 L'article 3, paragraphe 2, dudit accord fait référence aux modalités de collaboration décrites en annexe 3, qui font partie intégrante de l'accord. Ces modalités de collaboration ont également été versées au dossier par la Commission. Elles prévoient notamment l'obtention d'un accord préalable des représentants de la Commission lorsqu'il s'agit de toute question affectant la mise en oeuvre du programme MEDIA et notamment lorsqu'il s'agit `de façon générale, de toute négociation susceptible d'avoir des répercussions sur les relations entre la Commission et des pouvoirs politiques et/ou des organisations professionnelles' [paragraphe 1, sous g)].

7 Le fonctionnement de l'EFDO est en outre soumis aux lignes directrices adoptées par lui-même et approuvées, de manière non précisée, par la Commission. La version du 15 février 1994 desdites lignes directrices a également été versée au dossier. Selon ces lignes directrices, l'EFDO gère un fonds qui accorde à des distributeurs de films des prêts à hauteur de 50 % des coûts prévisionnels de distribution, sans intérêts et remboursables seulement si le film amortit les coûts prévisionnels dans le pays pour lequel le prêt est accordé. Le prêt sert à réduire le risque relatif à la distribution de films et aide à assurer l'exploitation de films qui, en l'absence d'un tel financement, auraient peu de chance d'être diffusés en salle. Les décisions sur les demandes de prêt sont prises par le comité de sélection de l'EFDO.

...

12 Le point VI.3 des lignes directrices permet, enfin, un rejet d'une demande de concours sans motivation si l'EFDO a connaissance, directement ou indirectement, de tout fait laissant à penser que le prêt ne sera pas ou ne pourra pas être dûment remboursé.

13 La première et la troisième requérante, DIR International Film Srl et Union PN Srl, sont les producteurs du film italien `Maniaci Sentimentali' et la deuxième requérante, Nostradamus Enterprises Ltd, est le producteur du film `Nostradamus', une coproduction anglo-allemande. La quatrième requérante, United International Pictures BV (ci-après `UIP'), une filiale commune des sociétés Paramount Communications Inc. (une société américaine), MCA Inc. (une société japonaise) et Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (une société française), dans laquelle elles étaient associées à parts égales à la date d'introduction des recours, a pour activité principale la distribution de longs métrages à travers le monde, exception faite des États-Unis, de Porto Rico et du Canada. (...) United International Pictures AB (Suède), United International Pictures APS (Danemark), United International Pictures A/S (Norvège), United International Pictures EPE (Grèce), United International Pictures OY (Finlande) et United International Pictures y Cía SRC (Espagne) sont des filiales de UIP et font office de distributeurs locaux dans leur pays respectif (ci-après `filiales').

14 Le 28 juillet 1994, à la demande des producteurs du film «Maniaci Sentimentali», UIP a envoyé à l'EFDO des demandes de financement pour la distribution dudit film en Norvège, Finlande, Suède, Danemark, Grèce et Espagne par ses filiales respectives (et pour le compte de Filmes Lusomondo SARL, une société sans liens avec UIP, pour le Portugal).

15 À la même date, à la demande du producteur du film `Nostradamus', UIP a adressé à l'EFDO une demande de financement pour la distribution dudit film en Norvège, Finlande, Suède et Danemark par ses filiales respectives.

16 Il ressort de la correspondance entre l'EFDO et la Commission, versée au dossier à la demande du Tribunal, que la Commission, par une télécopie datée du 7 septembre 1994, s'est opposée à ce que l'EFDO prenne une décision sur les demandes de financement déposées par les filiales de UIP avant qu'elle ne se soit prononcée sur la demande de renouvellement d'exemption introduite par UIP. Par une autre télécopie en date du même jour, la Commission a de nouveau demandé à l'EFDO `de ne pas se prononcer [ce jour-là] sur ces candidatures et de les maintenir en suspens en attendant que la Commission ait pris une décision définitive sur le dossier UIP qu'elle instrui[sait]' alors.

17 Le 12 septembre 1994, les filiales de UIP ont reçu par télécopie des lettres de l'EFDO indiquant que "[l]e comité de l'EFDO [avait] ajourné sa décision relative à [leur] demande concernant les films `Nostradamus' et `Maniaci Sentimentali' [...] jusqu'à ce que la Commission européenne ait pris sa décision générale sur le statut de [UIP] en Europe" (ci-après `lettres litigieuses'). La décision générale susvisée était, d'après les parties, celle que la Commission devait prendre au sujet de la demande de UIP de renouvellement de l'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE, de l'accord de filiale commune entre ses trois sociétés mères prévoyant sa création et d'accords connexes concernant principalement la production et la distribution de films de fiction de long métrage. L'exemption accordée par décision de la Commission 89/467/CEE, du 12 juillet 1989, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30.566 - UIP) était valable jusqu'au 26 juillet 1993 (JO L 226, p. 25, ci-après `décision 89/467').

18 À la suite de la réception des lettres litigieuses, les quatre premières requérantes ont pris contact avec des représentants de l'EFDO et de la Commission afin de marquer leur désaccord et d'obtenir certains renseignements et documents et afin que les demandes soient réexaminées. Les représentants de UIP ont également contacté le membre de la Commission en charge, entre autres, des questions culturelles, M. J. de Deus Pinheiro, afin de lui demander d'intervenir pour que les demandes soient reconsidérées. Ayant été informé que le dossier avait été transmis à la direction générale de la concurrence, le conseil de UIP a en outre écrit au membre de la Commission en charge des questions de concurrence, M. K. Van Miert en lui demandant certaines informations. Celui-ci a souligné dans sa réponse qu'il n'y avait aucun lien entre la procédure relative à la demande de UIP de renouvellement de son exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité et la procédure relative à l'octroi de subventions par l'EFDO. La Commission a expliqué, à l'audience, que cette affirmation de M. Van Miert signifiait uniquement que UIP ne saurait en aucun cas invoquer une décision de l'EFDO lui octroyant un prêt afin de justifier sa demande de renouvellement d'exemption.

19 Ces contacts n'ayant pas abouti au résultat souhaité, les requérantes ont, le 16 novembre 1994, intenté un recours à l'encontre des lettres litigieuses.

20 Le 5 décembre 1994, le comité de l'EFDO, `à la suite des protestations de UIP', a examiné les demandes de financement susvisées et décidé de les rejeter. Cette décision a été communiquée à UIP par lettre de l'EFDO datée du 10 janvier 1995 (ci-après `décision litigieuse').

21 Il ressort de la correspondance entre l'EFDO et la Commission, versée au dossier par la Commission à la demande du Tribunal, que la Commission, à une date non précisée, avait proposé à l'EFDO de rejeter les demandes des requérantes au motif qu'elles n'étaient pas éligibles parce que plusieurs filiales d'une même société de distribution ne constituaient pas des `distributeurs différents' au sens des lignes directrices de l'EFDO.

22 Selon la décision litigieuse, rédigée par les services de l'EFDO, les demandes ont été rejetées parce que "la Commission de l'Union européenne n'avait pas encore décidé du futur statut de UIP en Europe. Comme les contrats de prêt de l'EFDO sont fondés sur une période de cinq années de diffusion en salles des films bénéficiant de l'aide, il était impossible de prendre une autre décision afin de ne pas interférer avec la procédure juridique entamée par UIP à l'encontre de la Commission de l'Union européenne. En outre, le comité de l'EFDO pense que UIP ne satisfait pas pleinement aux objectifs du programme MEDIA tels qu'ils sont décrits ci-dessous: `[...] créer des réseaux de codistribution en favorisant la coopération entre des sociétés qui, chacune, opérait auparavant isolément sur son territoire national' (programme d'action en vue de promouvoir le développement de l'industrie audiovisuelle européenne `MEDIA' 1991-1995)".»

3 Le 16 mars 1995, les requérantes ont formé un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.

4 Elles ont invoqué trois moyens à l'appui de leur recours devant le Tribunal. Le premier moyen était tiré d'une violation des critères de sélection énoncés dans les lignes directrices de l'EFDO, les requérantes estimant que leurs demandes de financement remplissaient pleinement les conditions énoncées dans ces lignes directrices et que l'EFDO ne disposait pas d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de les rejeter. Dans leur deuxième moyen, les requérantes soutenaient que la décision litigieuse était contraire à la philosophie et aux objectifs du programme MEDIA, en sorte qu'elle enfreignait la décision 90/685. Ainsi, le fait qu'un distributeur ne puisse bénéficier du concours de l'EFDO au motif que la Commission n'a pas encore décidé du renouvellement ou du refus de renouvellement d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 3, CE) serait de nature à rendre la distribution de films en Europe moins efficace. Dans leur troisième moyen, les requérantes ont invoqué un défaut de motivation de la décision litigieuse. Elles ont en effet estimé que ni le souci de l'EFDO de ne pas interférer avec la procédure juridique entamée par UIP à l'encontre de la Commission dans le cadre de l'article 85 du traité ni l'affirmation selon laquelle l'objectif du programme MEDIA serait de créer des réseaux de codistribution en favorisant la coopération entre des entreprises qui, chacune, opérait auparavant isolément sur son territoire national ne pouvaient constituer une motivation adéquate, claire et pertinente au sens de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).

L'arrêt attaqué

5 Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a prononcé un non-lieu à statuer dans l'affaire T-369/94, a rejeté le recours dans l'affaire T-85/95 et a condamné les requérantes à supporter l'ensemble des dépens.

6 Le Tribunal a tout d'abord constaté, aux points 52 et 53 de l'arrêt attaqué, que les décisions prises par l'EFDO sur les demandes de financement déposées dans le cadre du programme MEDIA étaient imputables à la Commission au motif que, selon l'article 7, paragraphe 1, de la décision 90/685, la Commission est responsable de la mise en oeuvre du programme MEDIA, qu'il résulte, par ailleurs, de l'arrêt de la Cour du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité (9/56, Rec. p. 9, 47), qu'aucune délégation de pouvoir assortie d'une liberté d'appréciation impliquant un large pouvoir discrétionnaire n'est admissible et que, enfin, toutes les décisions de l'EFDO étaient soumises à l'accord préalable de la Commission.

7 Le Tribunal a ensuite considéré, au point 91 de l'arrêt attaqué, que la Commission et l'EFDO n'avaient pas outrepassé les limites de leur pouvoir d'appréciation en estimant que l'octroi de moyens financiers provenant de la Communauté à la distribution de films devait favoriser la création, en Europe, de réseaux de distributeurs qui n'existaient pas auparavant. Le Tribunal a, dès lors, considéré, au point 94 de l'arrêt attaqué, qu'ils étaient en droit d'exiger que, pour que les demandes de financement pour la distribution de films dans le cadre du programme MEDIA soient éligibles, elles soient présentées par au moins trois distributeurs qui ne coopéraient pas auparavant de manière substantielle et permanente.

8 Le Tribunal a encore jugé, au point 100 de l'arrêt attaqué, que, s'agissant de la distribution du film «Nostradamus», les conditions requises dans les lignes directrices étaient réunies. Le Tribunal a toutefois constaté, au point 101 que, même si la Commission avait affirmé en cours d'instance que l'implication de UIP dans une procédure relative au renouvellement d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité n'avait pas, en elle-même, conduit l'EFDO à rejeter les demandes et que ce serait une certaine incertitude quant à la capacité des filiales de UIP à effectuer les remboursements nécessaires, liée au statut incertain de UIP, qui aurait justifié le rejet, c'était bel et bien le statut incertain de UIP et de ses filiales qui était à l'origine du rejet des demandes de prêt, incertitude qui provenait de l'existence d'une procédure au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité.

9 Le Tribunal a enfin considéré, au point 122 de l'arrêt attaqué, que la motivation de la décision litigieuse devait être considérée comme suffisante.

Le pourvoi

10 Les requérantes invoquent trois moyens au soutien de leur pourvoi.

11 Elles estiment tout d'abord que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le caractère éligible des demandes de financement de l'EFDO.

12 Elles affirment, en second lieu, que le Tribunal a violé les articles 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) et 190 du traité en substituant sa propre motivation à celle retenue par la Commission pour justifier sa décision en ce qui concerne le financement du film «Nostradamus».

13 En troisième lieu, elles soutiennent que, en toute hypothèse, la motivation du Tribunal, selon laquelle les structures potentiellement incompatibles avec les règles de concurrence et qui ne bénéficient pas d'une décision d'exemption se trouvent dans une situation juridique «incertaine» et «très précaire» et ne peuvent, dès lors, bénéficier d'un soutien financier, est inconciliable avec le règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204).

14 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant non fondé.

Sur le premier moyen

15 Les requérantes relèvent, tout d'abord, que, aux termes du point 82 de l'arrêt attaqué, «Il est constant que les lignes directrices de l'EFDO ont été approuvées par la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre du programme MEDIA, régi par la décision 90/685. Eu égard à leur place dans le système du programme MEDIA et au fait que la Commission, invoquant leurs règles afin de justifier la décision litigieuse, les considère comme ayant une force obligatoire et comme étant une source de droit dans la mise en oeuvre dudit programme, les lignes directrices de l'EFDO, tout comme la décision 90/685, constituent des règles de droit dont le juge communautaire doit assurer le respect».

16 Or, selon les requérantes, ces lignes directrices énumèrent de façon restrictive les conditions pour bénéficier d'un financement de l'EFDO et prévoient que les demandes de financement normalement éligibles ne peuvent être refusées que si l'EFDO apprend directement ou indirectement certains faits laissant supposer que le prêt ne sera pas remboursé ou ne pourra l'être en bonne et due forme.

17 Dès lors, les requérantes considèrent que le Tribunal ne pouvait pas juger que la Commission disposait d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire lui permettant, d'une part, de considérer que, pour bénéficier du financement de l'EFDO, les demandes devaient être présentées par au moins trois distributeurs qui ne coopéraient pas auparavant de manière substantielle et permanente, cette condition n'étant pas prévue par les lignes directrices, et, d'autre part, de rejeter les demandes éligibles qui émanaient de structures incompatibles avec les règles de concurrence.

18 La Commission considère que le premier moyen se divise en deux branches.

19 S'agissant de la première branche, qui concerne la participation de trois distributeurs qui ne coopéraient pas auparavant de manière substantielle et permanente, la Commission estime que les requérantes n'avancent aucun argument au soutien de leur critique.

20 En ce qui concerne la seconde branche, la Commission prétend que, en décidant qu'elle pouvait refuser d'accorder le financement aux demandes provenant de structures potentiellement incompatibles avec les règles de concurrence, le Tribunal s'est fondé sur le but essentiel du programme MEDIA, qui est d'encourager le développement d'une industrie audiovisuelle puissante.

21 Elle rappelle, par ailleurs, que la Cour a déjà jugé que, en appliquant une disposition du droit communautaire, la Commission doit également veiller à l'application correcte des autres dispositions du traité (arrêt du 15 juin 1993, Matra/Commission, C-225/91, Rec. p. I-3203, points 41 et 42). Certes, le fait d'octroyer un financement aux filiales de UIP n'aurait pas constitué un obstacle juridique à l'adoption ultérieure d'une décision négative sur la demande d'exemption relative à l'accord de filiale commune déposée par les trois sociétés mères conformément à l'article 85, paragraphe 3, du traité. Toutefois, la Commission doit, par principe, pouvoir éviter les incohérences pouvant survenir dans la mise en oeuvre des différentes dispositions du droit communautaire.

22 S'agissant, en premier lieu, de l'application des conditions d'éligibilité d'un financement de l'EFDO, il convient tout d'abord de relever que la circonstance que de telles conditions existent et aient été approuvées par la Commission ne saurait par elle-même suffire à exclure tout pouvoir d'appréciation dans son chef.

23 Il importe, en fait, de vérifier si, compte tenu du libellé desdites conditions, le Tribunal a pu légitimement conclure à l'existence d'un pouvoir d'appréciation dans le chef de la Commission lui permettant d'exiger que les demandes d'obtention d'un financement de l'EFDO soient présentées par au moins trois distributeurs qui ne coopéraient pas auparavant de manière substantielle et permanente.

24 À cet égard, il y a lieu tout d'abord de relever que le point III.1, sous a), des lignes directrices en vigueur à l'époque des faits exigeait qu'au moins trois distributeurs différents représentant au moins trois États différents de l'Union européenne, ou des États avec lesquels des contacts de coopération ont été passés, se mettent d'accord pour exploiter un film en salle et qu'ils fassent parvenir leurs demandes pour la même date limite.

25 Il convient ensuite de constater que ces lignes directrices ne comportaient aucune définition de la notion de «distributeurs différents».

26 Or, il résulte d'une jurisprudence constante que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit communautaire ne fournit aucune définition doit être établie en considération du contexte général dans lequel ils sont utilisés et conformément à leur sens habituel en langage courant (voir, notamment, arrêt du 27 janvier 1988, Danemark/Commission, 349/85, Rec. p. 169, point 9).

27 Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la Commission pouvait interpréter et appliquer la condition relative à l'exigence de trois distributeurs différents par référence aux objectifs poursuivis par le programme MEDIA tels qu'ils ressortent de la communication de la Commission sur la politique audiovisuelle et de la décision 90/685 et qui ont été mentionnés aux points 86 à 93 de l'arrêt attaqué et, partant, exiger que, pour que les demandes de financement pour la distribution de films soient éligibles, elles soient présentées par au moins trois distributeurs qui ne coopéraient pas auparavant de manière substantielle et permanente.

28 S'agissant, en second lieu, du pouvoir de rejeter les demandes de financement émanant de structures potentiellement incompatibles avec les règles de concurrence, il y a lieu de relever que, contrairement aux allégations des requérantes, les lignes directrices ne limitent pas le pouvoir de refuser les demandes de financement éligibles à la seule hypothèse dans laquelle l'EFDO apprend directement ou indirectement certains faits laissant supposer que le prêt ne sera pas ou ne pourra pas être dûment remboursé. Le point VI.3 des lignes directrices se contente en effet de prévoir que, dans une telle situation, l'EFDO peut, sans aucune motivation, rejeter les demandes qui lui sont adressées.

29 Par ailleurs, ainsi que l'a à juste titre relevé la Commission, la Cour a considéré que, pour des raisons de cohérence, la Commission ne saurait autoriser une aide d'État au terme de la procédure de l'article 93 du traité CE (devenu article 88 CE), sans vérifier que le bénéficiaire de celle-ci ne se trouve pas en situation de contrevenir aux articles 85 du traité et 86 du traité CE (devenu article 82 CE) (voir, notamment, arrêt Matra/Commission, précité, point 42).

30 Les mêmes règles de cohérence exigent qu'une aide communautaire ne soit pas accordée à une entreprise commune sans que la compatibilité de celle-ci avec l'article 85 du traité soit examinée.

31 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

Sur le deuxième moyen

32 Selon les requérantes, en considérant que UIP et ses filiales ne pouvaient être considérées comme des structures pouvant bénéficier d'un financement de l'EFDO, non pas en raison d'une possible incertitude quant à leur capacité de rembourser les prêts, mais au motif que, à l'époque, leur situation juridique était totalement incertaine puisqu'une exemption était nécessaire pour autoriser un accord contraire à l'article 85, paragraphe 3, du traité, le Tribunal aurait opéré une substitution de motivation à laquelle il ne peut se livrer dans le cadre de l'article 173 du traité.

33 Les requérantes indiquent également qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en imposant à la Commission l'obligation de motiver ses décisions, l'article 190 du traité ne répond pas seulement à un souci formel, mais vise à donner aux parties la possibilité de défendre leurs droits, à la Cour d'exercer son contrôle et aux États membres, comme à tout ressortissant intéressé, de connaître les conditions dans lesquelles la Commission a fait application du traité (arrêt du 4 juillet 1963, Allemagne/Commission, 24/62, Rec. p. 129, 143).

34 Or, la possibilité pour le destinataire d'un acte de déterminer les circonstances dans lesquelles la Commission a fait application du traité serait privée de toute signification et les droits de la défense de ce même destinataire seraient compromis si le juge avait la possibilité de réécrire ces circonstances.

35 La Commission estime, pour sa part, que, loin d'opérer une substitution de motivation, le Tribunal s'est contenté d'interpréter la décision litigieuse, en sorte qu'il n'aurait commis aucune violation de l'article 173 du traité.

36 Quant à la prétendue violation de l'article 190 du traité, la Commission soutient que, dès lors qu'elles ont constamment rejeté l'interprétation que la Commission donnait de la décision litigieuse, les requérantes ne sauraient prétendre s'être fondées sur une interprétation qui s'est ensuite révélée invalide.

37 À titre subsidiaire, la Commission soutient que, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant sa propre interprétation de la décision litigieuse, cette dernière devrait être maintenue sur la base de l'interprétation que la Commission lui a donnée au cours de la procédure devant le Tribunal.

38 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du contrôle de la légalité visé à l'article 173 du traité, la Cour et le Tribunal sont compétents pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. L'article 174 du traité CE (devenu article 231 CE) prévoit que, si le recours est fondé, l'acte contesté est déclaré nul et non avenu. La Cour et le Tribunal ne peuvent donc, en toute hypothèse, substituer leur propre motivation à celle de l'auteur de l'acte attaqué.

39 En l'espèce, il convient de relever que le Tribunal a jugé, au point 105 de l'arrêt attaqué, que «les demandes des filiales de UIP concernant la distribution du film `Nostradamus' pouvaient être rejetées au motif que, tant que la Commission n'avait pas décidé si elle renouvelait l'exemption accordée à UIP au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, la position juridique de cette société et de ses filiales demeurait incertaine. En particulier, la Commission et l'EFDO étaient en droit d'estimer, dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, que, en raison même de cette précarité, ces sociétés ne pouvaient pas être reconnues comme des structures à soutenir, même si elles avaient offert toutes les garanties de remboursement des prêts sollicités, notamment en cas de refus de renouvellement de l'exemption».

40 Or, il ressort notamment du point 79 de l'arrêt attaqué que la Commission a indiqué au cours de la procédure devant le Tribunal que «l'implication de UIP dans une procédure relative au renouvellement d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité n'avait pas en elle-même conduit l'EFDO à rejeter les demandes».

41 Selon elle, en effet, la référence au statut incertain de UIP en Europe contenue dans la décision litigieuse devait être mise en rapport avec sa capacité ou non à rembourser les prêts consentis par l'EFDO. Ainsi, il ressort du point 79 de l'arrêt attaqué que la Commission a justifié le refus de l'octroi du financement au motif que, «étant donné que seules les filiales de UIP, et non leurs sociétés mères, auraient été les bénéficiaires des prêts de l'EFDO, une certaine incertitude aurait régné autour de la capacité de ces filiales à effectuer les remboursements si nécessaire».

42 Si, dans le cadre d'un recours en annulation, le Tribunal peut être amené à interpréter la motivation de l'acte attaqué d'une manière différente de son auteur, voire même, dans certaines circonstances, à rejeter la motivation formelle retenue par celui-ci, il ne peut le faire lorsqu'aucun élément matériel ne le justifie.

43 En l'espèce, le Tribunal a fondé son raisonnement, au point 101 de l'arrêt entrepris, sur une citation tirée de la décision litigieuse selon laquelle «le motif essentiel du rejet des demandes était que la Commission n'avait pas encore `décidé du futur statut d'UIP en Europe [... et qu'] il était impossible de prendre une autre décision afin de ne pas interférer avec la procédure [d'exemption]'».

44 Or, il apparaît que cette citation est inexacte.

45 Selon les termes mêmes de la décision litigieuse, «... the Committee of EFDO turned down the applications of UIP for the films Maniaci Sentimentali and Nostradamus it has not yet been decided by the Commission of the European Union what UIP's status will be in Europe in the future. Since EFDO's loan contracts are based on a five year period of theatrical release for the supported films, no other decision could be made in order not to interfere with the legal proceedings instituted by UIP against the Commission of the European Union».

46 La décision litigieuse ne comportait donc aucune référence explicite à la procédure d'exemption, mais faisait en revanche état de procédures judiciaires engagées par UIP contre la Commission. Or, il ressort du dossier que, le 16 novembre 1994, des recours avaient été introduits par UIP et ses filiales à l'encontre des lettres litigieuses par lesquelles l'EFDO les avait informées de ce qu'elle avait ajourné sa décision relative à leur demande concernant les films «Nostradamus» et «Maniaci Sentimentali».

47 Dans ces conditions, le risque d'interférence dont faisait état la décision litigieuse se situait, non par rapport à la procédure d'exemption, mais par rapport aux recours en annulation qui étaient pendants devant le Tribunal.

48 Force est, dès lors, de constater qu'il y a eu dénaturation du contenu de la décision litigieuse. Or, cette dénaturation a précisément permis au Tribunal d'écarter l'interprétation de la Commission qui insistait sur le rapport existant entre le statut incertain de UIP en Europe et le risque que les prêts consentis ne puissent être remboursés, alors même que cette interprétation s'inscrivait dans la logique du point VI.3 des lignes directrices qui, ainsi qu'il a été indiqué au point 12 de l'arrêt attaqué, prévoyait que les demandes pouvaient être rejetées sans motivation [particulière] si l'EFDO apprenait que le prêt ne serait pas ou ne pourrait pas être dûment remboursé.

49 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal, en substituant sa propre motivation à celle de la décision litigieuse, a commis une erreur de droit. Il y a lieu, dès lors, de déclarer fondé le deuxième moyen et, partant, d'annuler l'arrêt attaqué.

Sur le renvoi de l'affaire devant le Tribunal

50 Aux termes de l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue. En l'espèce, il convient de relever que la Cour ne dispose d'aucun élément lui permettant d'apprécier s'il existait un risque que le prêt qu'aurait consenti l'EFDO pour la distribution du film «Nostradamus» ne puisse pas être remboursé. Le litige n'étant pas en état d'être jugé, il y a, dès lors, lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

déclare et arrête:

1) Les points 2 et 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de première instance du 19 février 1998, DIR International Film e.a./Commission (T-369/94 et T-85/95), sont annulés.

2) L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance.

3) Les dépens sont réservés.

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