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Document 32006R1981

Règlement (CE) n o 1981/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 fixant les modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) n o 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le laboratoire communautaire de référence pour les organismes génétiquement modifiés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 368, 23.12.2006, p. 99–109 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 641–651 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 26 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 26 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 029 P. 92 - 102

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1981/oj

23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/99


RÈGLEMENT (CE) N o 1981/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

fixant les modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le laboratoire communautaire de référence pour les organismes génétiquement modifiés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 32, cinquième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1829/2003 prévoit qu'un laboratoire communautaire de référence (LCR) est chargé de certaines fonctions et tâches et définit ces dernières. Ce règlement dispose par ailleurs que le LCR est assisté par des laboratoires nationaux de référence.

(2)

Les méthodes de détection et d’identification devant être testées et validées par le LCR, les échantillons et les échantillons de contrôle doivent remplir les conditions prévues par le règlement (CE) no 641/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la demande d’autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l’objet d’une évaluation du risque et obtenu un avis favorable (2).

(3)

Il y a lieu de prévoir des modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003.

(4)

La contribution financière que doivent verser les demandeurs d’une autorisation en application de l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003 ne peut être utilisée que pour couvrir les coûts entraînés par les fonctions et les tâches définies par l’annexe de ce règlement. Le LCR doit être autorisé à demander une contribution financière aux demandeurs qui, selon le cas, sollicitent une nouvelle autorisation, un renouvellement d’autorisation ou la modification d’une autorisation existante.

(5)

Le montant de cette contribution financière doit être déterminé en fonction de la charge de travail devant être exécutée par le LCR pour chaque opération, qui varie selon le degré d’expérimentation et de validation de la méthode déjà atteint avant le dépôt de la demande d’autorisation.

(6)

Les demandeurs doivent être encouragés à fournir des données qui se réfèrent aux modules déjà validés et publiés par le LCR afin de faciliter la constitution du dossier de demande et la validation de la méthode de détection.

(7)

Une contribution financière forfaitaire doit contribuer à couvrir les coûts de l’analyse complète des données et de la vérification de la méthode et des échantillons devant être effectuées par le LCR en interne pour chaque nouvelle méthode soumise.

(8)

Une contribution financière supplémentaire doit être imposée aux demandeurs lorsque la validation de la méthode proposée impose de mener une étude collaborative avec des laboratoires nationaux de référence conformément aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (CE) no 641/2004.

(9)

Le montant des contributions financières doit permettre de couvrir les coûts directement liés aux tâches de validation requises. Ces frais incluent en particulier les dépenses de personnel, les réactifs et le matériel à usage unique nécessaire, la distribution de matériel aux membres du Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM (RELO), en tant que de besoin, et les frais administratifs. Ces contributions doivent être déterminées en fonction de l’expérience acquise par le Centre commun de recherche de la Commission en matière de validation des méthodes de détection, y compris en collaboration avec les membres du RELO, en tant que de besoin, et ne doivent pas être supérieures aux coûts réels engendrés lors de la validation.

(10)

Si les coûts de validation liés à une demande d’autorisation particulière sont sensiblement supérieurs au montant des contributions financières prévues par le présent règlement, le LCR doit pouvoir demander une contribution supplémentaire au demandeur. Dans ce cas, ce dernier doit pouvoir être dispensé du paiement de cette contribution supplémentaire s’il retire sa demande dans un délai déterminé.

(11)

Le cas particulier des recherches biotechnologiques effectuées dans les pays en développement doit être dûment pris en considération. Le montant de la contribution financière doit dès lors être réduit si le bureau principal du demandeur de l’autorisation est établi dans un pays en développement.

(12)

Il convient de prévoir une réduction de la contribution financière pour les petites et moyennes entreprises (PME) afin de leur permettre d’accéder plus facilement à la procédure communautaire d’autorisation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés. L’exemple de déclaration portant sur des renseignements relatifs à la qualité de PME d’une entreprise (3) peut être utilisé par les demandeurs pour fournir par écrit la preuve de leur qualité de PME.

(13)

Le règlement (CE) no 1829/2003 dispose déjà que les demandeurs doivent s’acquitter d’une contribution financière, de sorte que ceux qui ont introduit une demande avant l’entrée en vigueur du présent règlement ont déjà connaissance de ce principe. En conséquence, la contribution financière doit également être appliquée aux demandes d’autorisation déposées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(14)

Les laboratoires nationaux de référence qui assistent le LCR dans l’exécution des fonctions et des tâches définies à l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003 doivent appartenir au Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM (RELO), dont les membres sont à la pointe du progrès en matière de détection des OGM, y compris en matière d’expertise en ce qui concerne l’élaboration de méthodes, les questions d’efficacité et de validation, l’échantillonnage et la gestion des incertitudes biologiques et analytiques. Ils doivent également remplir certaines conditions particulières pour pouvoir assister le LCR, en particulier pour l’expérimentation et la validation de méthodes de détection dans le cadre d’études collaboratives, dans le respect des normes internationales.

(15)

Par souci de stabilité et d’efficacité et pour que la procédure de validation puisse être appliquée conformément au présent règlement, il y a lieu de désigner les laboratoires nationaux de référence habilités à assister le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection.

(16)

Les relations entre les laboratoires nationaux de référence qui assistent le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection et entre ces laboratoires et le LCR devraient faire l’objet d’un accord écrit.

(17)

Il y a lieu de modifier l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003 en conséquence.

(18)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne:

a)

la participation à la couverture des coûts liés à l’exécution des tâches confiées au laboratoire communautaire de référence (LCR) et aux laboratoires nationaux de référence, visés à l’annexe du règlement précité; et

b)

la désignation des laboratoires nationaux de référence.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«procédure de validation complète»: l’évaluation, dans le cadre d’une étude circulaire associant des laboratoires nationaux de référence, des critères de performance d’une méthode que le demandeur estime conforme aux dispositions du document intitulé “Définition d’exigences minimales en matière de performance des méthodes d’analyse des essais d’OGM” visé au point 1), B), de l’annexe I du règlement (CE) no 641/2004, et l’évaluation de la répétabilité et de l’exactitude de la méthode soumise par le demandeur.

b)

«petites et moyennes entreprises (PME)»: les petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4).

c)

«pays en développement»: les pays bénéficiaires visés à l’article 2 du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (5).

d)

«demande»: utilisé sans autre précision, ce mot désigne toute demande d’autorisation introduite conformément aux articles 5 ou 17 du règlement (CE) no 1829/2003, y compris les demandes introduites en vertu d’autres législations communautaires et transformées ou complétées conformément à l’article 46 dudit règlement. Il désigne également les demandes de renouvellement d’autorisation introduites conformément aux articles 11 ou 23 du règlement (CE) no 1829/2003 et les demandes de modification d’autorisation visées à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, à l’article 21, paragraphe 2, ou à l’article 22 dudit règlement. Dans ce cas, le laboratoire communautaire de référence expérimente et valide la méthode de détection et d’identification.

Article 3

Contributions

1.   Le demandeur verse une contribution forfaitaire de 30 000 EUR au LCR pour chaque demande.

2.   Le LCR applique une contribution additionnelle de 60 000 EUR au demandeur lorsqu’une procédure de validation complète conforme aux exigences visées à l’annexe I du règlement (CE) no 641/2004 est requise pour une méthode de détection et d’identification qui concerne un événement OGM unique.

Ce montant est multiplié par le nombre d’événements OGM dont la validation complète est demandée.

Le LCR déduit de la contribution additionnelle les économies réalisées lorsque:

a)

le matériel nécessaire pour la procédure de validation complète est fourni par le demandeur; et/ou

b)

le demandeur fournit des données qui renvoient à des modules tels que des protocoles d’extraction d’ADN et à des systèmes de référence propres à certaines espèces déjà validés et publiés par le LCR.

3.   Une contribution supplémentaire est imposée au demandeur si les coûts de la validation de la méthode de détection qu’il propose sont nettement supérieurs au montant des contributions financières visées aux paragraphes 1 et 2.

Cette contribution supplémentaire s’élève à 50 % de la partie des coûts qui dépasse le montant des contributions visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les contributions visées aux paragraphes 1 et 2 restent dues en cas de retrait de la demande.

Article 4

Réductions et dispenses

1.   Les contributions financières visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, sont diminuées de 50 % si le demandeur est une PME ou si son siège principal est établi dans un pays en développement.

2.   Le demandeur est dispensé du paiement des contributions financières visées à l’article 3 si la méthode de détection et d’identification visée a déjà été examinée dans le cadre d’une demande précédente du même demandeur pour des produits liés au même OGM et si cette méthode a été validée et publiée par le LCR ou si sa validation est en cours.

Toutefois, si l'exécution des tâches de validation visées par le règlement (CE) no 1829/2003 entraîne des coûts pour le LCR, celui-ci peut appliquer une contribution d’un montant maximal de 30 000 EUR.

3.   L’article 3, paragraphe 3, ne s’applique pas si le demandeur est une PME ou si son siège principal est établi dans un pays en développement. Il ne s’applique pas non plus aux demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

Procédure

1.   Le demandeur apporte la preuve qu’il a versé la contribution forfaitaire de 30 000 EUR visée à l’article 3, paragraphe 1, au LCR, au moment où il soumet les échantillons de la denrée alimentaire et de l’aliment pour animaux, accompagnés de leurs échantillons de contrôle, conformément à l’article 5, paragraphe 3, point j), ou à l’article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) no 1829/2003.

2.   Si une procédure de validation est requise conformément à l’article 3, paragraphe 2, le LCR en informe le demandeur par écrit et l’invite à verser la contribution due conformément à cette disposition.

3.   Si, ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 3, le LCR estime que les coûts de la validation de la méthode de détection proposée par le demandeur seront nettement supérieurs au montant des contributions financières visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, il informe le demandeur par écrit de l’estimation des coûts additionnels.

La contribution additionnelle visée à l’article 3, paragraphe 3, n’est pas due si le demandeur retire sa demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.

À l’issue de la validation de la méthode de détection, le LCR informe le demandeur par écrit des dépenses réelles dûment justifiées résultant de la validation de la méthode de détection et demande le paiement de la contribution due conformément à l’article 3, paragraphe 3.

4.   Si le LCR doit engager des dépenses conformément à l’article 4, paragraphe 2, il informe le demandeur par écrit du montant de la contribution due et justifie ce montant.

5.   Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, le LCR communique par écrit aux demandeurs qui ont introduit une demande avant cette date le montant de la contribution financière due conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, comme il convient.

6.   Toute demande de réduction de la contribution introduite conformément à l’article 4, paragraphe 1, est accompagnée de pièces justificatives qui établissent que les conditions prévues par cet article sont remplies. Au besoin, le LCR peut demander des informations complémentaires.

7.   Le demandeur doit s’acquitter des contributions visées aux paragraphes 2 à 5 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de leur notification.

Si le demandeur n’apporte pas la preuve qu’il a effectué ce paiement dans le délai prescrit, et si le rapport d’évaluation visé au point 3, e), de l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003 n’a pas encore été présenté à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»), le LCR ne le lui soumet pas avant que ce paiement ait été effectué. Le LCR informe immédiatement l’Autorité que son rapport sera retardé pour permettre à celle-ci d’en informer le demandeur et de prendre les mesures qui s’imposent en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, et de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 6

Laboratoires nationaux de référence habilités à assister le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection et d’identification

1.   Les laboratoires qui assistent le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection et d’identification conformément à l’article 6, paragraphe 3, point d), et à l’article 18, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1829/2003 doivent satisfaire aux exigences minimales visées à l’annexe I du présent règlement.

Les laboratoires visés à l’annexe II satisfont à ces exigences et se voient dès lors conférer le statut de laboratoire national de référence habilité à assister le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection conformément au règlement (CE) no 1829/2003.

2.   Le LCR et les laboratoires nationaux de référence énumérés à l’annexe II concluent un accord écrit qui définit leurs relations, notamment sur le plan financier. Cet accord écrit dispose notamment que le LCR doit verser une partie des contributions financières qu’il reçoit aux laboratoires nationaux de référence.

Article 7

Rapports

Le LCR est chargé de préparer un rapport annuel sur les activités réalisées chaque année en vue de l’application du présent règlement et de le soumettre à la Commission. Les laboratoires nationaux de référence visés par le règlement (CE) no 1829/2003 participent à la rédaction de ce rapport annuel.

Le LCR peut également se réunir chaque année avec les laboratoires nationaux de référence pour préparer la rédaction du rapport annuel.

Article 8

Modification du règlement (CE) no 1829/2003

L’annexe du règlement (CE) no 1829/2003 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 14.

(3)  Communication 2003/C 118/03 de la Commission (JO C 118 du 20.5.2003, p. 5), rectifiée au JO C 156 du 4.7.2003, p. 14.

(4)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(5)  JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.


ANNEXE I

Exigences applicables aux laboratoires habilités à assister le laboratoire communautaire de référence dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection et d’identification, visées à l’article 6, paragraphe 1

Les laboratoires habilités à assister le laboratoire communautaire de référence dans l’expérimentation et la validation de la méthode de détection visée au point 3, d), de l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003 doivent:

a)

être agréés, ou en passe de l’être, selon la norme ISO/CEI 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» ou selon une norme internationale équivalente garantissant qu’ils:

disposent de personnel suffisamment qualifié et formé aux méthodes d’analyse appliquées pour la détection et l’identification des OGM, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés,

sont dotés de l’équipement nécessaire à l’analyse des OGM, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés,

disposent d’une infrastructure administrative adaptée,

disposent d’une capacité de traitement des données suffisante pour émettre des rapports techniques et permettre une communication rapide avec les autres laboratoires qui participent à l’expérimentation et à la validation des méthodes de détection;

b)

fournir l’assurance que leur personnel respecte la nature confidentielle des sujets, des données, des résultats ou des communications intervenant dans le processus de gestion des demandes d’autorisation, de renouvellement d’autorisation ou de modification d’autorisation soumises conformément au règlement (CE) no 1829/2003, et en particulier la confidentialité des informations visées à l’article 30 dudit règlement.


ANNEXE II

Laboratoires nationaux de référence habilités à assister le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection et d’identification visés à l'article 6, paragraphe 1

Belgique/België

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W),

Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV),

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO);

Česká republika

Státní veterinární ústav Jihlava (SVU Jihlava),

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Laboratoř pro molekulárně biologické metody (LMBM), Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně,

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI),

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT),

Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV), Praha;

Danmark

Danmarks Fødevareforskning (DFVF),

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet, Laboratorium for Diagnostik i Planter, Frø og Foder;

Deutschland

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL),

Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes) — Institut für Lebensmittel, Arzneimittel und Tierseuchen (ILAT),

Bundesinstitut für Risikobewertung,

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg,

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe,

Institut für Hygiene und Umwelt der Hansestadt Hamburg,

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei — Mecklenburg-Vorpommern (LALLF MV),

Landesamt für Soziales, Gesundheits- und Verbraucherschutz — Abteilung F: Verbraucherschutz, Veterinärmedizin, Lebensmittelhygiene und Molekularbiologie,

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt,

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt — Fachbereich Lebensmittelsicherheit,

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor — Standort Kassel,

Landeslabor Brandenburg,

Landeslabor Schleswig-Holstein,

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz — Institut für Lebensmittelchemie Trier,

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA),

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Rostock der LMS Mecklenburg-Vorpommern,

Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) — Lebensmittelinstitut (LI) Braunschweig,

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft — Fachbereich Landwirtschaftliches Untersuchungswesen,

Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg (Baden-Württemberg),

Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (TLLV);

Eesti

DNA analüüsi laboratoorium, Geenitehnoloogia Instituut (GTI), Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ),

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI), Molekulaargeneetika laboratoorium (MG),

Veterinaar-ja Toidulaboratoorium (VTL);

Elláda

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης Γεωργικών Προϊόντων, Μικροοργανισμών και Ελέγχου Σπόρων Σποράς για την Ανίχνευση, Γενετικών Τροποποιήσεων,

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), Διεύθυνση Τροφίμων — Αθήνα;

España

Centro Nacional de Alimentación, Agencia Española de Seguridad Alimentartia (CNA-AESA),

Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (LAA-MAPA);

France

Groupement d’Intérêt Public — Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et des Semences (GIP-GEVES),

Laboratoire de Phytopathologie et de méthodologies de la détection (INRA Versailles),

Laboratoire Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes de Strasbourg (Laboratoire de la DGCCRF de Strasbourg),

Laboratoire National de la Protection des Végétaux d'Orléans (LNPV Orléans);

Ireland

The State Laboratory (SL), Celbridge;

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (E.N.S.E.), Laboratorio Analisi Sementi,

Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale per la Qualità degli Alimenti e per i Rischi Alimentari (CNQARA),

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM);

Kypros

Γενικό χημείο του κράτους (γχκ);

Latvija

Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs (PVD NDC);

Lietuva

Nacionalinė Veterinarijos Laboratorija, GMO Tyrimų Skyrius;

Luxembourg

Laboratoire National de Santé (LNS), Division du contrôle des denrées alimentaires;

Magyarország

Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI),

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Központi Laboratórium (OMMI);

Nederland

RIKILT Instituut voor Voedselveiligheid,

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA);

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Kompetenzzentrum Biochemie (AGES - CC BIOC),

Umweltbundesamt GmbH;

Polska

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Analiz Modyfikacji Genetycznych Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (GMOIBB), Warszawa,

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR); Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, Błonie,

Instytut Zootechniki (National Feed Laboratory – NFL), Lublin,

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Puławy,

Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej (RLG);

Portugal

Direcção-Geral de Protecção das Culturas (DGPC), Laboratório de Caracterização de Materiais de Multiplicação de Plantas (LCMMP),

Instituto Nacional de Engenharia Tecnologia e Inovação (INETI), Laboratório para a Indústria Alimentar (LIA);

Slovenija

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Ljubljana,

Nacionalni inštitut za biologijo (National institute of Biology, NIB), Ljubljana;

Slovensko

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín (State Veterinary and Food Institute Dolný Kubín),

Ústav molekulárnej biológie SAV (Molecular Biology Institute of the Slovak Academy of Slovakia),

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Oddelenie molekulárnej biológie Bratislava, (Central Control and Testing Institute of Agriculture);

Suomi/Finland

Tullilaboratorio

Sverige

Livsmedelsverket (SLV)

United Kingdom

Central Science Laboratory (CSL),

LGC Limited (LGC),

Scottish Agricultural Science Agency (SASA).


ANNEXE III

Modification de l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003

Les points 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Aux fins de l’exécution des fonctions et des tâches définies dans la présente annexe, le laboratoire communautaire de référence est assisté par les laboratoires nationaux de référence visés à l’article 32, qui ont dès lors la qualité de membres du groupement dénommé “Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM”.

3.

Le laboratoire communautaire de référence est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

réception, préparation, stockage, entretien et distribution aux membres du Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM des échantillons de contrôle appropriés, positifs et négatifs, sous réserve de l’engagement de ses membres de respecter la nature confidentielle des données reçues en tant que de besoin;

b)

sans préjudice des responsabilités dévolues aux laboratoires communautaires de référence par l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), la distribution aux laboratoires nationaux de référence au sens de l’article 33 de ce règlement des échantillons de contrôle appropriés, positifs et négatifs, sous réserve de l’engagement de ces laboratoires de respecter la nature confidentielle des données reçues en tant que de besoin;

c)

évaluation des données fournies par le demandeur en vue de l’autorisation de mise sur le marché de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux, aux fins de l’expérimentation et de la validation de la méthode d’échantillonnage et de détection;

d)

expérimentation et validation de la méthode de détection, y compris l’échantillonnage et l’identification de l’événement de transformation et, le cas échéant, détection et identification de l’événement de transformation de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux;

e)

présentation de rapports d’évaluation complets à l’Autorité.

4.

Le laboratoire communautaire de référence joue un rôle dans le règlement des litiges concernant les résultats des tâches définies dans la présente annexe, sans préjudice des responsabilités des laboratoires communautaires de référence visées à l’article 32 du règlement (CE) no 882/2004.


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1


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