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Document 31966L0162

    Directive 66/162/CEE du Conseil, du 28 février 1966, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et services sanitaires (branche 5 C.I.T.I.)

    JO 42 du 08/06/1966, p. 584–588 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1965-1966 p. 93 - 96

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogé et remplacé par 31999L0042

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/162/oj

    31966L0162

    Directive 66/162/CEE du Conseil, du 28 février 1966, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et services sanitaires (branche 5 C.I.T.I.)

    Journal officiel n° 042 du 08/03/1966 p. 0584 - 0588
    édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0043
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1965-1966 p. 0083
    édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0043
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1965-1966 p. 0093
    édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0060
    édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0065
    édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0065


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 février 1966 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant des branches électricité, gaz, eau et service sanitaires (branche 5 C.I.T.I.) (66/162/CEE)

    LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV A,

    vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre V C,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (3),

    vu l'avis du Comité économique et social (4),

    considérant que les programmes généraux prévoient la suppression avant l'expiration de la seconde année de la deuxième étape de tout traitement discriminatoire fondé sur la nationalité en matière d'établissement et de prestation de services dans les secteurs de l'électricité, du gaz, de la vapeur, de l'eau et des services sanitaires;

    considérant que la présente directive s'applique également aux activités ayant pour objet les services d'intérêt économique général, sans préjuger l'application de l'article 90 du traité aux entreprises chargées de la gestion de pareils services;

    considérant que pour assurer une application correcte de la présente directive, il y a lieu de (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3) JO nº 96 du 2.6.1965, p. 1682/65. (4) JO nº 103 du 12.6.1965, p. 1798/65.

    déterminer son champ d'application en précisant ce qu'il faut entendre par activités non salariées dans lesdits secteurs;

    considérant que les activités de production et de distribution comprennent toutes opérations destinées à mettre le gaz, l'électricité et l'eau à la disposition du consommateur sous forme utilisable ; qu'en conséquence les activités de transformation connexes à la production, au captage, au transport et à la distribution rentrent dans le champ d'application de la présente directive;

    considérant que lors de l'application de la présente directive, il convient de tenir compte des différentes techniques modernes englobées dans la notion «usines à gaz» entendue dans un sens large, et que la production et la distribution de la vapeur comprennent également la production et la distribution d'eau chaude destinée au chauffage;

    considérant que le groupe des services sanitaires comprend notamment la destruction ou l'utilisation des ordures industrielles ou ménagères et des gadoues sans inclure les activités auxiliaires de la santé, qui font partie du groupe 822 de la C.I.T.I.;

    considérant que certaines activités qui rentrent dans le cadre général de l'approvisionnement en énergie ou en eau ne sont pas visées par la présente directive, mais rentrent dans d'autres groupes de la nomenclature qui a servi de base pour la fixation de l'échéancier du programme général de libération ; qu'il s'agit notamment de l'exploitation de puits de gaz naturel, de la production de gaz pour les cokeries, pour autant que celles-ci ne sont pas comprises dans le groupe 512 de la C.I.T.I., de la production de gaz par les raffineries de pétrole ; que, d'autre part, le programme général fixe la libération de ces diverses activités à la même échéance ; qu'en conséquence l'ensemble des activités de production de gaz manufacturé doit normalement être libéré pour une même date;

    considérant que la «Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (C.I.T.I.), bureau de statistique des Nations unies, série M, nº 4 Rev. 1, New York, 1958» exclut le transport de gaz naturel en tant que service indépendant du domaine des activités d'approvisionnement en énergie (groupe 51), en classant cette activité dans les activités de «transport n.c.a.» (groupe 719) ; que cependant le transport de gaz naturel en tant que service indépendant, tout comme celui du gaz de toute autre espèce, est intimement lié aux activités du groupe 512 C.I.T.I., visées à la présente directive ; que, par conséquent, il y a lieu de l'inclure dans la présente directive ; que sa libération reste fixée à l'étape prévue par l'échéancier du programme général;

    considérant qu'en matière de transport de gaz, d'électricité et d'eau par conduites, seule la réalisation de la liberté d'établissement est prise en considération;

    considérant qu'ont été ou que seront arrêtées des directives particulières, applicables à toutes les activités non salariées, concernant les dispositions relatives au déplacement et au séjour des bénéficiaires (1), ainsi que, dans la mesure nécessaire, des directives concernant la coordination des garanties que les États membres exigent des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

    considérant que l'assimilation des sociétés, pour l'application des dispositions relatives au droit d'établissement et à la libre prestation des services, aux personnes physiques ressortissant des États membres, est subordonnée aux seules conditions prévues à l'article 58 et, le cas échéant, à celle d'un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre et que, par conséquent, aucune condition supplémentaire, notamment aucune autorisation spéciale qui ne soit pas exigée des sociétés nationales pour l'exercice d'une activité économique, ne peut être exigée pour qu'elles puissent bénéficier de ces dispositions ; que, toutefois, cette assimilation ne fait pas obstacle à la faculté des États membres d'exiger que les sociétés de capitaux se présentent dans leur pays sous la dénomination utilisée par la législation de l'État membre en conformité de laquelle elles seraient constituées et indiquent sur les papiers commerciaux utilisés par elles dans l'État membre d'accueil le montant du capital souscrit;

    considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté; (1) JO nº 56 du 4.4.1964, p. 845/64.

    considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés, accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de ce dernier, est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité;

    considérant que la suppression des restrictions ne doit pas être précédée ou accompagnée ni de mesures de coordination des dispositions législatives, réglementaires ou administratives dans cette branche d'activité, ni de mesures concernant la reconnaissance mutuelle de diplômes, certificats et autres titres,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de celles-ci. En matière de transport par conduites d'électricité de gaz, de vapeur et d'eau, la directive ne s'applique qu'à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement.

    Article 2

    1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées de production, de distribution et de transport d'électricité, d'eau, de gaz et de vapeur et au secteur des services sanitaires, qui figurent respectivement aux annexes I et III du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, classes 51-52 et groupe ex 719.

    2. Ces activités ont pour objet: a) La production, le transport et la distribution d'électricité;

    b) La fabrication du gaz dans les usines à gaz et la distribution de gaz de toute espèce aux consommateurs, ainsi que le transport par conduites de gaz de toute espèce en tant que service indépendant;

    c) La production et la distribution de vapeur pour le chauffage et la force motrice;

    d) Les services des eaux, c'est-à-dire le captage, l'épuration et la distribution de l'eau aux consommateurs;

    e) L'évacuation, la destruction ou l'utilisation des ordures et des gadoues (services sanitaires).

    Article 3

    Conformément aux programmes généraux, la présente directive ne s'applique pas: a) A l'exploitation de puits de gaz naturel (y compris la prospection et le forage);

    b) Aux travaux de construction effectués par les entreprises privées ou par les pouvoirs publics, notamment la construction d'installations pour la production d'électricité ou de gaz ; les travaux de captage d'eau, d'irrigation et de régularisation des cours d'eau ; l'installation des services sanitaires ainsi que la pose de canalisations pour le transport de l'électricité, du gaz, de l'eau, etc.

    Article 4

    1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: a) Empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil, ou d'y fournir des prestations de services, aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

    b) Résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux;

    c) Du fait des prescriptions ou de pratiques, excluent les bénéficiaires de l'octroi de concessions ou autorisations, les assujettissent à des limitations ou les subordonnent à des conditions requises d'eux seuls.

    2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante, à l'égard des bénéficiaires, l'établissement ou la prestation des services: a) En Belgique : Par l'obligation de posséder une carte professionnelle (article premier de la loi du 19 février 1965).

    b) En France: - par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938, décret du 2 février 1939, loi du 8 octobre 1940);

    - par la nécessité d'être de nationalité française pour : les concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique (article 26 de la loi du 16 octobre 1919) et d'énergie thermique (décret du 30 juillet 1935) ; tout concessionnaire de services publics ou permissionnaire d'exploitation (décret-loi du 12 novembre 1938) ; s'il s'agit d'une société, pour le président du conseil d'administration, les administrateurs délégués, les gérants, les directeurs ayant la signature sociale, les commissaires aux comptes et les deux tiers, soit des associés en nom collectif, soit des administrateurs, soit des membres du conseil de direction ou du conseil de surveillance;

    - par la nécessité, si le concessionnaire ou le permissionnaire est une société, et sauf dérogation accordée par décret, d'être régie par les lois françaises (loi du 16 octobre 1919, article 26).

    c) En Italie : Par la nécessité d'être de nationalité italienne en vue d'obtenir l'autorisation pour l'inscription au registre (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) (article 31 de la loi du 20 mars 1941, nº 366).

    d) Au Luxembourg : Par la durée limitée des autorisations accordées à des étrangers, prévues à l'article 21 de la loi luxembourgeoise du 2 juin 1962 (Mémorial A nº 31 du 19 juin 1962).

    Article 5

    1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires de la présente directive aient le droit de s'affilier aux organisations professionnelles dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits et obligations que les nationaux.

    2. Le droit d'affiliation entraîne, en cas d'établissement, l'éligibilité ou le droit d'être nommé aux postes de direction de l'organisation professionnelle. Toutefois, ces postes de direction peuvent être réservés aux nationaux lorsque l'organisation dont il s'agit participe, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, à l'exercice de l'autorité publique.

    3. Au grand-duché de Luxembourg, la qualité d'affilié à la Chambre de commerce et à la Chambre des métiers n'implique pas pour les bénéficiaires de la présente directive le droit de participer à l'élection des organes de gestion.

    Article 6

    Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités visées à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement.

    Article 7

    1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

    2. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

    3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

    4. Les États membres désignent dans le délai prévu à l'article 8 les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

    5. Lorsque dans l'État membre d'accueil la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par des banques du pays d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

    Article 8

    Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

    Article 9

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 28 février 1966.

    Par le Conseil

    Le président

    P. WERNER

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