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Document 31965S0005
High Authority: Decision No 5-65 of 17 March 1965 on the barring by time of claims in respect of levies provided for in Articles 49 and 50 of the Treaty
CECA Haute Autorité: Décision n° 5-65 du 17 mars 1965 relative à la prescription des créances dérivant des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité
CECA Haute Autorité: Décision n° 5-65 du 17 mars 1965 relative à la prescription des créances dérivant des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité
JO 46 du 22/03/1965, p. 695–696
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
édition spéciale anglaise: série I tome 1965-1966 p. 38 - 39
In force
CECA Haute Autorité: Décision n° 5-65 du 17 mars 1965 relative à la prescription des créances dérivant des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité
Journal officiel n° 046 du 22/03/1965 p. 0695 - 0696
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 1 p. 0026
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 1 p. 0026
édition spéciale danoise: série I chapitre 1965-1966 p. 0033
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1965-1966 p. 0038
édition spéciale grecque: chapitre 01 tome 1 p. 0093
édition spéciale espagnole: chapitre 01 tome 1 p. 0103
édition spéciale portugaise: chapitre 01 tome 1 p. 0103
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER HAUTE AUTORITÉ DÉCISIONS DÉCISION Nº 5-65 du 17 mars 1965 relative à la prescription des créances dérivant des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du traité LA HAUTE AUTORITÉ, vu les articles 49 et 50 du traité, vu la décision nº 2-52 du 23 décembre 1952 fixant les conditions d'assiette et de perception des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du traité (Journal officiel de la C.E.C.A. du 30 décembre 1952, p. 3), modifiée et complétée par les décisions nº 30-54 du 25 juin 1954 (Journal officiel de la C.E.C.A. du 1er août 1954, p. 469), nº 31-55 du 19 novembre 1955 (Journal officiel de la C.E.C.A. du 28 novembre 1955, p. 906), nºs 4-59 et 5-59 du 21 janvier 1959 (Journal officiel des Communautés européennes du 27 janvier 1959, pp. 108 et 109), considérant que la prescription libératoire au profit du contribuable à l'encontre de la puissance publique se fonde sur des principes de droit communs aux États membres et est prévue dans la législation des finances publiques de ces États ; qu'il convient d'instituer ce mode de libération dans le domaine du prélèvement sur la production; considérant que les principes qui se trouvent à la base de la prescription justifient en matière de prélèvement sur la production l'application des causes d'interruption et de suspension prévues dans le dispositif de la présente décision; considérant qu'il apparaît à la fois raisonnable et conforme à l'équité que le délai de prescription qui, compte tenu des besoins de la Haute Autorité est fixé à trois ans, soit allongé à six ans dans tous les cas où le débiteur du prélèvement a omis de faire des déclarations de production ou a, intentionnellement ou par négligence, fait des déclarations incomplètes ou inexactes; après consultation du Conseil de ministres, DÉCIDE: Article premier Les créances de la Haute Autorité en matière de prélèvement sur la production se prescrivent par trois ans. Toutefois, en l'absence de déclarations de production ou en cas de déclarations incomplètes ou inexactes par intention ou négligence, le délai de prescriptions est de six ans. La prescription a pour effet d'éteindre lesdites créances. Article 2 La prescription prend cours à partir du 1er juillet qui suit le mois pendant lequel le versement du prélèvement est devenu exigible. Article 3 (1) La prescription est interrompue - par l'envoi, sous pli recommandé avec accusé de réception, d'une lettre - de mise en demeure enjoignant à l'entreprise, soit de déclarer sa production ou de redresser des déclarations effectuées dans le passé, soit de payer les montants déclarés ou fixés par voie d'autorité; - notifiant à l'entreprise l'intention de la Haute Autorité de procéder à des mesures d'instruction; - informant l'entreprise que la Haute Autorité lui accorde des délais de paiement; - par la signification à l'entreprise d'un titre exécutoire en matière de prélèvement ou par toute mesure d'exécution à laquelle il est procédé contre l'entreprise en vertu d'un tel titre; - par la renonciation de l'entreprise au temps déjà couru de la prescription; - par une reconnaissance de dette de la part de l'entreprise. (2) En cas d'interruption de la prescription, un nouveau délai de prescription commence à courir à compter du premier juillet qui suit l'acte interruptif. Article 4 Si, durant les six derniers mois du délai de prescription, le recouvrement de la créance de prélèvement n'a pu être poursuivi pour cause de force majeure ou d'une impossibilité découlant de la loi, le cours de la prescription est suspendu jusqu'à la fin du jour où l'obstacle qui s'oppose au recouvrement cesse de produire son effet. Article 5 Les dispositions de la présente décision s'appliquent à toutes les sommes, en principal, majorations de retard et intérêts, dues à titre de prélèvement sur la production. Article 6 La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entrera en vigueur le 1er avril 1965. La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 17 mars 1965. Par la Haute Autorité Le président Dino DEL BO