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Document 32014L0064

    Directive 2014/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne les bases de données informatisées qui font partie des réseaux de surveillance dans les États membres

    JO L 189 du 27/06/2014, p. 161–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/64/oj

    27.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 189/161


    DIRECTIVE 2014/64/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 mai 2014

    modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne les bases de données informatisées qui font partie des réseaux de surveillance dans les États membres

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 64/432/CEE du Conseil (3) s’applique aux échanges de bovins et de porcs à l’intérieur de l’Union. Elle prévoit que l’autorité compétente dans un État membre peut mettre en place un système de réseaux de surveillance. Ces réseaux incluent une base de données informatisée qui doit contenir au moins un certain nombre d’éléments établis dans la directive 64/432/CEE, notamment le code d’identification de chaque animal.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (4) établit un système d’identification et d’enregistrement des bovins. Il requiert, de manière générale, que les deux moyens d’identification officiels attribués à un animal portent le même code d’identification. Toutefois, pendant la phase initiale d’ajustement à l’utilisation de dispositifs d’identification électroniques en tant que moyen d’identification officiel, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, des limites techniques liées à la configuration du code d’identification d’origine d’un animal empêchent la reproduction de ce code dans un dispositif d’identification électronique. Ceci pourrait arriver lorsque les caractères qui forment le code d’identification existant d’un animal empêchent la conversion de ce code en format électronique. En conséquence, le règlement (CE) no 1760/2000 prévoit des dérogations transitoires spécifiques de manière que les animaux concernés puissent également être dotés d’un dispositif d’identification électronique, pour autant que la traçabilité soit pleinement garantie et que l’identification individuelle de chaque animal, y compris de l’exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible. Il y a lieu de tenir compte de la possibilité d’utiliser de tels dispositifs d’identification électroniques sur la liste des éléments devant figurer dans les bases de données informatiques, établie dans la directive 64/432/CEE.

    (3)

    Dans un souci de cohérence de la législation de l’Union, il convient d’ajouter également le type de dispositif d’identification électronique, s’il est appliqué aux animaux, à la liste de ceux à inclure dans les bases de données informatisées établie dans la directive 64/432/CEE.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier la directive 64/432/CEE en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    À l’article 14, paragraphe 3, partie C, de la directive 64/432/CEE, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    Pour chaque animal:

    le ou les codes d’identification uniques, dans les cas énoncés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4 ter, à l’article 4 quater, paragraphe 1, et à l’article 4 quinquies du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (5),

    la date de naissance,

    le sexe,

    la race ou la robe,

    le code d’identification de la mère ou, dans le cas d’un animal importé d’un pays tiers, le numéro d’identification unique de chaque moyen d’identification attribué à l’animal par l’État membre de destination conformément au règlement (CE) no 1760/2000,

    le numéro d’identification de l’exploitation de naissance,

    les numéros d’identification de toutes les exploitations où l’animal a été détenu et les dates de chaque mouvement,

    la date du décès ou de l’abattage,

    le type de dispositif d’identification électronique, s’il est appliqué à l’animal.

    Article 2

    1.   Au plus tard le 18 janvier 2016, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 juillet 2019.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    D. KOURKOULAS


    (1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 64.

    (2)  Position du Parlement européen du 2 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

    (3)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

    (4)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).


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