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Document 32008R0737

Règlement (CE) n o  737/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) n o  882/2004 du Parlement européen et du Conseil

JO L 201 du 30/07/2008, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/737/oj

30.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/29


RÈGLEMENT (CE) N o 737/2008 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2008

désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 32, paragraphes 5 et 6,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (2), et notamment son article 55, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 882/2004 définit les tâches générales des laboratoires communautaires de référence, leurs obligations et les prescriptions qui leur sont applicables pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et la santé animale. Les laboratoires communautaires de référence pour la santé animale et pour les animaux vivants sont énumérés à l'annexe VII, partie II, dudit règlement.

(2)

La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus, ainsi que des mesures préventives et de lutte minimales à mettre en œuvre contre certaines maladies de ces animaux. Conformément à ladite directive, les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des animaux aquatiques doivent s'acquitter des fonctions et tâches énumérées à son annexe VI, partie I.

(3)

Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Royaume-Uni, comme laboratoire communautaire de référence pour les maladies des crustacés.

(4)

Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, France, comme laboratoire communautaire de référence pour la rage.

(5)

Au terme de la procédure de sélection, il convient de désigner le Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) de la Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espagne, comme laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine.

(6)

Les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine doivent être désignés pour une période initiale de cinq ans à partir du 1er juillet 2008 afin de pouvoir évaluer leur performance et leur conformité.

(7)

Outre les tâches et obligations générales énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, certaines responsabilités et tâches spécifiques liées aux caractéristiques des agents provoquant ces maladies doivent être assumées au niveau communautaire pour garantir une coordination renforcée. Dès lors, il convient d'assigner dans le présent règlement ces responsabilités et tâches spécifiques supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence pour la rage et la tuberculose bovine.

(8)

L'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004 doit donc être modifiée en conséquence.

(9)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Royaume-Uni, est désigné comme le laboratoire communautaire de référence pour les maladies des crustacés pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013.

Article 2

Le Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, France, est désigné comme le laboratoire communautaire de référence pour la rage pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013.

Certaines responsabilités et tâches de ce laboratoire sont établies à l'annexe I.

Article 3

Le Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET), Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Espagne, est désigné comme le laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013.

Certaines responsabilités et tâches de ce laboratoire sont établies à l'annexe II.

Article 4

Les points 15, 16 et 17 suivants sont ajoutés à l'annexe VII, partie II, du règlement (CE) no 882/2004:

«15.

Laboratoire communautaire de référence pour les maladies des crustacés

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth Laboratory

The Nothe

Barrack Road

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Royaume-Uni

16.

Laboratoire communautaire de référence pour la rage

AFSSA — Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France

54220 Malzéville

France

17.

Laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine

VISAVET — Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria

28040 Madrid

Espagne»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2008 du Conseil (JO L 97 du 9.4.2008, p. 85).

(2)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/50/CE de la Commission (JO L 117 du 1.5.2008, p. 27).


ANNEXE I

CERTAINES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES DU LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA RAGE

Outre les fonctions et obligations générales des laboratoires communautaires de référence dans le secteur de la santé animale, énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, le laboratoire communautaire de référence pour la rage est chargé des tâches et responsabilités énumérées aux points 1 à 5.

1)

Coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées dans les États membres pour le diagnostic de la rage, notamment par:

a)

la spécification, la détention et la distribution des souches du virus de la rage;

b)

la préparation, le contrôle et la distribution de sérums internationaux de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires nationaux de référence en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les États membres;

c)

la validation des réactifs de référence, y compris des antigènes et des sérums internationaux de référence, soumis par les laboratoires nationaux de référence;

d)

l'établissement et la conservation d'une banque de sérums et d'une collection de virus de la rage, et la mise à jour d'une base de données de souches isolées dans la Communauté, y compris leur spécification;

e)

l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic et la réalisation de tests d'aptitude portant sur les laboratoires nationaux de référence;

f)

la collecte et le classement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté;

g)

la caractérisation du virus de la rage par les méthodes les plus modernes pour permettre une meilleure compréhension de l'épidémiologie de cette maladie;

h)

le suivi de l'évolution de la situation au niveau mondial en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention de la rage;

i)

l'acquisition d'une connaissance approfondie de la préparation et de l’utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique employés pour éradiquer et contrôler la rage, y compris l'évaluation des vaccins.

2)

Faciliter l'harmonisation des techniques dans toute la Communauté, notamment en indiquant des méthodes d'essai normalisées.

3)

Organiser des séminaires à l'intention des laboratoires nationaux de référence, comme convenu dans le programme de travail et le budget annuel visés aux articles 2 à 4 du règlement (CE) no 156/2004 de la Commission (1), ainsi que la formation d'experts des États membres et, le cas échéant, de pays tiers, aux nouvelles méthodes analytiques.

4)

Fournir une assistance technique à la Commission et, à sa demande, participer à des forums internationaux consacrés à la rage et concernant notamment la normalisation des méthodes diagnostiques d'analyse et leur application.

5)

Mener des activités de recherche et, dans la mesure du possible, coordonner les activités de recherche visant à mieux lutter contre la rage et à l'éradiquer, notamment:

a)

en réalisant des études de validation d'essais ou en collaborant avec des laboratoires nationaux de référence à leur réalisation;

b)

en délivrant des avis scientifiques à la Commission et en collectant des informations et des rapports concernant les activités du laboratoire communautaire de référence.


(1)  JO L 27 du 30.1.2004, p. 5.


ANNEXE II

CERTAINES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES DU LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA TUBERCULOSE BOVINE

Outre les fonctions et obligations générales des laboratoires communautaires de référence dans le secteur de la santé animale énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, le laboratoire communautaire de référence pour la tuberculose bovine est chargé des responsabilités et des tâches énumérées aux points 1 à 5.

1)

Coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées dans les États membres pour le diagnostic de la tuberculose bovine, notamment par:

a)

la spécification, la détention et la distribution des souches de Mycobacterium sp. responsable de la tuberculose animale;

b)

la préparation, le contrôle et la distribution de réactifs de référence aux laboratoires nationaux de référence en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les États membres;

c)

la validation des réactifs de référence, y compris les antigènes et les tuberculines, soumis par les laboratoires nationaux de référence pour la tuberculose bovine;

d)

l'établissement et la conservation d'une collection de Mycobacterium sp. responsable de la tuberculose animale, et la mise à jour d'une base de données de souches isolées dans la Communauté, y compris leur spécification;

e)

l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic et la réalisation de tests d'aptitude portant sur les laboratoires nationaux de référence;

f)

la collecte et le classement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté;

g)

la caractérisation de Mycobacterium sp. responsable de la tuberculose animale par les méthodes les plus modernes pour permettre de mieux comprendre l'épidémiologie de cette maladie;

h)

le suivi de l'évolution de la situation dans le monde entier en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention de la tuberculose bovine;

i)

l'acquisition d'une connaissance approfondie de la préparation et de l’utilisation des produits de médecine vétérinaire immunologique employés pour éradiquer et contrôler la tuberculose bovine, y compris l'évaluation des vaccins.

2)

Faciliter l'harmonisation des techniques dans toute la Communauté, notamment en indiquant des méthodes d'essai normalisées.

3)

Organiser des séminaires à l'intention des laboratoires nationaux de référence, comme convenu dans le programme de travail et le budget annuel visés aux articles 2 à 4 du règlement (CE) no 156/2004, ainsi que la formation d'experts des États membres et, le cas échéant, de pays tiers, aux nouvelles méthodes analytiques.

4)

Fournir une assistance technique à la Commission et, à sa demande, participer à des forums internationaux consacrés au diagnostic de la tuberculose bovine et concernant notamment la normalisation des méthodes diagnostiques d'analyse et leur application.

5)

Mener des activités de recherche et, dans la mesure du possible, coordonner les activités de recherche visant à mieux lutter contre la tuberculose bovine et à l'éradiquer, notamment:

a)

en réalisant des études de validation d'essais ou en collaborant avec des laboratoires nationaux de référence à leur réalisation;

b)

en délivrant des avis scientifiques à la Commission et en collectant des informations et des rapports concernant les activités du laboratoire communautaire de référence.


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