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Document 32007R1275

Règlement (CE) n° 1275/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant l'annexe IX du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 284 du 30/10/2007, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1275/oj

30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1275/2007 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) contractées par les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale.

(2)

L’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à l'importation d'animaux vivants, d'embryons, d'ovules et de produits d'origine animale dans la communauté. Le retrait des matériels à risque spécifiés des produits destinés à l'alimentation humaine et animale est la mesure de protection de la santé publique la plus importante.

(3)

L’article 5 du règlement (CE) no 999/2001 dispose que la détermination du statut des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est effectuée par un classement en trois catégories: risque d’ESB négligeable, risque d’ESB contrôlé et risque d’ESB indéterminé. Cet article prévoit également une réévaluation de la catégorisation communautaire des pays après l’établissement, par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE — Office international des épizooties), d’une procédure de classification des pays par catégories.

(4)

Dans l'attente de l'adoption d'une décision sur le statut des États membres et des pays tiers au regard de l'ESB, le règlement (CE) no 999/2001 prévoit l'application de mesures transitoires pendant une période se terminant le 1er juillet 2007. En vertu des mesures transitoires relatives à l'ESB, les restrictions sur les importations dans la Communauté en provenance de pays tiers présentant un risque d'ESB portaient sur les produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE (2) du Conseil, parmi lesquels figurent les intestins traités (boyaux d'animaux). De plus, il était prévu que des pays tiers présentant un risque d'ESB puissent, dans le contexte d'échanges triangulaires, exporter des intestins traités provenant de pays où l'ESB était jugée hautement improbable.

(5)

Le 25 juin 2007, le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (CE) no 722/2007 de la Commission (3). Le règlement (CE) no 999/2001 ainsi modifié a mis en place, pour la catégorisation des pays en fonction du risque d'ESB, un système communautaire analogue à celui de l'OIE. Ce système prévoyait non seulement l'inclusion de tous les pays dans l'une des trois catégories suivantes: risque d’ESB négligeable, risque d’ESB contrôlé et risque d’ESB indéterminé, mais aussi des règles commerciales applicables à chaque catégorie de risque.

(6)

Les règles d'importation associées au nouveau système de catégorisation faisaient référence aux produits à base de viande définis dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (4), dont ne font pas partie les intestins traités. Conformément aux conditions en vigueur avant le 1er juillet 2007 et dans le but d'assurer le même niveau de protection des consommateurs, il y a lieu d'inclure les intestins traités sur la liste des produits visés par les règles d'importation relatives aux EST établies dans le règlement (CE) no 999/2001. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe IX de ce règlement.

(7)

Les importations en provenance des pays tiers à risque d'ESB négligeable ne sont soumises à aucune condition liée aux EST. Il est nécessaire de clarifier les conditions d'importation des intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable et traités ensuite dans un pays tiers appartenant à une catégorie de risque d'ESB différente. Pour des raisons de cohérence, il y a lieu de prévoir à nouveau la possibilité d'échanges triangulaires dans le cadre des nouvelles dispositions.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 727/2007 de la Commission (JO L 165 du 27.6.2007, p. 8).

(2)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(3)  JO L 164 du 26.6.2007, p. 7.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001, le chapitre C est modifié comme suit:

a)

la section A est remplacée par le texte suivant:

«SECTION A

Produits

Les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins énumérés ci-après, définis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), doivent satisfaire aux conditions fixées aux sections B, C ou D, selon la catégorie de risque d’ESB à laquelle appartient le pays d’origine:

les viandes fraîches,

les viandes hachées et les préparations de viandes,

les produits à base de viande,

les intestins traités,

les graisses animales fondues,

les cretons, et

la gélatine.

b)

à la section C, il convient d'ajouter le point 5 suivant:

«5.

Dans le cas d'intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations d'intestins traités sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB contrôlé;

b)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

c)

si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:

i)

les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou

ii)

les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V.»;

c)

à la section D, il convient d'ajouter le point 5 suivant:

«5.

Dans le cas d'intestins provenant au départ d'un pays ou d'une région à risque d'ESB négligeable, les importations d'intestins traités sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire attestant que:

a)

le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB indéterminé;

b)

les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables;

c)

si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés:

i)

les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou

ii)

les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V.»


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.»;


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