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Document 32006R1906

Règlement (CE) n o 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 391 du 30/12/2006, p. 1–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1290

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1906/oj

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 391/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1906/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et plus particulièrement l'article 167 et l'article 172, second alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis de la Cour des comptes (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après «le septième programme-cadre») a été adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (4). Il relève de la responsabilité de la Commission d'assurer l'exécution de ce programme-cadre et de ses programmes spécifiques, y compris les aspects financiers en découlant.

(2)

Le septième programme-cadre est mis en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 relatif au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) (ci-après dénommé «le règlement financier») et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 définissant les modalités d'exécution du règlement financier (6) (ci-après dénommé l«es modalités d'exécution»).

(3)

Le septième programme-cadre est également mis en œuvre conformément aux règles des aides d'État, en particulier les règles des aides d'État à la recherche et au développement, actuellement l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (7).

(4)

Le traitement des données confidentielles est régi par l'ensemble de la réglementation communautaire pertinente, y compris le règlement intérieur des institutions, notamment la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 (8) modifiant son règlement intérieur concernant ses dispositions en matière de sécurité.

(5)

Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités devraient fournir un cadre cohérent, exhaustif et transparent pour assurer une mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé de tous les participants à travers des procédures simplifiées, conformément au principe de proportionnalité.

(6)

Ces règles devraient également faciliter l'exploitation de la propriété intellectuelle développée par un participant, en tenant compte également de la manière dont le participant peut être organisé au niveau international, tout en préservant les intérêts légitimes des autres participants et de la Communauté.

(7)

Le septième programme-cadre devrait promouvoir la participation des régions ultrapériphériques de la Communauté, ainsi que d'un large éventail d'entreprises, de centres de recherche et d'universités, y compris les PME.

(8)

La définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME), fixée dans la recommandation de la Commission 2003/361/CE (9) s'appliquera, pour des raisons de cohérence et de transparence.

(9)

Il convient d'établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale et au regard des spécificités des actions indirectes dans le cadre du septième programme-cadre. En particulier, des règles devraient être définies en tenant compte du nombre de participants, et de leur lieu d'établissement.

(10)

Il importe que les entités juridiques soient libres de participer une fois les conditions minimales satisfaites. La participation en sus du nombre minimal devrait assurer la mise en œuvre efficace de l'action indirecte concernée.

(11)

Les organisations internationales qui ont pour mission de développer la coopération en matière de recherche en Europe et sont majoritairement composées d'États membres ou de pays associés devraient être encouragées à participer au septième programme-cadre.

(12)

Il découle de la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne (10) («décision d'association outre-mer») que les entités juridiques des pays et territoires d'outre-mer peuvent être habilitées à participer au septième programme-cadre.

(13)

En accord avec les objectifs de la coopération internationale décrits aux articles 164 et 170 du traité, la participation des entités juridiques établies dans des pays tiers devrait également être envisagée, tout comme celle des organisations internationales. Cependant, il est nécessaire de s'assurer qu'une telle participation soit justifiée au regard du renforcement de la contribution apportée aux objectifs du septième programme-cadre.

(14)

En accord avec les objectifs mentionnés ci-dessus, il est nécessaire d'établir les termes et conditions de financement communautaire des participants dans les actions indirectes.

(15)

Dans l'intérêt des participants, il conviendrait de prévoir une transition effective et souple par rapport au régime de calcul des coûts utilisé dans le sixième programme-cadre. Le processus de surveillance appliqué dans le septième programme-cadre devrait dès lors porter sur l'impact budgétaire de ces modifications, en particulier en ce qui concerne ses effets sur la charge administrative incombant aux participants.

(16)

Il y a lieu pour la Commission d'établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d'exécution, et du présent règlement, pour régir la soumission, l'évaluation et la sélection des propositions et l'attribution des subventions, ainsi que les procédures de recours pour les participants. Des règles relatives à l'utilisation d'experts indépendants devraient notamment être établies.

(17)

La Commission devrait également établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d'exécution pour régir la vérification de la capacité juridique et financière des participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre. Ces règles devraient établir un juste équilibre entre la protection des intérêts financiers de la Communauté et l'objectif de simplifier et de faciliter la participation d'entités juridiques au septième programme-cadre.

(18)

Dans ce cadre, le règlement financier et ses modalités d'exécution, ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (11), règlent entre autres la protection des intérêts financiers de la Communauté, la lutte contre la fraude et les irrégularités, les procédures de recouvrement de sommes dues à la Commission, les procédures d'exclusion liées aux contrats et aux subventions et les pénalités associées, ainsi que les audits, vérifications et inspections de la Commission et de la Cour des comptes, conformément à l'article 248, paragraphe 2, du traité.

(19)

La contribution financière de la Communauté devrait parvenir aux participants sans retard injustifié.

(20)

Les conventions conclues pour chaque action doivent permettre le suivi et le contrôle financier par la Commission ou tout représentant autorisé par elle, ainsi que les audits de la Cour des comptes et les contrôles sur place menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément aux procédures établies par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (12).

(21)

La Commission devrait assurer le suivi à la fois des actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre et du programme cadre et ses programmes spécifiques. En vue d'assurer un suivi et une évaluation efficaces et cohérents de la mise en œuvre des actions indirectes, la Commission devrait mettre sur pied et entretenir un système d'information approprié.

(22)

Le septième programme-cadre devrait refléter et promouvoir les principes généraux énoncés dans la charte européenne du chercheur et dans le code de conduite pour le recrutement des chercheurs (13), tout en respectant la nature volontaire de ces principes.

(23)

Il convient que les règles relatives à la diffusion des résultats de la recherche promeuvent, quand cela est approprié, la protection par les participants de la propriété intellectuelle issue des actions, ainsi que la valorisation et la diffusion de ces résultats.

(24)

Dans le respect des droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle, ces règles doivent assurer aux participants et, le cas échéant, à leurs entités affiliées établies dans un État membre ou dans un État associé, un accès aux informations qu'ils apportent au projet et aux connaissances résultant du travail de recherche mené dans le cadre du projet, dans la limite de ce qui est nécessaire pour conduire le travail de recherche ou valoriser ces connaissances nouvelles.

(25)

L'obligation fixée dans le cadre du sixième programme-cadre pour certains participants d'assumer la responsabilité financière de leurs partenaires dans le même consortium sera levée. À cet égard, il y a lieu de créer un fonds de garantie des participants, géré par la Commission, pour couvrir les montants dus et non remboursés par les partenaires défaillants. Cette méthode favorisera la simplification et facilitera la participation, entre autres, des PME, tout en sauvegardant les intérêts financiers de la Communauté d'une manière appropriée pour le septième programme-cadre.

(26)

Les contributions de la Communauté à une entreprise commune ou toute autre structure créée en application de l'article 171 du traité, ou de l'article 169 du traité, n'entrent pas dans le champ d'application de ce règlement.

(27)

Ce règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(28)

La Communauté peut attribuer une subvention à la Banque européenne d'investissement (BEI) pour renforcer l'investissement dans le secteur privé par des actions européennes de RDT éligibles et de grande ampleur, en augmentant la capacité de la BEI à gérer son risque, ce qui lui permettra i) d'accorder un volume de prêts plus important pour un certain niveau de risque et ii) de financer des actions de RDT européennes présentant un risque plus élevé de ce qui serait possible sans soutien communautaire.

(29)

La Communauté peut fournir un soutien financier, comme prévu dans le règlement financier, entre autres au moyen:

a)

de marchés publics, sous la forme d'un prix pour des biens ou des services prévus par contrat et sélectionnés sur la base d'appels d'offres;

b)

de subventions;

c)

de dotations à une organisation sous la forme d'une cotisation forfaitaire;

d)

d'honoraires pour les experts indépendants visés à l'article 17 du présent règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et d'autres entités juridiques pour les actions entreprises par un ou plusieurs participants au moyen de régimes de financement identifiés à l'annexe III point a) de la décision no 1982/2006/CE, ci-après dénommées «actions indirectes».

Il fixe également les règles relatives à la contribution financière de la Communauté aux participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre, conformément au règlement financier et aux modalités d'exécution.

En ce qui concerne les résultats de recherche effectuée dans le cadre du septième programme-cadre, ce règlement fixe les règles de divulgation des connaissances nouvelles par tout moyen approprié autre que la publication résultant des formalités relatives à la protection desdites connaissances nouvelles, y compris leur publication par tout moyen, ci-après «diffusion».

De plus, il fixe les règles d'utilisation directe et indirecte des connaissances nouvelles dans des activités de recherche autres que celles faisant l'objet de l'action, ou dans le but de concevoir, de créer et de commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service, ci-après «valorisation».

En ce qui concerne les connaissances nouvelles et les connaissances préexistantes, ce règlement fixe les règles relatives aux licences et droits d'utilisation, ci-après «droits d'accès».

Article 2

Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent en complément de celles fixées dans le règlement financier et les modalités d'exécution:

1)

«entité juridique»: toute personne physique ou toute personne morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement, le droit communautaire ou le droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations. Dans le cas de personnes physiques, les références à l'établissement sont réputées viser la résidence habituelle;

2)

«entité affiliée»: toute entité juridique se trouvant sous le contrôle direct ou indirect d'un participant ou sous le même contrôle direct ou indirect que le participant, ce contrôle prenant une des formes décrites à l'article 6, paragraphe 2;

3)

«conditions équitables et raisonnables»: des conditions appropriées, y compris les éventuelles modalités financières, compte tenu des circonstances particulières de la demande d'accès, par exemple la valeur réelle ou potentielle des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes auxquelles il est demandé d'accéder et/ou la portée, la durée ou d'autres caractéristiques de la valorisation envisagée;

4)

«connaissances nouvelles»: les résultats, y compris les informations, susceptibles ou non de protection, résultant de l'action indirecte concernée. Ces résultats comprennent les droits d'auteur, les droits des dessins et modèles, les brevets, les obtentions végétales, ou d'autres formes de protection similaires;

5)

«connaissances préexistantes»: les informations détenues par les participants avant leur adhésion à la convention de subvention, ainsi que les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ces informations qui ont fait l'objet d'une demande de protection déposée avant l'adhésion desdits participants à la convention de subvention, et qui sont nécessaires pour l'exécution de l'action indirecte ou la valorisation de ses résultats;

6)

«participant»: une entité juridique contribuant à une action indirecte et titulaire de droits et d'obligations vis-à-vis de la Communauté aux termes du présent règlement;

7)

«organisme de recherche»: une entité juridique constituée sous la forme d'un organisme sans but lucratif dont l'un des objectifs principaux est de mener des activités de recherche ou de développement technologique;

8)

«pays tiers»: un État qui n'est pas un État membre;

9)

«pays associé»: un pays tiers partie à un accord international conclu avec la Communauté, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement à tout ou partie du septième programme-cadre;

10)

«organisation internationale»: une organisation intergouvernementale, autre que la Communauté, jouissant d'une personnalité juridique en droit public international, ainsi que les agences spécialisées établies par ces organisations internationales;

11)

«organisation internationale d'intérêt européen»: une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l'objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe;

12)

«pays partenaire au titre de la coopération internationale»: un pays tiers que la Commission européenne classe parmi les pays à revenus faibles, à revenus moyens inférieurs ou moyens supérieurs, comme indiqué dans les programmes de travail;

13)

«organisme public»: toute entité juridique définie comme telle en droit public national, ainsi que les organisations internationales;

14)

«PME»: une micro, petite et moyenne entreprise, conformément à la recommandation 2003/361/CE dans sa version du 6 mai 2003;

15)

«programme de travail»: un plan adopté par la Commission pour la mise en œuvre d'un programme spécifique, tel que visé à l'article 3 de la décision no 1982/2006/CE;

16)

«régimes de financement»: les mécanismes du financement communautaire des actions indirectes, tels qu'établis à l'annexe III, point a), de la décision no 1982/2006/CE;

17)

«groupes particuliers»: les bénéficiaires d'«actions de recherche en faveur de groupes particuliers» énumérés dans le programme spécifique et/ou le programme de travail;

18)

«acteur de RDT»: une entité juridique menant des activités de recherche ou de développement technologique dans le cadre de régimes de financement au profit de groupes particuliers énumérés à l'annexe III de la décision no 1982/2006/CE.

Article 3

Confidentialité

Selon les conditions établies dans la convention de subvention, la lettre de nomination ou le contrat, la Commission et les participants doivent conserver la confidentialité à toutes données, connaissances et documents qui leur ont été communiqués comme confidentiels.

CHAPITRE II

PARTICIPATION

SECTION 1

Conditions minimales

Article 4

Principes généraux

1.   Toute entreprise, université et centre de recherche ou toute autre entité juridique, établie dans un État membre ou un pays associé, ou dans un pays tiers, peut participer à une action indirecte si les conditions minimales fixées dans ce chapitre sont satisfaites, y compris les conditions fixées à l'article 12.

Cependant, dans le cas d'actions indirectes indiquées à l'article 5, paragraphe 1, et aux articles 7, 8 ou 9, pour lesquelles il est possible que les conditions minimales soient satisfaites sans la participation d'une entité juridique établie dans un État membre, l'atteinte des objectifs fixés dans les articles 163 et 164 du traité doit en être relevée.

2.   Le Centre commun de recherche de la Commission, ci-après «le CCR» peut participer aux actions indirectes au même titre et est titulaire des mêmes droits et obligations qu'une entité juridique établie dans un État membre.

Article 5

Conditions minimales

1.   Les conditions minimales pour les actions indirectes sont les suivantes:

a)

au moins trois entités juridiques doivent participer, chacune établie dans un État membre ou un pays associé et dont deux ne peuvent pas être établies dans le même État membre ou pays associé;

b)

les trois entités juridiques doivent être indépendantes les unes des autres au sens de l'article 6.

2.   Pour l'application du paragraphe 1, point a), quand l'un des participants est le CCR ou une organisation internationale d'intérêt européen ou une entité créée par le droit communautaire, il est réputé établi dans un État membre ou un pays associé, autre que l'État membre ou le pays associé dans lequel un autre participant à la même action indirecte est établi.

Article 6

Indépendance

1.   Deux entités juridiques sont considérées comme indépendantes l'une de l'autre, quand aucune des deux n'est sous le contrôle direct ou indirect de l'autre ou sous le même contrôle direct ou indirect que l'autre.

2.   Aux fins de l'application du paragraphe 1, le contrôle peut en particulier prendre l'une des formes suivantes:

a)

la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés de cette entité;

b)

la détention directe ou indirecte, en fait ou en droit, des pouvoirs de décision dans une entité juridique.

3.   Cependant, les relations suivantes entre entités juridiques ne sont pas réputées constituer en soi une relation de contrôle:

a)

la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis dans une entité juridique, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés d'une telle entité par des organismes d'investissements publics, des investisseurs institutionnels ou des sociétés et des fonds de capital-risque;

b)

les entités juridiques concernées sont la propriété ou sont contrôlées par le même organisme public.

Article 7

Actions indirectes pour des activités de coopération spécifiques en faveur de pays partenaires au titre de la coopération internationale

Pour les projets en collaboration concernant des actions de coopération spécifiques en faveur de pays partenaires au titre de la coopération internationale, qui sont mentionnés comme tels dans le programme de travail, les conditions minimales sont les suivantes:

a)

au moins quatre entités juridiques doivent participer;

b)

au moins deux des entités juridiques visées au point a) doivent être établies dans des États membres ou des pays associés, mais pas dans le même État membre ou pays associé;

c)

au moins deux des entités juridiques visées au point a) doivent être établies dans des pays partenaires au titre de la coopération internationale, mais pas dans le même pays partenaire au titre de la coopération internationale, sauf disposition contraire dans le programme de travail;

d)

les quatre entités juridiques visées au point a) doivent être indépendantes l'une de l'autre, au sens de l'article 6.

Article 8

Actions de coordination et de soutien et formation et évolution de carrière des chercheurs

Pour les actions de coordination et de soutien et action en faveur de la formation et de l'évolution de carrière des chercheurs, la condition minimale est la participation d'une entité juridique.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux actions qui ont pour objet de coordonner des activités de recherche.

Article 9

Projets de «recherche exploratoire»

Pour les actions indirectes de soutien de projets de «recherche exploratoire», financés dans le cadre du Conseil européen de la recherche, la condition minimale est la participation d'une entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé.

Article 10

Participant unique

Quand les conditions minimales pour une action indirecte sont satisfaites par un nombre d'entités juridiques, qui ensemble forment une seule entité juridique, cette dernière peut participer seule à une action indirecte, si elle est établie dans un État membre ou un pays associé.

Article 11

Organisations internationales et entités juridiques établies dans des pays tiers

La participation dans les actions indirectes est ouverte aux organisations internationales et aux entités juridiques établies dans des pays tiers pour autant qu'il soit satisfait aux conditions minimales définies dans ce chapitre, ainsi qu'à toute condition définie dans les programmes spécifiques ou les programmes de travail concernés.

Article 12

Conditions supplémentaires

En sus des conditions minimales fixées dans ce chapitre, les programmes spécifiques et les programmes de travail peuvent fixer des conditions relatives au nombre minimum de participants.

Ils peuvent également spécifier, en fonction de la nature et des objectifs de l'action indirecte, des conditions supplémentaires à satisfaire concernant le type de participant et, si nécessaire, son lieu d'établissement.

SECTION 2

Procédures

Sous-section 1

Appels à propositions

Article 13

Appels à propositions

1.   La Commission publie des appels à propositions pour les actions indirectes conformément aux exigences fixées dans les programmes spécifiques et les programmes de travail pertinents, les appels pouvant cibler des groupes particuliers tels que les PME.

Outre la publicité prévue dans les modalités d'exécution, la Commission publie les appels à propositions sur les pages Internet consacrées au septième programme-cadre, par le biais de canaux d'information spécifiques et dans les points de contact nationaux mis en place par les États membres et les pays associés.

2.   Lorsqu'elle le juge utile, la Commission précise dans l'appel à propositions que les participants ne sont pas tenus d'établir un accord de consortium.

3.   Les appels à propositions doivent avoir des objectifs clairs afin que les soumissionnaires ne répondent pas inutilement.

Article 14

Exceptions

La Commission n'adopte pas d'appel à propositions pour les actions suivantes:

a)

actions de coordination et de soutien menées par des entités juridiques indiquées dans les programmes spécifiques ou dans les programmes de travail, lorsque le programme spécifique autorise l'indication des bénéficiaires dans les programmes de travail, en conformité avec les modalités d'exécution;

b)

actions de coordination et de soutien consistant en un achat de biens ou de services selon les dispositions du règlement financier applicables en matière de marchés publics;

c)

actions de coordination et de soutien liées à la désignation d'experts indépendants;

d)

d'autres actions, lorsque cela est prévu par le règlement financier et ses modalités d'exécution.

Sous-section 2

Évaluation et selection des propositions et attribution de subventions

Article 15

Évaluation, sélection et attribution

1.   La Commission évalue toutes les propositions soumises en réponse à un appel à propositions dans le respect des principes d'évaluation et selon les critères de sélection et d'attribution fixés dans le programme spécifique et le programme de travail.

a)

Dans le cas des programmes «Coopération» et «Capacités», les critères sont les suivants:

l'excellence scientifique et/ou technologique;

la pertinence par rapport aux objectifs de ces programmes spécifiques;

les effets potentiels par le biais du développement, de la diffusion et de la valorisation des résultats du projet;

la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre et de la gestion.

b)

Dans le cas du programme «Personnel», les critères sont les suivants:

l'excellence scientifique et/ou technologique;

la pertinence par rapport aux objectifs de ces programmes spécifiques;

la qualité et la capacité de mise en œuvre des soumissionnaires (chercheurs/organisations) et leur potentiel de progrès additionnel;

la qualité de l'activité proposée en termes de formation scientifique et/ou de transfert de connaissances.

c)

Dans le cas des actions de «recherche exploratoire» dans le cadre du programme «Idées», le seul critère à retenir est celui de l'excellence. Pour les actions de coordination ou de soutien, des critères liés au projet peuvent être appliqués.

Dans ce cadre, les programmes de travail définissent les critères d'évaluation et de sélection et peuvent ajouter des exigences, des coefficients de pondération et des seuils supplémentaires, ou apporter des précisions complémentaires sur l'application de ces critères.

2.   Une proposition d'action qui va à l'encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplit pas les conditions fixées dans le programme spécifique, le programme de travail ou l'appel à propositions n'est pas sélectionnée. Une telle proposition peut être exclue à tout moment des procédures d'évaluation, de sélection et d'attribution.

3.   Les propositions sont classées en fonction des résultats de l'évaluation. Les décisions relatives au financement sont prises sur la base de ce classement.

Article 16

Procédures de soumission, d'évaluation, de sélection et d'attribution

1.   Lorsqu'un appel à propositions prévoit une procédure d'évaluation en deux étapes, seules les propositions qui sont retenues à l'issue de la première étape, en fonction d'une série limitée de critères, sont prises en considération pour la suite de l'évaluation.

2.   Lorsqu'un appel à propositions prévoit une procédure de soumission en deux phases, seuls les soumissionnaires dont les propositions satisfont à l'évaluation lors de la première phase sont invités à soumettre une proposition complète pour la deuxième phase.

Tous les soumissionnaires sont promptement informés des résultats de la première phase de l'évaluation.

3.   La Commission arrête et publie les règles régissant la procédure de soumission des propositions, ainsi que les procédures d'évaluation, de sélection et d'attribution y afférentes, et publie des guides à l'intention des soumissionnaires, y compris des orientations pour les évaluateurs. En particulier, elle fixe des modalités précises pour la procédure de soumission en deux phases (y compris en ce qui concerne le contenu et la nature des propositions de la première phase et des propositions complètes de la deuxième phase), ainsi que pour la procédure d'évaluation en deux étapes.

La Commission établit des procédures de recours pour les demandeurs et fournit des informations à ce sujet.

4.   La Commission adopte et publie des règles destinées à garantir une vérification cohérente de l'existence et du statut juridique des participants aux actions indirectes ainsi que de leur capacité financière.

La Commission s'abstient de répéter cette vérification à moins d'un changement dans la situation du participant concerné.

Article 17

Nomination d'experts indépendants

1.   La Commission nomme des experts indépendants qui prêtent leur concours à l'évaluation des propositions.

Aux fins des actions de soutien et de coordination visées à l'article 14, des experts indépendants ne sont nommés que si la Commission le juge opportun.

2.   Les experts indépendants sont choisis sur la base des compétences et des connaissances requises pour les missions qui leur sont confiées. Dans les cas où des experts indépendants sont amenés à traiter des informations classifiées, une habilitation de sécurité du niveau approprié est requise pour leur désignation.

Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d'appels à candidatures individuelles et d'appels adressés à des organisations pertinentes, telles que les centres nationaux de recherche, les organismes de recherche ou les entreprises, en vue de dresser des listes de candidats susceptibles de convenir.

La Commission peut, si elle le juge opportun, sélectionner toute personne possédant les compétences requises mais ne figurant pas sur les listes.

Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d'experts indépendants.

Dans le cas des projets de «recherche exploratoire», des experts sont nommés par la Commission sur la base d'une proposition du Conseil scientifique du Conseil européen de la recherche.

3.   Lorsqu'elle nomme un expert indépendant, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que cet expert n'est pas confronté à un conflit d'intérêts pour la question sur laquelle il est invité à se prononcer.

4.   La Commission établit une lettre-type de nomination, ci-après dénommée «la lettre de nomination», qui inclut une déclaration par laquelle l'expert indépendant certifie ne pas avoir de conflit d'intérêts au moment de sa nomination et s'engage à prévenir la Commission de tout conflit d'intérêt qui pourrait survenir lorsqu'il rend un avis ou exerce sa mission. La Commission conclut une lettre de nomination entre la Communauté et chaque expert indépendant.

5.   La Commission publie une fois par an par tout moyen de communication approprié la liste des experts indépendants qui l'ont assistée aux fins du septième programme-cadre et de chaque programme spécifique.

Sous-section 3

Mise en œuvre et convention de subventions

Article 18

Généralités

1.   Les participants doivent exécuter l'action indirecte et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Les participants à une même action indirecte effectuent les travaux solidairement envers la Communauté.

2.   La Commission élabore, sur la base d'une convention de subvention type prévue à l'article 19, paragraphe 8, et prenant en compte les caractéristiques du régime de financement concerné, une convention de subvention entre la Communauté et les participants.

3.   Les participants ne doivent pas prendre d'engagements incompatibles avec la convention de subvention.

4.   Lorsqu'un participant ne s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l'action indirecte, les autres participants se conforment à la convention de subvention sans contribution complémentaire de la Communauté, à moins que la Commission ne les décharge expressément de cette obligation.

5.   Si la mise en œuvre d'une action indirecte est impossible ou si les participants refusent de la mettre en œuvre, la Commission peut mettre fin à l'action.

6.   Les participants doivent s'assurer que la Commission est informée de tout événement pouvant affecter l'exécution de l'action indirecte ou les intérêts de la Communauté.

7.   Si la convention de subvention le prévoit, les participants peuvent sous-traiter à des tiers certains éléments des travaux.

8.   La Commission établit des procédures de recours pour les participants.

Article 19

Dispositions générales des conventions de subvention

1.   La convention de subvention fixe les droits et obligations des participants vis-à-vis de la Communauté, conformément à la décision no 1982/2006/CE, au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d'exécution et conformément aux principes généraux du droit communautaire.

Elle établit également, dans les mêmes conditions, les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent participants en cours d'action indirecte.

2.   Le cas échéant, la convention de subvention détermine la part de la contribution financière de la Communauté qui sera basée sur un remboursement de coûts éligibles et celle qui sera basée sur des taux forfaitaires (y compris des barèmes de coûts unitaires) ou des montants forfaitaires.

3.   La convention de subvention détermine les modifications de la composition du consortium qui impliquent la publication préalable d'un appel de mise en concurrence.

4.   La convention de subvention requiert la soumission à la Commission de rapports périodiques sur les progrès concernant l'exécution de l'action indirecte concernée.

5.   Lorsque cela est approprié, la convention de subvention peut indiquer que toute cession envisagée de propriété des connaissances nouvelles à un tiers doit être notifiée préalablement à la Commission.

6.   Lorsque la convention de subvention prévoit que les participants mènent des activités en faveur de tiers, les participants doivent en assurer la publicité la plus large et identifier, évaluer et sélectionner lesdits tiers de manière transparente, équitable et impartiale. Si cela est prévu dans le programme de travail, la convention de subvention doit établir les critères de sélection des tiers. La Commission se réserve un droit de veto sur la sélection des tiers.

7.   La convention de subvention peut fixer des délais dans lesquels les diverses notifications incombant aux participants en vertu du présent règlement doivent être effectuées.

8.   La Commission établit, en étroite coopération avec les États membres, une convention de subvention type conformément au présent règlement. S'il s'avère nécessaire de modifier sensiblement la convention de subvention type, la Commission, en étroite coopération avec les États membres, révise celle-ci en conséquence.

9.   La convention de subvention type met en évidence les principes généraux énoncés dans la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs. Elle examine, le cas échéant, les synergies avec le monde de l'éducation à tous les niveaux, la volonté et la capacité de favoriser le dialogue et la discussion sur des sujets scientifiques et les résultats de la recherche avec un large public au-delà de la Communauté des chercheurs, les activités visant à accroître la participation et le rôle des femmes dans la recherche et les activités relatives aux aspects socio-économiques de la recherche.

10.   La convention de subvention type prévoit le suivi et le contrôle financier par la Commission ou tout représentant autorisé par elle, ainsi que par la Cour des comptes.

Article 20

Dispositions relatives aux droits d'accès, à la valorisation et à la diffusion

1.   La convention de subvention fixe les droits et obligations respectifs des participants en ce qui concerne les droits d'accès, la valorisation et la diffusion, pour autant que ces droits et obligations n'aient pas été fixés dans le présent règlement.

Pour cela, la convention de subvention impose la soumission à la Commission d'un plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles.

2.   La convention de subvention peut spécifier les conditions selon lesquelles les participants peuvent s'opposer à ce que des représentants autorisés de la Commission effectuent un audit technologique de la valorisation et de la diffusion des connaissances nouvelles.

Article 21

Dispositions relatives à la résiliation

La convention de subvention doit fixer les bases de sa résiliation, en tout ou en partie, en particulier en cas de non-respect des dispositions du présent règlement, inexécution ou rupture, ainsi que les conséquences pour les participants de son non-respect par un autre participant.

Article 22

Dispositions spécifiques

1.   La convention de subvention portant sur une action indirecte destinée à soutenir des infrastructures de recherche existantes et, le cas échéant, de nouvelles infrastructures de recherche peut comprendre des dispositions particulières en matière de confidentialité, de publicité, de droits d'accès et d'engagements pouvant avoir des conséquences pour les utilisateurs des infrastructures.

2.   La convention de subvention portant sur une action indirecte destinée à favoriser la formation et l'évolution de carrière des chercheurs peut comprendre des dispositions particulières en matière de confidentialité, de droits d'accès et d'engagements à l'égard des chercheurs bénéficiant de l'action indirecte.

3.   La convention de subvention portant sur une action indirecte au titre de la recherche dans le domaine de la sécurité peut prévoir des dispositions particulières notamment en matière de modification de la composition du consortium, de confidentialité, de classification des informations et d'information des États membres, de diffusion, de droits d'accès, de transfert de propriété des connaissances nouvelles et de valorisation de ces connaissances.

4.   S'il y a lieu, la convention de subvention portant sur une action indirecte traitant de questions dans le domaine de la sécurité autres que celles visées au paragraphe 3 peut également prévoir des dispositions particulières.

5.   Dans le cas d'actions de «recherche exploratoire», la convention de subvention peut prévoir des dispositions particulières relatives à la diffusion.

Article 23

Signature et adhésion

La convention de subvention prend effet à sa signature par le coordonnateur et la Commission.

Elle s'applique à chaque participant ayant formellement adhéré.

Sous-section 4

Consortiums

Article 24

Accords de consortium

1.   Tous les participants à une action indirecte concluent, sauf disposition contraire dans l'appel à propositions, un accord, ci-après dénommé «accord de consortium», régissant entre autres:

a)

l'organisation interne du consortium;

b)

la répartition de la contribution financière de la Communauté;

c)

les règles relatives à la diffusion et à la valorisation ainsi qu'aux droits d'accès, complétant celles qui sont prévues au chapitre III ainsi que les dispositions qui figurent dans la convention de subvention;

d)

le règlement des différends internes, y compris les cas d'abus de pouvoir;

e)

les dispositions en matière de responsabilité, d'indemnisation et de confidentialité entre participants.

2.   La Commission élabore et publie des orientations concernant les principales questions que les participants peuvent régler dans le cadre des accords de consortium, y compris des dispositions visant à promouvoir la participation des PME.

Article 25

Coordonnateur

1.   Les entités juridiques qui souhaitent participer à une action indirecte désignent l'une d'entre elles pour agir comme coordonnateur et exécuter les tâches ci-après, conformément au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d'exécution, ainsi qu'à la convention de subvention:

a)

contrôler que les participants à l'action indirecte respectent leurs obligations;

b)

vérifier que les entités juridiques mentionnées dans la convention de subvention accomplissent les formalités requises en vue de l'adhésion à la convention de subvention;

c)

recevoir la contribution financière de la Communauté et la répartir dans le respect de la convention de subvention et de l'accord de consortium;

d)

tenir les archives et la comptabilité se rapportant à la contribution financière de la Communauté et informer la Commission de la répartition de celle-ci, conformément à l'article 24, paragraphe 1, point b), et à l'article 36;

e)

agir comme intermédiaire en vue d'une communication efficace et correcte entre les participants et informer régulièrement les participants et la Commission sur l'avancement du projet.

2.   Le coordonnateur est identifié en tant que tel dans la convention de subvention.

3.   La désignation d'un nouveau coordonnateur requiert l'accord écrit de la Commission.

Article 26

Modifications dans le consortium

1.   Les participants à une action indirecte peuvent convenir d'accueillir un nouveau participant ou d'écarter un participant conformément aux dispositions pertinentes prévues dans l'accord de consortium.

2.   Toute entité juridique qui se joint à une action en cours adhère à la convention de subvention.

3.   Dans des cas spécifiques et pour autant que la convention de subvention le prévoie, le consortium publie un appel à concurrence et en assure une large diffusion par le biais de supports d'information spécifiques, en particulier les sites Internet consacrés au septième programme-cadre, la presse spécialisée et des brochures, ainsi que par les points de contact nationaux créés par les États membres et les pays associés, à des fins d'information et d'assistance.

Le consortium évalue les offres sur la base des critères appliqués à l'action initiale, avec l'assistance d'experts indépendants qu'il désigne, conformément aux principes énoncés aux articles 15 et 17 respectivement.

4.   Le consortium est tenu de notifier toute proposition de modification de sa composition à la Commission, qui peut s'y opposer dans un délai de 45 jours à compter de la notification.

Les modifications dans la composition du consortium, associées à des propositions relatives à d'autres modifications de la convention de subvention qui ne sont pas directement liées à la modification de la composition, requièrent l'accord écrit de la Commission.

Sous-section 5

Suivi et évaluation des actions indirectes et des programmes, et communication des informations

Article 27

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure le suivi des actions indirectes sur la base des rapports périodiques sur les progrès accomplis qui lui sont soumis en application de l'article 19, paragraphe 4.

La Commission suit en particulier la mise en œuvre du plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles, qui est présenté en application de l'article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa.

À cette fin, la Commission peut être assistée par des experts indépendants désignés conformément à l'article 17.

2.   La Commission constitue et tient à jour un système d'information afin que ce suivi puisse se faire de manière efficace et cohérente dans l'ensemble du septième programme-cadre.

Sous réserve des dispositions de l'article 3, la Commission publie par tout moyen de communication approprié des informations relatives aux projets financés.

3.   Le suivi et l'évaluation visées à l'article 7 de la décision no 1982/2006/CE portent notamment sur les aspects relatifs à la mise en œuvre du présent règlement, en particulier les aspects pertinents pour les PME, et portent sur l'impact budgétaire des modifications intervenues dans le régime de calcul des coûts par rapport au sixième programme-cadre, ainsi que ses effets sur la charge administrative incombant aux participants.

4.   La Commission désigne, conformément à l'article 17, des experts indépendants pour l'assister dans les activités d'évaluation requises dans le cadre du septième programme-cadre et de ses programmes spécifiques et, si cela est jugé nécessaire, pour l'évaluation des programmes-cadres précédents.

5.   En outre, la Commission peut constituer des groupes d'experts indépendants désignés conformément à l'article 17, pour prodiguer des conseils concernant l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de recherche de la Communauté.

Article 28

Informations mises à disposition

1.   En tenant dûment compte de l'article 3, la Commission communique, sur demande, aux États membres ou aux pays associés les informations utiles dont elle dispose sur les connaissances nouvelles résultant de travaux réalisés dans le cadre d'une action indirecte, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

ces informations sont pertinentes aux fins de la politique publique;

b)

les participants n'ont pas donné de raisons valables et suffisantes pour taire l'information concernée.

2.   La mise à disposition d'informations prévue au paragraphe 1 ne peut, en aucun cas, transférer au destinataire auquel les informations sont transmises, des droits ou des obligations de la Commission ou des participants.

Cependant, à moins que de telles informations générales ne deviennent publiques, ou ne soient mises à disposition du public par les participants ou n'aient été communiquées sans restriction de confidentialité, le destinataire traitera de façon confidentielle ces informations.

SECTION 3

Contribution financière de la Communauté

Sous-section 1

Éligibilité au financement et formes de subventions

Article 29

Éligibilité au financement

1.   Les entités juridiques ci-après participant à une action indirecte peuvent recevoir une contribution financière de la Communauté:

a)

toute entité juridique établie dans un État membre ou un État associé, ou créée en vertu du droit communautaire;

b)

toute organisation internationale d'intérêt européen;

c)

toute entité juridique établie dans un pays partenaire au titre de la coopération internationale.

2.   En cas de participation d'une organisation internationale autre qu'une organisation internationale d'intérêt européen, ou d'une entité juridique établie dans un pays tiers autre qu'un pays associé ou un pays partenaire au titre de la coopération internationale, une contribution financière de la Communauté peut être accordée si au moins une des conditions suivantes est remplie:

a)

une disposition en ce sens est prévue dans les programmes spécifiques ou dans le programme de travail pertinent;

b)

la contribution est indispensable à l'exécution de l'action indirecte;

c)

un tel financement est prévu par un accord bilatéral scientifique et technologique ou un autre arrangement conclu entre la Communauté et le pays dans lequel est établie l'entité juridique.

Article 30

Formes de subventions

1.   La contribution financière de la Communauté pour les subventions visées à l'annexe III, point a), de la décision no 1982/2006/CE est basée sur le remboursement intégral ou partiel des coûts éligibles.

Cependant, la contribution financière de la Communauté peut prendre la forme de financements à taux forfaitaires, y compris de barèmes de coûts unitaires, ou de montants forfaitaires, ou peut combiner le remboursement des coûts éligibles avec des financements à taux forfaitaires et des montants forfaitaires. La contribution financière de la Communauté peut également prendre la forme de bourses ou de prix.

2.   Les programmes de travail et les appels à propositions précisent les formes de subvention à utiliser pour les actions concernées.

3.   Les participants issus de pays partenaires au titre de la coopération internationale peuvent opter pour la contribution financière de la Communauté sous la forme du financement d'un montant forfaitaire. La Commission fixe les montants forfaitaires applicables conformément au règlement financier.

Article 31

Remboursement des coûts éligibles

1.   Les actions indirectes financées au moyen d'une subvention sont cofinancées par les participants.

La contribution financière de la Communauté dans le cadre du remboursement de coûts éligibles ne doit pas générer de profit.

2.   Les recettes doivent être prises en compte pour le paiement de la subvention à la fin de l'exécution de l'action.

3.   Pour être éligibles, les coûts encourus lors de l'exécution de l'action indirecte satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils doivent être réels;

b)

ils doivent être encourus pendant la durée de l'action, à l'exception des coûts d'établissement des rapports finals, si cela est prévu dans la convention de subvention;

c)

ils doivent avoir été déterminés selon les pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs de l'action et d'obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité;

d)

ils doivent être inscrits dans la comptabilité du participant et payés, et, dans le cas de contribution de tiers, dans la comptabilité des tiers;

e)

ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions établies aux points a) à d).

Pour l'application du point a), des coûts moyens de personnel peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et ne diffèrent pas sensiblement des coûts réels.

4.   La contribution financière de la Communauté est calculée en se référant au coût global de l'action indirecte, mais le remboursement de cette action est fondé sur les coûts déclarés par chaque participant.

Article 32

Coûts directs éligibles et coûts indirects éligibles

1.   Les coûts éligibles se composent de coûts attribués directement à l'action, ci-après les «coûts directs éligibles», et, le cas échéant, de coûts qui ne peuvent pas être attribués directement à l'action, mais qui peuvent être considérés comme étant encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués à l'action, ci-après «les coûts indirects éligibles».

2.   Le remboursement des coûts des participants est fondé sur leurs coûts directs et indirects éligibles.

En application de l'article 31, paragraphe 3, point c), un participant peut utiliser une méthode simplifiée pour le calcul de ses coûts indirects éligibles au niveau de son entité juridique si elle est conforme à ses pratiques et principes comptables et de gestion usuels. Les principes à suivre à cet égard sont énoncés dans la convention de subvention type.

3.   La convention de subvention peut prévoir que le remboursement des coûts indirects éligibles est limité à un pourcentage maximal des coûts éligibles directs, à l'exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance, notamment dans le cas des actions de coordination et de soutien et, le cas échéant, de certaines actions de soutien à la formation et au développement de la carrière des chercheurs.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, pour la couverture des coûts indirects éligibles, tout participant peut opter pour un taux forfaitaire du total de ses coûts éligibles directs, à l'exclusion de ses coûts éligibles directs de sous-traitance ou pour le remboursement des coûts de tiers.

La Commission établit des taux forfaitaires appropriés en se fondant sur une approximation rigoureuse des coûts indirects réels concernés, conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.

5.   Les organismes publics sans but lucratif, les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, les organismes de recherche et les PME qui ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude leurs coûts indirects réels pour l'action concernée, lorsqu'ils participent à des régimes de financement comportant des activités de recherche et de développement technologique ou de démonstration, telles que celles visées à l'article 33, peuvent opter pour un taux forfaitaire égal à 60 % du total des coûts directs éligibles pour les subventions attribuées dans le cadre d'appels à proposition se clôturant avant le 1er janvier 2010.

Afin de faciliter la transition vers la pleine mise en œuvre du principe général visé au paragraphe 2, la Commission fixe, pour les subventions attribuées en vertu d'appels se clôturant après le 31 décembre 2009, un niveau approprié de taux forfaitaire qui devrait représenter une approximation des coûts indirects réels concernés, sans être inférieur à 40 %. À cet effet on se fondera sur une évaluation de la participation d'organismes publics sans but lucratif, d'établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, d'organismes de recherche et de PME, qui ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude leurs coûts indirects réels pour l'action concernée.

6.   Tous les taux forfaitaires sont définis dans la convention de subvention type.

Article 33

Limite maximale de financement

1.   Pour les activités de recherche et de développement technologique, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 50 % des coûts totaux éligibles.

Cependant, dans le cas d'organismes publics sans but lucratif, d'établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, d'organismes de recherche et de PME, elle peut s'élever à un maximum de 75 % des coûts totaux éligibles.

Pour les activités de recherche et de développement technologique dans le domaine de la sécurité, elle peut atteindre un maximum de 75 % dans le cas du développement de capacités dans les domaines où la taille du marché est très limitée et où il existe un risque de «défaillance du marché», ainsi que pour le développement accéléré de matériel en réponse à de nouvelles menaces.

2.   Pour les activités de démonstration, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 50 % des coûts totaux éligibles.

3.   Pour les activités menées dans le cadre d'actions de recherche exploratoire, d'actions de coordination et de soutien et d'actions de soutien à la formation et à l'évolution de carrière des chercheurs, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles.

4.   Pour les activités de gestion, et notamment les certificats relatifs aux états financiers, et d'autres activités non visées par les paragraphes 1, 2 et 3, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles.

Les autres activités visées au premier alinéa comprennent, entre autres, la formation dans le cadre des actions qui ne relèvent pas du régime de financement pour la formation et l'évolution de carrière des chercheurs, la coordination, la mise en réseaux et la diffusion.

5.   Aux fins des paragraphes 1 à 4, les coûts éligibles et les recettes sont pris en compte pour la détermination de la contribution financière de la Communauté.

6.   Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent, le cas échéant, aux actions indirectes dans le cadre desquelles un financement à taux forfaitaire ou à montant forfaitaire est utilisé pour l'ensemble de l'action.

Article 34

Rapports et audit des coûts éligibles

1.   Des rapports périodiques sont soumis à la Commission concernant les coûts éligibles, les intérêts financiers produits par le préfinancement et les recettes liées à l'action indirecte concernée; le cas échéant, ces rapports sont certifiés par un certificat relatif aux états financiers, conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.

L'existence d'un co-financement en relation avec l'action concernée doit être déclarée et, le cas échéant, être certifiée au terme de l'action.

2.   Nonobstant le règlement financier et ses modalités d'exécution, un certificat relatif aux états financiers n'est obligatoire que lorsque le montant cumulé des paiements intermédiaires et du paiement du solde versés à un participant est égal ou supérieur à 375 000 EUR pour une action indirecte.

Toutefois, pour les actions indirectes d'une durée inférieure ou égale à deux ans, pas plus d'un certificat relatif aux états financiers n'est exigé du participant à la fin du projet.

Aucun certificat relatif aux états financiers n'est exigé pour les actions indirectes entièrement remboursées au moyen de montants ou de taux forfaitaires.

3.   Dans le cas d'organismes publics, d'organismes de recherche et d'établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, le certificat relatif aux états financiers visé au paragraphe 1 peut être établi par un agent public compétent.

Article 35

Réseaux d'excellence

1.   Le programme de travail prévoit les formes de subvention à utiliser pour les réseaux d'excellence.

2.   Lorsque la contribution financière de la Communauté en faveur des réseaux d'excellence prend la forme d'un montant forfaitaire, celui-ci est calculé en tenant compte du nombre de chercheurs qu'il est prévu d'intégrer au réseau d'excellence et de la durée de l'action. La valeur unitaire pour le montant forfaitaire est de 23 500 EUR par an et par chercheur.

Ce montant est adapté par la Commission conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution.

3.   Le programme de travail établit le nombre maximal de participants et, le cas échéant, le nombre maximal de chercheurs qui peut être retenu comme base de calcul du montant forfaitaire. Cependant, un nombre de participants supérieur au maximum fixé pour l'établissement de la contribution financière peut participer selon les besoins.

4.   Le paiement est effectué par versements échelonnés.

Ces versements échelonnés sont effectués en fonction de l'évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d'activités au regard du degré d'intégration des ressources et des capacités de recherche, mesuré sur la base d'indicateurs de performance négociés avec le consortium et fixés dans la convention de subvention.

Sous-section 2

Paiement, répartition, recouvrement et garanties

Article 36

Paiement et répartition

1.   La contribution financière de la Communauté est versée aux participants, par l'intermédiaire du coordonnateur, sans retard injustifié.

2.   Le coordonnateur doit tenir une comptabilité de manière à être en mesure de déterminer à tout moment la part des fonds communautaires distribuée à chaque participant.

Le coordonnateur communique ces informations à la Commission, à la demande de celle-ci.

Article 37

Recouvrement

La Commission peut adopter une décision de recouvrement conformément au règlement financier.

Article 38

Mécanisme de couverture des risques

1.   La responsabilité financière de chaque participant se limite à ses propres dettes, sous réserve des paragraphes 2 à 5.

2.   Afin de gérer le risque associé au non-recouvrement des montants dus à la Communauté, la Commission crée et gère un fonds de garantie des participants (ci-après dénommé «le fonds») conformément à l'annexe.

Les intérêts financiers générés par le fonds sont ajoutés à celui-ci et servent exclusivement aux fins énoncées au point 3 de l'annexe, sans préjudice du point 4 de celle-ci.

3.   La contribution au fonds d'un participant à une action indirecte prenant la forme d'une subvention ne dépasse pas 5 % de la contribution financière de la Communauté due au participant. À la fin de l'action, le montant versé au fonds est restitué au participant par l'intermédiaire du coordonnateur, sous réserve du paragraphe 4.

4.   Si les intérêts générés par le fonds sont insuffisants pour couvrir les sommes dues à la Communauté, la Commission peut déduire du montant à restituer à un participant au maximum 1 % de la contribution financière qu'il a reçue de la Communauté.

5.   La déduction visée au paragraphe 4 ne s'applique pas dans le cas d'organismes publics, d'entités juridiques dont la participation à l'action indirecte est garantie par un État membre ou un pays associé, et d'établissements d'enseignement secondaire ou supérieur

6.   La Commission ne vérifie ex ante que la capacité financière des coordonnateurs, ainsi que des participants autres que ceux visés au paragraphe 5, qui demandent une contribution financière de la Communauté dans le cadre d'une action indirecte supérieure à 500 000 EUR, sauf circonstances exceptionnelles lorsque, sur la base d'informations déjà disponibles, il est justifié de douter de la capacité financière de ces participants.

7.   Le fonds est considéré comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. Aucune garantie ou caution supplémentaire ne peut être réclamée ou imposée aux participants.

CHAPITRE III

DIFFUSION, VALORISATION ET DROITS D'ACCÈS

SECTION 1

Connaissances nouvelles

Sous-section 1

Propriété

Article 39

Propriété des connaissances nouvelles

1.   Les connaissances nouvelles résultant de travaux entrepris dans le cadre d'actions indirectes autres que celles visées au paragraphe 3 sont la propriété du participant ayant exécuté les travaux dont ces connaissances nouvelles résultent.

2.   Si des personnes employées par un participant ou du personnel travaillant pour lui peuvent faire valoir des droits sur les connaissances nouvelles, le participant veille à ce que ces droits puissent être exercés d'une manière compatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de la convention de subvention.

3.   Les connaissances nouvelles sont la propriété de la Communauté dans les cas suivants:

a)

actions de coordination et de soutien consistant en un achat de biens ou de services soumis aux dispositions du règlement financier relatives aux marchés publics;

b)

actions de coordination et de soutien liées à des experts indépendants.

Article 40

Propriété commune des connaissances nouvelles

1.   Lorsque plusieurs participants ont effectué en commun des travaux dont résultent des connaissances nouvelles, et que leur part respective à ces travaux ne peut être établie, lesdites connaissances nouvelles sont leur propriété commune.

Ils concluent un accord quant à la répartition et aux conditions d'exercice de la propriété commune en question, conformément aux modalités de la convention de subvention.

2.   Si aucun accord n'a encore été conclu quant à la propriété commune, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers, sans droit de concéder des sous-licences, sous réserve des conditions suivantes:

a)

les autres copropriétaires doivent en être préalablement informés;

b)

une compensation équitable et raisonnable doit être fournie aux autres copropriétaires.

3.   Sur demande, la Commission fournit des orientations quant aux éléments susceptibles de figurer dans un accord relatif à la propriété commune.

Article 41

Propriété des connaissances nouvelles de groupes particuliers

Dans le cas d'actions indirectes au profit de groupes particuliers, l'article 39, paragraphe 1, et l'article 40, paragraphe 1, ne s'appliquent pas. Dans ces cas, les connaissances nouvelles sont la propriété commune des participants qui sont membres du groupe particulier bénéficiant de l'action, sauf s'il en a été convenu autrement entre les participants.

Si les connaissances nouvelles ne sont pas la propriété de membres du groupe en question, leurs propriétaires veillent à ce que le groupe dispose de tous les droits afférents à ces connaissances nécessaires à leur valorisation et à leur diffusion, selon les modalités prévues dans l'annexe technique de la convention de subvention.

Article 42

Transfert de connaissances nouvelles

1.   Le propriétaire de connaissances nouvelles peut transférer celles-ci à une entité juridique, sous réserve des paragraphes 2 à 5 et de l'article 43.

2.   Lorsqu'un participant cède la propriété de connaissances nouvelles, il transmet au cessionnaire ses obligations relatives à ces connaissances, notamment l'obligation de les transmettre à tout cessionnaire ultérieur, conformément à la convention de subvention.

3.   Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsque le participant est tenu de transmettre des droits d'accès, il en informe préalablement les autres participants à la même action et leur fournit suffisamment d'informations sur le nouveau propriétaire des connaissances nouvelles pour leur permettre d'exercer leurs droits d'accès en vertu de la convention de subvention.

Cependant, les autres participants peuvent, par accord écrit, renoncer à leur droit de notification individuelle préalable en cas de transfert de propriété d'un participant à un tiers spécifiquement identifié.

4.   À la suite d'une notification faite conformément au paragraphe 2, premier alinéa, n'importe quel autre participant peut s'opposer à tout transfert de propriété au motif qu'il porterait atteinte à ses droits d'accès.

Si l'un des autres participants démontre qu'il serait porté atteinte à ses droits, le transfert envisagé n'a pas lieu tant que les participants concernés ne sont pas parvenus à un accord.

5.   Si nécessaire, la convention de subvention peut prévoir que la Commission doit être préalablement informée de toute intention de transfert de propriété ou de toute intention de concession d'une licence exclusive à un tiers établi dans un pays tiers qui n'est pas associé au septième programme-cadre.

Article 43

Sauvegarde de la compétitivité européenne et des principes éthiques

En ce qui concerne les connaissances nouvelles, la Commission peut s'opposer à un transfert de propriété ou à la concession d'une licence exclusive à des tiers établis dans un pays tiers non associé au septième programme-cadre, lorsqu'elle estime que ledit transfert ou ladite concession n'est pas conforme à l'intérêt du développement de la compétitivité de l'économie européenne ou est incompatible avec des principes éthiques ou des impératifs de sécurité.

Dans ce cas, le transfert de propriété ou la concession de licence exclusive ne peut avoir lieu, avant que la Commission soit assurée que des mesures de sauvegarde appropriées aient été mises en place.

Sous-section 2

Protection, publication, diffusion et valorisation

Article 44

Protection des connaissances nouvelles

1.   Lorsque des connaissances nouvelles peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, leur propriétaire en assure une protection adéquate et efficace, en tenant dûment compte de ses intérêts légitimes ainsi que des intérêts légitimes, particulièrement des intérêts commerciaux, des autres participants à l'action indirecte concernée.

Un participant qui n'est pas propriétaire des connaissances nouvelles et qui invoque son intérêt légitime doit démontrer que, dans une circonstance donnée, il subirait un préjudice d'une gravité disproportionnée.

2.   Lorsque les connaissances nouvelles peuvent faire l'objet d'applications industrielles ou commerciales et que leur propriétaire omet de les protéger, et ne les transfère pas à un autre participant, à une entité affiliée établie dans un État membre ou dans un pays associé ou à tout autre tiers établi dans un État membre ou dans un pays associé, accompagnées des obligations qui y sont associées, en application de l'article 42, aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans que la Commission n'en soit préalablement informée.

Dans cette hypothèse, la Commission peut, avec l'accord du participant concerné, assumer la propriété de ces connaissances nouvelles et prendre des mesures pour les protéger de manière appropriée et efficace. Le participant concerné ne peut s'y opposer que s'il peut démontrer que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes.

Article 45

Mention relative au support financier de la Communauté

Toute publication ou demande de brevet déposée par un participant ou en son nom, ou toute autre forme de diffusion concernant des connaissances nouvelles comprend une mention, incluant éventuellement des moyens visuels, indiquant que les connaissances nouvelles concernées ont été obtenues avec le soutien financier de la Communauté européenne.

Le libellé de cette mention est fixé dans la convention de subvention.

Article 46

Valorisation et diffusion

1.   Les participants valorisent les connaissances nouvelles dont ils sont propriétaires ou veillent à ce qu'elles soient valorisées.

2.   Chaque participant veille à ce que les connaissances nouvelles dont il est propriétaire soient diffusées aussi rapidement que possible. S'il manque à cette obligation, la Commission peut en assurer elle-même la diffusion. La convention de subvention peut fixer des délais à cet égard.

3.   Les activités de diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de propriété intellectuelle, les obligations en matière de confidentialité et les intérêts légitimes du propriétaire des connaissances nouvelles.

4.   Avant d'entreprendre toute activité de diffusion, un participant doit en informer les autres participants concernés.

À la suite de cette notification, chacun des participants peut s'opposer à la diffusion s'il estime que cela pourrait nuire de façon disproportionnée à ses intérêts légitimes concernant ses connaissances nouvelles ou ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, l'activité de diffusion ne peut être réalisée tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n'ont pas été prises.

SECTION 2

Droits d'accès aux connaissances préexistantes et aux connaissances nouvelles

Article 47

Connaissances préexistantes couvertes

Les participants peuvent désigner les connaissances préexistantes nécessaires aux fins de l'action par accord écrit et, le cas échéant, en exclure certains éléments.

Article 48

Principes

1.   Toutes les demandes d'obtention de droits d'accès sont effectuées par écrit.

2.   Sauf accord contraire du propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes, les droits d'accès ne confèrent aucun droit de concéder des sous-licences.

3.   Des licences exclusives pour des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes peuvent être concédées à condition que tous les autres participants confirment par écrit qu'ils renoncent à leurs droits d'accès auxdites connaissances.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, tout accord accordant des droits d'accès aux connaissances nouvelles ou aux connaissances préexistantes aux participants ou à des tiers doit être conçu de manière à assurer le maintien des droits d'accès potentiels pour les autres participants.

5.   Sans préjudice des articles 49 et 50 ni de la convention de subvention, les participants à la même action s'informent mutuellement dans les meilleurs délais de toute limitation à la concession de droits d'accès aux connaissances préexistantes, ou de toute autre restriction susceptible d'affecter substantiellement la concession de droits d'accès.

6.   La cessation de la participation d'un participant à une action indirecte ne change rien à l'obligation qu'il a de concéder ces droits d'accès aux autres participants qui continuent de participant à la même action indirecte selon les modalités et les conditions fixées par la convention de subvention.

Article 49

Droits d'accès pour l'exécution d'actions indirectes

1.   Les droits d'accès sur les connaissances nouvelles sont concédés aux autres participants dans la même action indirecte, si celles-ci sont nécessaires à la réalisation par ces participants de leur part de travail dans cette action indirecte.

Ces droits d'accès sont concédés aux autres participants en exemption de redevances.

2.   Les droits d'accès sur les connaissances préexistantes sont concédés aux autres participants dans la même action indirecte, si celles-ci sont nécessaires à la réalisation par ces participants de leur part de travail dans cette action indirecte et si le participant concerné est libre de les concéder.

Ces droits d'accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que l'ensemble des participants n'en ait décidé autrement avant leur adhésion à la convention de subvention.

Cependant, les exécutants de RDT doivent concéder des droits d'accès sur les connaissances préexistantes en exemption de redevances.

Article 50

Droits d'accès à des fins de valorisation

1.   Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d'accès aux connaissances nouvelles lorsque ces droits sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles.

Moyennant un accord, ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances.

2.   Les participants à une même action indirecte bénéficient des droits d'accès aux connaissances préexistantes lorsque celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles et pour autant que le participant concerné soit habilité à les concéder.

Moyennant un accord, ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances.

3.   Les entités affiliées établies dans un État membre ou dans un pays associé bénéficient également des droits d'accès aux connaissances nouvelles et aux connaissances préexistantes visés aux paragraphes 1 et 2, aux mêmes conditions que le participant auquel elles sont affiliées, sauf dispositions contraires dans la convention de subvention ou l'accord de consortium.

4.   La demande concernant les droits d'accès peut être présentée en vertu du paragraphe 1, 2 ou 3 jusqu'à un an après:

a)

la fin de l'action indirecte; ou;

b)

la cessation de la participation du propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes concernées.

Les participants peuvent toutefois se mettre d'accord sur une date limite différente.

5.   Moyennant l'accord de tous les propriétaires concernés, un acteur de RDT peut obtenir, dans des conditions équitables et raisonnables à convenir, des droits d'accès à des connaissances nouvelles, afin de réaliser de nouvelles activités de recherche.

6.   Les acteurs de RDT concèdent en exemption de redevances, ou selon des conditions équitables et raisonnables à définir d'un commun accord avant la signature de la convention de subvention les droits d'accès aux connaissances préexistantes nécessaires à la valorisation des connaissances nouvelles résultant de l'action indirecte.

Article 51

Dispositions complémentaires concernant les droits d'accès à des fins de valorisation des actions de «recherche exploratoire» et des actions en faveur de groupes particuliers

1.   Les participants à une même action de «recherche exploratoire» bénéficient de droits d'accès exempts de redevances aux connaissances nouvelles et préexistantes afin de mettre en œuvre ou de réaliser de nouvelles activités de recherche.

Les droits d'accès à des fins de valorisation autres que la réalisation de nouvelles activités de recherche sont exempts de redevances, à moins que la convention de subvention n'en dispose autrement.

2.   Lorsque le groupe particulier bénéficiant de l'action indirecte est représenté par une entité juridique qui participe à l'action indirecte à leur place, cette entité juridique est habilitée à concéder des sous-licences sur les droits d'accès dont elle dispose à ceux de ses membres qui sont établis dans un État membre ou un pays associé.

CHAPITRE IV

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

Article 52

1.   La Communauté peut accorder une contribution à la Banque européenne d'investissement (BEI) pour couvrir le risque de prêts ou de garanties que la BEI octroie afin de soutenir les objectifs de recherche du septième programme-cadre (mécanisme de financement du partage des risques).

2.   La BEI accorde ces prêts ou garanties dans le respect des principes d'équité, de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement.

3.   La Commission a le droit de s'opposer à l'utilisation du mécanisme de financement du partage des risques pour certains prêts ou garanties, selon des conditions à définir dans la convention de subvention et conformément aux programmes de travail.

CHAPITRE V

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 53

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

M. VANHANEN


(1)  Avis du 5 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 203 du 25.8.2006, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 30 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 décembre 2006.

(4)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).

(7)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(8)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(9)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(10)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(11)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(12)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(13)  JO L 75 du 22.3.2005, p. 67.


ANNEXE

FONDS DE GARANTIE DES PARTICIPANTS

1.

Le fonds est géré par la Communauté, représentée par la Commission agissant en tant qu'agent exécutif au nom des participants, selon des modalités à définir dans la convention de subvention type.

La Commission confie la gestion financière du fonds, soit à la Banque européenne d'investissement, soit, conformément à l'article 14, point b), à un établissement financier approprié (ci-après la «banque dépositaire»). La banque dépositaire gère le fonds conformément à un mandat délivré par la Commission.

2.

La Commission peut déduire, du préfinancement initial qu'elle paiera au consortium, la contribution des participants au fonds et la verser au fonds en leur nom.

3.

Si des sommes sont dues par un participant à la Communauté, la Commission peut, sans préjudice des pénalités qui peuvent être infligées au participant défaillant conformément au règlement financier:

a)

soit ordonner à la banque dépositaire qu'elle transfère directement le montant dû du fonds au coordonnateur de l'action indirecte, si elle est toujours en cours et si les autres participants acceptent de la mettre en œuvre à l'identique par rapport à ses objectifs, conformément à l'article 18, paragraphe 4. Les montants transférés à partir du fonds sont considérés comme une contribution financière de la Communauté;

b)

soit recouvrer effectivement le montant en question dans le fonds au cas où l'action indirecte serait interrompue ou déjà achevée.

La Commission délivre en faveur du fonds un ordre de recouvrement à l'encontre du participant en question. La Commission peut établir à cette fin un ordre de recouvrement conformément au règlement financier.

4.

Les montants recouvrés dans le fonds pendant la durée du septième programme-cadre constituent des recettes affectées à celui-ci au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement financier.

Une fois que toutes les subventions au titre du septième programme-cadre ont été mises en œuvre, toute somme restant dans le fonds est récupérée par la Commission et inscrite au budget de la Communauté, sous réserve de décisions relatives au huitième programme-cadre.


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