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Document 31985R3804

    Règlement (CEE) no 3804/85 du Conseil du 20 décembre 1985 établissant la liste des superficies plantées en vigne dans certaines régions espagnoles pour lesquelles les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique acquis inférieur aux exigences communautaires

    JO L 367 du 31/12/1985, p. 37–38 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3804/oj

    31985R3804

    Règlement (CEE) no 3804/85 du Conseil du 20 décembre 1985 établissant la liste des superficies plantées en vigne dans certaines régions espagnoles pour lesquelles les vins de table peuvent avoir un titre alcoométrique acquis inférieur aux exigences communautaires

    Journal officiel n° L 367 du 31/12/1985 p. 0037 - 0038
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 20 p. 0046
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 40 p. 0039
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 20 p. 0046
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 40 p. 0039


    RÈGLEMENT (CEE) No 3804/85 DU CONSEILdu 20 décembre 1985établissant la liste des superficies plantées en vigne dans certains régions espagnoles pour lesquelles les vins de table peuvent avoir un titre alcoolmétrique acquis inférieur aux exigences communautaires

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 91 paragraphe 3,vu la proposition de la Commission,considérant que l'article 126 de l'acte d'adhésion prévoit que les vins de table issus de certaines superficies plantées en vignes à la date du 1er janvier 1985 dans certaines régions d'Espagne peuvent, jusqu'à la fin de 1995, présenter un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol;considérant que, pour assurer le respect des objectifs de l'organisation commune du marché, il est nécessaire de prévoir que ces superficies ne s'étendent pas et que seuls les vins issus de ces superficies peuvent présenter un titre alcoométrique acquis inférieur aux exigences communau-taires; qu'il est indiqué, pour ce faire, d'établir la liste de ces superficies par province;considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institutions des Communautés européennes peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à l'article 91 de l'acte d'adhésion.A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premierSeuls les vins de table issus des superficies plantées en vigne en Espagne à la date du 1er janvier 1985 et figurant à l'annexe peuvent, jusqu'au 31 décembre 1995, présenter un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol.

    Article 2Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.Par le ConseilLe présidentR. STEICHEN

    ANNEXE

    >TABLE>

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