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Document 31975L0268

Directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

JO L 128 du 19/05/1975, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/06/1997; abrogé et remplacé par 31997R0950 ;

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/268/oj

31975L0268

Directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées

Journal officiel n° L 128 du 19/05/1975 p. 0001 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 6 p. 0074
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 12 p. 0095
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 6 p. 0074
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 8 p. 0153
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 8 p. 0153


DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (75/268/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, en vertu de l'article 39 paragraphe 2 sous a) du traité, la structure sociale de l'agriculture et les disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles doivent être prises en considération dans l'élaboration de la politique agricole commune;

considérant que, pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune mentionnés à l'article 39 paragraphe 1 sous a) et b), des dispositions particulières, adaptées à la situation des zones agricoles les plus défavorisées quant à leurs conditions naturelles de production, doivent être prises au niveau de la Communauté;

considérant que, comme il résulte de la déclaration de la Communauté concernant les activités agricoles dans les régions de collines (3), annexée au traité d'adhésion, les conditions particulières des régions d'agriculture de collines par rapport aux autres régions du Royaume-Uni, comme d'ailleurs les différences, parfois très notables, entre régions dans les États membres de la Communauté dans sa composition originaire, et les conditions particulières de certaines régions de la Communauté élargie peuvent requérir des actions en vue de chercher à résoudre les problèmes posés par ces conditions particulières, notamment pour conserver aux agriculteurs de ces régions des revenus raisonnables;

considérant qu'il est nécessaire que l'entretien de l'espace naturel continue à être assuré dans les zones de montagne et dans certaines autres zones défavorisées ; que les États membres ont déjà pris ou envisagent de prendre des mesures positives dans ce but et qu'il convient d'encourager cet effort ; que les agriculteurs remplissent par leurs activités une fonction fondamentale à cet égard;

considérant que la détérioration persistante des revenus agricoles de ces zones, par rapport aux autres régions de la Communauté, et l'existence de conditions de travail particulièrement déficientes entraînent un exode agricole et rural massif se traduisant à terme par l'abandon des terres précédemment entretenues et conduisent, de plus, à la mise en cause de (1)JO nº C 37 du 4.6.1973, p. 55 et JO nº C 32 du 11.2. 1975, p. 30. (2)JO nº C 100 du 22.11.1973, p. 20 et JO nº C 62 du 15.3.1975, p. 19. (3)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 201.

la viabilité et du peuplement des zones dont la population dépend de manière prépondérante de l'économie agricole;

considérant que des dispositions permettant aux États membres d'appliquer, au bénéfice des exploitations de ces zones, tout ou partie des mesures que comporte un régime particulier d'aides, apte à répondre aux besoins spécifiques de ces zones, constitueraient un appui de la Communauté aux efforts déployés par ces États en faveur du maintien de l'activité agricole dans les zones défavorisées;

considérant que les handicaps naturels permanents existant dans ces zones dus, notamment, à la qualité du sol, à la pente et à la brièveté de la période de végétation ne peuvent être surmontés que par des opérations dont le prix serait exorbitant, entraînent des coûts de production élevés et empêchent les exploitations de bénéficier d'un revenu similaire à celui dont disposent les exploitations de type comparable dans d'autres régions;

considérant que, en outre, la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), ci-après dénommée «directive 72/159/CEE», ne s'applique qu'imparfaitement aux exploitations des zones défavorisées, du fait des handicaps et également, dans certains cas, en raison de la combinaison des activités agricoles avec celles liées au tourisme et à l'artisanat particulièrement adaptées à la situation de ces zones ; que les exploitants qui y exercent leur activité pourraient se voir exclus, en fait, du bénéfice des aides aux investissements prévues en raison, notamment, de la difficulté d'atteindre le revenu comparable, dont la réalisation reste en tout état de cause indispensable pour assurer le maintien de l'activité agricole à long terme;

considérant qu'il appartient aux États membres de communiquer à la Commission les limites des zones défavorisées dans lesquelles ils se proposent d'appliquer l'ensemble ou une partie des mesures faisant partie du régime particulier d'aides ainsi que les informations qui y sont relatives ; que, eu égard à la nature et à la portée de ce régime, il convient de prévoir que la liste des zones agricoles défavorisées correspondant à des critères déterminés soit arrêtée selon l'article 43 du traité;

considérant qu'une indemnité compensatoire octroyée annuellement aux exploitants exerçant d'une manière durable leur activité dans les zones défavorisées peut être indispensable pour atteindre les objectifs assignés à l'agriculture de ces zones ; qu'il convient de laisser aux États membres le soin de fixer cette indemnité en fonction de la gravité des handicaps existants, dans des limites et conditions déterminées pour les différents types de zones, tant pour les montants que pour les productions en cause;

considérant que les objectifs de la directive 72/159/CEE doivent être poursuivis également dans les zones défavorisées, mais que le manque de capitaux et le coût élevé des investissements à consentir par les exploitations de ces zones justifient des conditions de financement plus favorables;

considérant que les mêmes raisons justifient une amélioration du régime d'encouragement prévu à l'article 10 de la directive 72/159/CEE pour l'orientation des exploitations vers la production de viandes bovine et ovine, sans toutefois que cela puisse se traduire par des subventions trop élevées par rapport à l'importance du cheptel;

considérant que l'indemnité compensatoire peut être considérée comme faisant partie intégrante du revenu de l'exploitation ; qu'il convient, par conséquent, eu égard à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 72/159/CEE, de permettre à l'exploitant qui présente un plan de développement d'inclure le montant de celle-ci dans le revenu du travail à atteindre lors de l'achèvement de ce plan;

considérant que, en raison notamment des difficultés particulières des zones agricoles défavorisées, il importe de faciliter l'obtention d'un revenu comparable dans ces zones agricoles par la prise en considération, dans le calcul du revenu à atteindre, d'une part plus importante du revenu provenant des activités non agricoles que celle prévue par la directive 72/159/CEE ; que, pour la même raison, il y a lieu, dans les zones agricoles défavorisées à vocation touristique ou artisanale, d'inclure dans les investissements encouragés au titre du plan de développement des investissements limités de caractère touristique ou artisanal;

considérant que la rationalisation des exploitations et la nécessisté de l'entretien de l'espace naturel nécessitent l'octroi d'aides aux investissements collectifs pour la production fourragère, à l'aménagement et à l'équipement collectif de pâturages et des alpages;

considérant que les critères à retenir en ce qui concerne la définition des zones pour l'aide communautaire peuvent être retenus également pour définir les zones dans lesquelles les États membres peuvent accorder des aides particulières aux (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. investissements dans les exploitations ne présentant pas de plan de développement ; que, afin de ne pas compromettre la mise en oeuvre de la modernisation des exploitations dont le régime a été adapté par ailleurs, il convient de limiter ces aides;

considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mesures envisagées constituent des adaptations et des compléments des mesures prévues à la directive 72/159/CEE, indispensables à la réalisation des objectifs de cette directive dans les zones en cause ; que, dès lors, les dispositions financières et générales de cette directive doivent s'appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires;

considérant qu'il importe d'arrêter la directive compte tenu de certaines modifications d'un texte antérieur adopté par le Conseil le 21 janvier 1974,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER Instauration d'un régime particulier d'aides en faveur des zones agricoles défavorisées

Article premier

En vue d'assurer la poursuite de l'activité agricole et, ainsi, le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel dans certaines zones défavorisées, dont la liste est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 2, les États membres autorisés à instaurer le régime particulier d'aides visé à l'article 4, destiné à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des agriculteurs dans ces zones.

L'application des mesures prévues par ce régime doit tenir compte de la situation et des objectifs de développement propres à chaque région.

Article 2

1. Les États membres communiquent à la Commission les limites des zones susceptibles de figurer sur la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, compte tenu des caractéristiques visées à l'article 3 et dans lesquelles ils se proposent d'appliquer le régime particulier d'aides visé à l'article 4. Ils communiquent en même temps toutes les informations utiles relatives aux caractéristiques de ces zones et aux mesures faisant partie du régime particulier d'aides qu'ils se proposent d'y appliquer.

2. Le Conseil arrête, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de l'article 3 dans lesquelles les États membres sont autorisés à instaurer le régime particulier d'aides prévu à l'article 4.

3. Toutefois, à la demande d'un État membre, présentée conformément au paragraphe 1, des modifications peuvent être apportées aux limites de zones selon la même procédure que celle prévue à l'article 18 de la directive 72/159/CEE. Ces modifications ne peuvent avoir pour effet d'accroître la superficie agricole utile de l'ensemble des zones, dans l'État membre concerné, de plus de 0,5 % de la superficie agricole utile de cet État.

Article 3

1. Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin de sauvegarder l'espace naturel, notamment pour des raisons de protection contre l'érosion ou pour répondre à des besoins en matière de loisirs, ainsi que d'autres zones où le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel ne sont pas assurés.

2. Ces zones doivent être pourvues d'équipements collectifs suffisants concernant notamment les chemins d'accès aux exploitations, l'électricité et l'eau potable, ainsi que, dans les zones à vocation touristique ou de loisirs, l'épuration des eaux. À défaut de tels équipements, leur réalisation doit être prévue à brève échéance dans les programmes d'équipements publics.

3. Les zones de montagne sont composées des communes ou parties de communes qui doivent être caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux, dus: - soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie,

- soit à la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes, telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux,

- soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux deux premiers tirets.

4. Les zones défavorisées qui sont menacées de dépeuplement et dans lesquelles l'entretien de l'espace naturel est nécessaire sont composées de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production, qui doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes: a) présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs, et utilisables principalement pour l'élevage extensif;

b) en raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture;

c) faible densité, ou tendance à la régression, d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole, et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.

5. Peuvent être assimilées aux zones défavorisées, au sens du présent article, des zones de faible superficie affectées de handicaps spécifiques, et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière. La superficie de l'ensemble de ces zones ne peut dépasser, dans un État membre, 2,5 % de la superficie de cet État.

Article 4

1. Le régime particulier d'aides visé à l'article 1er comporte les mesures suivantes: - l'octroi, dans les conditions prévues au titre II, d'une indemnité qui compense les handicaps naturels permanents,

- l'octroi, dans les conditions prévues au titre III, des aides visées aux articles 8 et 10 de la directive 72/159/CEE aux exploitations en mesure de se développer,

- l'octroi, dans les conditions prévues à l'article 11, d'aides aux investissements collectifs,

- l'octroi, dans les conditions prévues à l'article 12, d'aides nationales aux exploitations ayant pour objet la réalisation des objectifs visés à l'article 1er.

2. Les États membres peuvent ne mettre en oeuvre qu'une partie des mesures visées au paragraphe 1.

TITRE II Indemnité compensatoire

Article 5

Les États membres peuvent octroyer en faveur des activités agricoles une indemnité compensatoire annuelle qui est fixée en fonction des handicaps naturels permanents décrits à l'article 3, dans les limites et conditions prévues aux articles 6 et 7.

L'octroi d'une indemnité compensatoire des handicaps naturels permanents dépassant ces limites ou s'écartant de ces conditions est interdit dans les zones figurant sur la liste arrêtée selon la procédure prévue à l'article 2 paragraphe 2.

Article 6

1. Lorsque les États membres accordent une indemnité compensatoire, les bénéficiaires en sont les exploitants agricoles qui exploitent au moins 3 hectares de surface agricole utile et s'engagent à poursuivre une activité agricole conforme aux objectifs de la présente directive pendant au moins 5 ans ; l'exploitant peut être libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole dans les conditions de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (1) ; il est libéré de cet engagement en cas de force majeure, et notamment en cas d'expropriation ou d'acquisition pour cause d'utilité publique.

L'exploitant qui perçoit une pension au titre d'un régime de retraite est libéré de l'engagement visé au premier alinéa.

2. Les États membres peuvent prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité compensatoire.

Article 7

1. Les États membres fixent les montants de l'indemnité compensatoire en fonction de la gravité des handicaps naturels permanents affectant l'activité agricole et dans les limites visées ci-dessous, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 15 unités de compte par unité de gros bétail, ci-après dénommée UGB, ou, le cas échéant, par hectare, dans les zones visées à l'article 3 paragraphe 3: (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. a) lorsqu'il s'agit de production bovine, ovine ou caprine, l'indemnité est calculée en fonction de l'importance du cheptel détenu. L'indemnité ne peut excéder 50 unités de compte par UGB. Le montant total de l'indemnité accordée ne peut dépasser 50 unités de compte par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation. Le tableau de conversion des bovins, ovins et caprins en UGB figure en annexe.

Les vaches dont le lait est destiné à la commercialisation ne peuvent être prises en considération pour le calcul de l'indemnité que dans les zones définies à l'article 3 paragraphe 3, ainsi que dans les zones définies à l'article 3 paragraphes 4 et 5 dans lesquelles la production laitière constitue une part importante de la production des exploitations.

Lorsque les États membres font usage de cette faculté dans les zones définies à l'article 3 paragraphes 4 et 5, l'indemnité ne peut excéder 80 % du montant unitaire de l'indemnité accordée aux autres UGB dans la zone, et le nombre de vaches laitières à prendre en considération par exploitant bénéficiaire pour le calcul de l'indemnité ne peut dépasser 10 unités;

b) dans les zones visées à l'article 3 paragraphe 3 lorsqu'il s'agit de productions autres que bovine, ovine et caprine, l'indemnité est calculée en fonction de la superficie exploitée, déduction faite de la superficie consacrée à l'alimentation du bétail, de celle consacrée à la production de froment et de la superficie constituant des plantations en plein de pommes, de poires ou de pêches excédant 50 ares par exploitation. Elle ne peut excéder 50 unités de compte par hectare.

2. Les États membres peuvent ne pas octroyer l'indemnité compensatoire pour tout ou partie des productions susceptibles de bénéficier de la mesure visée au paragraphe 1 sous b).

3. En fixant les modalités de la mise en oeuvre du présent article, les États membres prévoient les moyens d'un contrôle efficace des éléments servant au calcul des indemnités versées aux bénéficiaires.

TITRE III Mesures spéciales en faveur des exploitations agricoles en mesure de se développer

Article 8

Lorsque les États membres mettent en oeuvre la mesure prévue à l'article 4 paragraphe 1 deuxième tiret, les articles 9 et 10 sont applicables.

Article 9

1. La charge minimale du bénéficiaire du régime d'encouragement, visé à l'article 8 de la directive 72/159/CEE en faveur des exploitants qui présentent un plan de développement répondant aux articles 2 et 4 de ladite directive, est abaissée par rapport à la charge minimale appliquée dans les autres régions. Elle ne peut toutefois être inférieure à 2 %.

La bonification du taux d'intérêt ou l'équivalent de cette aide, sous forme d'une subvention en capital ou d'amortissements différés, est augmentée par rapport à celle appliquée dans les autres régions. Elle ne peut toutefois être supérieure à 7 %.

2. Le montant de la prime d'orientation visée à l'article 10 de la directive 72/159/CEE ainsi que les plafonds par exploitation prévus à la directive 73/131/CEE du Conseil, du 15 mai 1973, relative à la prime d'orientation visée à l'article 10 de la directive du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), peuvent être majorés d'un tiers. Cette majoration n'est appliquée qu'à la condition qu'il y ait sur l'exploitation plus de 0,5 UGB par hectare de superficie fourragère.

3. Le bénéficiaire de l'indemnité compensatoire visée à l'article 5 peut l'inclure dans le revenu du travail, au sens de l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE, à atteindre à l'achèvement du plan de développement.

Article 10

1. Le régime d'encouragement prévu aux articles 8 et 10 de la directive 72/159/CEE, tel qu'il est adapté dans l'article 9 paragraphes 1 et 2 de la présente directive, s'applique également lorsque le plan de développement ne correspond pas à la condition de l'article 4 paragraphe 4 sous b) de ladite directive, prévoyant que le pourcentage maximal des revenus provenant de l'exercice des activités extra-agricoles ne peut dépasser 20 % ; toutefois, dans ce cas, ce pourcentage ne peut excéder 50 %.

En outre, en ce qui concerne les zones visées à l'article 3 paragraphe 3, le régime d'encouragement prévu aux articles 8 et 10 de la directive 72/159/CEE, tel qu'il est adapté dans l'article 9 paragraphes 1 et 2 de la présente directive, s'applique également lorsque le plan de développement ne correspond pas à la condition de l'article 4 paragraphe 4 sous b) de ladite directive, prévoyant que le revenu du travail provenant de l'exploitation agricole corresponde au moins (1)JO nº L 153 du 9.6.1973, p. 24.

au revenu du travail comparable pour une unité de travail par homme (UTH) ; toutefois, dans ce cas, le revenu du travail provenant de l'exploitation agricole doit être au moins égal à 70 % du revenu du travail comparable par une UTH.

2. Dans les zones agricoles défavorisées qui ont une vocation touristique ou artisanale, le régime d'encouragement visé à l'article 8 de la directive 72/159/CEE, tel qu'il est adapté dans l'article 9 paragraphe 1 de la présente directive, peut porter également sur des investissements de caractère touristique ou artisanal réalisés sur l'exploitation agricole, d'un montant ne dépassant pas 10 000 unités de compte par exploitation.

TITRE IV Autres mesures en faveur des investissements

Article 11

Les États membres peuvent octroyer des aides aux investissements collectifs pour la production fourragère, ainsi que pour l'aménagement et l'équipement des pâturages et des alpages exploités en commun.

Article 12

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de la directive 72/159/CEE autres que celles du paragraphe 2 sous b) de cet article, les États membres peuvent octroyer des aides aux investissements dans les exploitations qui ne sont pas en mesure d'atteindre le revenu de travail fixé selon l'article 4 de ladite directive, tel qu'il est adapté dans l'article 9 paragraphe 3 et l'article 10 paragraphe 1 de la présente directive.

2. Les aides visées au paragraphe 1 ne peuvent être octroyées dans des conditions plus favorables que celles qui sont accordées par l'État membre hors des zones visées à l'article 3 aux exploitations répondant aux conditions des articles 2 et 4 de la directive 72/159/CEE. Toutefois, le caractère sélectif de l'encouragement à la modernisation à l'intérieur des zones visées à l'article 3 doit être assuré.

Lorsqu'il s'agit d'investissements relatifs aux travaux d'amélioration foncière, les aides ne peuvent être octroyées dans des conditions plus favorables que, celles qui sont accordées par l'État membre, dans la même zone et pour les investissements ayant le même objet, aux exploitations répondant aux conditions des articles 2 et 4 de la directive 72/159/CEE, tels qu'ils sont adaptés dans l'article 9 paragraphe 3 et l'article 10 paragraphe 1 de la présente directive.

3. Lorsque, dans une zone défavorisée, l'État membre applique le régime d'aides visé au paragraphe 1, il est tenu d'appliquer l'article 9 paragraphe 1.

TITRE V Dispositions financières et générales

Article 13

L'ensemble des mesures prévues par la présente directive fait partie de l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE dont les dispositions financières et générales sont, compte tenu des dispositions suivantes, applicables à la présente directive.

Article 14

Le coût prévisionnel total de l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE est augmenté de 254,4 millions d'unités de compte pour les trois premières années.

Article 15

Sont éligibles au FEOGA, section orientation, dans le cadre de l'article 19 de la directive 72/159/CEE, les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre des actions prévues aux articles 5 à 11. Le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres 25 % des dépenses éligibles relatives à l'indemnité compensatoire visée au titre II. Toutefois, les dépenses relatives à l'indemnité compensatoire ne donnent lieu à aucun remboursement lorsque l'exploitant perçoit une pension au titre d'un régime de retraite.

La participation de la Communauté aux dépenses éligibles relatives à l'aide prévue à l'article 11 ne peut pas dépasser 20 000 unités de compte par investissement collectif et 100 unités de compte par hectare de pâturage ou d'alpage aménagé ou équipé.

Article 16

1. L'autorisation visée à l'article 1er prend effet à compter du 1er octobre 1974.

2. Toutefois, la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles résultant des aides prévues aux articles 5 et 11 ne porte que sur les aides octroyées au titre des années 1975 et suivantes.

Article 17

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai d'un an à compter de sa notification.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 1975.

Par le Conseil

Le président

M.A. CLINTON

ANNEXE Tableau de conversion des bovins, ovins, caprins en unités de gros bétail (UGB), visé à l'article 7 paragraphe 1 sous a)

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