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Document 62010FO0118

Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (première chambre) du 16 juin 2015.
Aristidis Psarras contre Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA).
Fonction publique - Procédure - Taxation des dépens.
Affaire F-118/10 DEP.

Recueil – Recueil de la fonction publique

Identifiant ECLI: ECLI:EU:F:2015:58

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

16 juin 2015 ( *1 )

«Fonction publique — Procédure — Taxation des dépens»

Dans l’affaire F‑118/10 DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens,

Aristidis Psarras, ancien agent temporaire de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), représentée par Me C. Meidanis, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1

Par acte parvenu au greffe du Tribunal le 11 novembre 2014, M. Psarras a saisi le Tribunal de la présente demande de taxation des dépens au titre de l’article 106 du règlement de procédure à la suite de l’arrêt du Tribunal du 2 octobre 2012, Psarras/ENISA (F‑118/10, EU:F:2012:138, ci‑après l’«arrêt au principal»).

Faits à l’origine du litige

2

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010 et enregistrée sous la référence F‑118/10, le requérant, alors agent temporaire de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), a demandé l’annulation de la décision du 7 février 2010 du conseil d’administration de l’ENISA mettant fin, avec effet immédiat, à ses fonctions de comptable et nommant une autre personne pour occuper ces fonctions et celle de la décision, adoptée en conséquence par le directeur exécutif de l’ENISA le 1er mars 2010, le réaffectant à d’autres fonctions, ainsi que la réparation du préjudice causé par ces deux décisions prétendument illégales et celle du préjudice moral consécutif au harcèlement psychologique dont il estimait avoir été victime.

3

Après deux échanges de mémoires et la tenue d’une audience, le Tribunal a annulé les décisions susmentionnées du 7 février et du 1er mars 2010, rejeté le recours pour le surplus et décidé que l’ENISA devait supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant, ainsi qu’il ressort respectivement des points 1, 2 et 3 du dispositif de l’arrêt au principal.

4

Pour justifier la condamnation de l’ENISA aux dépens, le Tribunal s’est fondé sur les éléments suivants, figurant aux points 75 et 76 de l’arrêt au principal :

«75

Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure [en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt], sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

76

Il résulte des motifs énoncés ci‑dessus que l’ENISA est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que l’ENISA soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure [en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt], l’ENISA doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.»

5

Par courrier électronique du 2 avril 2013, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat dans l’affaire au principal, a demandé à l’ENISA le paiement des dépens récupérables pour un montant s’élevant à 30000 euros.

6

Par courrier électronique du 23 avril 2013, l’ENISA a fait part de son désaccord et considéré qu’un montant de 6000 euros, augmenté de frais éventuels, serait justifié. L’ENISA a également informé le requérant qu’elle n’excluait pas de revoir ce montant à la hausse, si ce dernier lui soumettait un état détaillé des heures prestées et qu’à la lumière de cet état détaillé une adaptation du montant paraissait s’imposer.

7

Par lettre du 14 octobre 2014, le nouveau représentant du requérant a demandé à l’ENISA le remboursement de la somme de 27737 euros, correspondant aux dépens récupérables de l’affaire au principal, en joignant un état détaillé des heures prestées, réduit à 27366,75 euros suite à une erreur, les frais de voyage du requérant pour assister à l’audience n’étant pas récupérables.

8

Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, le requérant a introduit la présente demande de taxation des dépens. L’ENISA a présenté ses observations en date du 31 décembre 2014.

Conclusions des parties et procédure

9

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

fixer à 27366,75 euros le montant des dépens dus par l’ENISA au titre de l’affaire au principal ;

condamner l’ENISA à lui payer ladite somme ;

majorer la somme due d’intérêts moratoires à partir de la date du «prononcé» de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date du paiement effectif des dépens par l’ENISA.

10

L’ENISA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, rejeter la demande de taxation des dépens ;

à titre subsidiaire, fixer le montant des dépens récupérables par le requérant à la somme de 6000 euros ;

mettre les dépens de la présente procédure à la charge du requérant.

11

La présente demande de taxation des dépens récupérables a été attribuée à la chambre du Tribunal qui a prononcé l’arrêt dans l’affaire au principal, en l’occurrence la première chambre.

En droit

Arguments des parties

12

Le requérant soutient que l’affaire au principal présentait, quant à son objet et à sa nature, une grande complexité. Le recours visait en particulier à l’annulation de deux décisions de l’ENISA ainsi qu’à la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement psychologique dont il estimait avoir été victime. Sept moyens étaient invoqués et l’affaire aurait présenté également une grande complexité d’ordre juridique, tant sur le plan de la recevabilité du recours que sur les faits. Les questions juridiques soulevées auraient présenté un degré de difficulté élevé, ce qui aurait été illustré par la nécessité d’un deuxième échange de mémoires et par le fait que le Tribunal ne se serait pas appuyé sur une jurisprudence constante pour répondre aux questions soulevées.

13

Le requérant fait valoir que le litige avait aussi une grande importance sous l’angle du droit de l’Union. Tout d’abord, le Tribunal aurait été appelé pour la première fois à se prononcer sur l’interprétation de la décision C(2004) 1597 portant application des mesures concernant le congé de convenance personnelle des fonctionnaires et le congé sans rémunération des agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes, adoptée par la Commission européenne le 28 avril 2004 et publiée aux Informations administratives no 82‑2004 du 28 juin 2004. Ensuite, l’affaire au principal aurait abordé plusieurs points de droit dans les moyens d’annulation soulevés, puis analysés, par les parties dans les mémoires et développés à l’audience. Enfin, l’interprétation de l’article 263, paragraphe 4, TFUE soulevée par l’affaire au principal présentait un intérêt certain du point de vue du droit de l’Union.

14

Concernant les difficultés de la cause et l’ampleur du travail fourni, le requérant soutient que le taux horaire de son avocat, s’élevant à 220 euros, ne saurait être considéré comme excessif. Par ailleurs, les travaux préparatoires auraient été effectués au taux horaire réduit de 140 euros. Ensuite, 121,5 heures de travail au total auraient été indispensables du fait que son conseil dans l’affaire au principal ne l’avait pas représenté lors de la procédure administrative et que la langue de procédure différait de la langue utilisée pour la réclamation, justifiant ainsi les 16 heures consacrées à l’étude du dossier et les 29 heures nécessaires à la rédaction des 39 pages de la requête accompagnées de 282 pages d’annexes. Compte tenu du nombre de pages des mémoires en défense, en réplique et en duplique et de leurs annexes, les heures qui ont été consacrées à leur établissement ou à leur examen auraient été «indispensables aux fins de la procédure». Les 11 heures consacrées à l’étude du rapport préparatoire d’audience et à la préparation de l’audience auraient été indispensables et appropriées. La présente demande de taxation décrirait de manière précise et exhaustive les taux horaires avec une ventilation de ces taux selon la difficulté de chaque tâche accomplie.

15

Selon le requérant, l’affaire au principal présentait également un intérêt économique inhabituel. Cet intérêt devrait en effet être apprécié à l’aune de l’atteinte à sa carrière de comptable et à ses perspectives d’avenir, compte tenu du fait que l’ENISA l’avait réaffecté à un nouveau poste qui n’avait aucune relation avec ses études et son expérience professionnelle.

16

Enfin, le requérant demande le paiement d’intérêts moratoires en sus de la somme demandée au titre des dépens dans l’affaire au principal à partir de la date du «prononcé» de l’ordonnance de taxation des dépens jusqu’à la date du remboursement effectif des dépens.

17

L’ENISA soutient à titre principal que la demande de taxation des dépens serait irrecevable, le requérant étant privé du droit de demander le remboursement des dépens exposés dans l’affaire au principal puisqu’il n’aurait pas réagi à l’offre de paiement de l’ENISA pendant presque un an et demi et son comportement étant abusif et de mauvaise foi.

18

L’ENISA relève ensuite l’absence et le silence de l’avocat qui a représenté le requérant dans l’affaire au principal, au titre de laquelle la taxation des dépens est demandée. Il n’y aurait aucune preuve quant au paiement d’honoraires par le requérant à son premier avocat et l’état détaillé établi par le second avocat du requérant à l’appui de sa demande en paiement du 14 octobre 2014 aurait donc à première vue un caractère fictif.

19

À titre subsidiaire, sur le fond de la demande, l’ENISA soutient que l’affaire au principal était une affaire de fonction publique «très moyenne» à tout point de vue. Les deux décisions dont l’annulation était demandée étaient étroitement liées et la question de la recevabilité sans aucune difficulté particulière. Invoquer sept moyens ne signifierait nullement que l’affaire au principal était compliquée ; il en irait de même, s’agissant de la prétendue complexité factuelle de l’affaire au principal, puisque, pour démontrer cette complexité factuelle, l’avocat du requérant aurait résumé les faits à la perfection en sept lignes seulement.

20

L’ENISA conteste l’importance du litige au principal sous l’angle du droit de l’Union et relève notamment que le caractère inédit d’une question juridique soulevée ne signifierait nullement que ladite question est importante.

21

Concernant les difficultés de la cause et l’ampleur du travail fourni, l’ENISA considère qu’il est «exagérément exagéré» de prétendre que l’affaire au principal aurait nécessité 121,5 heures de travail, d’autant plus à un taux horaire de 220 euros, correspondant à celui d’un avocat expérimenté. L’état détaillé des honoraires et frais serait à rejeter, car ayant été rédigé par un avocat autre que celui qui avait effectué le travail. Par ailleurs, cet état détaillé des honoraires et frais serait trompeur dans le sens où, par exemple, s’agissant de la rédaction du mémoire en réplique, estimée à 25 heures de travail, il faudrait y ajouter la lecture du mémoire en défense, faisant partie du travail lié à la rédaction du mémoire en réplique, estimée à 14 heures de travail, ce qui ferait en réalité 39 heures pour la réplique. Selon l’ENISA, le nombre d’heures objectivement justifiées devrait se situer entre 25 et 35 heures.

22

Enfin, toujours selon l’ENISA, le litige au principal n’aurait présenté aucun intérêt économique pour le requérant, la rémunération qu’il percevait sur son nouveau poste étant la même que celle de son poste de comptable et les perspectives de carrière différentes pour les deux postes ne seraient que pure spéculation.

Appréciation du Tribunal

Observations préliminaires

23

En premier lieu, aux termes de l’article 105, sous c), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 23).

24

En deuxième lieu, il ressort d’une jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnances du 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, point 22 ; du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 24, et du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, points 40 et 41).

25

En troisième lieu, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, point 41).

26

En dernier lieu, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 15).

27

C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

Sur le délai de présentation de la demande de remboursement des dépens

28

Il ressort de la jurisprudence qu’une demande de taxation des dépens doit être présentée dans un délai raisonnable au‑delà duquel la partie qui a été condamnée à les supporter serait fondée à considérer que la partie créancière a renoncé à son droit (ordonnances du 21 juin 1979, Dietz/Commission, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, point 1, et du 17 avril 1996, Air France/Commission, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, points 10 à 12). Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, le caractère «raisonnable» d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, points 28 et 33).

29

En l’espèce, l’enjeu du litige, qui porte sur la récupération des dépens, présente une certaine importance pour les deux parties en raison du montant de la somme en cause. Quant au critère de la complexité de l’affaire, la présente demande de taxation des dépens ne saurait être qualifiée de complexe, notamment au vu de la jurisprudence constante en la matière.

30

S’agissant du comportement des parties, il convient en premier lieu de relever que l’arrêt au principal a été prononcé le 2 octobre 2012 et que le délai imparti pour l’introduction d’un éventuel pourvoi a expiré le 12 décembre 2012. Bien que l’introduction d’un pourvoi n’ait pas d’effet suspensif, il est tout à fait compréhensible qu’une partie ayant droit aux dépens puisse attendre l’expiration du délai de pourvoi avant de présenter sa demande de remboursement des dépens (ordonnance du 17 avril 1996, Air France/Commission, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, point 12). Le requérant a présenté sa demande de remboursement des dépens à l’ENISA par courrier électronique du 2 avril 2013, soit moins de quatre mois après l’expiration du délai de pourvoi. Or, ce délai de moins de quatre mois ne dépasse pas le délai raisonnable au‑delà duquel l’ENISA aurait été fondée à considérer que le requérant avait renoncé à son droit de récupérer les dépens exposés. Ensuite, le délai de dix‑huit mois qui s’est écoulé entre le courrier électronique de l’ENISA du 23 avril 2013 contestant le montant des dépens réclamés par le requérant et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas non plus déraisonnable, d’autant que l’ENISA et le requérant ont indiqué au Tribunal que, durant ces dix‑huit mois, s’étaient tenues entre eux des négociations confidentielles concernant une autre affaire les opposant, mais qui portaient aussi sur les dépens relatifs à l’affaire au principal, et que ces négociations avaient pris fin juste avant le dépôt de la présente demande de taxation des dépens sans qu’un accord ait été trouvé, en particulier sur la question des dépens objets de la présente demande de taxation.

31

Dès lors, même en prenant pour point de départ du délai pour l’introduction d’une demande de taxation des dépens la date du prononcé de la décision mettant fin à l’instance au principal, l’intervalle de deux ans et un mois écoulé en l’espèce entre le prononcé de l’arrêt au principal et l’introduction de la présente demande de taxation des dépens n’est pas déraisonnable, eu égard aux circonstances factuelles mentionnées au point précédent.

32

Il découle de ce qui précède que la présente demande de taxation des dépens est recevable.

Sur l’absence de preuve du paiement des honoraires

33

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante déjà évoquée au point 24 de la présente ordonnance, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais seulement à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnances du 14 novembre 2013, Cuallado Martorell/Commission, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, point 28, et du 3 juillet 2014, Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, point 30).

34

Or, il peut être déduit du fait que le premier avocat du requérant a introduit une requête, participé à l’audience et produit différents écrits que cet avocat a effectivement effectué des actes et prestations nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal (ordonnances du 2 juillet 2013, Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, point 21, et du 3 juillet 2014, Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, point 31).

35

S’agissant de la détermination du montant de ces prestations nécessaires, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, la preuve du paiement des dépens dont la récupération est demandée n’est pas une condition préalable à la taxation par le Tribunal des dépens récupérables (voir ordonnances du 4 juillet 2013, Kronofrance/Allemagne e.a., C‑75/05 P‑DEP et C‑80/05 P‑DEP, EU:C:2013:458, point 30, et du 3 juillet 2014, Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, points 32 et 33, et la jurisprudence citée).

36

Il y a donc lieu de déterminer à concurrence de quel montant les honoraires de l’avocat du requérant peuvent être récupérés auprès de l’ENISA.

Sur les dépens récupérables

37

S’agissant des conditions tenant à la nature et à l’objet de l’affaire au principal et aux difficultés de la cause, il doit être relevé que le litige apparaissait, de par sa nature et son objet, comme une affaire de fonction publique sans difficulté particulière, en ce que le requérant demandait l’annulation d’une décision qui avait mis fin à ses fonctions de comptable et avait nommé une autre personne pour occuper ces fonctions en soulevant, en substance, une violation de la décision C(2004) 1597 de la Commission portant application des mesures concernant le congé de convenance personnelle des fonctionnaires et le congé sans rémunération des agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes, seul moyen analysé par le Tribunal, ainsi qu’un certain nombre d’autres moyens faisant l’objet d’une abondante jurisprudence. Les faits ne présentaient pas de difficulté particulière au vu des documents versés.

38

En ce qui concerne l’importance de l’affaire au principal sous l’angle du droit de l’Union, le Tribunal constate que la question de droit soulevée était nouvelle, sans toutefois présenter une complexité particulière, l’importance juridique du litige étant ainsi limitée.

39

Ensuite, en ce qui concerne l’intérêt économique de l’affaire au principal, le requérant invoque l’atteinte à sa carrière de comptable et à ses perspectives d’avenir suite à sa réaffectation sur un nouveau poste n’ayant aucune relation avec ses études et son expérience professionnelle, ce qui cependant ne correspond pas à un intérêt économique réel et actuel.

40

Enfin pour ce qui est de l’ampleur du travail nécessité par la procédure dans l’affaire au principal devant le Tribunal, le requérant avance un montant pour les frais et honoraires de 27366,75 euros. Il demande une somme de 1820 euros sur la base d’un taux horaire de 140 euros pour les travaux préparatoires et une somme de 23890 euros sur la base d’un taux horaire de 220 euros, ce qui correspondrait à près de 121,5 heures de travail. Les frais généraux s’élèvent à 1285,50 euros et les frais de voyage à 371,25 euros.

41

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure dans l’affaire au principal a comporté l’analyse et la préparation du dossier ainsi que deux échanges de mémoires et une audience, l’avocat du requérant disposant déjà par ailleurs, au moment de l’analyse du dossier, de la réclamation et de la réponse à la réclamation. Le Tribunal constate que le recours est fondé sur sept moyens, dont le développement s’étend sur 26 des 39 pages de la requête, et que la réplique comprend 31 pages.

42

En ce qui concerne les travaux préparatoires, il y a lieu de constater que le tarif horaire de 140 euros n’est pas contesté par l’ENISA. En ce qui concerne en revanche le tarif horaire de 220 euros que l’ENISA conteste, ce tarif ne semble pas déraisonnable eu égard au tarif horaire moyen pratiqué dans d’autres affaires du même type que l’affaire au principal qui, du point de vue de l’analyse juridique, ne présentait pas, en l’espèce, de difficulté particulière.

43

Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la difficulté de la cause et de l’ampleur du travail nécessité par la procédure dans l’affaire au principal, il sera fait une juste appréciation du nombre d’heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure en le fixant à 70 heures.

44

Dans ces conditions, les honoraires d’avocat indispensables exposés par le requérant dans le cadre de la procédure au principal doivent être évalués à la somme de 15400 euros, soit 70 heures au tarif horaire de 220 euros.

45

Les frais généraux de 1285,50 euros ainsi que les frais de voyage pour un montant de 371,25 euros n’ayant pas été contestés, ils sont maintenus.

Sur la demande d’intérêts moratoires

46

Il convient, en premier lieu, de rappeler que, en vertu de l’article 106 du règlement de procédure, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par le Tribunal et la fixation du taux applicable (ordonnance du 24 octobre 2014, Marcuccio/Commission, F‑14/10 DEP, EU:F:2014:240, point 32).

47

En l’espèce, le requérant demande au Tribunal de condamner l’ENISA à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser, et ce à compter du «prononcé» de la présente ordonnance.

48

Il résulte des dispositions des articles 96, 97 et 98 du règlement de procédure qu’une ordonnance ne fait pas, en tant que telle, l’objet d’un prononcé. Elle doit simplement faire apparaître la date de son adoption et se voit reconnaître force obligatoire à compter du jour de sa signification. Il s’ensuit que le requérant doit être regardé comme demandant au Tribunal d’assortir les dépens récupérables des intérêts moratoires seulement à compter de la signification de la présente ordonnance aux parties et jusqu’au paiement effectif desdits dépens par l’ENISA. Eu égard à ce qui précède, une telle demande d’intérêts moratoires est recevable et fondée.

49

Comme le demande le requérant, il convient, par conséquent, de prévoir que le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts moratoires au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

50

Si l’article 106 du règlement de procédure relatif à la procédure de contestation des dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 100 dudit règlement pour ce qui est des arrêts ou ordonnances mettant fin à une instance, qu’il soit statué sur les dépens de la procédure de taxation dans l’ordonnance de taxation des dépens, force est de constater que si, dans le cadre d’un recours en contestation des dépens d’une instance principale, le Tribunal statuait sur les dépens objet de la contestation et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre du recours en contestation des dépens, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens (ordonnance du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 45).

51

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure (ordonnance du 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 46).

52

Néanmoins, il appartient au Tribunal, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens.

53

Il convient de rappeler qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé et se distingue, en principe, par l’absence de toute difficulté pour l’avocat qui a déjà traité du fond de l’affaire (ordonnances du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, point 32 ; du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, point 42, et du 3 juillet 2014, Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, point 47).

54

Cependant, en ce qui concerne les frais liés à l’intervention d’un nouvel avocat postérieurement à la procédure contentieuse, telle qu’elle ressort de la demande en taxation des dépens et des pièces justificatives fournies par le requérant, ils ne sauraient être supportés par la partie condamnée aux dépens que dans la mesure où ils correspondent au temps que ce nouvel avocat a consacré au dossier, sans toutefois comprendre le temps nécessairement requis par la prise de connaissance de ce dossier (ordonnance du 15 mars 2000, Enso‑Gutzeit/Commission, T‑337/94 DEP, EU:T:2000:76, point 21).

55

En l’espèce, le Tribunal relève que, s’il est vrai que le requérant a été obligé d’introduire une demande de taxation des dépens par le biais d’un nouvel avocat, l’ENISA ayant refusé de payer les honoraires présentés par le premier avocat du requérant, il n’en demeure pas moins que l’état détaillé des frais et honoraires contient la description des tâches réalisées par le premier avocat du requérant et une évaluation du temps de travail consacré à celles‑ci, en réponse à la demande de l’ENISA du 23 avril 2013.

56

Dans ces conditions et en prenant en considération le fait que le nouvel avocat du requérant n’a pas traité l’affaire au principal, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre de la présente procédure de taxation des dépens en les fixant à 400 euros.

57

Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par le requérant auprès de l’ENISA au titre de l’affaire au principal s’élève à la somme de 17456,75 euros, soit 17085,50 euros au titre des honoraires d’avocat et 371,25 euros au titre des frais de déplacement, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (première chambre)

ordonne :

 

Le montant total des dépens à rembourser par l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information à M. Psarras au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑118/10 est fixé à 17456,75 euros, ladite somme portant intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période susmentionnée, majoré de trois points et demi.

 

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2015.

 

Le greffier

W. Hakenberg

Le président

R. Barents


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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