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Document 32015R0561

Règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne

JO L 93 du 9.4.2015, p. 12–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2018; abrogé par 32018R0274

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/561/oj

9.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/561 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2015

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 70, 72 et son article 145, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 62, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013 contient des règles relatives à un régime d'autorisations de plantations de vigne qui abroge et remplace, à partir du 1er janvier 2016, le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (3). La partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013 fixe des règles concernant la durée, la gestion et le contrôle du régime d'autorisations de plantations de vigne et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes d'exécution relatifs à la gestion et au contrôle dudit régime. Le régime transitoire des droits de plantation établi à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007 reste applicable jusqu'au 31 décembre 2015, conformément à l'article 230, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

L'article 62 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'obligation générale pour les États membres d'octroyer une autorisation de plantations de vigne lorsqu'une demande est introduite par des producteurs ayant l'intention de planter ou de replanter des vignes. L'article 63 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit un mécanisme de sauvegarde pour les nouvelles plantations, en vertu duquel, chaque année, les États membres sont tenus de rendre disponibles des autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, mais peuvent décider de limites inférieures dûment motivées. L'article 64 du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles concernant l'octroi d'autorisations pour de nouvelles plantations et fixe les critères d'éligibilité et de priorité que les États membres peuvent appliquer.

(3)

Il convient d'établir, au niveau de l'Union, des règles concernant la procédure à suivre par les États membres pour les décisions relatives au mécanisme de sauvegarde et au choix des critères d'éligibilité et de priorité. Il importe que ces règles définissent notamment les délais de prise de décision et les conséquences dans le cas où les décisions ne sont pas prises.

(4)

Afin de garantir la clarté et une application cohérente dans tous les États membres et toutes les régions viticoles, les règles relatives à l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations devraient également porter sur le traitement des demandes, la procédure de sélection et l'octroi annuel des autorisations. Les producteurs seront ainsi soumis à des règles similaires au niveau de l'Union lors de la présentation de demande d'autorisations de nouvelles plantations. Ces règles visent à garantir le fonctionnement transparent, équitable et en temps utile du système, en adéquation avec les besoins du secteur vitivinicole. Elles devraient également permettre d'éviter que les demandeurs ne fassent l'objet d'un traitement inégal injustifié et ne soient confrontés à des délais excessifs ou à des charges administratives disproportionnées. En particulier, étant donné que la campagne viticole démarre le 1er août, l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations jusqu'à cette date limite semble répondre aux besoins du secteur et garantit que les plantations de vigne puissent encore être entreprises au cours de la même année civile. Il convient de fixer une date appropriée afin, d'une part, de garantir que toutes les décisions pertinentes prises par l'État membre soient rendues publiques en temps utile avant le début de l'appel à candidatures et, d'autre part, de permettre aux producteurs d'être bien informés des règles applicables avant de présenter une demande.

(5)

Lorsque le total des hectares faisant l'objet des demandes éligibles dépasse largement le nombre d'hectares rendus disponibles par les États membres, il est possible qu'une grande partie des demandeurs n'obtienne qu'une fraction des hectares demandés et, qu'en conséquence, ils n'utilisent pas les autorisations correspondantes et qu'ils fassent donc l'objet de sanctions. Pour remédier à ce type de situation, il convient de ne pas imposer de telles sanctions lorsque les autorisations octroyées correspondent à moins d'un certain pourcentage de la superficie demandée. En outre, afin d'éviter que les autorisations correspondantes soient perdues, les États membres devraient être autorisés soit à les reporter à l'année suivante, soit à les redistribuer la même année aux demandeurs dont les demandes n'ont pas été entièrement satisfaites et qui n'ont pas refusé les autorisations accordées.

(6)

L'article 66 du règlement (UE) no 1308/2013 et les articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (4) établissent des règles concernant l'octroi d'autorisations de replantations dans la même exploitation. Il y a lieu en outre de fixer des règles au niveau de l'Union en ce qui concerne la procédure à suivre ainsi que les délais à respecter par les États membres pour l'octroi de ces autorisations de replantations. Afin de permettre aux producteurs de faire face aux contraintes ayant trait à la replantation dans la même exploitation pour des raisons phytosanitaires, environnementales ou opérationnelles, il convient de permettre aux États membres d'autoriser les producteurs à présenter une demande dans un délai raisonnable, mais limité, après l'arrachage. En outre, compte tenu de la charge administrative que la présentation et le traitement des demandes d'autorisation de replantations imposent aux États membres et aux producteurs, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée devrait être rendue possible dans les cas spécifiques où la superficie à replanter correspond à la superficie arrachée ou si aucune restriction ne s'applique en matière de replantations.

(7)

L'article 68 du règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles relatives à l'octroi d'autorisations sur la base de la conversion de droits de plantation accordés avant le 31 décembre 2015. Il convient en outre d'établir des règles au niveau de l'Union en ce qui concerne la procédure à suivre par les États membres pour l'octroi de ce type d'autorisations. Il y a lieu de fixer des délais pour la présentation et le traitement des demandes afin que les États membres puissent recevoir et traiter les demandes de conversion en temps utile et de façon appropriée.

(8)

L'article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les autorisations ne sont accordées que pour une superficie déterminée de l'exploitation du producteur identifiée dans une demande. Dans des cas dûment justifiés, les demandeurs devraient avoir la possibilité de modifier cette superficie déterminée pendant la durée de validité de l'autorisation. Cette possibilité devrait toutefois être exclue dans certains cas, afin d'empêcher le contournement du régime d'autorisations de plantations de vigne.

(9)

L'article 63, paragraphe 4, l'article 64, paragraphe 3, l'article 71, paragraphe 3, et l'article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 établissent l'obligation pour les États membres de notifier à la Commission certains aspects de la mise en œuvre du régime d'autorisations de plantations de vigne. Il y a lieu de définir des exigences en vue de faciliter la communication par les États membres des informations relatives aux aspects pertinents de la gestion et du contrôle de ce régime, afin de permettre le suivi approprié de sa mise en œuvre.

(10)

L'article 62 du règlement (UE) no 1306/2013 prévoit la nécessité d'arrêter des dispositions de contrôle dans le cadre de la mise en œuvre du régime d'autorisations de plantations de vigne. Des règles générales s'imposent en matière de contrôle, afin d'établir clairement que le principal outil de vérification du respect des règles du régime est le casier viticole et que les contrôles doivent être effectués conformément aux principes généraux énoncés à l'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013. Ces règles devraient fournir le cadre général permettant aux États membres d'élaborer des dispositions plus détaillées au niveau national afin d'éviter les plantations non autorisées et de garantir le respect des règles du régime d'autorisations, y compris en ce qui concerne les délais d'utilisation des autorisations, les délais d'arrachage en cas de replantation anticipée et les engagements pris par les producteurs afin d'obtenir les autorisations.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisations de plantations de vigne

Les autorisations de plantations de vigne, telles que prévues à la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013, sont octroyées à partir de 2016 conformément au présent règlement.

Les autorisations concernent les nouvelles plantations, les replantations et la conversion de droits de plantation.

Les autorisations de nouvelles plantations visées à l'article 64 du règlement (UE) no 1308/2013 sont octroyées annuellement.

Article 2

Décisions préalables concernant des superficies rendues disponibles pour de nouvelles plantations

1.   Lorsque les États membres décident de limiter la superficie totale disponible pour de nouvelles plantations à allouer sous la forme d'autorisations conformément à l'article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, ils rendent publiques ces décisions et les justifications correspondantes le 1er mars au plus tard.

2.   Lorsque les États membres prennent en compte les recommandations formulées par des organisations professionnelles ou des groupements de producteurs intéressés visées à l'article 65 du règlement (UE) no 1308/2013, ces recommandations sont présentées suffisamment à l'avance pour qu'elles puissent être examinées avant que l'État membre concerné ne prenne la décision visée au paragraphe 1. Les recommandations sont également rendues publiques.

Article 3

Critères d'octroi d'autorisations de nouvelles plantations

Lorsque les États membres décident de recourir à des critères d'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, conformément à l'article 64, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ces décisions sont rendues publiques le 1er mars au plus tard.

Les décisions visées au premier alinéa concernent:

a)

l'application de l'un ou de plusieurs des critères énumérés à l'article 64, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris la justification prescrite lorsque les États membres décident d'appliquer l'article 64, paragraphe 1, point d), ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/560;

b)

le nombre d'hectares disponibles pour l'octroi d'autorisations au niveau national:

i)

sur une base proportionnelle;

ii)

selon les critères de priorité énumérés à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/560.

Lorsque les États membres ont l'intention d'appliquer les critères de priorité visés au paragraphe 2, point b) ii), du présent article, ils définissent ceux qui seront applicables. Les États membres peuvent également décider de pondérer l'importance accordée à chacun des critères de priorité choisis. Ces décisions permettent aux États membres d'établir au niveau national un classement des demandes individuelles aux fins de l'octroi du nombre d'hectares visé au point b) ii), sur la base du respect par ces demandes des critères de priorité choisis.

Article 4

Règles par défaut applicables aux nouvelles plantations

Dans le cas où les États membres ne rendent pas publiques les décisions pertinentes dans les délais prévus aux articles 2 et 3, les règles suivantes sont applicables à l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations pour l'année correspondante:

a)

mise à disposition d'autorisations de nouvelles plantations correspondant à 1 % de la superficie totale effectivement plantée en vigne sur leur territoire, conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, sans autres limites;

b)

répartition proportionnelle des hectares entre tous les demandeurs éligibles sur la base de la superficie pour laquelle ils ont sollicité l'autorisation, lorsque les demandes excèdent la superficie rendue disponible.

Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux règles applicables en vertu du premier alinéa soient rendues publiques.

Article 5

Présentation de demandes pour de nouvelles plantations

1.   Une fois que les décisions visées aux articles 2 et 3 ou les informations visées à l'article 4, deuxième alinéa, sont rendues publiques et le 1er mai au plus tard, les États membres ouvrent la période de présentation des demandes individuelles, dont la durée minimale est égale à un mois.

2.   Les demandes spécifient la taille et l'emplacement précis, dans l'exploitation du demandeur, de la superficie pour laquelle l'autorisation doit être octroyée. Si aucune limite n'est décidée en vertu de l'article 2 et qu'aucun critère n'est fixé en vertu de l'article 3, les États membres peuvent dispenser les demandeurs de l'obligation d'indiquer sur la demande l'emplacement précis, dans l'exploitation du demandeur, de la superficie pour laquelle l'autorisation doit être octroyée Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires, lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations.

3.   Lorsque les États membres décident de recourir à certains critères pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations, les règles suivantes s'appliquent:

a)

les critères d'éligibilité visés à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/560: les demandes font mention du ou des produits de la vigne que le demandeur a l'intention de produire sur la ou les superficie(s) nouvellement plantée(s) et précisent si le demandeur a l'intention de produire un ou plusieurs des produits suivants:

i)

vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée;

ii)

vins bénéficiant d'une indication géographique protégée;

iii)

vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique, y compris ceux dont le cépage est indiqué.

b)

le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes incluent les informations de nature économique démontrant la viabilité économique du projet correspondant sur la base d'une ou de plusieurs des méthodes d'analyse financière normalisées pour les projets d'investissement agricole mentionnés à l'annexe II, partie E, du règlement délégué (UE) 2015/560;

c)

le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes incluent les informations de nature économique démontrant la possibilité d'accroître la compétitivité sur la base des considérations figurant à l'annexe II, partie F, du règlement délégué (UE) 2015/560;

d)

le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes incluent les informations démontrant la possibilité d'améliorer les produits bénéficiant d'indications géographiques sur la base de l'une des conditions visées à l'annexe II, partie G, du règlement délégué (UE) 2015/560;

e)

le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013: les demandes incluent les informations démontrant que la taille de l'exploitation du demandeur au moment de la demande respecte les seuils que les États membres fixent sur la base des dispositions prévues à l'annexe II, partie H, du règlement délégué (UE) 2015/560;

f)

lorsque les États membres exigent des demandeurs qu'ils respectent les engagements figurant à l'annexe I, parties A et B, et à l'annexe II, parties A, B, D, E, F, G et partie I, section II, du règlement délégué (UE) 2015/560 en ce qui concerne les critères concernés, les demandes s'accompagnent de ces engagements.

Lorsque l'un des éléments visés aux points a) à f) du premier alinéa peut être recueilli directement par les États membres, ces derniers peuvent dispenser les demandeurs de les faire figurer dans leurs demandes.

4.   Après l'expiration de la période de présentation visée au paragraphe 1, les États membres informent les demandeurs non éligibles de la non-éligibilité de leurs demandes, conformément à la décision relative aux critères d'éligibilité adoptée par les États membres aux termes de l'article 3. Ces demandes sont exclues des étapes ultérieures de la procédure.

Article 6

Octroi d'autorisations de nouvelles plantations

1.   Lorsque la superficie totale couverte par les demandes éligibles présentées ne dépasse pas la superficie rendue disponible conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, les États membres octroient les autorisations pour toute la superficie faisant l'objet d'une demande présentée par les producteurs.

2.   Lorsque la superficie totale couverte par les demandes éligibles présentées dépasse la superficie rendue disponible conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, les États membres appliquent la procédure de sélection établie à l'annexe I.

Le 1er août au plus tard, les États membres octroient les autorisations aux demandeurs retenus à l'issue de cette procédure de sélection. Lorsque les demandes éligibles n'ont pas été entièrement satisfaites, les demandeurs sont informés des motifs de cette décision.

3.   Lorsque l'autorisation accordée correspond à moins de 50 % de la superficie faisant l'objet de la demande concernée, le demandeur peut refuser l'autorisation dans un délai d'un mois à partir de la date d'octroi de l'autorisation.

Dans ce cas, le demandeur ne fait pas l'objet des sanctions administratives visées à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Les États membres peuvent décider que le nombre correspondant d'hectares est rendu disponible au cours de la même année, le 1er octobre au plus tard, pour ce qui concerne les autorisations à accorder aux demandeurs qui ne se sont vus octroyer qu'une partie de la superficie demandée à l'issue de la procédure de sélection visée au paragraphe 2 et qui n'ont pas refusé les autorisations en question. Les États membres peuvent également décider de rendre ces hectares disponibles l'année suivante en plus du 1 % de la superficie totale plantée en vigne conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 7

Restrictions à l'octroi d'autorisations de replantations

1.   Lorsque les États membres décident de limiter l'octroi d'autorisations de replantations à des zones dans lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, conformément à l'article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/560, ils rendent ces décisions publiques le 1er mars au plus tard.

Les organisations professionnelles ou les groupements de producteurs intéressés visés à l'article 65 du règlement (UE) no 1308/2013 présentent les recommandations à prendre en compte par l'État membre conformément audit article suffisamment à l'avance pour permettre leur examen avant que la décision visée au premier alinéa soit prise. L'État membre concerné rend ces recommandations publiques.

2.   Les décisions visées au paragraphe 1 sont applicables pendant une année à partir de la date à laquelle elles ont été rendues publiques.

Lorsqu'une recommandation émanant d'une organisation professionnelle ou d'un groupement de producteurs intéressés porte sur une durée supérieure à un an mais inférieure à trois ans, conformément à l'article 65, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, ces décisions peuvent également s'appliquer pour une période maximale de trois ans.

Lorsque ces organisations professionnelles ou ces groupements de producteurs intéressés ne soumettent pas les recommandations pertinentes suffisamment à l'avance pour permettre leur examen conformément au paragraphe 1, ou lorsque les États membres ne rendent pas publiques les décisions pertinentes le 1er mars au plus tard, les États membres autorisent automatiquement la replantation en vertu de l'article 8.

Article 8

Procédure d'octroi des autorisations de replantations

1.   Les demandes d'autorisations de replantations visées à l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être présentées à tout moment durant la campagne viticole au cours de laquelle l'arrachage a lieu. Toutefois, les États membres peuvent décider que les demandes d'autorisations de replantations peuvent être présentées jusqu'à la fin de la deuxième campagne viticole suivant celle au cours de laquelle l'arrachage a eu lieu. Lorsque ces délais ne sont pas respectés, les États membres n'accordent pas l'autorisation de replantation.

Les demandes précisent la taille et l'emplacement précis, dans l'exploitation d'un même demandeur, de la ou des superficie(s) arrachée(s) et de la ou des superficie(s) à replanter pour laquelle ou lesquelles l'autorisation doit être octroyée. Dans le cas où aucune restriction n'est décidée aux termes de l'article 7, et lorsque le demandeur n'a pris aucun des engagements visés à l'annexe I, partie A, point 2) b), à l'annexe I, partie B, point 2) b), à l'annexe II, partie B, paragraphe 4, et à l'annexe II, partie D, du règlement délégué (UE) 2015/560, les États membres peuvent dispenser les demandeurs de l'obligation d'indiquer dans la demande l'emplacement précis de la ou des superficie(s) à replanter pour laquelle ou lesquelles l'autorisation doit être octroyée. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations.

Les États membres octroient les autorisations automatiquement dans un délai de trois mois à partir de la date de présentation des demandes. Toutefois, les États membres peuvent décider d'appliquer les délais visés aux articles 5 et 6 pour la présentation des demandes et pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations.

2.   Lorsque la superficie à replanter est la même que la superficie arrachée ou lorsque aucune restriction n'a été décidée conformément à l'article 7, paragraphe 1, une procédure simplifiée peut être appliquée au niveau national ou dans certaines zones du territoire de l'État membre. Dans de tels cas, l'autorisation de replantation est réputée avoir été accordée à la date de l'arrachage de la superficie. À cette fin, le producteur concerné soumet, au plus tard avant la fin de la campagne viticole au cours de laquelle l'arrachage a été entrepris, une communication ex post qui constitue la demande d'autorisation.

3.   Les demandes d'autorisations de replantations visées à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être présentées à tout moment de l'année.

Les demandes précisent la taille et l'emplacement précis, dans l'exploitation d'un même demandeur, de la ou des superficie(s) à arracher et de la ou des superficie(s) à replanter pour laquelle ou lesquelles l'autorisation doit être octroyée. Les demandes s'accompagnent également de l'engagement d'arracher la superficie plantée en vigne au plus tard à la fin de la quatrième année à partir de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées. Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations.

Les États membres octroient les autorisations automatiquement dans un délai de trois mois à partir de la date de présentation de la demande. Toutefois, les États membres peuvent décider d'appliquer les délais visés aux articles 5 et 6 pour la présentation des demandes et pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations.

Article 9

Procédure d'octroi des autorisations selon les dispositions transitoires

1.   Les producteurs présentent leurs demandes de conversion de droits de plantation en autorisations conformément à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 à partir du 15 septembre 2015.

Les demandes spécifient la taille et l'emplacement précis, dans l'exploitation du demandeur, de la superficie pour laquelle l'autorisation doit être octroyée. Les États membres peuvent dispenser les demandeurs de l'obligation d'indiquer sur la demande l'emplacement précis, dans l'exploitation du demandeur, de la superficie pour laquelle l'autorisation doit être octroyée Les États membres peuvent exiger des demandeurs des informations supplémentaires lorsque cela est pertinent pour la mise en œuvre du régime d'autorisations.

2.   Lorsque, conformément à l'article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres décident de prolonger au-delà du 31 décembre 2015 le délai de présentation de la demande de conversion de droits de plantation en autorisations, cette décision est rendue publique le 14 septembre 2015 au plus tard.

Dans ce cas, les demandes de conversion du producteur peuvent être présentées à tout moment à partir du 15 septembre 2015 et jusqu'à la fin du délai fixé par les États membres en vertu du premier alinéa.

3.   Après vérification de la validité des droits de plantation dont la conversion a été demandée conformément aux paragraphes 1 et 2, les États membres octroient automatiquement les autorisations. Le délai entre la présentation de la demande de conversion et l'octroi des autorisations n'excède pas trois mois. Toutefois, lorsque la demande est présentée avant le 31 décembre 2015, ce délai de trois mois prend effet le 1er janvier 2016.

Article 10

Modification de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation est octroyée

Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, à la requête du demandeur, que des vignes soient plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, à condition que la nouvelle superficie ait la même taille en hectares et que l'autorisation soit encore valable aux termes de l'article 62, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les autorisations ont été accordées sur la base du respect des critères d'éligibilité ou de priorité liés à l'emplacement indiqué dans la demande et que la demande de modification fait référence à une nouvelle superficie déterminée située ailleurs.

Article 11

Notifications

1.   À partir de 2016, les États membres soumettent annuellement à la Commission, le 1er mars au plus tard:

a)

la communication relative aux superficies viticoles visée à l'article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, concernant la situation au 31 juillet de la campagne viticole écoulée. Cette communication s'effectue dans les formes établies à l'annexe II du présent règlement;

b)

les notifications visées à l'article 63, paragraphe 4, et à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Ces notifications s'effectuent dans les formes établies à l'annexe III du présent règlement;

c)

une notification concernant les restrictions décidées par les États membres en matière de replantations sur la même exploitation conformément à l'article 7 du présent règlement. Cette notification s'effectue dans les formes établies à l'annexe VI (tableau A) du présent règlement;

d)

une mise à jour de la liste nationale des organisations professionnelles ou des groupes de producteurs intéressés visés aux articles 2 et 7 du présent règlement;

e)

la communication de la surface totale des superficies dont il est établi qu'elles sont plantées en vigne sans autorisation ainsi que des superficies sans autorisation qui ont été arrachées, telles que visées à l'article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Cette communication porte sur la campagne viticole écoulée. La communication a lieu pour la première fois le 1er mars 2017 au plus tard et couvre la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2016. Cette communication s'effectue dans les formes établies à l'annexe IV du présent règlement;

f)

lorsque les États membres décident d'appliquer le critère de priorité visé à l'article 64, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 1308/2013, les seuils retenus en ce qui concerne les tailles minimale et maximale des exploitations visées à l'annexe II, partie H, du règlement délégué (UE) 2015/560.

2.   À partir de 2016, les États membres soumettent annuellement à la Commission, au plus tard le 1er novembre:

a)

une notification relative aux demandes d'autorisations de nouvelles plantations qui ont été présentées, aux autorisations effectivement octroyées au cours de la campagne viticole écoulée conformément à l'article 6, paragraphes 1 ou 2, du présent règlement et aux autorisations refusées par les demandeurs ainsi qu'à celles accordées à d'autres demandeurs avant le 1er octobre conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement. Ces notifications s'effectuent dans les formes établies à l'annexe V du présent règlement;

b)

une notification concernant les autorisations de replantations octroyées pendant la campagne viticole écoulée conformément à l'article 8 du présent règlement. La notification a lieu pour la première fois le 1er novembre 2016 au plus tard et couvre la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2016. La notification s'effectue dans les formes établies à l'annexe VI (tableau B) du présent règlement;

c)

une notification concernant les autorisations octroyées pendant la campagne viticole écoulée sur la base de la conversion de droits de plantation en cours de validité conformément à l'article 9 du présent règlement. Cette notification s'effectue dans les formes établies à l'annexe VII (tableau B) et n'a lieu que jusqu'au 1er novembre de l'année suivant la fin du délai de conversion visé à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 ou du délai fixé par l'État membre conformément à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Les États membres respectant les conditions énoncées à l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 communiquent à la Commission, le 31 juillet 2015 au plus tard, la décision de ne pas mettre en œuvre le régime d'autorisations de plantations de vigne en application de l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

4.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 15 septembre 2015, le délai de conversion des droits de plantation en autorisations conformément à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement. Cette notification s'effectue dans les formes établies à l'annexe VII (tableau A) du présent règlement.

5.   Les notifications, communications et présentations de listes visées au présent article s'effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (5).

6.   Lorsqu'un État membre ne se conforme pas aux dispositions des paragraphes 1 à 4 ou lorsque les informations concernées semblent incorrectes, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le secteur vitivinicole, jusqu'à ce que la notification soit effectuée comme il convient.

7.   Les États membres conservent les informations transmises conformément au présent article pendant une période couvrant au minimum les dix campagnes viticoles suivant celle au cours de laquelle elles ont été communiquées.

8.   Les obligations prévues au présent article sont sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu du règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

Article 12

Contrôles

1.   Les États membres effectuent des contrôles dans la mesure où ils sont nécessaires pour garantir l'application correcte des règles régissant le régime d'autorisations de plantations de vigne établies à la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013, au règlement délégué (UE) 2015/560 et au présent règlement.

2.   Afin de vérifier le respect des règles visées au paragraphe 1, les États membres ont recours au casier viticole visé à l'article 145 du règlement (UE) no 1308/2013.

3.   L'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique mutatis mutandis au régime d'autorisations de plantations de vigne.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne (voir page 1 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(6)  Règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 7).


ANNEXE I

Procédure de sélection visée à l'article 6, paragraphe 2

A.   RÉPARTITION SUR UNE BASE PROPORTIONNELLE

Le nombre total d'hectares disponibles pour les nouvelles plantations que les États membres ont décidé de partager entre tous les demandeurs sur une base proportionnelle au niveau national, conformément à l'article 3, point b) i), est réparti entre les demandes éligibles selon la formule suivante, dans le respect des limites éventuelles visées à l'article 2:

A1 = Ar * (%Pr * Tar/Tap)

A1

=

autorisation octroyée à un demandeur particulier sur la base proportionnelle (en hectares)

Ar

=

superficie faisant l'objet de la demande du producteur (en hectares)

%Pr

=

proportion du total disponible devant être octroyée sur la base proportionnelle

Tar

=

superficie totale rendue disponible sous la forme d'autorisations (en hectares)

Tap

=

superficie totale de toutes les demandes présentées par les producteurs (en hectares).

B.   RÉPARTITION SELON LES CRITÈRES DE PRIORITÉ

La part du nombre total d'hectares disponibles pour de nouvelles plantations que les États membres ont décidé d'allouer au niveau national selon les critères de priorité retenus conformément à l'article 3, point b) ii), est répartie entre les demandes éligibles de la manière suivante:

a)

les États membres sélectionnent les critères de priorité au niveau national et peuvent accorder la même importance à tous les critères retenus ou les pondérer. Les États membres peuvent appliquer cette pondération de manière uniforme au niveau national ou la moduler selon les zones du territoire de l'État membre.

Lorsque les États membres attribuent la même importance à tous les critères sélectionnés au niveau national, une valeur de un (1) est associée à chacun d'entre eux.

Lorsque les États membres pondèrent les critères retenus au niveau national, une valeur comprise entre zéro (0) et un (1) est associée à chacun de ces critères, et la somme de toutes ces valeurs est toujours égale à un (1).

Lorsque la pondération de ces critères varie selon les zones du territoire de l'État membre, une valeur située entre zéro (0) et un (1) est associée à chacun de ces critères pour chacune des zones. Dans ce cas, la somme de toutes les valeurs de pondération des critères choisis pour chacune de ces zones est toujours égale à un (1).

b)

Les États membres évaluent les demandes éligibles sur la base de leur conformité avec les critères de priorité retenus. Afin d'évaluer le niveau de conformité avec chaque critère de priorité, les États membres établissent une échelle unique au niveau national, sur la base de laquelle ils attribuent à chaque demande un certain nombre de points pour chacun des critères.

L'échelle unique pré-établit le nombre de points à attribuer en fonction du niveau de conformité avec chaque critère et précise également le nombre de points à attribuer en fonction de chacun des éléments de chaque critère.

c)

Les États membres établissent un classement des demandes individuelles, au niveau national, sur la base du nombre total de points attribués à chaque demande en fonction de leur conformité ou de leur niveau de conformité visés au point b) et, si nécessaire, de l'importance des critères visés au point a). À cet effet, ils utilisent la formule suivante:

Pt = W1 * Pt1 + W2 * Pt2 + … + Wn * Ptn

Pt

=

total des points attribués à chaque demande particulière

W1, W2…, Wn

=

pondération du critère 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

=

niveau de conformité de la demande avec le critère 1, 2, … n

Dans les zones où la valeur de pondération est égale à zéro pour tous les critères de priorité, toutes les demandes éligibles reçoivent la valeur maximale dans l'échelle pour ce qui concerne le niveau de conformité.

c)

Les États membres octroient des autorisations aux demandeurs en suivant l'ordre établi dans le classement mentionné au point c), jusqu'à ce que le nombre d'hectares à allouer selon les critères de priorité soit épuisé. Le nombre total d'hectares faisant l'objet d'une demande est satisfait sous la forme d'autorisations avant qu'une autorisation ne soit accordée au demandeur figurant à la position suivante du classement.

Si le nombre d'hectares disponibles est épuisé pour une position du classement pour laquelle plusieurs demandes ont obtenu un score identique, les hectares restants sont répartis entre ces demandes sur une base proportionnelle.

e)

Si la limite correspondant à une certaine région ou à une zone susceptible de bénéficier d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou d'une zone ne bénéficiant pas d'une indication géographique, est atteinte lors de l'octroi des autorisations en application de la partie A et de la partie B, points a), b), c) et d), aucune demande supplémentaire provenant de la région ou de la zone n'est satisfaite.


ANNEXE II

Communication visée à l'article 11, paragraphe 1, point a)

Tableau

Inventaire des superficies viticoles

État membre:

Date de la communication:

 

Campagne viticole:

 

Zones/régions

Superficies effectivement plantées en vigne (ha) éligibles à la production de (3):

Vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) (1)

Vin bénéficiant d'une indication géographique protégée (IGP) (2)

Vin sans AOP/IGP dans une zone AOP/IGP

Vin sans AOP/IGP en dehors d'une zone AOP/IGP

Total

dont repris dans la colonne (2)

dont non repris dans la colonne (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Total État membre

 

 

 

 

 

 

Remarque: les valeurs à introduire dans la colonne (7) = (2) + (4) + (5) + (6)

Date limite de communication: le 1er mars (la première fois: le 1er mars 2016 au plus tard).


(1)  Ces superficies peuvent aussi être éligibles à la production de vin bénéficiant d'une IGP ou de vin sans indication géographique.

(2)  Ces superficies peuvent aussi être éligibles à la production de vin bénéficiant d'une AOP et de vin sans indication géographique [colonne (3)], ou uniquement de vin bénéficiant d'une IGP et de vin sans indication géographique [colonn (4)]. Aucune des superficies déclarées dans les colonnes (3) et (4) ne doit figurer dans les colonnes (5) et (6)

(3)  Les données se rapportent au 31 juillet de la campagne viticole écoulée.


ANNEXE III

Notifications visées à l'article 11, paragraphe 1, point b)

Tableau A

Autorisations de nouvelles plantations — Pourcentage

État membre:

Date de la communication:

 

Année:

 

Superficie totale (ha) effectivement plantée (au 31 juillet dernier):

 

Pourcentage à appliquer au niveau national:

 

Superficie totale (ha) pour les nouvelles plantations au niveau national, sur la base du pourcentage décidé:

 

Justifications relatives à la limitation du pourcentage au niveau national (lorsqu'il est inférieur à 1 %):

Superficie totale (ha) transférée de la campagne précédente conformément à l'article 6, paragraphe 3:

 

Superficie totale (ha) devant être rendue disponible pour de nouvelles plantations au niveau national:

 

Date limite de notification: le 1er mars (la première fois: le 1er mars 2016).

Tableau B

Autorisations de nouvelles plantations — Limites géographiques

État membre:

Date de la communication:

 

Année:

 

Le cas échéant, limites décidées au niveau géographique pertinent:

A.

Par région, le cas échéant

Superficie faisant l'objet de limites

Région 1

 

Région 2

 

 

B.

Par «sous-région», le cas échéant

Superficie faisant l'objet de limites

Sous-région 1

 

Sous-région 2

 

 

C.

Par zone AOP/IGP, le cas échéant

Superficie faisant l'objet de limites

Zone AOP/IGP 1

 

Zone AOP/IGP 2

 

 

D.

Par zone sans AOP/IGP, le cas échéant

Superficie faisant l'objet de limites

Zone sans AOP/IGP 1

 

Zone sans AOP/IGP 2

 

 

Remarque: ce tableau doit s'accompagner des justifications correspondantes visées à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

Date limite de notification: le 1er mars (la première fois: le 1er mars 2016).

Tableau C

Autorisations de nouvelles plantations — Décisions rendues publiques relatives aux critères d'éligibilité au niveau géographique pertinent

État membre:

Date de la communication:

 

Année:

 

Critères d'éligibilité, le cas échéant:

Critères d'éligibilité — Article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, et article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/560

Sélectionnés par l'État membre: O/N

Dans l'affirmative, veuillez indiquer le niveau géographique pertinent, le cas échéant:

Article 64, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013

 

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 1;

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 2;

Article 64, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013

 

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 1;

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 2;

Article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013

 

Zone AOP 1

Zone AOP 2

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/560

 

Zone IGP 1;

Zone IGP 2;

Article 64, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013

Sélectionnés par l'État membre: O/N

En cas de réponse affirmative pour l'article 64, paragraphe 1, point d), veuillez indiquer le niveau géographique pertinent, le cas échéant:

Critères de priorité — Article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013

Article 64, paragraphe 2, point a)

 

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 1;

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 2;

Article 64, paragraphe 2, point b)

 

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 1;

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 2;

Article 64, paragraphe 2, point c)

 

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 1;

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 2;

Article 64, point 2), point d)

 

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 1;

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 2;

Article 64, paragraphe 2, point e)

 

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 1;

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 2;

Article 64, paragraphe 2, point f)

 

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 1;

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 2;

Article 64, paragraphe 2, point g)

 

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 1;

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 2;

Article 64, paragraphe 2, point h)

 

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 1;

Région, sous-région, zone (non) AOP/IGP 2;

Remarque: en cas de réponse affirmative en ce qui concerne l'article 64, paragraphe 1), point d), ce tableau doit s'accompagner des justifications correspondantes visées à l'article 64, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/560.

Date limite de notification: le 1er mars (la première fois: le 1er mars 2016).

Tableau D

Autorisations de nouvelles plantations — Décisions rendues publiques relatives à la répartition sur une base proportionnelle et selon des critères de priorité au niveau géographique pertinent

État membre:

Date de la communication:

 

Année:

 

Superficie totale (ha) rendue disponible pour de nouvelles plantations au niveau national:

 

1.   Répartition sur une base proportionnelle, le cas échéant:

Pourcentage de la superficie devant être octroyée sur une base proportionnelle au niveau national:

 

Nombre d'hectares:

 

2.   Critères de priorité, le cas échéant:

Pourcentage de la superficie devant être octroyée selon les critères de priorité au niveau national:

 

Nombre d'hectares:

 

Informations relatives à l'échelle unique établie au niveau national pour évaluer le niveau de conformité des demandes individuelles avec les critères de priorité retenus (fourchette de valeurs, minimum et maximum, etc.):

2.1.   Si des critères de priorité sont appliqués au niveau national sans différenciation par zone:

Critères de priorité sélectionnés et leur importance respective:

Critères de priorité — Article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013

et

article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/560

Art. 64, par. 2, point a) (1)

Art. 64, par. 2, point a) (2)

Art. 64, par. 2, point b)

Art. 64, par. 2, point c)

Art. 64, par. 2, point d)

Art. 64, par. 2, point e)

Art. 64, par. 2, point f)

Art. 64, par. 2, point g)

Art. 64, par. 2, point h)

Art. 2, par. 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/560 (3)

Art. 2, par. 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/560 (4)

Importance (0 à 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   Si des critères de priorité sont appliqués au niveau national avec une différenciation par zone:

2.2.1.   Zone 1: (décrire les limites territoriales de la zone 1)

Critères de priorité sélectionnés et leur importance respective:

(Si aucun critère n'est sélectionné pour cette zone précise, indiquer zéro dans toutes les colonnes ci-dessous)

Critères de priorité — Article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013

et

article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/560

Art. 64, par. 2, point a) (5)

Art. 64, par. 2, point a) (6)

Art. 64, par. 2, point b)

Art. 64, par. 2, point c)

Art. 64, par. 2, point d)

Art. 64, par. 2, point e)

Art. 64, par. 2, point f)

Art. 64, par. 2, point g)

Art. 64, par. 2, point h)

Art. 2, par. 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/560 (7)

Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/560 (8)

Importance (0 à 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.n.   Zone n: (décrire les limites territoriales de la zone n)

Critères de priorité sélectionnés et leur importance respective:

(Si aucun critère n'est sélectionné pour cette zone précise, indiquer zéro dans toutes les colonnes ci-dessous)

Critères de priorité — Article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013

et

article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/560

Art. 64, par. 2, point a) (9)

Art. 64, par. 2, point a) (10)

Art. 64, par. 2, point b)

Art. 64, par. 2, point c)

Art. 64, par. 2, point d)

Art. 64, par. 2, point e)

Art. 64, par. 2, point f)

Art. 64, par. 2, point g)

Art. 64, par. 2, point h)

Art. 2, par. 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/560 (11)

Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2015/560 (12)

Importance (0 à 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de notification: le 1er mars (la première fois: le 1er mars 2016).


(1)  Nouveau venu (Remarque: les critères «nouveau venu» et «jeune producteur» ne peuvent être retenus tous les deux à la fois, seul l'un d'entre eux peut s'appliquer).

(2)  Jeune producteur.

(3)  Comportement antérieur du producteur.

(4)  Organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité.

(5)  Nouveau venu (Remarque: les critères «nouveau venu» et «jeune producteur» ne peuvent être retenus tous les deux à la fois, seul l'un d'entre eux peut s'appliquer).

(6)  Jeune producteur.

(7)  Comportement antérieur du producteur.

(8)  Organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité.

(9)  Nouveau venu (Remarque: les critères «nouveau venu» et «jeune producteur» ne peuvent être retenus tous les deux à la fois, seul l'un d'entre eux peut s'appliquer).

(10)  Jeune producteur.

(11)  Comportement antérieur du producteur.

(12)  Organisations sans but lucratif à finalité sociale ayant reçu des terres confisquées dans le cadre d'affaires de terrorisme et d'autres types de criminalité.


ANNEXE IV

Communication visée à l'article 11, paragraphe 1, point e)

Tableau

Superficies plantées sans les autorisations correspondantes après le 31 décembre 2015 et superficies arrachées conformément à l'article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013

État membre:

Date de la communication:

 

Campagne viticole ou période (1):

 

Zones/régions

Superficies (ha) plantées sans autorisation de plantation correspondante après le 31.12.2015:

Superficies arrachées par les producteurs au cours de la campagne viticole

Superficies arrachées par l'État membre au cours de la campagne viticole

Inventaire du total des superficies de plantations non autorisées non encore arrachées à la fin de la campagne viticole

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Total État membre:

 

 

 

Date limite de communication: le 1er mars.


(1)  En ce qui concerne la première communication, attendue pour le 1er mars 2017, les données se réfèrent à la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2016; pour toutes les communications suivantes, elles se réfèrent à la campagne viticole précédant la communication.


ANNEXE V

Notifications visées à l'article 11, paragraphe 2, point a)

Tableau A

Autorisations de nouvelles plantations à la requête des demandeurs

État membre:

Date de la communication:

 

Année:

 

Zones/régions

Nombre d'hectares demandés aux fins de nouvelles plantations situés dans une zone éligible à la production de:

Vin bénéficiant d'une AOP (1)

Vin bénéficiant d'une IGP (2)

Uniquement de vin ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Total État membre

 

 

 

 

Si des limites s'appliquent au niveau géographique pertinent [article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013]:

Par zone (non) AOP/IGP correspondante:

Superficie demandée (ha)

(1)

(2)

Zone (non) AOP/IGP 1

 

Zone (non) AOP/IGP 2

 

 

Date limite de notification: le 1er novembre (la première fois: le 1er novembre 2016 au plus tard).

Tableau B

Autorisations de nouvelles plantations effectivement octroyées et superficies ayant fait l'objet d'un refus

État membre:

Date de la communication:

 

Année concernée:

 

Zones/régions

Nombre d'hectares effectivement octroyés aux fins de nouvelles plantations situés dans une zone éligible à la production de:

Superficie refusée par les demandeurs (article 6, paragraphe 3) (ha)

Vin bénéficiant d'une AOP (3)

Vin bénéficiant d'une IGP (4)

Uniquement de vin ne bénéficiant pas d'une AOP/IGP

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total État membre

 

 

 

 

 

Superficie refusée par les demandeurs (article 6, paragraphe 3):

 

 

 

 

 

Si des limites s'appliquent au niveau géographique pertinent [article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013]:

Par zone (non) AOP/IGP correspondante:

Superficie octroyée (ha)

Superficie refusée par les demandeurs (article 6, paragraphe 3) (ha)

Superficie (ha) demandée et non octroyée par l'État membre parce que:

dépassant les limites établies

ne respectant pas les critères d'éligibilité

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Zone (non) AOP/IGP 1

 

 

 

 

Zone (non) AOP/IGP 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de notification: le 1er novembre (la première fois: le 1er novembre 2016 au plus tard).


(1)  Ces superficies peuvent aussi être éligibles à la production de vin bénéficiant d'une IGP ou de vin sans indication géographique; aucune des superficies déclarées dans la colonne (2) ne doit figurer dans la colonne (3).

(2)  Ces superficies peuvent aussi être éligibles à la production de vin ne bénéficiant pas d'une indication géographique, mais pas à la production de vin bénéficiant d'une AOP; aucune des superficies déclarées dans la colonne (3) ne doit figurer dans la colonne (4).

(3)  Ces superficies peuvent aussi être éligibles à la production de vin bénéficiant d'une IGP ou de vin sans indication géographique; aucune des superficies déclarées dans la colonne (2) ne doit figurer dans la colonne (3).

(4)  Ces superficies peuvent aussi être éligibles à la production de vin ne bénéficiant pas d'une indication géographique, mais pas à la production de vin bénéficiant d'une AOP; aucune des superficies déclarées dans la colonne (3) ne doit figurer dans la colonne (4).


ANNEXE VI

Notifications visées à l'article 11, paragraphe 1, point c), et à l'article 11, paragraphe 2, point b)

Tableau A

Autorisations de replantations — Restrictions appliquées

État membre:

Date de la communication:

 

Année:

 

Le cas échéant, mentionner, pour les zones AOP/IGP concernées, les restrictions de replantations décidées par l'État membre conformément à l'article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/560:

Zone AOP, le cas échéant

Portée de la restriction [T (1)/P (2)]

Zone AOP 1

 

Zone AOP 2

 

 

Zone IGP, le cas échéant

Portée de la restriction [T (1)/P (2)]

Zone IGP 1

 

Zone IGP 2

 

 

Autres informations jugées utiles pour clarifier l'application de ces restrictions:

Date limite de notification: le 1er mars (la première fois: le 1er mars 2016 au plus tard).

Tableau B

Autorisations de replantations effectivement octroyées

État membre:

Date de la communication:

 

Campagne viticole:

 

Zones/régions

Nombre d'hectares effectivement octroyés aux fins de replantations situés dans une zone éligible à la production de:

Vin bénéficiant d'une AOP (3)

Vin bénéficiant d'une IGP (4)

Vin sans AOP/IGP

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Total État membre

 

 

 

 

Date limite de notification: le 1er novembre (la première fois: le 1er novembre 2016 au plus tard).

Remarque: en ce qui concerne la première communication, attendue pour le 1er novembre 2016, les données se réfèrent à la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2016; pour toutes les communications suivantes, elles se réfèrent à la campagne viticole précédant la communication.


(1)  

Totale (T): la restriction est absolue, les replantations qui iraient à l'encontre des restrictions décidées sont totalement interdites.

(2)  

Partielle (P): la restriction n'est pas absolue, les replantations qui iraient à l'encontre des restrictions décidées sont partiellement autorisées dans la mesure décidée par l'État membre.

(3)  Ces superficies peuvent aussi être éligibles à la production de vin bénéficiant d'une IGP ou de vin sans indication géographique; aucune des superficies déclarées dans la colonne (2) ne doit figurer dans la colonne (3).

(4)  Ces superficies peuvent aussi être éligibles à la production de vin ne bénéficiant pas d'une indication géographique, mais pas à la production de vin bénéficiant d'une AOP; aucune des superficies déclarées dans la colonne (3) ne doit figurer dans la colonne (4).


ANNEXE VII

Notifications visées à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 11, paragraphe 2, point c)

Tableau A

Droits de plantation octroyés avant le 31 décembre 2015 et convertis en autorisations — Date limite de conversion

État membre:

Date de la communication:

 

Date limite de conversion:

 

Date limite de notification: une seule communication le 15 septembre 2015 au plus tard.

Tableau B

Droits de plantation octroyés avant le 31 décembre 2015 et convertis en autorisations — Autorisations effectivement octroyées

État membre:

Date de la communication:

 

Campagne viticole:

 

Zones/régions

Nombre d'hectares effectivement octroyés dans des zones éligibles à la production de:

Vin bénéficiant d'une AOP (1)

Vin bénéficiant d'une IGP (2)

Vin sans AOP/IGP

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Total État membre

 

 

 

 

Date limite de notification: le 1er novembre (la première fois: le 1er novembre 2016).

Remarque: ce tableau doit être communiqué pour chaque campagne viticole (du 1er août de l'année n-1 au 31 juillet de l'année de la communication) jusqu'au 1er novembre de l'année suivant la date limite visée à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 ou la date limite fixée par l'État membre conformément à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement et figurant dans le tableau A de la présente annexe.


(1)  Ces superficies peuvent aussi être éligibles à la production de vin bénéficiant d'une IGP ou de vin sans indication géographique; aucune des superficies déclarées dans la colonne (2) ne doit figurer dans la colonne (3).

(2)  Ces superficies peuvent aussi être éligibles à la production de vin ne bénéficiant pas d'une indication géographique, mais pas à la production de vin bénéficiant d'une AOP; aucune des superficies déclarées dans la colonne (3) ne doit figurer dans la colonne (4).


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