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Document 32010R0351

Règlement (UE) n o 351/2010 de la Commission du 23 avril 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n o 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale en ce qui concerne la définition des catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 104 du 24.4.2010, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/351/oj

24.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/37


RÈGLEMENT (UE) No 351/2010 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2010

mettant en œuvre le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale en ce qui concerne la définition des catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer la comparabilité des données provenant de différentes sources statistiques et administratives dans les États membres et de permettre l’établissement de synthèses fiables au niveau communautaire, les catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité doivent être définies de manière identique dans tous les États membres. Le règlement (CE) no 862/2007 exige par conséquent que la Commission définisse les catégories susmentionnées.

(2)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les catégories des groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité, comme prévu par le règlement (CE) no 862/2007.

Article 2

Les définitions suivantes s’appliquent pour les catégories susmentionnées:

a)

par «pays de résidence habituelle précédente», on entend le pays dans lequel une personne avait sa résidence habituelle immédiatement avant son immigration, indépendamment de la nationalité ou du pays de naissance de cette personne;

b)

par «pays de prochaine résidence habituelle», on entend le pays dans lequel une personne aura sa résidence habituelle après son émigration, indépendamment de la nationalité ou du pays de naissance de cette personne;

c)

par «niveau de développement», on entend le degré de développement relatif d’un pays, défini par les mesures statistiques de l’espérance de vie, de l’alphabétisation, du niveau d’instruction et du produit intérieur brut (PIB) par habitant;

d)

par «né dans le pays», on entend une personne née dans son pays de résidence habituelle actuelle, indépendamment de sa nationalité;

e)

par «né à l’étranger», on entend une personne née hors de son pays de résidence habituelle actuelle, indépendamment de sa nationalité.

Article 3

Les groupes de pays de naissance, groupes de pays de résidence habituelle précédente, groupes de pays de prochaine résidence habituelle et groupes de nationalité, selon lesquels les États membres sont tenus de transmettre les données à la Commission, sont énumérés en annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.


ANNEXE

Les groupes de pays et de nationalités sont les suivants:

groupes de base,

groupes additionnels pour les autres pays tiers et les nationalités d’autres pays tiers.

1.   GROUPES DE BASE POUR LES PAYS

1.1.   Groupes de nationalité

La «nationalité» est définie conformément à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 862/2007.

Une personne possédant deux ou plusieurs nationalités est classée dans un seul pays de nationalité, à déterminer selon l’ordre de priorité suivant:

1)

pays déclarant; ou si la personne n’a pas la nationalité du pays déclarant;

2)

autre État membre de l’UE; ou si la personne n’a pas la nationalité d’un autre État membre de l’UE;

3)

autre pays en dehors de l’Union européenne.

Si une personne possède deux ou plusieurs nationalités d’États membres de l’UE, mais qu’aucun n’est le pays déclarant, les États membres déterminent quel doit être le pays de nationalité.

Si une personne possède deux ou plusieurs nationalités de pays tiers, les États membres déterminent quel doit être le pays de nationalité.

Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) i) et c) i), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes de nationalité suivants:

nationalité du pays déclarant (citoyens nationaux),

nationalité d’un autre État membre de l’UE (autres citoyens de l’UE),

nationalité de pays tiers (non-citoyens de l’UE), dont:

nationalité de pays de l’AELE,

nationalité de pays candidats,

nationalité d’autres pays tiers;

nationalité inconnue.

Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes de nationalité suivants:

nationalité du pays déclarant (citoyens nationaux),

nationalité d’un autre État membre de l’UE (autres citoyens de l’UE),

nationalité de pays tiers (non-citoyens de l’UE),

nationalité inconnue.

1.2.   Groupes de pays de naissance

Le «pays de naissance» est défini conformément à l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 862/2007.

Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) ii) et c) ii), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes de pays de naissance suivants:

pays déclarant (né dans le pays),

autres États membres de l’UE (né à l’étranger dans l’UE),

pays tiers (né à l’étranger en dehors de l’UE), dont:

pays de l’AELE,

pays candidats,

autres pays tiers,

pays de naissance inconnu.

1.3.   Groupes de pays de résidence habituelle précédente

Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes suivants de pays de résidence habituelle précédente:

autres États membres de l’UE,

pays tiers, dont:

pays de l’AELE,

pays candidats,

autres pays tiers,

pays de résidence habituelle précédente inconnu.

1.4.   Groupes de pays de prochaine résidence habituelle

Les données visées à l’article 3, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 862/2007 sont ventilées selon les groupes suivants de pays de prochaine résidence habituelle:

autres États membres de l’UE,

pays tiers,

pays de prochaine résidence habituelle inconnu.

2.   GROUPES ADDITIONNELS POUR LES AUTRES PAYS TIERS ET LES NATIONALITÉS D’AUTRES PAYS TIERS SELON LE NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT

Pour les données visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) i), ii) et iii), et points c) i) et ii), du règlement (CE) no 862/2007, les données relatives aux autres pays tiers et aux nationalités d’autres pays tiers sont également ventilées selon les groupes de niveau de développement suivants:

pays très développés,

pays moyennement développés,

pays moins développés.

3.   LISTE DES PAYS ET NATIONALITÉS DANS LES GROUPES

Les pays de naissance, pays de résidence habituelle précédente et pays de prochaine résidence habituelle se réfèrent aux pays définis par leurs frontières internationales au 1er janvier de l’année de référence.

La composition de l’UE, de l’AELE et des pays candidats est celle correspondant à la situation au 1er janvier de l’année de référence.

La Commission fournira aux États membres des listes de pays et de nationalités à inclure dans chacun des groupes de base. Les listes des groupes de base seront mises à jour, si nécessaire.

La Commission fournira aux États membres des listes de pays et de nationalités à inclure dans chacun des groupes additionnels définis selon le niveau de développement. Les listes des groupes additionnels seront mises à jour, si nécessaire.


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