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Document 32009L0072

Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

OJ L 211, 14.8.2009, p. 55–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 29 - 67

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32019L0944

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/72/oj

14.8.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 211/55


DIRECTIVE 2009/72/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur de l’électricité, dont la mise en œuvre progressive dans toute la Communauté est en cours depuis 1999, a pour finalité d’offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de l’Union européenne, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques et d’intensifier les échanges transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d’approvisionnement ainsi que le développement durable.

(2)

La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (4) a contribué pour beaucoup à la création d’un tel marché intérieur de l’électricité.

(3)

Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union — entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services — ne peuvent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir librement leurs produits à leurs clients.

(4)

Cependant, à l’heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de l’électricité dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire aux réseaux et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre.

(5)

La sécurité d’approvisionnement en électricité revêt une importance vitale pour le développement de la société européenne, pour la mise en œuvre d’une politique durable en matière de changement climatique ainsi que pour la promotion de la compétitivité sur le marché intérieur. À cette fin, il convient de développer davantage les interconnexions transfrontalières pour garantir l’offre de toutes les sources d’énergie aux prix les plus bas possibles pour les consommateurs et pour les entreprises de la Communauté.

(6)

Un marché intérieur de l’électricité qui fonctionne bien devrait donner aux producteurs les incitations appropriées à l’investissement dans les nouvelles capacités de production d’énergie, y compris d’électricité produite à partir de sources renouvelables, en accordant une attention particulière aux pays et régions les plus isolés sur le marché communautaire de l’énergie. Un marché qui fonctionne bien devrait également offrir aux consommateurs des mesures adéquates pour promouvoir une utilisation plus efficace de l’énergie, la sécurité de l’approvisionnement en énergie en étant une condition préalable.

(7)

La communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l’énergie pour l'Europe» a insisté sur l’importance que revêtent la réalisation du marché intérieur de l’électricité et la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d’électricité établies dans la Communauté. Il ressort des communications de la Commission du 10 janvier 2007 intitulées «Perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité» et «Enquête menée en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l’électricité (rapport final)» que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas un encadrement suffisant pour permettre la réalisation de l’objectif que représente le bon fonctionnement du marché intérieur.

(8)

Pour assurer la concurrence et la fourniture d’électricité au prix le plus bas possible, les États membres et les autorités de régulation nationales devraient faciliter l’accès transfrontalier pour les nouveaux fournisseurs d’électricité produite à partir de différentes sources d’énergie ainsi que pour les nouveaux producteurs d’énergie.

(9)

Sans une séparation effective des réseaux par rapport aux activités de production et de fourniture («découplage effectif»), il existe un risque de discrimination non seulement dans l’exploitation du réseau, mais aussi dans les éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à investir suffisamment dans leurs réseaux.

(10)

Toutefois, les règles en vigueur en matière de séparation juridique et fonctionnelle, prévues dans la directive 2003/54/CE, n’ont pas permis d’assurer un découplage effectif dans le secteur des gestionnaires de réseau de transport. Par conséquent, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, le Conseil européen a invité la Commission à élaborer des propositions législatives visant à assurer une «séparation effective des activités d’approvisionnement et de production, d’une part, et de la gestion des réseaux, d’autre part».

(11)

Seule la suppression des éléments qui incitent les entreprises verticalement intégrées à pratiquer des discriminations à l’encontre de leurs concurrents en matière d’accès au réseau et d’investissements est de nature à garantir un découplage effectif. La dissociation des structures de propriété, qui implique que le propriétaire du réseau soit désigné comme gestionnaire de réseau et qu’il soit indépendant des structures de fourniture et de production, est clairement un moyen efficace et stable de résoudre le conflit d’intérêts intrinsèque et d’assurer la sécurité de l’approvisionnement. C’est pourquoi, dans sa résolution du 10 juillet 2007 sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité (5), le Parlement européen considère que la séparation entre la propriété et le transport est le moyen le plus efficace de promouvoir de façon non discriminatoire l’investissement dans les infrastructures, un accès équitable au réseau pour les nouveaux arrivants et la transparence du marché. Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, les États membres devraient par conséquent être tenus de faire en sorte que la ou les mêmes personnes ne puissent exercer un contrôle sur une entreprise de production ou de fourniture et, simultanément, un contrôle ou des pouvoirs sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Inversement, il ne devrait pas être possible d’exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture en même temps qu’un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport. Dans le respect de ces limites, une entreprise de production ou de fourniture devrait pouvoir détenir une participation minoritaire dans un gestionnaire de réseau de transport ou dans un réseau de transport.

(12)

Tout système de dissociation devrait être capable de supprimer tout conflit d’intérêt entre les producteurs, les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de transport, afin de créer des incitations à la réalisation des investissements nécessaires et de garantir l’accès des nouveaux venus sur le marché dans le cadre d’un régime réglementaire transparent et efficace, et ne devrait pas créer un régime réglementaire trop onéreux pour les autorités de régulation nationales.

(13)

La définition du terme «contrôle» est reprise du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (6).

(14)

Étant donné que la dissociation des structures de propriété nécessite, dans certains cas, la restructuration d’entreprises, les États membres qui décident de procéder à une telle dissociation devraient se voir accorder davantage de temps pour appliquer les dispositions correspondantes. Eu égard aux liens verticaux entre les secteurs de l’électricité et du gaz, les dispositions en matière de dissociation devraient s’appliquer aux deux secteurs.

(15)

Conformément au principe de la dissociation des structures de propriété, afin d’assurer l’indépendance totale de la gestion des réseaux par rapport aux structures de fourniture et de production, et d’empêcher les échanges d’informations confidentielles, une même personne ne devrait pas être à la fois membre des organes de direction d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport et membre des organes de direction d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture. Pour la même raison, une même personne ne devrait pas être autorisée à désigner les membres des organes de direction d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport et à exercer un contrôle ou des pouvoirs sur une entreprise de production ou de fourniture.

(16)

La mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production devrait permettre à une entreprise verticalement intégrée de conserver la propriété des actifs du réseau en garantissant par ailleurs une séparation effective des intérêts, pour autant que le gestionnaire de réseau ou de transport indépendant assume toutes les fonctions d’un gestionnaire de réseau et qu’il existe une réglementation précise et des mécanismes de contrôle réglementaire complets.

(17)

Si, le 3 septembre 2009, une entreprise propriétaire d’un réseau de transport fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres devraient donc pouvoir choisir entre la dissociation des structures de propriété et la mise en place d’un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant des structures de fourniture et de production.

(18)

Afin de préserver pleinement les intérêts de l’actionnariat des entreprises verticalement intégrées, il faudrait également que les États membres puissent choisir d’assurer la dissociation des structures de propriété par cession directe ou par fractionnement des parts de l’entreprise intégrée en parts de l’entreprise du réseau et en parts de l’entreprise de fourniture et de production restante, pour autant que les obligations résultant de la dissociation des structures de propriété soient respectées.

(19)

Il convient d’assurer la pleine efficacité des solutions impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant ou d’un gestionnaire de transport indépendant au moyen de règles spécifiques supplémentaires. Les règles concernant le gestionnaire de transport indépendant fournissent un cadre réglementaire adapté pour garantir une juste concurrence, des investissements suffisants, l’accès des nouveaux venus sur le marché et l’intégration des marchés de l'électricité. Le découplage effectif par les dispositions relatives au gestionnaire de transport indépendant devrait reposer sur un pilier de mesures organisationnelles et de mesures relatives à la gouvernance des gestionnaires de réseau de transport et sur un pilier de mesures relatives aux investissements, au raccordement au réseau de nouvelles capacités de production et à l’intégration des marchés par la coopération régionale. L’indépendance du gestionnaire de transport devrait également être garantie notamment en prévoyant certaines périodes transitoires au cours desquelles aucune activité de gestion ou autre activité connexe donnant accès à des informations semblables à celles qui auraient été obtenues dans l’exercice d’une fonction de gestion ne peut être exercée au sein de l’entreprise verticalement intégrée. Le modèle de découplage effectif grâce à un gestionnaire de transport indépendant répond aux exigences fixées par le Conseil européen lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007.

(20)

Pour développer la concurrence sur le marché intérieur de l’électricité, les grands clients non résidentiels devraient pouvoir choisir leurs fournisseurs et avoir la possibilité de conclure des contrats avec plusieurs fournisseurs pour couvrir leurs besoins en électricité. Ces clients devraient être protégés contre les clauses d’exclusivité des contrats, dont l’effet est d’exclure les offres concurrentes ou complémentaires.

(21)

Un État membre a le droit d’opter pour la dissociation intégrale des structures de propriété sur son territoire. Si un État membre a exercé ce droit, une entreprise n’a pas le droit de mettre en place un gestionnaire de réseau ou de transport indépendant. En outre, une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peut pas exercer de contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport d’un État membre qui a opté pour cette dissociation intégrale, ni exercer un quelconque pouvoir sur ce gestionnaire.

(22)

En vertu de la présente directive, différents types d’organisation de marché coexisteront sur le marché intérieur de l’électricité. Il convient que les mesures que les États membres pourraient prendre pour garantir des conditions de concurrence équitables soient fondées sur des exigences impératives d’intérêt général. Il convient de consulter la Commission sur la compatibilité de ces mesures avec le traité et le droit communautaire.

(23)

Il convient que la mise en œuvre du découplage effectif respecte le principe de non-discrimination entre le secteur public et le secteur privé. À cet effet, il ne devrait pas être possible à une même personne d’exercer, individuellement ou collectivement, un contrôle ou des pouvoirs, en violation des règles régissant la dissociation des structures de propriété ou l’option impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant, sur la composition, le vote ou les décisions à la fois des organes de gestionnaires de réseau de transport ou de réseaux de transport et des organes d’entreprises de production ou de fourniture. En ce qui concerne la dissociation des structures de propriété et la solution impliquant la mise en place d’un gestionnaire de réseau indépendant, à condition que l’État membre concerné puisse démontrer que l’exigence est respectée, deux organismes publics séparés devraient pouvoir exercer un contrôle sur les activités de production et de fourniture, d’une part, et sur les activités de transport, d’autre part.

(24)

Il est nécessaire que la séparation pleinement effective des activités de réseau et des activités de fourniture et de production s’applique dans l’ensemble de la Communauté, tant aux entreprises de la Communauté qu’aux entreprises n’appartenant pas à la Communauté. Pour garantir le maintien, dans toute la Communauté, de l’indépendance entre les activités de gestion de réseau et les activités de fourniture et de production, les autorités de régulation devraient être habilitées à refuser la certification des gestionnaires de réseau de transport qui ne respectent pas les règles de découplage. Afin d’assurer l’application cohérente de ces règles dans toute la Communauté, les autorités de régulation devraient tenir pleinement compte de l’avis de la Commission lorsque celle-ci prend des décisions en matière de certification. De plus, afin d’assurer le respect des obligations internationales qui incombent à la Communauté, ainsi que la solidarité et la sécurité énergétique au sein de la Communauté, la Commission devrait avoir le droit de rendre un avis relatif à la certification concernant un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle.

(25)

La sécurité de l’approvisionnement énergétique est un élément essentiel de la sécurité publique, et est, de ce fait, intrinsèquement liée au fonctionnement efficace du marché intérieur de l’électricité et à l’intégration des marchés de l’électricité isolés des États membres. L’électricité ne peut être fournie aux citoyens de l’Union qu’au moyen du réseau. Des marchés de l’électricité qui fonctionnent, et en particulier les réseaux et autres actifs qui sont associés à la fourniture d’électricité, sont essentiels pour la sécurité publique, pour la compétitivité de l’économie et pour le bien-être des citoyens de l’Union. Par conséquent, des personnes de pays tiers ne devraient être autorisées à exercer un contrôle sur un réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de transport que si elles se conforment aux exigences relatives à la séparation effective applicables dans la Communauté. Sans préjudice de ses obligations internationales, la Communauté considère que les réseaux de transport d’électricité sont d’une grande importance pour elle et que des mesures de sauvegarde supplémentaires sont donc nécessaires en ce qui concerne la préservation de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté, afin d’éviter des menaces pour l’ordre public et la sécurité publique dans la Communauté et pour le bien-être des citoyens de l’Union. La question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté doit être appréciée, notamment, au regard de l’indépendance de l’exploitation du réseau, du degré de dépendance de la Communauté et des différents États membres à l’égard des approvisionnements énergétiques en provenance de pays tiers, ainsi que du traitement accordé dans un pays tiers donné aux échanges et aux investissements dans le domaine de l’énergie au niveau tant national qu’international. La question de la sécurité de l’approvisionnement devrait donc être appréciée compte tenu des circonstances concrètes de chaque cas ainsi que des droits et obligations découlant du droit international, en particulier les accords internationaux conclus entre la Communauté et le pays tiers concerné. Le cas échéant, la Commission est encouragée à présenter des recommandations en vue de négocier des accords pertinents avec des pays tiers traitant de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté ou visant à inclure les questions requises dans d’autres négociations menées avec lesdits pays tiers.

(26)

L’accès non discriminatoire au réseau de distribution détermine l’accès à la clientèle en aval, au niveau de la vente de détail. Le risque de discrimination en ce qui concerne l’accès des tiers et les investissements est toutefois moins grand au niveau de la distribution qu’à celui du transport, pour lequel la congestion et l’influence des structures de production ou de fourniture sont généralement plus marquées qu’au niveau de la distribution. De plus, la séparation juridique et fonctionnelle des gestionnaires de réseau de distribution n’est obligatoire, en vertu de la directive 2003/54/CE, que depuis le 1er juillet 2007, et ses effets sur le marché intérieur de l’électricité doivent encore être évalués. Les règles de séparation juridique et fonctionnelle en vigueur sont de nature à conduire à un découplage effectif à condition qu’elles soient définies plus clairement, qu’elles soient correctement mises en œuvre et qu’elles fassent l’objet d’un suivi rigoureux. Pour créer des conditions de concurrence équitables au niveau de la vente de détail, un contrôle des activités des gestionnaires de réseau de distribution est donc nécessaire afin d’empêcher ces derniers de profiter de leur intégration verticale pour favoriser leur position concurrentielle sur le marché, notamment à l’égard des clients résidentiels et des petits clients non résidentiels.

(27)

Les États membres devraient encourager la modernisation des réseaux de distribution, par exemple en introduisant des réseaux intelligents qui devraient être mis en place de façon à encourager la production décentralisée et l’efficacité énergétique.

(28)

Dans le cas des petits réseaux, il peut être nécessaire que les services auxiliaires soient assurés par des gestionnaires de réseau de transport interconnectés avec ces petits réseaux.

(29)

Pour ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petits gestionnaires de réseau de distribution, les États membres devraient pouvoir, le cas échéant, exempter les entreprises concernées des exigences légales de dissociation en matière de distribution.

(30)

Lorsqu’il est fait usage d’un réseau fermé de distribution afin d’assurer l’efficacité optimale d’une fourniture intégrée d’énergie exigeant des normes opérationnelles spécifiques, ou bien que le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d’abord pour son propre usage, il devrait être possible d’exempter le gestionnaire de réseau de distribution d’obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau. Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, aéroports, hôpitaux, grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou installations de l’industrie chimique, peuvent avoir des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations.

(31)

Les procédures d’autorisation ne devraient pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à l’impact potentiel des producteurs d’électricité. Des procédures d’autorisation excessivement longues peuvent constituer un obstacle à l’accès de nouveaux venus sur le marché.

(32)

Il convient de prendre d’autres mesures pour garantir des tarifs transparents et non discriminatoires pour l’accès aux réseaux. Ces tarifs devraient être applicables sans discrimination à tous les utilisateurs du réseau.

(33)

La directive 2003/54/CE a instauré l’obligation pour les États membres d’établir des régulateurs dotés de compétences spécifiques. Pourtant, l’expérience montre que l’efficacité de la régulation est souvent entravée du fait que les régulateurs ne sont pas assez indépendants des pouvoirs publics et que leurs compétences et leur marge de manœuvre ne sont pas suffisantes. C’est la raison pour laquelle le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a invité la Commission à élaborer des propositions législatives de nature à assurer une plus grande harmonisation des pouvoirs et le renforcement de l’indépendance des régulateurs nationaux de l’énergie. Il devrait être possible que ces autorités de régulation nationales couvrent tant le secteur de l’électricité que celui du gaz.

(34)

Pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité, il convient que les régulateurs de l’énergie soient en mesure de prendre des décisions concernant tous les aspects réglementaires pertinents et qu’ils disposent d’une indépendance totale par rapport aux autres intérêts publics ou privés. Ceci n’empêche ni l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ni l’exercice d’un contrôle parlementaire conformément au droit constitutionnel des États membres. Par ailleurs, le fait que le budget du régulateur soit approuvé par le législateur national ne fait pas obstacle à l’autonomie budgétaire. Il convient que les dispositions relatives à l’autonomie de l’autorité de régulation en ce qui concerne la mise en œuvre du budget qui lui est alloué soient appliquées dans le cadre défini par la législation et la réglementation budgétaires nationales. Tout en contribuant par un système approprié de rotation à l’indépendance de l’autorité de régulation nationale à l’égard de tout intérêt économique ou politique, il convient que les États membres puissent tenir dûment compte de la disponibilité en ressources humaines et de la taille du conseil.

(35)

Pour garantir à tous les acteurs du marché, y compris les nouveaux arrivants, un accès effectif au marché, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d’ajustement non discriminatoires et qui reflètent les coûts. Dès que le marché de l’électricité sera suffisamment liquide, ceci devrait être réalisé en mettant en place des mécanismes de marché transparents pour la fourniture et l’achat de l’électricité qui sont nécessaires à des fins d’ajustement. En l’absence de marché liquide, les autorités de régulation nationales devraient jouer un rôle actif pour veiller à ce que les tarifs d’ajustement soient non discriminatoires et reflètent les coûts. En même temps, des incitations appropriées devraient être fournies pour équilibrer les entrées et les sorties d’électricité et ne pas mettre le système en danger. Les gestionnaires de réseau de transport devraient faciliter la participation des clients finals et des groupements de clients finals aux marchés de réserve et d’ajustement.

(36)

Les autorités de régulation nationales devraient pouvoir fixer ou approuver les tarifs, ou les méthodes de calcul des tarifs, sur la base d’une proposition du gestionnaire de réseau de transport ou du ou des gestionnaires de réseau de distribution, ou sur la base d’une proposition agréée par ces gestionnaires et les utilisateurs du réseau. Dans l’exécution de ces tâches, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les tarifs de transport et de distribution soient non discriminatoires et reflètent les coûts, et devraient tenir compte des coûts de réseau marginaux évités à long terme grâce à la production distribuée et aux mesures de gestion de la demande.

(37)

Les régulateurs de l’énergie devraient avoir le pouvoir de prendre des décisions contraignantes relativement à des entreprises d’électricité et d’infliger des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à l’encontre de celles qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent, ou de suggérer qu’une juridiction compétente leur inflige de telles sanctions. Il y a lieu de conférer également aux régulateurs de l’énergie le pouvoir d’arrêter, indépendamment de l’application des règles en matière de concurrence, des mesures propres à avantager les consommateurs en favorisant la concurrence effective nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. La mise en place de centrales électriques virtuelles — c’est-à-dire de programmes de cession d’électricité par lesquels des entreprises d’électricité sont tenues de vendre à des fournisseurs intéressés ou de mettre à leur disposition un certain volume d’électricité, ou de donner auxdits fournisseurs accès à une partie de leur capacité de production pendant un certain temps — constitue l’une des mesures envisageables qui peut être utilisée pour promouvoir une concurrence effective et assurer le bon fonctionnement du marché. En outre, il y a lieu de conférer aux régulateurs de l’énergie le pouvoir de contribuer à assurer un service universel et public de grande qualité, dans le respect de l’ouverture du marché et dans un souci de protection des clients vulnérables, et de garantir le plein effet des mesures de protection des consommateurs. Ces dispositions devraient être sans préjudice des pouvoirs de la Commission relatifs à l’application des règles de concurrence, notamment l’examen des concentrations de dimension communautaire, et des règles relatives au marché intérieur, telles que la libre circulation des capitaux. L’organisme indépendant auprès duquel une partie lésée par la décision d’un régulateur national peut exercer un recours pourrait être un tribunal ou une autre forme de juridiction habilité à procéder à un contrôle juridictionnel.

(38)

Toute harmonisation des pouvoirs des autorités de régulation nationales devrait inclure les pouvoirs de prévoir des incitations pour les entreprises d’électricité, et d’infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises d’électricité, ou de proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. De plus, les autorités de régulation devraient avoir le pouvoir d’exiger des entreprises d’électricité les informations pertinentes, de mener des enquêtes appropriées et suffisantes et de régler les litiges.

(39)

Le marché intérieur de l’électricité souffre d’un manque de liquidité et de transparence qui entrave l’attribution efficace des ressources, la couverture des risques et l’entrée de nouveaux arrivants. Il faut renforcer la compétitivité et la sécurité de l’approvisionnement en facilitant l’intégration des nouvelles centrales électriques au réseau électrique dans tous les États membres et en encourageant en particulier les nouveaux venus sur le marché. Compte tenu de la nécessité d’augmenter la confiance dans le marché, la liquidité de ce dernier et le nombre d’acteurs, la surveillance réglementaire des entreprises actives dans la fourniture d’électricité devrait être renforcée. Ces exigences devraient être sans préjudice du droit communautaire existant concernant les marchés financiers, et compatibles avec celui-ci. Les régulateurs de l’énergie et les régulateurs des marchés financiers devraient coopérer afin de s’aider mutuellement à avoir une vue d’ensemble des marchés concernés.

(40)

Avant l'adoption, par la Commission, d’orientations définissant plus en détail les exigences en matière de conservation des données, l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie établie par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (7) («l'agence») et le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (le «CERVM») établi par la décision 2009/77/CE de la Commission (8) devraient se concerter et conseiller la Commission sur leur teneur. L’agence et le CERVM devraient également coopérer afin de déterminer s’il y a lieu de soumettre les transactions effectuées dans le cadre de contrats de fourniture d’électricité et des instruments dérivés sur l’électricité à des obligations de transparence préalables ou postérieures aux échanges, de donner leur avis sur ce point, et, dans l’affirmative, d’étudier la teneur de ces obligations.

(41)

Les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, devraient encourager le développement de contrats de fourniture interruptible.

(42)

Tous les secteurs de l’industrie et du commerce communautaires, et notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi que tous les citoyens de l’Union, qui bénéficient des avantages économiques du marché intérieur, devraient pouvoir bénéficier également de niveaux élevés de protection des consommateurs, en particulier les clients résidentiels, et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient également être en mesure de bénéficier des garanties du service public, en particulier en matière de sécurité d’approvisionnement et de tarifs raisonnables, pour des raisons d’équité, de compétitivité et, indirectement, de création d’emplois. Ces clients devraient également bénéficier de la faculté de choix, d’un traitement équitable, de possibilités de représentation et de mécanismes de règlement des litiges.

(43)

La quasi-totalité des États membres ont choisi d’ouvrir le marché de la production d’électricité à la concurrence au moyen d’une procédure d’autorisation transparente. Toutefois, les États membres devraient assurer la possibilité de contribuer à la sécurité d’approvisionnement par le recours à une procédure d’appel d’offres ou à une procédure équivalente au cas où la capacité de production d’électricité construite sur la base de la procédure d’autorisation ne serait pas suffisante. Les États membres devraient avoir la possibilité, dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, de lancer un appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Ces nouvelles capacités comprennent, entre autres, l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la production combinée chaleur-électricité.

(44)

Pour assurer la sécurité d’approvisionnement, il convient de surveiller l’équilibre entre l’offre et la demande dans les différents États membres et d’établir ensuite un rapport sur la situation au niveau communautaire, en tenant compte de la capacité d’interconnexion entre zones. Cette surveillance devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que des mesures appropriées puissent être prises si la sécurité d’approvisionnement se trouvait compromise. La mise en place et la maintenance de l’infrastructure de réseau nécessaire, y compris la capacité d’interconnexion, devraient contribuer à un approvisionnement stable en électricité. La maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d’interconnexion et la production d’électricité décentralisée, sont des éléments importants pour assurer un approvisionnement stable en électricité.

(45)

Les États membres devraient veiller à ce que les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises, aient le droit d’être approvisionnés en électricité d’une qualité bien définie à des prix clairement comparables, transparents et raisonnables. Afin de maintenir le service public à un niveau élevé dans la Communauté, il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission toutes les mesures qu’ils ont prises pour atteindre les objectifs de la présente directive. La Commission devrait publier régulièrement un rapport qui analyse les mesures prises au niveau national pour atteindre les objectifs de service public et qui compare leur efficacité relative, afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour protéger les consommateurs vulnérables dans le contexte du marché intérieur de l’électricité. Ces mesures peuvent être différentes selon les circonstances particulières de l’État membre concerné et peuvent inclure des mesures spécifiques concernant le paiement des factures d’électricité ou des mesures plus générales prises dans le cadre du système de sécurité sociale. Lorsque le service universel est également assuré aux petites entreprises, les mesures visant à faire en sorte que ce service universel soit fourni peuvent différer selon qu’elles visent des clients résidentiels ou des petites entreprises.

(46)

Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en prenant en compte les objectifs de la protection des consommateurs, de la sécurité d’approvisionnement, de la protection de l’environnement et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des conditions nationales et dans le respect du droit communautaire.

(47)

Il convient que les États membres puissent désigner un fournisseur de dernier recours. Ce fournisseur peut être le département des ventes d’une entreprise verticalement intégrée qui exerce également des fonctions de distribution, à condition que celle-ci remplisse les conditions en matière de dissociation établies par la présente directive.

(48)

Il convient que les mesures mises en œuvre par les États membres pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale puissent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants. Ces instruments peuvent comprendre des régimes de responsabilité en vue de garantir les investissements nécessaires.

(49)

Dans la mesure où les dispositions prises par les États membres pour remplir les obligations de service public constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, les États membres sont tenus d’en informer la Commission en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(50)

Il convient de renforcer encore les obligations de service public, y compris en matière de service universel, et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national. Le droit communautaire devrait, cependant, être respecté par les États membres. Les citoyens de l’Union et, lorsque les États membres le jugent opportun, les petites entreprises devraient bénéficier d’obligations de service public, en particulier en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, et de prix raisonnables. Un aspect essentiel de la fourniture d’énergie aux clients réside dans l’accès à des données de consommation objectives et transparentes. Ainsi, les consommateurs devraient avoir accès aux données de consommation qui les concernent et connaître les prix et les coûts des services correspondants pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d’être dûment informés de leur consommation d’énergie. Les paiements anticipés devraient refléter la consommation probable d’électricité et les différents systèmes de paiement devraient être non discriminatoires. La fourniture suffisamment fréquente d’informations sur les coûts de l’énergie aux consommateurs sera un facteur d’incitation en faveur des économies d’énergie, la clientèle pouvant ainsi être directement informée des effets produits par les investissements en faveur de l’efficacité énergétique et par les changements de comportement. À cet égard, la pleine mise en œuvre de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (9) aidera les consommateurs à réduire leurs coûts énergétiques.

(51)

Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises d’électricité. Les droits existants des consommateurs doivent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de la Communauté au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché compétitif. Les États membres ou, si un État membre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs.

(52)

Les consommateurs devraient pouvoir disposer d’informations claires et compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. La Commission devrait établir, après consultation des parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs et les entreprises d’électricité, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, facile d’accès et convivial, qui donne aux consommateurs des informations pratiques sur leurs droits. Cet aide-mémoire devrait être fourni à tous les consommateurs et mis à la disposition du public.

(53)

La pauvreté énergétique est un problème croissant au sein de la Communauté. Les États membres qui sont concernés par ce problème devraient donc, s’ils ne l’ont déjà fait, élaborer des plans d’action nationaux ou d’autres cadres appropriés pour lutter contre la pauvreté énergétique afin de réduire le nombre de personnes qui sont dans cette situation. En tout état de cause, les États membres devraient garantir la fourniture d’énergie nécessaire aux clients vulnérables. Pour ce faire, ils pourraient avoir recours à une approche intégrée, par exemple dans le cadre de la politique sociale, et inclure parmi les mesures des actions de politique sociale ou d’amélioration de la performance énergétique des logements. À tout le moins, la présente directive devrait permettre des politiques nationales en faveur des clients vulnérables.

(54)

Des moyens de règlement des litiges efficaces et accessibles à tous les consommateurs sont la garantie d’une meilleure protection des consommateurs. Les États membres devraient mettre en place des procédures rapides et efficaces pour le traitement des plaintes.

(55)

Il devrait être possible de baser l’introduction de systèmes intelligents de mesure sur une évaluation économique. Si cette évaluation conclut que l’introduction de tels systèmes de mesure n’est raisonnable d’un point de vue économique et rentable que pour les consommateurs dépassant un certain niveau de consommation d’électricité, les États membres devraient pouvoir tenir compte de ce constat lors de la mise en place des systèmes intelligents de mesure.

(56)

Les prix du marché devraient donner de bonnes incitations pour le développement du réseau et l’investissement dans de nouvelles capacités de production d’électricité.

(57)

Il devrait être de la plus haute importance pour les États membres de promouvoir une concurrence équitable et un accès aisé à différents fournisseurs et de favoriser les nouvelles capacités de production d’électricité, afin de permettre aux consommateurs de profiter pleinement des opportunités d’un marché intérieur de l’électricité libéralisé.

(58)

Dans l’optique de la création d’un marché intérieur de l’électricité, il convient que les États membres favorisent l’intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l’échelon communautaire et national, en incorporant aussi des systèmes isolés qui forment des «îlots électriques» subsistant dans la Communauté.

(59)

Le développement d’un véritable marché intérieur de l’électricité, grâce à un réseau interconnecté dans toute la Communauté, devrait être l’un des objectifs principaux de la présente directive et les aspects réglementaires ayant trait aux interconnexions transfrontalières et aux marchés régionaux devraient dès lors constituer une des principales missions des autorités de régulation, le cas échéant en étroite coopération avec l’agence.

(60)

L’un des principaux objectifs de la présente directive devrait également être d’assurer des règles communes pour un véritable marché intérieur et une large offre d’électricité accessible à tous. À cette fin, des prix du marché non faussés seraient une incitation aux interconnexions transfrontalières et aux investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie tout en aboutissant, à long terme, à la convergence des prix.

(61)

Les autorités de régulation devraient également fournir des informations sur le marché pour permettre à la Commission de remplir sa fonction d’observation et de surveillance du marché intérieur de l’électricité et de son évolution à court, moyen et long terme, notamment en ce qui concerne les capacités de production, les diverses sources de production d’électricité, les infrastructures de transport et de distribution, la qualité du service, les échanges transfrontaliers, la gestion de la congestion, les investissements, les prix de gros et de détail, la liquidité du marché, ainsi que les améliorations en matière de protection de l’environnement et d’efficacité. Les autorités de régulation nationales devraient signaler aux autorités de la concurrence et à la Commission les États membres dans lesquels les tarifs entravent la concurrence et le bon fonctionnement du marché.

(62)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la création d’un marché intérieur de l’électricité pleinement opérationnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(63)

Conformément au règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (10), la Commission peut adopter des orientations pour assurer le degré d’harmonisation nécessaire. Ces orientations, qui sont des mesures de mise en œuvre contraignantes, constituent, également en ce qui concerne certaines dispositions de la présente directive, un instrument utile susceptible d’être adapté rapidement le cas échéant.

(64)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (11).

(65)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des orientations visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(66)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (12), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(67)

Compte tenu de la portée des modifications apportées à la directive 2003/54/CE, il est souhaitable, dans un souci de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question en les réunissant en un seul texte dans une nouvelle directive.

(68)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans la Communauté. Elle définit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès ouvert au marché, les critères et les procédures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d’électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«production», la production d’électricité;

2.

«producteur», une personne physique ou morale produisant de l’électricité;

3.

«transport», le transport d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

4.

«gestionnaire de réseau de transport», une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité;

5.

«distribution», le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

6.

«gestionnaire de réseau de distribution», une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité;

7.

«client», un client grossiste ou final d’électricité;

8.

«client grossiste», une personne physique ou morale qui achète de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elle est installée;

9.

«client final», un client achetant de l’électricité pour sa consommation propre;

10.

«client résidentiel», un client achetant de l’électricité pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;

11.

«client non résidentiel», une personne physique ou morale achetant de l’électricité non destinée à son usage domestique, y compris les producteurs et les clients grossistes;

12.

«client éligible», un client qui est libre d’acheter de l’électricité au fournisseur de son choix au sens de l’article 33;

13.

«interconnexion», les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;

14.

«réseau interconnecté», un réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;

15.

«ligne directe», une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et une entreprise de fourniture d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;

16.

«ordre de préséance économique», le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon des critères économiques;

17.

«service auxiliaire», un service nécessaire à l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution;

18.

«utilisateur du réseau», une personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux;

19.

«fourniture», la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients;

20.

«entreprise intégrée d'électricité», une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;

21.

«entreprise verticalement intégrée», une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité;

22.

«entreprise liée», une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) (13), du traité, concernant les comptes consolidés (14), et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

23.

«entreprise horizontalement intégrée», une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité;

24.

«procédure d’appel d'offres», la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes;

25.

«planification à long terme», la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients;

26.

«petit réseau isolé», tout réseau qui a une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;

27.

«micro réseau isolé», tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n’est pas connecté à d’autres réseaux;

28.

«sécurité», à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique;

29.

«efficacité énergétique/gestion de la demande», une approche globale ou intégrée visant à influencer l’importance et le moment de la consommation d’électricité afin de réduire la consommation d’énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d’efficacité énergétique ou d’autres mesures, telles que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu’aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l’option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l’environnement d’une réduction de la consommation d’énergie, ainsi que des aspects de sécurité d’approvisionnement et de coûts de distribution qui y sont liés;

30.

«sources d’énergie renouvelables», les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);

31.

«production distribuée», les centrales de production reliées au réseau de distribution;

32.

«contrat de fourniture d'électricité», un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des instruments dérivés sur l’électricité;

33.

«instrument dérivé sur l'électricité», un instrument financier visé à l’annexe I, section C, points 5, 6 ou 7, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (15), lorsque ledit instrument porte sur l’électricité;

34.

«contrôle», les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:

a)

des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;

b)

des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise;

35.

«entreprise d'électricité», toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals.

CHAPITRE II

RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU SECTEUR

Article 3

Obligations de service public et protection des consommateurs

1.   Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises.

2.   En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises d’électricité de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique/gestion de la demande et pour atteindre les objectifs environnementaux et les objectifs concernant l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables, visés au présent paragraphe, les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau.

3.   Les États membres veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas 10 000 000 EUR) aient le droit de bénéficier du service universel, c’est-à-dire du droit d’être approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d’une qualité définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discriminatoires. Pour assurer la fourniture d’un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Les États membres imposent aux entreprises de distribution l’obligation de raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l’article 37, paragraphe 6. Rien dans la présente directive n’empêche les États membres de renforcer la position sur le marché des consommateurs résidentiels ainsi que des petits et moyens consommateurs en promouvant les possibilités de regroupement volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de consommateurs.

Le premier alinéa est mis en œuvre d’une manière transparente et non discriminatoire et n’empêche pas l’ouverture du marché prévue à l’article 33.

4.   Les États membres veillent à ce que tous les clients aient le droit de se procurer leur électricité auprès du fournisseur de leur choix, sous réserve de son accord, indépendamment de l’État membre dans lequel il est enregistré, aussi longtemps que le fournisseur suit les règles applicables en matière de transactions et d’ajustement. À cet égard, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les procédures administratives ne constituent pas une discrimination envers les entreprises déjà enregistrées en tant que fournisseurs dans un autre État membre.

5.   Les États membres veillent à ce que:

a)

si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement soit effectué par l’opérateur ou les opérateurs concernés dans un délai de trois semaines; et

b)

les clients aient le droit de recevoir toutes les données pertinentes concernant leur consommation.

Les États membres veillent à ce que les droits visés au premier alinéa, points a) et b), soient accordés aux clients, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps.

6.   Lorsqu’une compensation financière, d’autres formes de compensation ou des droits exclusifs offerts par un État membre pour l’accomplissement des obligations visées aux paragraphes 2 et 3 sont octroyés, c’est d’une manière non discriminatoire et transparente.

7.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion à l’électricité de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe I.

8.   Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des plans nationaux d’action dans le domaine de l’énergie, des prestations au titre des régimes de sécurité sociale pour assurer aux consommateurs vulnérables l’approvisionnement nécessaire en électricité, ou des aides à l’amélioration de l’efficacité énergétique, afin de lutter contre la pauvreté énergétique là où elle se présente, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté en général. De telles mesures ne font pas obstacle à l’ouverture effective du marché, prévue à l’article 33, ni au bon fonctionnement du marché, et sont notifiées à la Commission, le cas échéant, conformément au paragraphe 15 du présent article. Cette notification peut également inclure les mesures prises dans le cadre du système général de sécurité sociale.

9.   Les États membres s’assurent que les fournisseurs d’électricité spécifient dans ou avec les factures et dans les documents promotionnels envoyés aux clients finals:

a)

la contribution de chaque source d’énergie à la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée d’une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable;

b)

au minimum les sources de référence existantes, telles que les pages web par exemple, où des informations concernant l’impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir de la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée, sont à la disposition du public;

c)

des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.

Pour ce qui a trait aux points a) et b) du premier alinéa, en ce qui concerne l’électricité obtenue par l’intermédiaire d’une bourse de l’électricité ou importée d’une entreprise située à l’extérieur de la Communauté, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l’entreprise en question au cours de l’année écoulée peuvent être utilisés.

L’autorité de régulation ou toute autre autorité nationale compétente prend les mesures nécessaires pour garantir que les informations données par les fournisseurs à leurs clients conformément au présent article sont fiables et fournies, au niveau national, d’une manière clairement comparable.

10.   Les États membres prennent des mesures pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale et de protection de l’environnement, qui comprennent, le cas échéant, des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécurité d’approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure notamment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communautaires existants, pour la maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d’interconnexion.

11.   Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États membres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité d’optimiser l’utilisation de l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents.

12.   Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs.

13.   Les États membres veillent à mettre en place un mécanisme indépendant, comme un médiateur de l’énergie ou un organisme de consommateurs, de façon à assurer un traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges.

14.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8, 32 et/ou 34 si leur application risque d’entraver l’accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d’électricité dans l’intérêt économique général et pour autant que le développement des échanges n’en soit pas affecté dans une mesure qui serait contraire aux intérêts de la Communauté. Les intérêts de la Communauté comprennent, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les clients éligibles conformément à la présente directive et à l’article 86 du traité.

15.   Les États membres informent la Commission, lors de la mise en œuvre de la présente directive, de toutes les mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, y compris la protection des consommateurs et la protection de l’environnement, et de leurs effets éventuels sur la concurrence nationale et internationale, que ces mesures nécessitent ou non une dérogation à la présente directive. Ils notifient ensuite à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée à ces mesures, que celles-ci nécessitent ou non une dérogation à la présente directive.

16.   La Commission établit, en consultant les parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les organisations de consommateurs, les entreprises d’électricité et, sur la base des progrès déjà accomplis, les partenaires sociaux, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, clair et bref, qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs d’électricité ou les gestionnaires de réseau de distribution, en coopération avec l’autorité de régulation, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public.

Article 4

Suivi de la sécurité de l’approvisionnement

Les États membres assurent le suivi de la sécurité de l’approvisionnement. Lorsqu’ils le jugent opportun, ils peuvent déléguer cette tâche aux autorités de régulation visées à l’article 35. Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national, le niveau de la demande prévue, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau de maintenance des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs. Les autorités compétentes publient tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, un rapport dans lequel elles présentent les résultats du suivi de ces questions, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet et communiquent immédiatement ce rapport à la Commission.

Article 5

Prescriptions techniques

Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que soient définis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d’installations de production, de réseaux de distribution, d’équipements de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Ces prescriptions techniques assurent l’interopérabilité des réseaux, et sont objectives et non discriminatoires. L’agence peut faire les recommandations appropriées pour assurer, le cas échéant, la compatibilité de ces prescriptions. Lesdites prescriptions sont notifiées à la Commission conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (16).

Article 6

Promotion de la coopération régionale

1.   Les États membres ainsi que les autorités de régulation nationales coopèrent pour assurer l’intégration de leurs marchés nationaux à un ou plusieurs niveaux régionaux, à titre de première étape vers la création d’un marché intérieur totalement libéralisé. En particulier, les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, favorisent et facilitent notamment la coopération des gestionnaires de réseau de transport à l’échelon régional, y compris sur des questions transfrontalières, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l’électricité, renforcent la cohérence de leur cadre juridique, réglementaire et technique et facilitent l’intégration des réseaux isolés qui forment les «îlots électriques» subsistant dans la Communauté. Les zones géographiques couvertes par cette coopération régionale incluent les zones géographiques définies conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 714/2009. Cette coopération peut couvrir des zones géographiques supplémentaires.

2.   L’agence coopère avec les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l’électricité. Lorsque l’agence considère que des règles contraignantes sont nécessaires pour une telle coopération, elle fait les recommandations adéquates.

3.   Les États membres veillent, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, à ce que les gestionnaires de réseau de transport disposent d’un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, couvrant deux États membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau.

4.   Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre cette coopération, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’agence. Le respect du programme fait l’objet d’un contrôle indépendant par les cadres chargés du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés.

CHAPITRE III

PRODUCTION

Article 7

Procédure d’autorisation pour de nouvelles capacités

1.   Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres adoptent une procédure d’autorisation qui doit répondre à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction de capacités de production sur leur territoire. Afin de déterminer les critères appropriés, les États membres tiennent compte de:

a)

la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;

b)

la protection de la santé et de la sécurité publiques;

c)

la protection de l’environnement;

d)

l’occupation des sols et le choix des sites;

e)

l’utilisation du domaine public;

f)

l’efficacité énergétique;

g)

la nature des sources primaires;

h)

les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières;

i)

la conformité avec les mesures adoptées en vertu de l’article 3;

j)

la contribution de la capacité de production à la réalisation de l’objectif général de la Communauté consistant à atteindre une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté en 2020, visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (17); et

k)

la contribution de la capacité de production à la réduction des émissions.

3.   Les États membres veillent à ce que des procédures d’autorisation spécifiques existent pour les petits producteurs décentralisés et/ou la production distribuée, qui tiennent compte de leur taille et de leur impact potentiel limités.

Les États membres peuvent fixer des orientations pour cette procédure d’autorisation spécifique. Les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités nationales compétentes, y compris les autorités de planification, examinent ces orientations et peuvent recommander des modifications.

Si les États membres ont établi des procédures d’autorisation particulières pour l’occupation des sols, applicables aux projets de grandes infrastructures nouvelles pour la capacité de production, les États membres incluent, le cas échéant, la construction des nouvelles capacités de production dans le cadre de ces procédures et les mettent en œuvre d’une manière non discriminatoire et dans un délai approprié.

4.   Les procédures et critères d’autorisation sont rendus publics. Les demandeurs sont informés des raisons d’un refus d’autorisation. Ces raisons doivent être objectives et non discriminatoires; elles doivent en outre être justifiées et dûment motivées. Des voies de recours sont ouvertes au demandeur.

Article 8

Appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités

1.   Les États membres garantissent la possibilité, dans l’intérêt de la sécurité d’approvisionnement, de prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres ou toute procédure équivalente en termes de transparence et de non-discrimination, sur la base de critères publiés. Ces procédures ne peuvent cependant être lancées que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande à prendre ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d’approvisionnement.

2.   Les États membres peuvent garantir la possibilité, dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies émergentes, de lancer un appel d’offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. Cet appel d’offres peut porter sur de nouvelles capacités ou sur des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande. Une procédure d’appel d’offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures à prendre ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs.

3.   Les modalités de la procédure d’appel d’offres pour les moyens de production et les mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l’appel d’offres.

Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire d’un État membre, de sorte que celle-ci puisse disposer d’un délai suffisant pour présenter une offre.

En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché et de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l’attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l’article 7, paragraphe 2.

4.   Lorsque l’appel d’offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d’électricité garanties à long terme émanant d’unités de production existantes, à condition qu’elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.

5.   Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport, de distribution et de fourniture d’électricité, qui peut être une autorité de régulation visée à l’article 35, paragraphe 1, qui sera responsable de l’organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d’appel d’offres visée aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport est totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il peut être désigné comme l’organisme responsable de l’organisation, de la surveillance et du contrôle de la procédure d’appel d’offres. Cette autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l’information contenue dans les offres soit garantie.

CHAPITRE IV

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT

Article 9

Dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les États membres veillent à ce que, à compter du 3 mars 2012:

a)

chaque entreprise qui possède un réseau de transport agisse en qualité de gestionnaire de réseau de transport;

b)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées:

i)

ni à exercer de contrôle direct ou indirect sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et à exercer de contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport;

ii)

ni à exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture;

c)

la ou les mêmes personnes ne soient pas autorisées à désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport, et à exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture; et

d)

la même personne ne soit pas autorisée à être membre du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise à la fois d’une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, et d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un réseau de transport.

2.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1, points b) et c), comprennent en particulier:

a)

le pouvoir d’exercer des droits de vote;

b)

le pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des organes représentant légalement l’entreprise; ou

c)

la détention d’une part majoritaire.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» correspond à la même notion au sens de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (18), et les termes «gestionnaire de réseau de transport» et «réseau de transport» correspondent aux mêmes termes au sens de ladite directive.

4.   Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1, points b) et c), jusqu’au 3 mars 2013, pour autant que les gestionnaires de réseau de transport n’appartiennent pas à une entreprise verticalement intégrée.

5.   L’obligation définie au paragraphe 1, point a), est réputée satisfaite dans une situation où deux entreprises ou plus qui possèdent des réseaux de transport ont créé une entreprise commune qui joue le rôle de gestionnaire de réseau de transport dans deux États membres ou plus pour les réseaux de transport concernés. Aucune autre entreprise ne peut participer à l’entreprise commune, sauf si elle a été agréée en vertu de l’article 13 en tant que gestionnaire de réseau indépendant ou gestionnaire de transport indépendant aux fins du chapitre V.

6.   Aux fins de la mise en œuvre du présent article, lorsque la personne visée au paragraphe l, points b), c) et d), est l’État membre ou un autre organisme public, deux organismes publics distincts exerçant un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport, d’une part, et une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, d’autre part, ne sont pas réputés constituer la ou les mêmes personnes.

7.   Les États membres veillent à ce que ni les informations commercialement sensibles visées à l’article 16 et détenues par un gestionnaire de réseau de transport ayant appartenu à une entreprise verticalement intégrée, ni le personnel dudit gestionnaire de réseau de transport, ne soient transférés à des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture.

8.   Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

En pareil cas, l’État membre concerné:

a)

désigne un gestionnaire de réseau indépendant, conformément à l’article 13; ou

b)

se conforme aux dispositions du chapitre V.

9.   Lorsque, le 3 septembre 2009, le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des arrangements garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre V, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1.

10.   Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport en vertu du paragraphe 9 du présent article, elle est certifiée conformément aux procédures visées à l’article 10, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009, en application desquelles la Commission vérifie que les arrangements existants garantissent clairement une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre V.

11.   Une entreprise verticalement intégrée qui possède un réseau de transport n’est en aucune circonstance empêchée de prendre des mesures pour se conformer au paragraphe 1.

12.   Les entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture ne peuvent en aucun cas être en mesure d’exercer un contrôle direct ou indirect sur des gestionnaires de réseau de transport dissocié dans les États membres qui appliquent le paragraphe 1, ni exercer un quelconque pouvoir sur ces gestionnaires.

Article 10

Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport

1.   Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009.

2.   Les entreprises qui possèdent un réseau de transport et dont l’autorité de régulation nationale a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences prévues à l’article 9, en application de la procédure de certification décrite ci-après, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport désignés est communiquée à la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport notifient à l’autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences prévues à l’article 9.

4.   Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l’article 9 par les gestionnaires de réseau de transport. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:

a)

en cas de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport en application du paragraphe 3;

b)

de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des propriétaires ou des gestionnaires de réseau de transport risque d’entraîner une infraction aux dispositions de l’article 9, ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou

c)

sur demande motivée de la Commission.

5.   Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois qui suivent la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l’issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l’autorité de régulation ne devient effective qu’après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6.

6.   L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009.

7.   Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

8.   Les autorités de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Article 11

Certification concernant des pays tiers

1.   Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport sur lesquels une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, l’autorité de régulation en informe la Commission.

L’autorité de régulation notifie également sans délai à la Commission toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d’un réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport notifie à l’autorité de régulation toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L’autorité de régulation adopte un projet de décision relative à la certification d’un gestionnaire de réseau de transport dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d’accorder la certification s’il n’a pas été démontré:

a)

que l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 9; et

b)

à l’autorité de régulation ou à une autre autorité compétente désignée par l’État membre que l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’État membre ou de la Communauté. Lorsqu’elle examine cette question, l’autorité de régulation ou l’autre autorité compétente ainsi désignée prend en considération:

i)

les droits et les obligations de la Communauté découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

ii)

les droits et les obligations de l’État membre à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire; et

iii)

d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.

4.   L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission la décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.

5.   Les États membres prévoient qu’avant que l’autorité de régulation n’adopte une décision relative à la certification, celle-ci ou l’autorité compétente désignée, visée au paragraphe 3, point b), demande l’avis de la Commission pour savoir si:

a)

l’entité concernée se conforme aux exigences prévues à l’article 9; et

b)

l’octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté.

6.   La Commission examine la demande visée au paragraphe 5 dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à l’autorité de régulation nationale ou à l’autorité compétente désignée, si c’est cette dernière qui l’a formulée.

Pour l’établissement de son avis, la Commission peut demander l’opinion de l’agence, de l’État membre concerné et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d’avis durant la période visée aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

7.   Lorsqu’elle apprécie si le contrôle exercé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers est de nature à mettre en péril la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté, la Commission prend en considération:

a)

les faits de l’espèce et le ou les pays tiers concernés; et

b)

les droits et obligations de la Communauté découlant du droit international à l’égard de ce ou ces pays tiers, y compris un accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel la Communauté est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

8.   L’autorité de régulation nationale dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe 6 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, l’autorité de régulation nationale tient le plus grand compte de l’avis de la Commission. En tout état de cause, l’État membre concerné a le droit de refuser d’octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de son approvisionnement énergétique ou la sécurité de l’approvisionnement énergétique d’un autre État membre. Lorsque l’État membre a désigné une autre autorité compétente pour procéder à l’examen visé au paragraphe 3, point b), il peut exiger de l’autorité de régulation nationale qu’elle adopte sa décision définitive conformément à l’appréciation de ladite autorité compétente. La décision définitive de l’autorité de régulation nationale et l’avis de la Commission sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission, l’État membre concerné fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.

9.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit des États membres d’exercer un contrôle légal au niveau national afin de protéger des intérêts légitimes en matière de sécurité publique, conformément au droit communautaire.

10.   La Commission peut adopter des orientations détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

11.   Le présent article, à l’exception du paragraphe 3, point a), s’applique également aux États membres qui font l’objet d’une dérogation en vertu de l’article 44.

Article 12

Tâches des gestionnaires de réseau de transport

Chaque gestionnaire de réseau de transport est tenu:

a)

de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité, d’exploiter, d’entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement;

b)

d’assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de service;

c)

de contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;

d)

de gérer les flux d’électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;

e)

de fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté;

f)

de garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

g)

de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau; et

h)

de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 714/2009, d’octroyer et de gérer l’accès des tiers et de préciser les motifs de refus d’un tel accès, sous le contrôle des autorités de régulation nationales; en effectuant leurs tâches conformément au présent article, les gestionnaires de réseau de transport s’emploient en premier lieu à faciliter l’intégration du marché.

Article 13

Gestionnaire de réseau indépendant

1.   Lorsque le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée le 3 septembre 2009, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 1, et désigner un gestionnaire de réseau indépendant, sur proposition du propriétaire du réseau de transport. Cette désignation est soumise à l’approbation de la Commission.

2.   L’État membre ne peut approuver et désigner un gestionnaire de réseau indépendant que si:

a)

le candidat gestionnaire a démontré qu’il respectait les exigences de l’article 9, paragraphe 1, points b), c) et d);

b)

le candidat gestionnaire a démontré qu’il avait à sa disposition les ressources financières, techniques, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir ses tâches conformément à l’article 12;

c)

le candidat gestionnaire s’est engagé à se conformer à un plan décennal de développement du réseau contrôlé par l’autorité de régulation;

d)

le propriétaire du réseau de transport a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5. À cet effet, il présente tous les projets d’arrangements contractuels avec l’entreprise candidate et toute autre entité concernée; et

e)

le candidat gestionnaire a démontré son aptitude à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) no 714/2009, notamment en matière de coopération entre gestionnaires de réseau de transport aux échelons européen et régional.

3.   Les entreprises dont l’autorité de régulation a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences de l’article 11 et du paragraphe 2 du présent article, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau indépendants par les États membres. La procédure de certification prévue soit à l’article 10 de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009, soit à l’article 11 de la présente directive s’applique.

4.   Chaque gestionnaire de réseau indépendant est chargé d’accorder l’accès aux tiers et de gérer cet accès, y compris la perception des redevances d’accès, des redevances résultant de la gestion des congestions aux interconnexions et des paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 714/2009, ainsi que d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport et d’assurer la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable grâce à la planification des investissements. Dans le cadre du développement du réseau de transport, le gestionnaire de réseau indépendant est responsable de la planification (y compris la procédure d’autorisation), de la construction et de la mise en service des nouvelles infrastructures. À cet effet, le gestionnaire de réseau indépendant joue le rôle d’un gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. Le propriétaire de réseau de transport n’est pas responsable de l’octroi et de la gestion de l’accès des tiers, ni de la planification des investissements.

5.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, le propriétaire de réseau de transport:

a)

coopère dans la mesure du possible avec le gestionnaire de réseau indépendant et le soutient dans l’accomplissement de ses tâches, notamment en lui fournissant toutes les informations utiles;

b)

finance les investissements décidés par le gestionnaire de réseau indépendant et approuvés par l’autorité de régulation, ou donne son accord à leur financement par toute partie intéressée, y compris le gestionnaire de réseau indépendant. Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Celle-ci consulte le propriétaire du réseau de transport, ainsi que les autres parties intéressées, avant de donner cette approbation;

c)

assure la couverture de la responsabilité relative aux actifs du réseau, à l’exclusion de la responsabilité liée aux tâches du gestionnaire de réseau indépendant; et

d)

fournit des garanties pour faciliter le financement de toute extension du réseau, à l’exception des investissements pour lesquels, en application du point b), il a donné son accord en vue de leur financement par toute partie intéressée, notamment le gestionnaire de réseau indépendant.

6.   En étroite coopération avec l’autorité de régulation, l’autorité nationale compétente en matière de concurrence est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement le respect, par le propriétaire de réseau de transport, des obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 5.

Article 14

Dissociation des propriétaires de réseau de transport

1.   Dans le cas où un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné, un propriétaire de réseau de transport qui fait partie d’une entreprise verticalement intégrée est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport.

2.   Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du propriétaire de réseau de transport visé au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport ne font pas partie des structures de l’entreprise intégrée d’électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture d’électricité;

b)

des mesures appropriées sont prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du propriétaire de réseau de transport soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; et

c)

le propriétaire de réseau de transport établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente tous les ans à l’autorité de régulation un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.

3.   La Commission peut adopter des orientations pour garantir que le propriétaire de réseau de transport respecte pleinement et effectivement les dispositions du paragraphe 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

Article 15

Appel et ajustement

1.   Sans préjudice de la fourniture d’électricité sur la base d’obligations contractuelles, y compris celles qui découlent du cahier des charges de l’appel d’offres, le gestionnaire de réseau de transport, lorsqu’il assure cette fonction, est responsable de l’appel des installations de production situées dans sa zone et de la détermination de l’utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.

2.   L’appel des installations de production et l’utilisation des interconnexions sont faits sur la base de critères qui sont approuvés par les autorités de régulation nationales si elles sont compétentes en la matière, et qui doivent être objectifs, publiés et appliqués de manière non discriminatoire, afin d’assurer un bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité. Ces critères tiennent compte de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

3.   Un État membre impose aux gestionnaires de réseau de se conformer à l’article 16 de la directive 2009/28/CE, lorsqu’ils appellent les installations de production qui utilisent des sources d’énergie renouvelables. Il peut également exiger des gestionnaires de réseau, lorsqu’ils appellent les installations de production, qu’ils donnent la priorité à celles qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées.

4.   Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d’approvisionnement, ordonner que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d’énergie primaire soient appelées en priorité, dans une limite de 15 % de la quantité totale d’énergie primaire nécessaire pour produire l’électricité consommée dans l’État membre concerné au cours d’une année civile.

5.   Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, obligent les gestionnaires de réseau de transport à respecter des normes minimales pour la maintenance et le développement du réseau de transport, et notamment dans les capacités d’interconnexion.

6.   Les gestionnaires de réseau de transport se procurent l’énergie qu’ils utilisent pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans leur réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à chaque fois qu’ils assurent cette fonction.

7.   Les règles adoptées par les gestionnaires de réseau de transport pour assurer l’équilibre du réseau électrique sont objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de transport sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, selon une méthode compatible avec l’article 37, paragraphe 6, et sont publiées.

Article 16

Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport

1.   Sans préjudice de l’article 30 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l’exécution de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Ils s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, les États membres s’assurent que le propriétaire du réseau de transport et les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre des ventes ou des achats d’électricité effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.

3.   Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.

CHAPITRE V

GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE TRANSPORT INDÉPENDANT

Article 17

Actifs, équipement, personnel et identité

1.   Les gestionnaires de réseau de transport possèdent toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et pour exercer l’activité de transport d’électricité, en particulier:

a)

les actifs nécessaires pour l’activité de transport d’électricité, y compris le réseau de transport, sont la propriété du gestionnaire de réseau de transport;

b)

le personnel nécessaire pour l’activité de transport de l’électricité, y compris l’accomplissement de toutes les tâches de l’entreprise, est employé par le gestionnaire de réseau de transport;

c)

le prêt de personnel et la prestation de services de la part ou en faveur de toutes les autres parties de l’entreprise verticalement intégrée sont interdits. Un gestionnaire de réseau de transport peut cependant fournir des services à l’entreprise verticalement intégrée tant que:

i)

la prestation de ces services ne donne lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, qu’elle est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu’elle ne restreint, ne fausse ni n’empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture; et

ii)

la prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par l’autorité de régulation;

d)

sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 20, les ressources financières appropriées pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants sont mises à disposition du gestionnaire de réseau de transport en temps voulu par l’entreprise verticalement intégrée à la suite d’une demande appropriée du gestionnaire de réseau de transport.

2.   L’activité de transport d’électricité inclut au moins les tâches ci-après, outre celles qui sont énumérées à l’article 12:

a)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport et les contacts avec les tiers et les autorités de régulation;

b)

la représentation du gestionnaire de réseau de transport au sein du réseau européen de gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (le REGRT pour l’électricité);

c)

l’octroi de l’accès à des tiers et la gestion de cet accès en veillant à éviter toute discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau;

d)

la perception de toutes les redevances liées au réseau de transport, y compris les redevances d’accès, les coûts d’ajustement pour les services auxiliaires tels que l’achat de services (coûts d’ajustement, énergie pour compensation des pertes);

e)

l’exploitation, la maintenance et le développement d’un réseau de transport sûr et efficace, notamment du point de vue économique;

f)

la programmation des investissements en vue de garantir à long terme la capacité du réseau de répondre à une demande raisonnable et de garantir la sécurité d’approvisionnement;

g)

la création de coentreprises appropriées, y compris avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport, une ou plusieurs bourses d’échange de l’électricité, et des autres acteurs pertinents ayant pour objectifs de développer la création de marchés régionaux ou de faciliter le processus de libéralisation; et

h)

tous les services aux entreprises, y compris les services juridiques et les services de comptabilité et des technologies de l’information.

3.   Les gestionnaires de réseau de transport sont organisés sous une forme juridique visée à l’article 1er de la directive 68/151/CEE du Conseil (19).

4.   Dans son identité sociale, ses pratiques de communication, sa stratégie de marque et ses locaux, le gestionnaire de réseau de transport s’abstient de toute confusion avec l’identité distincte de l’entreprise verticalement intégrée ou de toute entité de cette dernière.

5.   Le gestionnaire de réseau de transport ne partage aucun système ni matériel informatiques, aucun local ni aucun système d’accès sécurisé avec une quelconque entité de l’entreprise verticalement intégrée et ne fait pas appel aux mêmes consultants ni aux mêmes contractants externes pour les systèmes et matériels informatiques ni pour les systèmes d’accès sécurisé.

6.   Les comptes des gestionnaires de réseau de transport sont contrôlés par un auditeur autre que celui qui contrôle l’entreprise verticalement intégrée ou une partie de celle-ci.

Article 18

Indépendance du gestionnaire de réseau de transport

1.   Sans préjudice des décisions prises par l’organe de surveillance conformément à l’article 20, le gestionnaire de réseau de transport:

a)

dispose de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise verticalement intégrée, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau de transport; et

b)

est habilité à réunir des fonds sur le marché des capitaux, en particulier par l’intermédiaire d’un emprunt et d’une augmentation de capital.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport veille à tout moment à disposer des ressources nécessaires pour assurer l’activité de transport de manière correcte et efficace et développe et entretient un réseau de transport efficace, sûr et économique.

3.   Les filiales de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture n’ont pas de participation directe ou indirecte dans le gestionnaire de réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas de participation directe ou indirecte dans une filiale de l’entreprise verticalement intégrée assurant des fonctions de production ou de fourniture, et ne reçoit pas de dividendes ou tout autre avantage financier de la part de cette filiale.

4.   La structure de gestion globale et les statuts du gestionnaire de réseau de transport garantissent une véritable indépendance du gestionnaire de réseau de transport conformément au présent chapitre. L’entreprise verticalement intégrée ne détermine pas directement ou indirectement le comportement concurrentiel du gestionnaire de réseau de transport en ce qui concerne les activités quotidiennes de ce dernier et la gestion du réseau, ni en ce qui concerne les activités nécessaires pour l’élaboration du plan décennal de développement du réseau établi au titre de l’article 22.

5.   Dans l’accomplissement de leurs tâches en vertu de l’article 12 et de l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive, et en conformité avec les articles 14, 15 et 16 du règlement (CE) no 714/2009, les gestionnaires de réseau de transport n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des différentes personnes ou entités et s’abstiennent de restreindre, de fausser ou d’empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture.

6.   Toutes les relations commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport, y compris les prêts accordés par ce dernier à l’entreprise verticalement intégrée, sont conformes aux conditions du marché. Le gestionnaire de réseau de transport tient des registres détaillés de ces relations commerciales et financières, qu’il met, sur demande, à la disposition de l’autorité de régulation.

7.   Le gestionnaire de réseau de transport soumet pour approbation à l’autorité de régulation tous les accords commerciaux et financiers avec l’entreprise verticalement intégrée.

8.   Le gestionnaire de réseau de transport informe l’autorité de régulation des ressources financières visées à l’article 17, paragraphe 1, point d), qui sont disponibles pour des projets d’investissement futurs et/ou pour le remplacement des actifs existants.

9.   L’entreprise verticalement intégrée s’abstient de toute action de nature à empêcher le gestionnaire de réseau de transport de s’acquitter de ses obligations en vertu du présent chapitre ou à lui porter préjudice dans ce contexte et ne fait pas obligation au gestionnaire de réseau de transport de solliciter l’autorisation de l’entreprise verticalement intégrée pour s’acquitter desdites obligations.

10.   Une entreprise dont l’autorité de régulation a certifié qu’elle s’est conformée aux exigences du présent chapitre est agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport par l’État membre concerné. La procédure de certification prévue soit à l’article 10 de la présente directive et à l’article 3 du règlement (CE) no 714/2009, soit à l’article 11 de la présente directive s’applique.

Article 19

Indépendance du personnel et des dirigeants du gestionnaire de réseau de transport

1.   Les décisions concernant la nomination et la reconduction, les conditions de travail — y compris la rémunération — et la cessation du mandat des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport sont prises par l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport désigné conformément à l’article 20.

2.   Les conditions régissant le mandat, y compris sa durée et sa cessation, des personnes désignées par l’organe de surveillance en vue de leur nomination ou de leur reconduction en tant que responsables de la direction générale et/ou en tant que membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport, l’identité de ces personnes et les motifs de toute proposition de décision mettant fin à leur mandat, sont notifiés à l’autorité de régulation. Ces conditions et les décisions visées au paragraphe 1 n’entrent en vigueur que si l’autorité de régulation n’a pas émis d’objection à leur sujet dans les trois semaines qui suivent la notification.

L’autorité de régulation peut émettre une objection à l’égard des décisions visées au paragraphe 1:

a)

si l’indépendance professionnelle d’une personne proposée pour assurer la direction et/ou d’un membre des organes administratifs suscite des doutes; ou

b)

si, en cas de cessation prématurée d’un mandat, la justification d’une telle décision suscite des doutes.

3.   Aucune activité ou responsabilité professionnelle ne peut être exercée, aucun intérêt ne peut être détenu ni aucune relation commerciale entretenue, directement ou indirectement, avec l’entreprise verticalement intégrée, ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport, pendant une période de trois ans avant la nomination des responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui font l’objet du présent paragraphe.

4.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent exercer d’autre activité ou responsabilité professionnelle, ni posséder d’autre intérêt ou entretenir d’autre relation commerciale, directement ou indirectement, avec une autre partie de l’entreprise verticalement intégrée ou ses actionnaires majoritaires.

5.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs et les employés du gestionnaire de réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt ni recevoir aucun avantage financier, directement ou indirectement, d’une partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport. Leur rémunération n’est pas liée à des activités ou résultats de l’entreprise verticalement intégrée autres que ceux du gestionnaire de réseau de transport.

6.   Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui contestent la cessation prématurée de leur mandat jouissent de réels droits de recours auprès de l’autorité de régulation.

7.   Après la cessation de leur mandat au sein du gestionnaire de réseau de transport, les personnes responsables de sa direction et/ou les membres de ses organes administratifs ne peuvent exercer d’activité ou de responsabilité professionnelle, ni posséder d’intérêt ou entretenir de relation commerciale avec toute partie de l’entreprise verticalement intégrée autre que le gestionnaire de réseau de transport, ou avec ses actionnaires majoritaires, pendant une période d’au moins quatre ans.

8.   Le paragraphe 3 s’applique à la majorité des personnes responsables de la direction et/ou des membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport.

Les personnes responsables de la direction et/ou les membres des organes administratifs du gestionnaire de réseau de transport qui ne sont pas visés par le paragraphe 3 ne peuvent avoir exercé d’activité de direction ou autres activités pertinentes au sein de l’entreprise verticalement intégrée pendant une période d’au moins six mois avant leur nomination.

Le premier alinéa du présent paragraphe et les paragraphes 4 à 7 s’appliquent à toutes les personnes appartenant à la direction générale ainsi qu’à celles qui leur rendent directement compte à propos de questions liées à la gestion, à la maintenance ou au développement du réseau.

Article 20

Organe de surveillance

1.   Le gestionnaire de réseau de transport dispose d’un organe de surveillance chargé de prendre des décisions qui peuvent avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires dudit gestionnaire, plus particulièrement des décisions relatives à l’approbation des plans financiers annuels et à plus long terme, au niveau d’endettement du gestionnaire de réseau de transport et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. Les décisions relevant de la compétence de l’organe de surveillance n’englobent pas celles qui ont trait aux activités courantes du gestionnaire de réseau de transport et à la gestion du réseau et aux activités nécessaires aux fins de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau prévu à l’article 22.

2.   L’organe de surveillance est composé de membres représentant l’entreprise verticalement intégrée, de membres représentant les actionnaires tiers et, lorsque la législation applicable d’un État membre le prévoit, de membres représentant d’autres parties intéressées, telles que les employés du gestionnaire de réseau de transport.

3.   L’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, et l’article 19, paragraphes 3 à 7, s’appliquent au minimum à la moitié des membres de l’organe de surveillance, moins un.

L’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), s’applique à l’ensemble des membres de l’organe de surveillance.

Article 21

Programme d’engagements et cadre chargé du respect des engagements

1.   Les États membres s’assurent que les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et que le respect de ce programme fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que ces objectifs soient atteints. Il est soumis à l’approbation de l’autorité de régulation. Sans préjudice des compétences du régulateur national, un cadre chargé du respect des engagements contrôle en toute indépendance le respect du programme.

2.   Le cadre chargé du respect des engagements est nommé par l’organe de surveillance, sous réserve de l’approbation de l’autorité de régulation. L’autorité de régulation ne peut s’opposer à la désignation d’un cadre chargé du respect des engagements qu’au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles. Le cadre chargé du respect des engagements peut être une personne physique ou morale. L’article 19, paragraphes 2 à 8, s’applique au cadre chargé du respect des engagements.

3.   Le cadre chargé du respect des engagements s’acquitte des tâches suivantes:

a)

surveiller la mise en œuvre du programme d’engagements;

b)

établir un rapport annuel présentant les mesures prises pour mettre en œuvre le programme d’engagements, et soumettre ce rapport à l’autorité de régulation;

c)

rendre compte à l’organe de surveillance et formuler des recommandations concernant le programme d’engagements et sa mise en œuvre;

d)

notifier à l’autorité de régulation tout manquement substantiel dans la mise en œuvre du programme d’engagements; et

e)

rendre compte à l’autorité de régulation de toute relation commerciale et financière éventuelle entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport.

4.   Le cadre chargé du respect des engagements soumet à l’autorité de régulation les projets de décisions relatives au plan d’investissement ou à certains investissements dans le réseau, et ce au plus tard au moment où la direction et/ou l’organe administratif compétent du gestionnaire de réseau de transport soumet ces décisions à l’organe de surveillance.

5.   Lorsque l’entreprise verticalement intégrée, en assemblée générale ou par un vote des membres de l’organe de surveillance qu’elle a nommés, a empêché l’adoption d’une décision et, en conséquence, empêché ou retardé des investissements qui, selon le plan décennal de développement du réseau, devaient être effectués dans les trois années suivantes, le cadre chargé du respect des engagements est tenu d’en informer l’autorité de régulation, qui statue alors conformément à l’article 22.

6.   Les conditions régissant le mandat ou les conditions d’emploi du cadre chargé du respect des engagements, y compris la durée de son mandat, sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Ces conditions garantissent l’indépendance dudit cadre, notamment en lui fournissant toutes les ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Pendant la durée de son mandat, le cadre chargé du respect des engagements ne peut exercer d’emploi ou de responsabilité professionnelle, ou avoir un intérêt, directement ou indirectement, dans aucune partie de l’entreprise intégrée verticalement ou au sein de ses actionnaires majoritaires.

7.   Le cadre chargé du respect des engagements rend régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’autorité de régulation et il a le droit de rendre régulièrement compte, oralement ou par écrit, à l’organe de surveillance du gestionnaire de réseau de transport.

8.   Le cadre chargé du respect des engagements peut assister à toutes les réunions de l’organe de direction ou de l’organe administratif du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à celles de l’organe de surveillance et de l’assemblée générale. Il assiste à toutes les réunions qui traitent des questions suivantes:

a)

les conditions d’accès au réseau, telles que définies dans le règlement (CE) no 714/2009, notamment en ce qui concerne les tarifs, les services d’accès des tiers, la répartition des capacités et la gestion de la congestion, la transparence, l’ajustement et les marchés secondaires;

b)

les projets entrepris pour exploiter, entretenir et développer le réseau de transport, y compris les investissements d’interconnexion et de raccordement;

c)

les achats ou ventes d’énergie nécessaires à l’exploitation du réseau de transport.

9.   Le cadre chargé du respect des engagements s’assure que le gestionnaire de réseau de transport respecte les dispositions de l’article 16.

10.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès à toutes les données utiles et aux bureaux du gestionnaire de réseau de transport, ainsi qu’à toutes les informations dont il a besoin pour l’exécution de sa mission.

11.   Sous réserve de l’approbation préalable de l’autorité de régulation, l’organe de surveillance peut démettre de ses fonctions le cadre chargé du respect des engagements. Il le fait, à la demande de l’autorité de régulation, au motif d’un manque d’indépendance ou de capacités professionnelles.

12.   Le cadre chargé du respect des engagements a accès aux locaux du gestionnaire de réseau de transport sans avis préalable.

Article 22

Développement du réseau et compétences pour les décisions d’investissement

1.   Chaque année, les gestionnaires de réseau de transport soumettent à l’autorité de régulation un plan décennal de développement du réseau fondé sur l’offre et la demande existantes ainsi que sur les prévisions en la matière, après consultation de toutes les parties intéressées. Ledit plan de développement du réseau contient des mesures effectives pour garantir l’adéquation du réseau et la sécurité d’approvisionnement.

2.   Plus particulièrement, le plan décennal de développement du réseau:

a)

indique aux acteurs du marché les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les dix prochaines années;

b)

répertorie tous les investissements déjà décidés et recense les nouveaux investissements qui doivent être réalisés durant les trois prochaines années; et

c)

fournit un calendrier pour tous les projets d’investissement.

3.   Lors de l’élaboration du plan décennal de développement du réseau, le gestionnaire de réseau de transport formule des hypothèses raisonnables sur l’évolution de la production, de la fourniture, de la consommation et des échanges avec d’autres pays, compte tenu des plans d’investissement dans les réseaux régionaux et les réseaux pour l’ensemble de la Communauté.

4.   L’autorité de régulation consulte, dans un esprit d’ouverture et de transparence, tous les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet du plan décennal de développement du réseau. Les personnes ou les entreprises qui affirment être des utilisateurs potentiels du réseau peuvent être tenues de justifier cette affirmation. L’autorité de régulation publie le résultat du processus de consultation, plus particulièrement pour ce qui concerne les éventuels besoins en matière d’investissement.

5.   L’autorité de régulation examine si le plan décennal de développement du réseau couvre tous les besoins qui ont été recensés en matière d’investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté (plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté) visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 714/2009. En cas de doute quant à la cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, l’autorité de régulation consulte l’agence. Elle peut exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il modifie son plan décennal de développement du réseau.

6.   L’autorité de régulation surveille et évalue la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau.

7.   Dans les cas où le gestionnaire de réseau de transport, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu’il ne contrôle pas, ne réalise pas un investissement qui, en vertu du plan décennal de développement du réseau, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, les États membres font en sorte que l’autorité de régulation soit tenue de prendre au moins une des mesures ci-après pour garantir la réalisation de l’investissement en question si celui-ci est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement du réseau le plus récent:

a)

exiger du gestionnaire de réseau de transport qu’il réalise l’investissement en question;

b)

lancer une procédure d’appel d’offres ouverte à tous les investisseurs pour l’investissement en question; ou

c)

imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter une augmentation de capital destinée à financer les investissements nécessaires et d’autoriser des investisseurs indépendants à participer au capital.

Lorsque l’autorité de régulation a recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du premier alinéa, point b), elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport d’accepter un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

un financement par un tiers;

b)

une construction par un tiers;

c)

la construction des nouveaux actifs en question par lui-même;

d)

l’exploitation des nouveaux actifs en question par lui-même.

Le gestionnaire de réseau de transport fournit aux investisseurs toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, connecte les nouveaux actifs au réseau de transport et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre du projet d’investissement.

Les montages financiers correspondants sont soumis à l’approbation de l’autorité de régulation.

8.   Lorsque l’autorité de régulation a eu recours aux pouvoirs dont elle dispose en vertu du paragraphe 7, premier alinéa, la régulation tarifaire applicable couvre les coûts des investissements en question.

Article 23

Pouvoir de décider du raccordement de nouvelles centrales électriques au réseau de transport

1.   Le gestionnaire de réseau de transport définit et publie des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire de nouvelles centrales électriques au réseau de transport. Ces procédures sont soumises à l’agrément des autorités de régulation nationales.

2.   Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas le droit de refuser le raccordement d’une nouvelle centrale électrique en invoquant d’éventuelles futures limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau de transport. Le gestionnaire de réseau de transport est tenu de fournir les informations nécessaires.

3.   Le gestionnaire de réseau de transport n’a pas le droit de refuser un nouveau point de raccordement au motif que celui-ci entraînera des coûts supplémentaires résultant de l’obligation d’accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.

CHAPITRE VI

EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Article 24

Désignation des gestionnaires de réseau de distribution

Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution agissent conformément aux articles 25, 26 et 27.

Article 25

Tâches des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique.

2.   En tout état de cause, le gestionnaire de réseau de distribution doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou des catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées.

3.   Le gestionnaire de réseau de distribution fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, y compris pour l’utilisation de celui-ci.

4.   Un État membre peut imposer au gestionnaire de réseau de distribution, lorsqu’il appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées.

5.   Chaque gestionnaire de réseau de distribution se procure l’énergie qu’ils utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, lorsqu’il est chargé de cette fonction. Cette exigence est sans préjudice de l’utilisation de l’électricité acquise en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

6.   Lorsqu’un gestionnaire de réseau de distribution est chargé d’assurer l’équilibre du réseau de distribution, les règles qu’il adopte à cet effet, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique, sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables à la prestation de ces services par les gestionnaires de réseau de distribution sont établies d’une manière non discriminatoire et en tenant compte des coûts, conformément à l’article 37, paragraphe 6, et sont publiées.

7.   Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution envisage des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande ou une production distribuée qui permettent d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.

Article 26

Dissociation des gestionnaires de réseau de distribution

1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du gestionnaire de réseau de distribution, d’une part, de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.

2.   En plus des exigences visées au paragraphe 1, lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il est indépendant, sur le plan de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées à la distribution. À cet effet, les critères minimaux à appliquer sont les suivants:

a)

les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution ne doivent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée d’électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de transport ou de fourniture d’électricité;

b)

des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de distribution soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;

c)

le gestionnaire de réseau de distribution doit disposer de pouvoirs de décision effectifs, indépendamment de l’entreprise intégrée d’électricité, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, matérielles et financières. Cela ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale, régulé indirectement en vertu de l’article 37, paragraphe 6, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau de distribution, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; et

d)

le gestionnaire de réseau de distribution doit établir un programme d’engagements, qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue, et veiller à ce que son application fasse l’objet d’un suivi approprié. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements, le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution, présente tous les ans à l’autorité de régulation visée à l’article 35, paragraphe 1, un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié. Le cadre chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche.

3.   Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, les États membres veillent à ce que ses activités soient surveillées par les autorités de régulation ou d’autres organes compétents afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, les gestionnaires de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstiennent, dans leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche «fourniture» de l’entreprise verticalement intégrée.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises intégrées d’électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients connectés ou approvisionnent de petits réseaux isolés.

Article 27

Obligation de confidentialité des gestionnaires de réseau de distribution

Sans préjudice de l’article 30 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, le gestionnaire de réseau de distribution doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de ses activités, et empêche que des informations sur ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.

Article 28

Réseaux fermés de distribution

1.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels:

a)

si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou

b)

si ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation nationales exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution:

a)

de l’obligation, prévue à l’article 25, paragraphe 5, de se procurer l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché;

b)

de l’obligation, prévue à l’article 32, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 37.

3.   Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 37 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution.

4.   L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

Article 29

Gestionnaire de réseau combiné

L’article 26, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l’exploitation d’un réseau combiné de transport et de distribution par un même gestionnaire, à condition que ce dernier se conforme aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, ou des articles 13 et 14, ou du chapitre V, ou relève des dispositions de l’article 44, paragraphe 2.

CHAPITRE VII

DISSOCIATION COMPTABLE ET TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ

Article 30

Droit d’accès à la comptabilité

1.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation visées à l’article 35, dans la mesure où cela est nécessaire à leur mission, ont un droit d’accès à la comptabilité des entreprises d’électricité conformément à l’article 31.

2.   Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, notamment les autorités de régulation, préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles. Les États membres peuvent prévoir la communication de ces informations si cela est nécessaire pour permettre aux autorités compétentes d’exercer leurs fonctions.

Article 31

Dissociation comptable

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la comptabilité des entreprises d’électricité est tenue conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.   Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d’électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g) (20), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (21).

Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

3.   Les entreprises d’électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l’électricité non liées au transport ou à la distribution. Jusqu’au 1er juillet 2007, elles tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients non éligibles. Les revenus de la propriété du réseau de transport ou de distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur de l’électricité. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité.

4.   Le contrôle des comptes visé au paragraphe 2 consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, visée au paragraphe 3, est respectée.

CHAPITRE VIII

ORGANISATION DE L’ACCÈS AU RÉSEAU

Article 32

Accès des tiers

1.   Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 37, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

2.   Le gestionnaire d’un réseau de transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, eu égard, en particulier, à l’article 3, et reposer sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène et à ce que l’utilisateur du réseau auquel l’accès a été refusé puisse engager une procédure de règlement des litiges. Les autorités de régulation veillent également à ce que, s’il y a lieu et en cas de refus d’accès, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fournisse des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut être demandé à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations.

Article 33

Ouverture du marché et réciprocité

1.   Les États membres veillent à ce que les clients éligibles comprennent:

a)

jusqu’au 1er juillet 2004, les clients éligibles visés à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 96/92/CE. Les États membres publient, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les critères de définition de ces clients éligibles;

b)

à partir du 1er juillet 2004, tous les clients non résidentiels;

c)

à partir du 1er juillet 2007, tous les clients.

2.   Afin d’éviter tout déséquilibre en matière d’ouverture des marchés de l’électricité:

a)

les contrats pour la fourniture d’électricité conclus avec un client éligible du réseau d’un autre État membre ne peuvent être interdits si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés; et

b)

lorsque les opérations visées au point a) sont refusées parce que le client n’est éligible que dans l’un des deux réseaux, la Commission peut, compte tenu de la situation du marché et de l’intérêt commun, obliger la partie qui a formulé le refus à effectuer la fourniture réclamée, à la demande de l’État membre sur le territoire duquel le client éligible est établi.

Article 34

Lignes directes

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a)

à tous les producteurs d’électricité et à toutes les entreprises de fourniture d’électricité établis sur leur territoire d’approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; et

b)

à tous les clients éligibles établis sur leur territoire d’être approvisionnés en électricité par une ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture.

2.   Les États membres fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires.

3.   Les possibilités de fourniture d’électricité par ligne directe visées au paragraphe 1 du présent article n’affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d’électricité conformément à l’article 32.

4.   Les États membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une ligne directe soit à un refus d’accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l’article 32, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges conformément à l’article 37.

5.   Les États membres peuvent refuser l’autorisation d’une ligne directe si l’octroi d’une telle autorisation contrevient aux dispositions de l’article 3. Le refus est dûment motivé et justifié.

CHAPITRE IX

Autorités de régulation nationales

Article 35

Désignation et indépendance des autorités de régulation

1.   Chaque État membre désigne une seule autorité de régulation nationale au niveau national.

2.   Le paragraphe 1 du présent article n’affecte en rien la désignation d’autres autorités de régulation au niveau régional dans les États membres, à condition qu’un représentant de haut niveau soit présent à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre peut désigner des autorités de régulation pour des petits réseaux situés sur une région géographiquement distincte dont la consommation pour l’année 2008 équivaut à moins de 3 % de la consommation totale de l’État membre dont elle fait partie. La présente dérogation est sans préjudice de la désignation d’un représentant de haut niveau à des fins de représentation et de contact au niveau communautaire au sein du conseil des régulateurs de l’agence, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

4.   Les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe:

a)

l’autorité de régulation soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toute autre entité publique ou privée;

b)

l’autorité de régulation veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion:

i)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial; et

ii)

ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation visées à l’article 37.

5.   Afin de protéger l’indépendance de l’autorité de régulation, les États membres veillent notamment à ce que:

a)

l’autorité de régulation puisse prendre des décisions de manière autonome, indépendamment de tout organe politique, bénéficie de crédits budgétaires annuels séparés et d’une autonomie dans l’exécution du budget alloué, et dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de ses obligations; et

b)

les membres du conseil de l’autorité de régulation ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs de l’autorité de régulation soient nommés pour une période déterminée comprise entre cinq et sept ans maximum, renouvelable une fois.

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), Les États membres assurent un système approprié de rotation pour le conseil ou les cadres supérieurs. Les membres du conseil ou, en l’absence d’un conseil, les cadres supérieurs ne peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat que s’ils ne satisfont plus aux conditions fixées par le présent article ou ont commis une faute selon le droit national.

Article 36

Objectifs généraux de l’autorité de régulation

Aux fins des tâches de régulation définies dans la présente directive, l’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies à l’article 37, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris les autorités de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences:

a)

promouvoir, en étroite collaboration avec l’agence, les autorités de régulation des autres États membres et la Commission, un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de la Communauté, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d’électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme;

b)

développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);

c)

supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre États membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de la Communauté;

d)

contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution;

e)

faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables;

f)

faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché;

g)

assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace des marchés nationaux, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs;

h)

contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d’électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.

Article 37

Missions et compétences de l’autorité de régulation

1.   L’autorité de régulation est investie des missions suivantes:

a)

fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul;

b)

assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d’électricité, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et des autres dispositions législatives communautaires applicables, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;

c)

coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des États membres concernés et avec l’agence;

d)

se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’agence et de la Commission et les mettre en œuvre;

e)

présenter un rapport annuel sur ses activités et l’exécution de ses missions aux autorités compétentes des États membres, à l’agence et à la Commission. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des tâches énumérées dans le présent article;

f)

faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture;

g)

surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 714/2009; cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement;

h)

veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes;

i)

surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d’électricité;

j)

surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange d’électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels, et surveiller les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant notamment toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient aux autorités de la concurrence compétentes;

k)

surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière, et, le cas échéant, informer les autorités nationales de concurrence de ces pratiques;

l)

respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires;

m)

surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations;

n)

contribuer à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs, y compris celles énoncées à l’annexe I;

o)

publier, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec l’article 3, et les transmettre, le cas échéant, aux autorités de concurrence;

p)

garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément au point h) de l’annexe I;

q)

surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) no 714/2009;

r)

surveiller les investissements dans les capacités de production sous l’angle de la sécurité d’approvisionnement;

s)

surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et des pays tiers;

t)

surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 42; et

u)

contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional.

2.   Lorsqu’un État membre le prévoit, les missions de surveillance et de contrôle visées au paragraphe 1 peuvent être exécutées par des autorités autres que l’autorité de régulation. Dans ce cas, les informations recueillies à la suite de ces missions sont communiquées dans les meilleurs délais à l’autorité de régulation.

Tout en préservant leur indépendance, sans préjudice des compétences qui leur sont propres et en conformité avec les principes visant à mieux légiférer, l’autorité de régulation consulte, le cas échéant, les gestionnaires de réseau de transport et, si besoin en est, coopère étroitement avec les autres autorités nationales concernées dans l’exécution des missions visées au paragraphe 1.

Toute approbation donnée par une autorité de régulation ou par l’agence en vertu de la présente directive est sans préjudice des compétences que l’autorité de régulation pourrait dûment exercer en application du présent article ou de toute sanction infligée par d’autres autorités compétentes ou la Commission.

3.   Outre les missions qui lui sont confiées en vertu du paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau indépendant a été désigné en vertu de l’article 13, l’autorité de régulation:

a)

surveille le respect, par le propriétaire du réseau de transport et le gestionnaire de réseau indépendant, de leurs obligations en vertu du présent article et prend des sanctions en cas de non-respect conformément au paragraphe 4, point d);

b)

surveille les relations et les communications entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport de manière à s’assurer que le gestionnaire de réseau indépendant se conforme à ses obligations, et en particulier approuve les contrats et agit en tant qu’autorité de règlement des litiges entre le gestionnaire de réseau indépendant et le propriétaire de réseau de transport à la suite de toute plainte présentée par l’une des parties conformément au paragraphe 11;

c)

sans préjudice de la procédure prévue à l’article 13, paragraphe 2, point c), pour le premier plan décennal de développement du réseau, approuve la planification des investissements et le plan de développement pluriannuel du réseau présentés annuellement par le gestionnaire de réseau indépendant;

d)

fait en sorte que les tarifs d’accès au réseau perçus par le gestionnaire de réseau indépendant incluent une rémunération du ou des propriétaires de réseau, qui rétribue de manière appropriée l’utilisation des actifs du réseau et les éventuels nouveaux investissements effectués dans celui-ci, pour autant qu’ils soient engagés d’une manière économiquement rationnelle;

e)

a le pouvoir de procéder à des inspections, y compris inopinées, dans les locaux du propriétaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau indépendant; et

f)

surveille l’utilisation des redevances provenant de la gestion des congestions aux interconnexions collectées par le gestionnaire de réseau indépendant conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 714/2009.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation disposent des pouvoirs nécessaires pour s’acquitter des missions visées aux paragraphes 1, 3 et 6 d’une manière efficace et rapide. À cet effet, l’autorité de régulation se voit confier au moins les compétences suivantes:

a)

prendre des décisions contraignantes à l’égard des entreprises d’électricité;

b)

procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l’électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. Le cas échéant, l’autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité nationale de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers ou la Commission dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence;

c)

exiger des entreprises d’électricité toute information nécessaire à l’exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau;

d)

infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des entreprises d’électricité qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive ou des décisions juridiquement contraignantes applicables de l’autorité de régulation ou de l’agence, ou proposer qu’une juridiction compétente inflige de telles sanctions. Ceci comprend le pouvoir d’infliger ou de proposer d’infliger au gestionnaire de réseau de transport ou à l’entreprise verticalement intégrée, selon le cas, des sanctions allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel du gestionnaire de réseau de transport ou de l’entreprise verticalement intégrée, pour non-respect des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive; et

e)

droits d’enquête appropriés et pouvoirs d’instruction nécessaires pour le règlement des litiges conformément aux paragraphes 11 et 12.

5.   Outre les missions et compétences qui lui sont confiées en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport a été désigné conformément au chapitre V, l’autorité de régulation se voit confier au moins les missions et compétences suivantes:

a)

infliger des sanctions conformément au paragraphe 4, point d), pour comportement discriminatoire en faveur de l’entreprise verticalement intégrée;

b)

surveiller les communications entre le gestionnaire de réseau de transport et l’entreprise verticalement intégrée pour s’assurer que ledit gestionnaire remplit ses obligations;

c)

agir en tant qu’autorité de règlement des litiges entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la suite de toute plainte introduite en vertu du paragraphe 11;

d)

surveiller les relations commerciales et financières, y compris les prêts, entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport;

e)

approuver toutes les conventions commerciales et financières entre l’entreprise verticalement intégrée et le gestionnaire de réseau de transport à la condition qu’elles respectent les conditions du marché;

f)

demander des justifications à l’entreprise verticalement intégrée lorsqu’elle est saisie par le cadre chargé du respect des engagements en application de l’article 21, paragraphe 4. De telles justifications comprennent, notamment, des éléments de preuve démontrant qu’il n’y a eu aucun comportement discriminatoire tendant à avantager l’entreprise verticalement intégrée;

g)

effectuer des inspections, y compris des inspections inopinées, dans les locaux de l’entreprise verticalement intégrée et du gestionnaire de réseau de transport; et

h)

assigner toutes les tâches ou certaines tâches du gestionnaire de réseau de transport à un gestionnaire de réseau indépendant désigné conformément à l’article 13 en cas de non-respect persistant par le gestionnaire de réseau de transport des obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l’entreprise verticalement intégrée.

6.   Les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir:

a)

les conditions de raccordement et d’accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de transport et de distribution ou leurs méthodes. Ces tarifs ou méthodes permettent de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux;

b)

les conditions de la prestation de services d’ajustement, qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Les services d’ajustement sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs; et

c)

l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des capacités et de gestion de la congestion.

7.   Les méthodes ou les conditions visées au paragraphe 6 sont publiées.

8.   Lors de la fixation ou de l’approbation des tarifs ou des méthodes et des services d’ajustement, les autorités de régulation prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes.

9.   Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, aux autorités de régulation nationales. Les autorités de régulation nationales peuvent demander la modification de ces règles.

10.   Les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. En cas de retard dans l’établissement des tarifs de transport et de distribution, les autorités de régulation sont habilitées à fixer ou approuver provisoirement des tarifs de transport et de distribution ou des méthodes de calcul et à arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs ou méthodes finaux de transport et de distribution s’écartent de ces tarifs ou méthodes provisoires.

11.   Toute partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution en ce qui concerne les obligations imposées audit gestionnaire par la présente directive peut s’adresser à l’autorité de régulation qui, agissant en tant qu’autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque l’autorité de régulation demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant. La décision de l’autorité de régulation est contraignante pour autant qu’elle ne soit pas annulée à la suite d’un recours.

12.   Toute partie lésée et qui a le droit de présenter une plainte concernant une décision sur les méthodes prise en vertu du présent article, ou, lorsque l’autorité de régulation a une obligation de consultation, concernant les tarifs ou méthodes proposés, peut, au plus tard dans un délai de deux mois, ou dans un délai plus court si les États membres le prévoient ainsi, suivant la publication de la décision ou de la proposition de décision, déposer une plainte en réexamen. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif.

13.   Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de position dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur. Ces mécanismes tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 82.

14.   Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises, y compris, conformément à leur législation nationale, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale contre les personnes physiques ou morales responsables, lorsqu’il est établi que les règles de confidentialité énoncées par la présente directive n’ont pas été respectées.

15.   Les plaintes visées aux paragraphes 11 et 12 ne préjugent pas de l’exercice des voies de recours prévues par le droit communautaire ou national.

16.   Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

17.   Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.

Article 38

Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières

1.   Les autorités de régulation se consultent mutuellement et coopèrent étroitement, et s’échangent et communiquent à l’agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive. En ce qui concerne les informations échangées, l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.

2.   Les autorités de régulation coopèrent au moins à l’échelon régional, pour:

a)

favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange d’électricité et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents États membres;

b)

coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et

c)

coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.

3.   Les autorités de régulation nationales ont le droit de conclure entre elles des accords de coopération, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.

4.   Les actions visées au paragraphe 2 sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.

5.   La Commission peut adopter des orientations sur l’étendue des devoirs de coopération des autorités de régulation entre elles et avec l’agence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

Article 39

Respect des orientations

1.   Toute autorité de régulation et la Commission peuvent solliciter l’avis de l’agence à propos de la conformité d’une décision prise par une autorité de régulation avec les orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 714/2009.

2.   L’agence donne son avis à l’autorité de régulation qui l’a sollicité ou à la Commission, selon le cas, et à l’autorité de régulation qui a pris la décision en question, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

3.   Si l’autorité de régulation qui a pris la décision ne se conforme pas à l’avis de l’agence dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception dudit avis, l’agence en informe la Commission.

4.   Toute autorité de régulation peut informer la Commission si elle estime qu’une décision applicable aux échanges transfrontaliers qui a été prise par une autre autorité de régulation n’est pas conforme aux orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 714/2009, dans un délai de deux mois à compter de la date de ladite décision.

5.   Si la Commission constate que la décision d’une autorité de régulation soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec les orientations visées dans la présente directive ou dans le règlement (CE) no 714/2009, elle peut, dans un délai de deux mois après avoir été informée par l’agence conformément au paragraphe 3 ou par une autorité de régulation conformément au paragraphe 4, ou de sa propre initiative dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, décider d’approfondir l’examen du dossier. Dans ce cas, elle invite l’autorité de régulation et les parties à la procédure devant l’autorité de régulation à présenter leurs observations.

6.   Lorsque la Commission décide d’approfondir l’examen du dossier, elle prend une décision définitive dans les quatre mois qui suivent la date de la décision en cause, par laquelle:

a)

elle ne soulève pas d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation; ou

b)

elle demande à l’autorité de régulation concernée de retirer sa décision au motif que les orientations n’ont pas été respectées.

7.   Si la Commission n’a pas pris la décision d’approfondir l’examen du dossier ni de décision définitive dans les délais fixés respectivement aux paragraphes 5 et 6, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

8.   L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant le retrait de sa décision dans un délai de deux mois et en informe la Commission.

9.   La Commission peut adopter des orientations détaillant la procédure à suivre pour l’application du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

Article 40

Conservation d’informations

1.   Les États membres imposent aux entreprises de fourniture l’obligation de tenir à la disposition des autorités nationales, y compris l’autorité de régulation nationale, des autorités nationales de la concurrence et de la Commission, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d’électricité ou des instruments dérivés sur l’électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.

2.   Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d’électricité et instruments dérivés sur l’électricité non liquidés.

3.   L’autorité de régulation peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

4.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, la Commission peut adopter des orientations qui définissent les méthodes et les modalités à appliquer pour la conservation d’informations, ainsi que la forme et le contenu des données à conserver. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

5.   En ce qui concerne les transactions portant sur des instruments dérivés sur l’électricité entre des entreprises de fourniture, d’une part, et des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport, d’autre part, le présent article ne s’applique qu’à partir de l’adoption, par la Commission, des orientations visées au paragraphe 4.

6.   Les dispositions du présent article ne créent pas, à l’égard des autorités visées au paragraphe 1, d’obligations supplémentaires à la charge des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE.

7.   Si les autorités visées au paragraphe 1 ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.

CHAPITRE X

MARCHÉS DE DÉTAIL

Article 41

Marchés de détail

En vue de faciliter l’émergence, dans la Communauté, de marchés de détail transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l’égard des clients, les règles en matière d’échange de données et de règlement, la propriété des données et les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont conçues de manière à faciliter l’accès des clients et des fournisseurs aux réseaux et sont examinées par les autorités de régulation ou d’autres autorités nationales compétentes.

Les grands clients non résidentiels ont le droit de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 42

Mesures de sauvegarde

En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore l’intégrité du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

L’État membre concerné notifie immédiatement ces mesures aux autres États membres et à la Commission, qui peut décider qu’il doit les modifier ou les supprimer, dans la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges d’une manière incompatible avec l’intérêt commun.

Article 43

Conditions de concurrence équitables

1.   Les mesures que les États membres peuvent prendre conformément à la présente directive afin de garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le traité, notamment avec son article 30, et avec le droit communautaire.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission et leur approbation par celle-ci.

3.   La Commission statue sur la notification visée au paragraphe 2 dans les deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes. Si la Commission n’a pas statué dans ce délai de deux mois, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées.

Article 44

Dérogations

1.   Les États membres qui, après l’entrée en vigueur de la présente directive, peuvent prouver que des problèmes importants se posent pour l’exploitation de leurs petits réseaux isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, VI, VII et VIII, ainsi que du chapitre III, dans le cas des micro réseaux isolés, en ce qui concerne la rénovation, la modernisation et l’expansion de la capacité existante, qui peuvent leur être accordées par la Commission. La Commission informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   L’article 9 ne s’applique pas à Chypre, au Luxembourg ni à Malte. Les articles 26, 32 et 33 ne s’appliquent pas non plus à Malte.

Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point b), la notion d'«entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture» ne comprend pas les clients finals qui assurent une des fonctions suivantes: production et/ou fourniture d’électricité, soit directement soit par l’intermédiaire d’entreprises sur lesquelles ils exercent un contrôle, soit individuellement soit conjointement, à condition que ces clients finals, y compris leurs parts de l’électricité produite dans les entreprises contrôlées, soient, sur une moyenne annuelle, des consommateurs nets d’électricité et à condition que la valeur économique de l’électricité qu’ils vendent à des tiers soit négligeable par rapport à leurs autres opérations commerciales.

Article 45

Procédure de révision

Si, dans le rapport visé à l’article 47, paragraphe 6, la Commission conclut qu’au regard de la manière effective dont l’accès au réseau a été réalisé dans un État membre — manière qui a permis un accès au réseau non discriminatoire, réel et sans entraves — certaines obligations que la présente directive impose aux entreprises, y compris en matière de dissociation juridique des gestionnaires de réseau de distribution, ne sont pas proportionnées à l’objectif visé, l’État membre concerné peut demander à la Commission d’être exempté de l’obligation en question.

L’État membre notifie sans tarder à la Commission cette demande, assortie de toutes les informations pertinentes qui permettent de confirmer les conclusions du rapport quant à la réalisation d’un accès effectif au réseau.

Dans les trois mois qui suivent la réception de la notification, la Commission rend un avis sur la demande de l’État membre concerné et, le cas échéant, soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant à modifier les dispositions concernées de la présente directive. Dans ces propositions de modification, la Commission peut proposer d’exempter l’État membre concerné de certaines exigences spécifiques, pour autant que cet État membre mette en œuvre, le cas échéant, des mesures également efficaces.

Article 46

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 47

Rapports

1.   La Commission surveille et examine l’application de la présente directive et elle soumet au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard le 4 août 2004, et ensuite annuellement, un rapport général sur l’état de la situation. Ce rapport couvre au minimum les éléments suivants:

a)

l’expérience acquise et les progrès réalisés dans la création d’un marché intérieur de l’électricité complet et pleinement opérationnel, ainsi que les obstacles qui subsistent à cet égard, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel et leur effet en termes de distorsion du marché;

b)

la mesure dans laquelle les exigences en matière de dissociation et de tarification prévues par la présente directive ont permis de garantir un accès équitable et non discriminatoire au réseau d’électricité de la Communauté, et d’arriver à des niveaux de concurrence équivalents, ainsi que les conséquences économiques, environnementales et sociales de l’ouverture du marché de l’électricité pour les clients;

c)

une analyse des aspects liés à la capacité des réseaux et à la sécurité de l’approvisionnement en électricité dans la Communauté, et notamment la situation existante et les prévisions en matière d’équilibre entre l’offre et la demande, en tenant compte de la capacité physique d’échanges entre zones;

d)

une attention particulière sera accordée aux mesures prises par les États membres pour couvrir les pics de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou de plusieurs fournisseurs;

e)

la mise en œuvre de la dérogation prévue à l’article 26, paragraphe 4, en vue d’une modification éventuelle du seuil;

f)

une évaluation générale des progrès réalisés dans le cadre des relations bilatérales avec les pays tiers qui produisent et exportent ou transportent de l’électricité, y compris les progrès en ce qui concerne l’intégration des marchés, les conséquences sociales et environnementales du commerce de l’électricité et l’accès aux réseaux de ces pays tiers;

g)

la nécessité de dispositions non liées aux dispositions de la présente directive qu’il pourrait s’avérer nécessaire d’adopter en matière d’harmonisation; et

h)

la manière dont les États membres ont mis en œuvre dans la pratique les exigences concernant l’indication des sources d’énergie visée à l’article 3, paragraphe 9, et la manière dont les éventuelles recommandations de la Commission à cet égard ont été prises en compte.

Le cas échéant, le rapport sur l’état de la situation peut formuler des recommandations, en particulier en ce qui concerne la portée et les modalités des dispositions d’étiquetage, y compris le mode de référence aux sources de référence existantes et le contenu de ces sources ainsi que, notamment, la manière dont l’information sur l’impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir de différentes sources d’énergie, pourrait être transmise sous une forme transparente, facilement accessible et comparable dans toute la Communauté, et la manière dont pourraient être rationalisées les mesures prises par les États membres pour vérifier l’exactitude de l’information fournie par les fournisseurs, ainsi que les mesures qui pourraient contrecarrer les effets négatifs de la domination et de la concentration du marché.

2.   Tous les deux ans, le rapport sur l’état de la situation visé au paragraphe 1 comprend également une analyse des différentes mesures prises dans les États membres pour respecter les obligations de service public, ainsi qu’un examen de l’efficacité de ces mesures, notamment en ce qui concerne leurs effets sur la concurrence sur le marché de l’électricité. Le cas échéant, le rapport peut formuler des recommandations sur les mesures à prendre au niveau national pour atteindre un niveau élevé de service public, ou les mesures visant à empêcher le protectionnisme.

3.   Au plus tard le 3 mars 2013, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de la révision générale, un rapport spécifique détaillé précisant dans quelle mesure les exigences de dissociation prévues au chapitre V ont permis d’assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport, en prenant pour critère de référence un découplage effectif et efficace.

4.   Aux fins de l’évaluation qu’elle doit effectuer en vertu du paragraphe 3, la Commission prend plus particulièrement en compte les critères suivants: l’accès équitable et non discriminatoire au réseau, une réglementation effective, le développement du réseau afin de répondre aux besoins du marché, les mesures non faussées d’encouragement des investissements, le développement d’une infrastructure d’interconnexion, une concurrence effective sur les marchés énergétiques de la Communauté et la situation en matière de sécurité des approvisionnements dans la Communauté.

5.   Si nécessaire, et plus particulièrement dans le cas où le rapport spécifique détaillé visé au paragraphe 3 établirait que les conditions visées au paragraphe 4 n’ont pas été garanties dans la pratique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 3 mars 2014, des propositions destinées à assurer une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport.

6.   Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé décrivant les progrès accomplis concernant la création du marché intérieur de l’électricité. Ce rapport examine, notamment:

s’il existe un accès non discriminatoire au marché,

si la réglementation est efficace,

le développement d’une infrastructure d’interconnexion et la situation en matière de sécurité d’approvisionnement dans la Communauté,

dans quelle mesure les petites entreprises et les clients résidentiels tirent pleinement parti de l’ouverture du marché, notamment en ce qui concerne le service public et les normes de service universel,

dans quelle mesure les marchés sont effectivement ouverts à la concurrence, y compris les aspects de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel,

dans quelle mesure les clients changent réellement de fournisseurs et renégocient les tarifs,

l’évolution des prix, y compris du prix des fournitures, par rapport à l’ouverture du marché, et

les enseignements que l’on peut tirer de l’application de la présente directive pour ce qui concerne l’indépendance effective des gestionnaires de réseau dans les entreprises intégrées verticalement, ainsi que la question de savoir si, outre l’indépendance fonctionnelle et la séparation des comptabilités, d’autres mesures ont été mises en place ayant une incidence équivalente à la dissociation juridique.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à garantir des normes élevées de service public.

Le cas échéant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil des propositions visant notamment à assurer, avant le 1er juillet 2007, l’indépendance entière et réelle des gestionnaires de réseau de distribution. Au besoin, ces propositions concernent également, dans le respect du droit de la concurrence, des mesures relatives aux questions de position dominante sur le marché, de concentration sur le marché et de comportement prédateur ou anticoncurrentiel.

Article 48

Abrogation

La directive 2003/54/CE est abrogée avec effet au 3 mars 2011, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application de ladite directive. Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 49

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 3 mars 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 mars 2011, à l’exception de l’article 11, qu’ils appliquent à partir du 3 mars 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 50

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 51

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

E. ERLANDSSON


(1)  JO C 211 du 19.8.2008, p. 23.

(2)  JO C 172 du 5.7.2008, p. 55.

(3)  Avis du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 70 E du 24.3.2009, p. 1), position du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2009.

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(5)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 206.

(6)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(7)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(8)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(9)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(10)  Voir page 15 du présent Journal officiel.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(12)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(13)  Le titre de la directive 83/349/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l’article 12 du traité d’Amsterdam; la référence initiale était faite à l’article 54, paragraphe 3, point g).

(14)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(15)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(16)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(17)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(18)  Voir page 94 du présent Journal officiel.

(19)  Première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8).

(20)  Le titre de la directive 78/660/CEE a été adapté pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne en conformité avec l’article 12 du traité d’Amsterdam; la référence initiale était faite à l’article 54, paragraphe 3, point g).

(21)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.


ANNEXE I

MESURES RELATIVES À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

1.   Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (1) et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de faire en sorte que les clients:

a)

aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d’électricité précisant:

l’identité et l’adresse du fournisseur;

le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;

les types de services de maintenance offerts;

les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;

la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, et l’existence d’une clause de résiliation sans frais;

les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée;

les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément au point f);

la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web de l’entreprise d’électricité, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.

Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations devraient être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le truchement d’un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;

b)

soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les termes et conditions des contrats et soient informés qu’ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l’entrée en vigueur de l’augmentation, de manière transparente et compréhensible. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s’ils n’en acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur d’électricité;

c)

reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services d’électricité et à l’utilisation de ces services;

d)

disposent d’un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre clients. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes. Elles sont énoncées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses;

e)

n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur;

f)

bénéficient de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. En particulier, tous les consommateurs ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part de leur fournisseur d’électricité. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, de préférence dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation. Ces procédures devraient respecter, quand cela est possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (3);

g)

soient informés, s’ils ont accès au service universel conformément aux dispositions adoptées par les États membres en application de l’article 3, paragraphe 3, de leurs droits en matière de service universel;

h)

puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur. Les responsables de la gestion des données sont tenus de communiquer ces données à l’entreprise. Les États membres définissent les modalités de présentation des données et une procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

i)

soient dûment informés de la consommation réelle d’électricité et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation d’électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client et du produit électrique en question. Il y a lieu de prendre dûment en compte le rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;

j)

reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.

2.   Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution.

Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012.

Sous réserve de cette évaluation, les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure.

Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020.

Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, veillent à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur de l’électricité.


(1)  JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(2)  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(3)  JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 2003/54/CE

La présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 10

Article 9

Article 8

Article 10

Article 11

Article 9

Article 12

Article 13

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 13

Article 24

Article 14

Article 25

Article 15

Article 26

Article 16

Article 27

Article 17

Article 29

Article 18

Article 30

Article 19

Article 31

Article 20

Article 32

Article 21

Article 33

Article 22

Article 34

Article 23, paragraphe 1, première et deuxième phrases

Article 35

Article 36

Article 23 (partie restante)

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 24

Article 42

Article 43

Article 25

Article 26

Article 44

Article 27

Article 45

Article 46

Article 28

Article 47

Article 29

Article 48

Article 30

Article 49

Article 31

Article 50

Article 32

Article 51

Annexe A

Annexe I


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