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Distribution et service après-vente des véhicules automobiles

De nouvelles règles concernant le secteur automobile visent à intensifier la concurrence entre distributeurs lors de la vente de véhicules automobiles neufs, notamment en facilitant les achats transfrontaliers, mais aussi entre les différents prestataires de services d'entretien et de réparation de ces véhicules.

ACTE

Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.

SYNTHÈSE

Dans les États membres de l'Union européenne (UE), les constructeurs automobiles et les producteurs de pièces détachées distribuent leurs produits par des réseaux de distributeurs (les « concessionnaires ») et mettent en place des réseaux de réparateurs agréés. Aux fins du droit de la concurrence, ces accords sont qualifiés d'accords verticaux, puisque le constructeur et le distributeur ou le réparateur opèrent chacun à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution.

L'article 81 du traité instituant la Communauté européenne interdit les accords qui, susceptibles d'avoir un effet sensible sur le commerce entre États membres, restreignent ou faussent sensiblement la concurrence. Néanmoins, lorsque les avantages économiques de l'accord l'emportent sur les effets anticoncurrentiels, l'interdiction de l'article 81 ne s'applique pas (article 81, paragraphe 3).

Le règlement (CE) n°1400/2002, règlement sectoriel d'exemption par catégorie, définit les catégories d'accords verticaux dans le secteur automobile pour lesquels il est possible de considérer qu'ils remplissent normalement les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3.

CHAMP D'APPLICATION

Le règlement s'applique aux accords verticaux conclus dans le secteur automobile à tous les stades du commerce, de la fourniture de véhicules automobiles neufs ou de pièces de rechange jusqu'à la prestation de services de réparation et d'entretien.

Le règlement s'applique notamment aux accords verticaux conclus entre:

  • un constructeur de véhicules automobiles et des importateurs ou grossistes indépendants qui ne sont pas des filiales de ce constructeur et auxquels peuvent être confiés l'approvisionnement et la gestion du réseau de distribution et de réparation de celui-ci dans un ou plusieurs États membres:
  • un constructeur de véhicules automobiles et des membres de son réseau de distributeurs et réparateurs agréés pris individuellement, y compris la concession de licences pour les droits de propriété intellectuelle détenus par le constructeur;
  • un constructeur de véhicules automobiles, un distributeur principal et un distributeur secondaire dans les réseaux de distribution à deux ou trois niveaux;
  • un constructeur de véhicules automobiles et une association de concessionnaires ou de réparateurs agréés ou indépendants qui effectuent des achats groupés de véhicules ou de pièces de rechange, si aucun membre de l'association ne réalise un chiffre d'affaires annuel total supérieur à 50 millions d'euros;
  • un fournisseur de pièces de rechange et les membres d'un réseau de réparateurs indépendants ou agréés qui utilisent ces pièces pour la réparation et l'entretien.

En principe, le règlement ne s'applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes. Cependant, certains accords verticaux entre concurrents tombent dans le champ du règlement, par exemple ceux qu'un constructeur automobile vendant directement aux utilisateurs finals peut conclure avec des membres individuels de son réseau de distributeurs agréés.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION

À l'exception des cas de distribution sélective qualitative, les accords verticaux ne peuvent bénéficier de l'exemption par catégorie que si certains seuils de part de marché ne sont pas dépassés. Le seuil est en principe de 30%, mais, pour les accords de distribution sélective quantitative concernant la vente de véhicules automobiles neufs, il est de 40%.

Par conséquent, l'application du règlement implique tout d'abord la définition du marché en cause, puis le calcul des parts de marché. Sont exemptés car considérés comme des accords d'importance mineure les accords dont le seuil de parts de marché entre dans le champ des seuils de minimis.

D'autres conditions, visant à préserver un cadre contractuel relativement stable et à favoriser la concurrence, doivent être remplies pour qu'un accord vertical entre dans le champ d'application du règlement. Doivent ainsi être prévus:

  • le droit pour le concessionnaire ou le réparateur agréé de céder son entreprise et tous les droits et obligations qui y sont attachés à un autre membre du réseau de la marque;
  • l'obligation de préciser les motifs de la réalisation d'un accord;
  • le droit de recourir à un arbitre en cas de litige relatif à l'accord;
  • l'obligation d'une durée minimale pour les accords à durée déterminée et d'un délai de préavis en cas de non-reconduction ou résiliation de l'accord.

PERTE DU BÉNÉFICE DE L'EXEMPTION

La présence, dans un accord vertical, de certaines restrictions gravement anticoncurrentielles, dites restrictions caractérisées, fait perdre à cet accord, dans son intégralité, le bénéfice de l'exemption par catégorie (article 4 du règlement).

Les restrictions caractérisées consistent en des dispositions qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulées avec d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet la restriction d'une certaine capacité ou d'un certain type de vente. Elles peuvent revêtir la forme d'interdictions pures et simples mais elles peuvent aussi consister en des limitations, des mesures financières dissuasives, des pressions ou des obstacles imposés à certaines activités ou opérations. Il peut ainsi par exemple s'agir d'une clause limitant la capacité du distributeur ou du réparateur de fixer le prix de vente, d'une clause limitant le territoire sur lequel le distributeur ou le réparateur peuvent vendre les véhicules, les pièces de rechange ou les services d'entretien et de réparation des véhicules, ou d'une clause limitant indirectement les ventes actives ou les ventes passives d'un distributeur.

Le règlement prévoit par ailleurs que certaines obligations spécifiques ne peuvent bénéficier de l'exemption (article 5). Il ne s'applique ainsi à aucune obligation directe ou indirecte de non-concurrence concernant la vente de véhicules, de services de réparation et d'entretien ou de pièces de rechange. Il s'agit ainsi d'assurer l'accès aux marchés et de donner aux distributeurs et aux réparateurs la possibilité de vendre et réparer des véhicules de fournisseurs différents, autrement dit de pratiquer le « multimarquisme ». Le règlement ne s'applique pas non plus, à partir du 1er octobre 2005, aux « clauses de localisation », restrictions destinées à empêcher les concessionnaires d'ouvrir des points de vente hors de zones géographiques déterminées par les constructeurs, notamment dans d'autres États membres de l'Union européenne.

Si les obligations spécifiques qui ne bénéficient pas de l'exemption peuvent être séparées du reste de l'accord, alors le reste de l'accord continue à bénéficier de l'exemption par catégorie.

La Commission et, dans certains cas, l'autorité compétente d'un État membre, peut également retirer le bénéfice de l'exemption lorsqu'elle constate que les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, ne sont pas remplies dans un accord en raison de circonstances particulières.

CALENDRIER

Le présent règlement s'applique à partir du 1er octobre 2002 jusqu'au 31 mai 2010. Pour laisser à tous les opérateurs le temps d'adopter des accords verticaux compatibles avec les nouvelles dispositions, les accords conclus avant le 30 septembre 2002 et conformes au règlement (CE) n° 1475/95 bénéficient d'une période transitoire jusqu'au 30 septembre 2003. Dernière étape de cette réforme des règles de concurrence applicables à la concurrence automobile, les « clauses de localisation » ne sont, quant à elles, plus exemptées en vertu du règlement (CE) n°1400/2002 à partir du 1er octobre 2005.

La Commission est appelée à surveiller de manière régulière l'application du présent règlement et s'engage à rédiger un rapport sur celui-ci au plus tard le 31 mai 2008.

CONTEXTE

Le règlement (CE) n°1400/2002 remplace le règlement (CE) n° 1475/95, arrivé à expiration le 30 septembre 2002.

Références

Acte

Entrée en vigueur - Date d'expiration

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1400/2002

01.10.2002 - 31.05.2010

-

JO L 203 du 01.08.2002

ACTE LIÉ

Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l' application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées [Journal officiel L 336 du 29.12.1999].

See also

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page « Véhicules à moteur » (EN) de la direction générale Concurrence.

Dernière modification le: 15.06.2007

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