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Définition de marché en cause

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence

QUEL EST L’OBJET DE CETTE COMMUNICATION?

Elle vise à expliquer aux entreprises et aux autres parties intéressées l’approche de la Commission européenne quant à la définition du marché — une première étape essentielle dans les évaluations effectuées par la Commission dans de nombreuses affaires d’entente et de concentration.

POINTS CLÉS

En cas d’infraction présumée aux règles de concurrence de l’Union européenne (UE), le premier élément à prendre en considération est le marché en cause. Définir le marché en cause signifie en effet délimiter le cadre à l’intérieur duquel s’appliquent les règles de concurrence relatives aux ententes et aux abus de position dominante [règlement (CE) no 1/2003 — voir la synthèse], mais également les règles relatives aux concentrations [règlement (CE) no 139/2004 — voir la synthèse].

Dans le respect du principe de transparence, la présente communication illustre la méthode appliquée par la Commission pour définir un marché en cause au cas par cas. Cette analyse prenant en considération aussi bien les produits que la dimension géographique du marché concerné permet de déterminer s’il existe des concurrents réels capables de peser sur le comportement de l’entreprise en cause et de relever le degré de concurrence effectif sur le marché.

Définition de marché en cause

Le marché en cause combine le marché de produits et le marché géographique, ainsi définis:

  • un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés;
  • un marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes.

Analyse pour la définition du marché en cause

La Commission a identifié certains critères pouvant l’aider à analyser les comportements des entreprises sur le marché ainsi que les conditions spécifiques au marché en cause. Toutefois, l’application de cette méthode peut mener à des résultats différents selon la nature du problème de concurrence. Il est donc nécessaire de mener une analyse structurée, mais aussi flexible au cas par cas.

Dans une analyse préliminaire, la Commission tente de délimiter le marché des produits en vérifiant si deux produits appartiennent ou non au même marché de produits. Elle tente également de délimiter le marché géographique en élaborant une vue d’ensemble sur les répartitions des parts de marché détenues par les parties en cause et par leurs concurrents, les prix et les écarts de prix pratiqués.

Une fois le marché de produits et le marché géographique délimités, la Commission entame une analyse plus approfondie fondée sur le concept de substituabilité. Les entreprises soumises à un système concurrentiel doivent respecter deux grandes contraintes: la substituabilité au niveau de la demande et la substituabilité du côté de l’offre. Un marché est concurrentiel si le client a la possibilité de choisir entre une gamme de produits ayant des caractéristiques similaires et si le fournisseur ne rencontre pas d’entraves à la fourniture de produits ou de services sur ce marché.

Le critère de substituabilité permet de cibler le champ de recherches aux produits de substitution pour arriver à déterminer avec plus de certitude le marché des produits ainsi que le marché géographique en cause. C’est seulement en dernier lieu que le marché en cause fait l’objet d’une analyse afin d’en vérifier le niveau d’intégration dans les marchés de l’Union.

C’est ainsi que la Commission effectue une étude de substituabilité du côté de la demande (c’est-à-dire des clients) et de la substituabilité du côté de l’offre (c’est-à-dire des fournisseurs). Dans le premier cas, il s’agit de savoir si, suite à une augmentation légère mais constante du prix (de 5 à 10 %), les clients du produit en cause ont la possibilité de se tourner facilement vers un produit similaire. Dans le deuxième cas, la question est de savoir si d’autres fournisseurs ont la possibilité de réorienter facilement leur production vers les produits en cause et leur commercialisation sur le marché en cause.

Ce critère de substituabilité ne tient toutefois pas compte des conditions dans lesquelles opèrent les entreprises en question. Il sera donc nécessaire de vérifier par exemple quelles sont les conditions d’accès sur le marché défini. À cet égard, la Commission fait une appréciation de la dimension du produit et de la dimension géographique du marché en cause en tenant compte des éléments suivants:

  • le passé récent: il est possible, dans certains cas, de tirer des éléments d’information des variations des prix qui se seraient produites récemment sur le marché en termes, par exemple, de substitution entre deux produits ou de réaction de la part des clients;
  • les résultats issus d’études spécifiques: il est possible de vérifier l’élasticité de la demande* au travers de tests économétriques et statistiques. Il est également utile d’estimer le marché géographique à travers une série de facteurs (tels que la culture, la langue, etc.) ayant une influence sur les préférences du marché local;
  • le point de vue des clients et des concurrents. Il est possible que la Commission prenne contact avec les principaux clients et les principaux concurrents de l’entreprise en cause afin de prendre conscience des données factuelles et d’estimer leur réaction en cas de variation du prix sur le territoire géographique;
  • les préférences des consommateurs. La Commission peut demander aux entreprises en cause les études de marché qu’elles ont menées avant de lancer un produit sur le marché ou d’en déterminer le prix. Elle peut également comparer les habitudes d’achat des clients sur le marché en cause avec celles d’autres clients sur un marché géographique distinct où existent des conditions similaires;
  • les barrières (réglementaires ou autres) et coûts associés à un transfert de la demande vers d’autres produits ou d’autres zones;
  • les différentes catégories de clients et la discrimination par les prix: un groupe de clients déterminé pour le produit en cause peut constituer à lui seul un marché plus étroit et distinct, lorsqu’il peut faire l’objet de prix discriminatoires.

Enfin, la Commission prend en considération le processus d’intégration des marchés et comment les mesures pour éliminer les entraves aux échanges et à la création d’un marché européen intégré peuvent avoir une influence sur la concurrence sur un marché géographique donné.

Avant de tirer ses conclusions, la Commission peut prendre contact avec les principales entreprises du secteur afin de connaître leur opinion sur les limites du marché du produit et du marché géographique. Au besoin, elle peut aussi se rendre sur les lieux et mener une inspection.

Calcul des parts de marché

La définition du marché en cause, tant au niveau des produits qu’au niveau de sa dimension géographique, permet de savoir quels sont les opérateurs (fournisseurs, clients, consommateurs) sur ce marché. Sur cette base, il est possible de calculer, pour chacun des fournisseurs, la taille totale du marché et les parts de marché détenues, sur la base du chiffre d’affaires correspondant aux produits en cause, vendus sur le territoire en cause.

Les estimations des entreprises, les études commandées à des sociétés de conseil ou à des organisations professionnelles ou encore les chiffres d’affaires des entreprises contribuent à calculer la taille totale du marché et les parts de marché détenues par chacun des fournisseurs. Même si le chiffre d’affaires constitue généralement la référence pour calculer des parts de marché, il y a d’autres références, selon les produits ou l’industrie spécifiques en question, qui peuvent offrir l’information utile, telles que la capacité, le nombre d’opérateurs dans l’offre des marchés, etc.

CONTEXTE

Conformément aux principes d’amélioration de la réglementation, la Commission a procédé à une évaluation du fonctionnement de sa communication sur la définition du marché de 1997 et a publié un rapport concernant ses conclusions en juillet 2021.

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Élasticité de la demande. Sensibilité de la demande aux variations de facteurs comme le prix, le niveau de revenu ou la disponibilité des produits de substitution.

DOCUMENT PRINCIPAL

Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5-13).

DOCUMENTS LIÉS

Document de travail des services de la Commission: évaluation de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence du 9 décembre 1997 [SWD(2021) 199 final, 12.7.2021].

Document de travail des services de la Commission: résumé analytique de l’évaluation de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence du 9 décembre 1997 [SWD(2021) 200 final, 12.7.2021].

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1-22).

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1-25).

Les modifications successives du règlement (CE) no 1/2003 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 26.10.2021

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