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Concurrence dans les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable

Le présent règlement définit les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises dans ces secteurs, en exemptant certains accords, décisions et pratiques concertées de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

ACTE

Règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable [Journal officiel n° L 175 du 23.07.1968].

SYNTHÈSE

Contexte

Dans le cadre des règles relatives à la mise en œuvre des règles de concurrence (I) et (II) et tenant compte des spécificités du secteur des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, le présent règlement entend définir les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises dans ces secteurs, en exemptant certains accords, décisions et pratiques concertées de l'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet la fixation des prix et conditions de transport, la limitation ou le contrôle de l'offre de transport, la répartition des marchés de transport, l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique, le financement ou l'acquisition en commun de matériel ou de fournitures de transport directement liés à la prestation de transport pour autant que cela soit nécessaire pour l'exploitation en commun d'un groupement d'entreprises de transport par route ou par voie navigable, ainsi qu'aux positions dominantes sur le marché des transports.

Exemptions à l'application des dispositions de l'article 81, paragraphe 1.

Les accords, décisions et pratiques concertées sont exemptés, lorsque ceux-ci visent:

  • des accords techniques qui ont seulement pour objet et pour effet l'application d'améliorations techniques ou la coopération technique;
  • des groupements de petites et moyennes entreprises, dont la capacité individuelle de chaque entreprise adhérant au groupement ne peut dépasser 1.000 tonnes pour les transports par route ou 50.000 tonnes pour les transports par voie navigable.

Toutefois, si la mise en oeuvre d'accords, de décisions ou de pratiques concertées entraîne des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 81 paragraphe 3, les entreprises et associations d'entreprises peuvent être obligées à mettre fin à ces effets.

Suite à l'entrée en vigueur du règlement 1/2003, qui a défini le passage d'un système d'autorisation centralisé de notification préalable à un système d'exemption légale, les autorités de la concurrence - y compris la Commission - et les juridictions nationales sont appelées à veiller au respect et à la mise en œuvre du droit de la concurrence.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CEE) n° 1017/68

1.7.1968

-

JO L 175 du 23.7.1968

Acte modificatif

Entrée en vigueur

Délai de transposition dans les États membres

Journal Officiel

Règlement (CE) n° 1/2003

24.1.2003

-

JO L 001 du 04.01.2003

Dernière modification le: 12.09.2007

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