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Exemption à l’application des règles de concurrence à certains accords dans le domaine des transports aériens
Le présent règlement vise à habiliter la Commission à appliquer par voie de règlement des exemptions par catégorie à certains accords, décisions et pratiques concertées dans le domaine des transports aériens.
ACTE
Règlement (CEE) n° 3976/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens [Voir actes modificatifs].
SYNTHÈSE
Champ d'application
Les règlements s'appliquent à tous les transports aériens entre aéroports de la Communauté, y compris les transports effectués à l'intérieur d'un État membre.
La Commission peut déclarer par voie de règlement, que l'article 85, paragraphe 1, n'est pas applicable à certaines catégories d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées concernant :
La Commission a défini les dispositions applicables à ce genre d’accord dans le règlement (CEE) n°1617/93.
Conditions d’application des règlements d'exemption
Tout règlement d’exemption arrêté l’est pour une période déterminée. Il peut être abrogé ou modifié en cas d’évolution de la situation concernant l’un des facteurs qui en ont justifié l’adoption.
Les règlements doivent en outre respecter la procédure d'approbation suivante:
Suite à l’entrée en vigueur du règlement 1/2003, qui a défini le passage d'un système d'autorisation centralisé de notification préalable à un système d'exemption légale, les autorités de la concurrence – y compris la Commission - et les juridictions nationales sont appelées à veiller au respect et à la mise en œuvre du droit de la concurrence.
Contexte
Dans le cadre des règles relatives à la mise en œuvre des règles de concurrence (I) et (II), le règlement 3976/87 habilite la Commission à exempter par voie de règlement certaines catégories d'accords dans le domaine des transports aériens. Il est abrogé par le règlement (CE) n° 487/2009.
Références
Acte |
Entrée en vigueur - Date d'expiration |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Règlement (CEE) n° 3976/87 |
01.01.1988 |
- |
L 374 du 31.12.1987 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur – Date d’expiration |
Délai de transposition dans les États membres |
Journal officiel |
Règlement (CEE) n° 2344/90 |
12.8.1990 |
- |
JO L 217 du 11.8.1990 |
Règlement (CEE) n° 2411/92 |
27.08.1992 |
- |
JO L 240 du 24.8.1992 |
Règlement (CE) 1/2003 |
24.01.2003 |
- |
JO L 1 du 4.1.2003 |
Règlement (CE) n° 411/2004 |
09.03.2004 |
- |
JO L 68 du 6.3.2004 |
ACTES LIÉS
Règlement (CEE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) [Journal officiel L 35 du 4.2.2009]. L’établissement du présent code de conduite vise à garantir une concurrence loyale et neutre entre les transporteurs aériens concernant l’utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) et à protéger les intérêts des consommateurs. Il prévoit des règles de conduite pour les vendeurs de système et les opérateurs de transport. Par ailleurs, il attribue à la Commission européenne des pouvoirs d’exécution afin de faire cesser toute infraction à l’application du règlement.
Règlement (CEE) n°95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant les règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté [Journal officiel L 14 du 22.1.1993].
Dernière modification le: 21.09.2009