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Article 3, point 2, du traité sur l’Union européenne — Base juridique
Article 67 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Objectifs
Le titre V du TFUE — articles 67 à 89 — se concentre sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Outre les dispositions générales, ce titre contient des chapitres spécifiques concernant:
L’article 47 du traité UE reconnaît explicitement la personnalité juridique de l’UE en la déclarant entité indépendante de plein droit. Toutefois, avant l’entrée en vigueur du traité UE, les questions relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et à la coopération policière étaient couvertes par ce que l’on appelle le troisième pilier de l’UE et étaient régies par la coopération intergouvernementale. Dans le cadre du troisième pilier, les institutions de l’UE étaient dépourvues de toute compétence et ne pouvaient donc adopter de règlement ni de directive. Le traité de Lisbonne met fin à cette distinction et permet désormais l’intervention de l’UE dans l’ensemble des matières relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
Le traité de Lisbonne a attribué de nouvelles compétences aux institutions de l’UE qui leur permettent d’adopter des mesures visant à:
Le traité de Lisbonne habilite les institutions de l’UE, notamment le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, à adopter des mesures concernant:
Avec la suppression du troisième pilier de l’UE, la coopération judiciaire pénale est devenue un domaine dans lequel les institutions de l’UE peuvent légiférer. Plus précisément, en vertu de l’article 83 du TFUE, elles peuvent établir des règles minimales relatives à la définition et aux sanctions des infractions pénales les plus graves.
L’UE peut également définir des règles communes relatives au déroulement de la procédure pénale, par exemple en ce qui concerne l’admissibilité des preuves ou le droit des personnes.
Le traité de Lisbonne a renforcé le rôle de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), dont la mission est de contribuer à la coordination des enquêtes et des poursuites entre les autorités compétentes des États membres.
Une coopération policière efficace est essentielle pour faire de l’UE un espace de liberté, de sécurité et de justice fondé sur le respect des droits fondamentaux. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la procédure législative ordinaire est étendue à tous les aspects non opérationnels de la coopération policière. Parallèlement, la coopération opérationnelle est soumise à une procédure législative spéciale requérant l’unanimité au Conseil. Le traité de Lisbonne prévoit également la possibilité de mettre en place des coopérations renforcées lorsque l’unanimité n’est pas atteinte au Conseil.
Le traité de Lisbonne prévoit également le renforcement progressif de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol). Comme pour Eurojust, le traité permet au Parlement et au Conseil d’élargir les missions et les pouvoirs d’Europol. Il précise que les nouvelles tâches comprennent également la coordination, l’organisation et la mise en œuvre des actions opérationnelles, qui sont intégrées au règlement Europol révisé [règlement (UE) 2016/794 — voir la synthèse].
Le Danemark et l’Irlande bénéficient d’un régime dérogatoire. Le Danemark ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures relevant du titre V du TFUE (le protocole no 22 — «clause de non-participation» — dispense le Danemark de participer à cette politique). L’Irlande ne participe à l’adoption et à l’application de mesures spécifiques qu’après une décision de participation sélective (protocole no 21).
Il existe deux types de clauses dérogatoires applicables au Danemark et à l’Irlande:
En vertu de l’article 3 du traité UE, qui définit les objectifs de l’UE, l’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures. Il s’agit d’un espace au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée et des mesures appropriées sont prises en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.
Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Titre I — Dispositions communes — Article 3 (ex-article 2 du TUE) (JO C 202 du , p. 17).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre V — L’espace de liberté, de sécurité et de justice — Chapitre 1 — Dispositions générales — Article 67 (ex-article 61 TCE et ex-article 29 TUE) (JO C 202 du , p. 73).
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