Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

La surveillance, la déclaration et la vérification des émissions du secteur maritime

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Le règlement établit des règles concernant un système de l’Union européenne (UE) afin de surveiller, de déclarer et de vérifier (MRV) avec précision les émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’autres informations utiles provenant de grands navires faisant escale dans les ports de l’UE.

POINTS CLÉS

Champ d’application

  • Le règlement s’applique à tous les navires de transport de marchandises et de passagers d’une jauge brute (GT) égale ou supérieure à 5 000 qui visitent les ports de l’UE.
  • Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe (voir la synthèse) et à la suite d’une modification par le règlement (UE) 2023/957, qui prévoit la surveillance d’autres GES et d’émissions provenant d’autres types de navires, le règlement s’appliquera également à partir de 2025:
    • aux navires de charge classique dont la GT est inférieure à 5 000, mais pas inférieure à 400;
    • aux navires de haute mer dont la GT est égale ou supérieure à 400.
  • La Commission européenne évaluera avant le 31 décembre 2024 s’il convient d’inclure des navires supplémentaires à la GT inférieure à 5 000, mais pas inférieure à 400.
  • Les règles de MRV s’appliquent aux émissions de CO2, mais les émissions hors CO2 (à savoir le méthane et l’oxyde nitreux) seront également incluses à partir de 2024.
  • Elles couvrent les émissions des navires en mer et à quai.

Surveillance

  • Chaque année, les entreprises sont tenues de surveiller les émissions et d’autres informations pertinentes pour chacun de leurs navires couverts par le règlement.
  • Afin de s’assurer de la cohérence et du caractère comparable de la surveillance, les compagnies doivent consigner la méthode qu’elles appliquent dans un plan de surveillance. Les méthodes de surveillance des émissions de GES et d’autres informations pertinentes sont définies dans les annexes I et II du règlement (UE) 2015/757.
  • Le plan de surveillance doit contenir une documentation complète et transparente sur des éléments tels que les différentes sources d’émissions sur le navire et les procédures permettant de déterminer les données d’activités par voyage (c’est-à-dire la distance parcourue, le nombre de passagers, des informations sur la cargaison, le temps passé en mer, etc.).
  • Les compagnies doivent préparer un plan de surveillance pour chaque navire couvert par le règlement.

Déclaration

  • Chaque année, les entreprises doivent soumettre un rapport sur leurs émissions, vérifié en externe, à la Commission et aux autorités des États du pavillon* concernés.
  • Les navires ayant fait escale dans les ports de l’UE durant une période de déclaration précédente doivent disposer d’un document valide attestant de leur conformité avec les obligations en matière de MRV.
  • À partir de 2025, au plus tard le 31 mars de chaque année, les compagnies devront, pour chaque navire dont elles ont la responsabilité, présenter un rapport vérifié pour l’ensemble de la période de déclaration de l’année précédente:
    • à l’autorité compétente responsable;
    • aux autorités des États de pavillon concernés pour les navires battant pavillon d’un État membre de l’UE; et
    • à la Commission.
  • À partir de 2025, au plus tard le 31 mars de chaque année, les compagnies devront également soumettre à l’autorité compétente responsable les données agrégées en matière d’émissions au niveau de la compagnie. Ces dernières doivent couvrir les émissions de tous les navires relevant de leur responsabilité au cours de la période de déclaration de l’année précédente et être déclarées dans le cadre de la directive relative au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE (directive 2003/87/CE, voir la synthèse) en ce qui concerne les activités de transport maritime.

Inclusion des émissions liées au transport maritime dans le SEQE-UE

  • Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et à la suite d’une modification de la directive SEQE-UE par la directive (UE) 2023/959, les émissions liées au transport maritime seront incluses dans le champ d’application du SEQE-UE à partir de 2024.
  • Le SEQE-UE s’appliquera aux navires de transport de marchandises et de passagers de 5 000 GT et plus à partir de 2024, ainsi qu’aux navires de haute mer de 5 000 GT et plus à partir de 2027.
  • Le SEQE-UE couvrira dans un premier temps les émissions de CO2 des navires. Il couvrira également leurs émissions de méthane et d’oxyde nitreux à partir de 2026.
  • Une période d’introduction progressive est prévue pour assurer une transition en douceur. Les compagnies de transport maritime paieront pour 40 % de leurs émissions déclarées pour l’année 2024, 70 % des émissions déclarées pour 2025 et 100 % des émissions déclarées pour 2026.
  • Toutes les émissions provenant de voyages au sein de l’UE et les émissions émises dans un port de l’UE seront couvertes, tandis que seule la moitié des émissions provenant de voyages à destination ou en provenance d’un pays tiers seront couvertes.

Évaluation et réexamen

  • La Commission doit publier un rapport annuel sur les émissions de GES et d’autres informations pertinentes provenant du transport maritime, y compris les résultats agrégés communiqués par les compagnies.
  • Tous les deux ans, la Commission évaluera l’impact global des activités de transport maritime sur le climat mondial, y compris par le biais d’émissions ou d’effets de gaz à effet de serre autres que le CO2 et de particules ayant un potentiel de réchauffement planétaire qui ne sont pas couvertes par le règlement.
  • Elle devrait également réexaminer le règlement d’ici au 31 décembre 2024.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement s’applique depuis le 1er janvier 2018.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

État du pavillon. L’État qui immatricule le navire et sous la législation duquel il opère.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55-76)

Les modifications successives du règlement (UE) 2015/757 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1-17)

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Le pacte vert pour l’Europe [COM(2019) 640 final du 11.12.2019]

Règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission du 4 novembre 2016 établissant les modèles des plans de surveillance, des déclarations d’émissions et des documents de conformité au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 299 du 5.11.2016, p. 1-21)

Règlement d’exécution (UE) 2016/1928 de la Commission du 4 novembre 2016 sur la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs, conformément au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes (JO L 299 du 5.11.2016, p. 22-25)

Règlement délégué (UE) 2016/2072 de la Commission du 22 septembre 2016 relatif aux activités de vérification et d’accréditation des vérificateurs au titre du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime (JO L 320 du 26.11.2016, p. 5-24)

Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1-41)

Voir la version consolidée.

Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (refonte) (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57-100)

Voir la version consolidée.

Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32-46)

Voir la version consolidée.

dernière modification 26.06.2023

Top