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Financer l’investissement à long terme au sein de l’économie de l’Union européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2015/760 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/606

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement (UE) 2015/760 institue les règles de l’Union européenne (UE) sur l’agrément, les politiques d’investissement et les conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF)*.
  • Le règlement modificatif (UE) 2023/606, qui s’applique depuis le 10 janvier 2024, introduit de nouvelles règles concernant la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds, ainsi que les exigences relatives à l’agrément, aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des ELTIF. Elles ont pour objectif de faciliter la levée et l’acheminement des capitaux vers des investissements à long terme dans l’économie réelle, y compris vers des investissements qui promeuvent le pacte vert pour l’Europe et d’autres domaines prioritaires, tels que l’énergie, les transports et les infrastructures sociales et la création d’emplois.

POINTS CLÉS

Le règlement (UE) 2015/760 établit des règles uniformes concernant l’agrément, les politiques d’investissement et les conditions de fonctionnement des fonds d’investissement alternatifs de l’UE (FIA de l’UE) ou des compartiments de FIA de l’UE qui sont commercialisés dans l’UE en tant qu’ELTIF. Cette synthèse informelle et non exhaustive, qui ne peut être considérée comme un investissement ou un avis juridique, établit l’ensemble général des règles normatives qui s’appliquent à partir du 10 janvier 2024.

Entreprise de portefeuille éligible

Une entreprise de portefeuille éligible doit, au moment de l’investissement initial, répondre aux exigences suivantes:

  • n’est pas une entreprise financière, sauf si:
    • c’est une entreprise financière qui n’est pas une compagnie financière holding ou une compagnie holding mixte, et
    • elle a été autorisée ou enregistrée moins de cinq ans avant la date de l’investissement initial;
  • est une entreprise qui:
    • n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ni dans un système multilatéral de négociation, ou
    • est admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation et a une capitalisation boursière ne dépassant pas 1 500 000 000 euros;
  • est établie dans un État membre de l’UE, ou dans un pays tiers, à condition que ce pays:

Actifs éligibles à l’investissement

Les actifs ne peuvent bénéficier d’un investissement par un ELTIF que s’ils relèvent de l’une des catégories suivantes:

  • les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres:
    • émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis par l’ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d’un tiers sur le marché secondaire,
    • émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d’un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres auparavant acquis par l’ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d’un tiers sur le marché secondaire,
    • émis par une entreprise dans laquelle une entreprise de portefeuille éligible détient une participation au capital, en échange d’un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres acquis par l’ELTIF;
  • les instruments de dette émis par une entreprise de portefeuille éligible;
  • les prêts consentis par l’ELTIF à une entreprise de portefeuille éligible, dont l’échéance ne dépasse pas la durée de vie de l’ELTIF;
  • les parts ou actions d’un ou plusieurs autres ELTIF, les fonds de capital-risque européens (EuVECA), les fonds d’entrepreneuriat social européens (EuSEF), les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les FIA de l’UE gérés par les gestionnaires de FIA établis dans l’UE, à condition que ces entités investissent dans des investissements éligibles et n’aient pas elles-mêmes investi plus de 10 % de leurs actifs dans toute autre organisme de placement collectif;
  • les actifs physiques*;
  • les titrisations simples, transparentes et standardisées lorsque les expositions sous-jacentes correspondent à l’une des catégories suivantes:
    • les actifs énumérés à l’article 1, point a), i), ii) ou iv) du règlement délégué (UE) 2019/1851, ou
    • les actifs énumérés à l’article 1, point a), vii) ou viii) du règlement délégué (UE) 2019/1851, pour autant que les produits des obligations de titrisation soient utilisés pour le financement ou le refinancement d’investissements à long terme;
  • les obligations émises, conformément au règlement (UE) 2023/2631 sur les obligations vertes européennes, par une entreprise de portefeuille éligible.

Un ELTIF devrait investir au moins 55 % de son capital dans des actifs éligibles à l’investissement.

Agrément

Une demande d’agrément en tant qu’ELTIF doit comprendre:

  • les statuts ou documents constitutifs* du fonds;
  • des informations sur l’identité du gestionnaire proposé de l’ELTIF, son expérience actuelle et passée en matière de gestion de fonds et son parcours;
  • lorsque l’ELTIF peut être commercialisé aux investisseurs de détail, une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail;
  • des informations sur l’identité du dépositaire* et, à la demande de l’autorité compétente d’un ELTIF pouvant être commercialisé aux investisseurs de détail, l’accord écrit avec le dépositaire;
  • une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail;
  • des informations supplémentaires dans le cas de structures d’ELTIF maître*-nourricier*.

Le règlement dresse également la liste des documents qu’un gestionnaire de FIA établi dans l’UE demandant à gérer un ELTIF établi dans un autre État membre doit fournir à l’autorité compétente de l’ELTIF.

Pour déposer une demande et obtenir l’agrément, les gestionnaires du fonds doivent être agréés conformément à la directive 2011/61/UE (voir la synthèse).

L’Autorité européenne des marchés financiers tient un registre public centralisé répertoriant chaque ELTIF agréé, ainsi que son gestionnaire respectif, l’autorité compétente, les dates d’agrément et de début de commercialisation de l’ELTIF.

Responsabilité

Les gestionnaires sont chargés de veiller au respect du présent règlement et de toute infraction. Ils sont également responsables des pertes ou préjudices résultant du non-respect du présent règlement.

Politique d’investissement

Les ELTIF sont soumis à des règles d’investissement spécifiques.

  • Ils doivent investir au moins 55 % de leur capital dans des actifs éligibles.
  • Les limites d’investissement susmentionnées ne s’appliquent pas aux ELTIF uniquement commercialisés à des investisseurs professionnels.
  • En règle générale, un ELTIF ne peut pas investir plus de:
    • 20 % de son capital dans des instruments émis par une entreprise de portefeuille éligible unique ou dans des prêts accordés à celle-ci;
    • 20 % de son capital dans un seul actif physique;
    • 20 % de son capital dans des parts ou actions de tout fonds ELTIF unique, fonds de capital-risque européen, fonds d’entrepreneuriat social européen, organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou FIA de l’UE géré par un gestionnaire de FIA établi dans l’UE; et
    • 10 % de son capital dans des actifs, lorsque ces actifs ont été émis par un seul organisme, mais un ELTIF peut porter la limite de 10 % à 25 % lorsque des obligations sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations.
  • La valeur totale d’une titrisation simple, transparente et standardisée dans le portefeuille d’un ELTIF ne peut dépasser 20 % de la valeur du capital de l’ELTIF.
  • Le risque de contrepartie total encouru par un ELTIF dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré, d’accords de mise en pension ou de prises en pension ne dépasse pas 10 % de la valeur du capital de l’ELTIF.

Les actifs et la position d’emprunt des ELTIF doivent être combinés avec ceux des organismes de placement collectif dans lesquels les ELTIF ont investi afin d’évaluer la conformité des ELTIF avec les exigences de composition et de diversification du portefeuille, ainsi qu’avec les limites d’emprunt (voir ci-dessous).

Emprunt de liquidités.

  • Un ELTIF peut emprunter des liquidités à condition que cet emprunt ne dépasse pas 50 % de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF pour les ELTIF pouvant être commercialisés aux investisseurs de détail, et pas plus de 100 % de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF pour les ELTIF commercialisés uniquement aux investisseurs professionnels.
  • Le gestionnaire de l’ELTIF doit préciser dans le prospectus de l’ELTIF si l’ELTIF entend emprunter des liquidités dans le cadre de sa stratégie d’investissement et, le cas échéant, doit également préciser les limites de l’emprunt.

Remboursement des parts ou actions des ELTIF

  • Les investisseurs d’un ELTIF ne peuvent demander le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie de l’ELTIF. Les investisseurs peuvent être remboursés à compter du lendemain de la date de fin de vie de l’ELTIF.
  • Les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF indiquent clairement une date précise de fin de vie de l’ELTIF et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d’exercice d’un tel droit.
  • Par dérogation, les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF peuvent prévoir la possibilité de remboursements durant la vie de l’ELTIF, à condition que certaines conditions soient remplies.
  • La durée de vie d’un ELTIF doit être cohérente avec la nature à long terme de l’ELTIF et est suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, mesuré sur la base du profil d’illiquidité et du cycle de vie économique de l’actif concerné, et l’objectif d’investissement déclaré de l’ELTIF.
  • Les investisseurs doivent toujours avoir la possibilité d’être remboursés en liquide. Le remboursement en nature à partir des actifs de l’ELTIF n’est possible que sous certaines conditions.

Protection des investisseurs de détail

Afin de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs de détail, un test de pertinence doit être effectué, que les parts ou actions de l’ELTIF soient acquises par les investisseurs de détail auprès de distributeurs ou de gestionnaires d’ELTIF ou par l’intermédiaire du marché secondaire.

Le distributeur ou, lorsqu’il propose ou place directement des parts ou des actions d’un ELTIF auprès d’un investisseur de détail, le gestionnaire de l’ELTIF doit émettre une alerte écrite claire informant l’investisseur de détail des éléments suivants:

  • lorsque la durée de vie d’un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d’investisseurs de détail dépasse 10 ans, que l’ELTIF est susceptible de ne pas convenir pour des investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement illiquide à long terme de ce type;
  • lorsque les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF prévoient la possibilité d’apparier des parts ou des actions de l’ELTIF, que l’existence de cette possibilité ne garantit pas ou n’autorise pas l’investisseur de détail à sortir ou à racheter ses parts ou ses actions de l’ELTIF concerné.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (UE) 2015/760 s’applique depuis le 9 décembre 2015.
  • Le règlement modificatif (UE) 2023/606 s’applique depuis le 10 janvier 2024.

CONTEXTE

Les évaluations, menées par la Commission européenne en consultation avec l’Autorité européenne des marchés financiers, ont démontré que le marché de l’ELTIF ne n’était pas développé comme prévu, avec seulement un faible nombre de fonds, une petite taille d’actifs nets, un nombre limité de juridictions dans lesquelles les ELTIF étaient domiciliés, et une composition de portefeuille qui s’est largement tournée vers une certaine catégorie d’investissements éligibles. La communication de la Commission de 2020 lançant un nouveau plan d’action pour l’union des marchés des capitaux a souligné la nécessité d’assurer que davantage d’investissements soient réalisés dans des entreprises ayant besoin de capitaux et dans des projets d’investissement à long terme, en particulier pendant la reprise après la pandémie de COVID-19.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF). Les ELTIF sont conçus pour fournir un capital à long terme aux infrastructures, aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux projets immobiliers. Ces fonds bénéficient d’un passeport européen leur permettant d’être commercialisés à la fois auprès d’investisseurs de détail et d’investisseurs professionnels. Ils sont régis par des règles strictes en matière de politique d’investissement et d’activité de commercialisation, offrant des garanties solides pour les investisseurs.
Actifs physiques. Un actif qui possède une valeur liée à sa substance et à ses propriétés, comme les biens immobiliers.
Documents constitutifs. Documents formels déposés auprès d’une institution publique instaurant légalement la création d’une société.
Dépositaire. Une banque ou une société, réglementée conformément à la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (directive GFIA) qui est responsable de la conservation des actifs, du suivi des flux de trésorerie et de la supervision des opérations des fonds d’investissement alternatifs afin d’améliorer la protection des investisseurs, entre autres fonctions.
ELTIF maître. Un ELTIF, ou un compartiment d’investissement, dans lequel un autre ELTIF investit au moins 85 % de ses actifs dans des parts ou des actions.
ELTIF nourricier. Un ELTIF, ou un compartiment d’investissement, qui a été approuvé pour investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts ou des actions d’un autre ELTIF ou compartiment d’investissement d’un ELTIF.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (JO L 123 du 19.5.2015, p. 98-121).

Les modifications successives du règlement (UE) 2015/760 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action [COM(2020) 590 final du 24.9.2020].

Règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission du 28 mai 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’homogénéité des expositions sous-jacentes à des titrisations (JO L 285 du 6.11.2019, p. 1-5).

Voir la version consolidée.

Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1-73).

Voir la version consolidée.

dernière modification 15.01.2024

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