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Aides de faible montant (de minimis) octroyées à l’exploitation agricole

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) no 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement (UE) no 1408/2013 établit les règles relatives aux aides de faible montant (appelées de minimis) octroyées aux entreprises qui opèrent dans la production primaire de produits agricoles.
  • Il définit le seuil de ces aides ainsi que les conditions qu’elles doivent satisfaire de manière à ne pas affecter les échanges entre les États membres de l’Union européenne (UE) ni fausser ou menacer de fausser la concurrence.

POINTS CLÉS

Le règlement (UE) no 1408/2013, intégrant les modifications du règlement (UE) no 2024/3118, prévoit ce qui suit.

  • Un État membre peut octroyer une aide plafonnée à 50 000 euros à un bénéficiaire donné sur une période de trois ans.
  • Le montant cumulé des aides de minimis accordées à chaque État membre ne peut excéder 2 % de la valeur de la production agricole annuelle de cet État membre («plafond national»). La période de référence est étendue de 2012-2017 à 2012-2023 afin de prendre en compte l’augmentation de la valeur de la production agricole au cours des dernières années, ce qui accroît le plafond national pour tous les États membres.
  • Le bénéficiaire doit exercer des activités dans la production primaire de produits agricoles (par exemple, les animaux vivants, les fruits ou les légumes).
  • Le montant de l’aide doit être transparent, c’est-à-dire objectivement quantifiable.
  • Un registre central obligatoire des aides de minimis au niveau national ou européen sera mis en place à partir du afin de réduire la charge administrative et d’accroître la transparence.
  • Les aides qui répondent à ces conditions ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, ne doivent pas être portées à l’attention de la Commission européenne.
  • Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides d’État [par exemple, au titre du règlement (UE) no 2022/2472 concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier — voir la synthèse)] dans la mesure où l’aide totale ne dépasse pas le taux ou le montant maximal d’aide autorisé pour les autres aides au regard des règles relatives aux aides d’État.
  • Les aides de minimis pour le secteur agricole peuvent également être cumulées avec des aides de minimis pour d’autres secteurs [par exemple, lorsqu’un bénéficiaire intervient dans la production agricole primaire et dans un ou plusieurs secteurs relevant du règlement (UE) 2023/2831 (voir la synthèse), les aides de minimis octroyées à la production agricole peuvent être cumulées avec des aides de minimis octroyées à d’autres secteurs ou activités jusqu’au plafond correspondant prévu par ce règlement].

Exclusions

Certains types d’aide ne remplissent pas les conditions requises pour être des aides de minimis:

  • les aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;
  • les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution ou à d’autres dépenses courantes liées à une activité d’exportation;
  • les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

  • Le règlement (UE) no 1408/2013 s’appliquait initialement du au .
  • Le règlement modificatif (UE) 2019/316 a prolongé cette date jusqu’au .
  • Le règlement modificatif (UE) 2024/3118 a prolongé cette date jusqu’au .

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du , p. 9-17).

Les modifications successives du règlement (UE) no 1408/2013 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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