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Document 32015R1005

Règlement (UE) 2015/1005 de la Commission du 25 juin 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 161 du 26.6.2015, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. implic. par 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1005/oj

26.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 161/9


RÈGLEMENT (UE) 2015/1005 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2015

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

Le 18 mars 2010, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (groupe CONTAM) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur le plomb dans l'alimentation (3). Le groupe CONTAM a mis en évidence une neurotoxicité pour le développement chez les jeunes enfants et des effets cardiovasculaires ainsi qu'une toxicité rénale chez les adultes en tant qu'effets néfastes critiques potentiels du plomb sur lesquels l'évaluation du risque pouvait être fondée. Il a en outre indiqué que la protection des enfants et des femmes en âge de procréer contre le risque potentiel d'effets sur le développement neurologique suffisait pour protéger toutes les populations contre les autres effets néfastes du plomb. Il convient donc de réduire l'exposition diététique au plomb dans les denrées alimentaires en abaissant les teneurs maximales existantes et en fixant des teneurs maximales supplémentaires pour le plomb dans les matières premières concernées.

(3)

Il existe déjà des teneurs maximales pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Afin de mieux garantir la poursuite de la réduction de l'exposition alimentaire des nourrissons et des enfants en bas âge, il convient d'abaisser les teneurs maximales existantes et de fixer de nouvelles teneurs maximales pour les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les aliments destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge et les boissons qui sont largement consommées par ce groupe de consommateurs vulnérables.

(4)

De nouvelles données sur la présence montrent que certaines des dérogations actuelles aux teneurs maximales par défaut ne sont plus nécessaires, puisque les teneurs maximales par défaut peuvent être respectées en suivant des bonnes pratiques ou que des teneurs maximales plus faibles pourraient être atteintes. Il n'est dès lors plus nécessaire de fixer des teneurs maximales spécifiques pour les légumes du genre brassica autres que les choux feuilles, les légumineuses fraîches et la plupart des baies et petits fruits, tandis que les teneurs maximales existantes devraient être abaissées pour les céphalopodes, la plupart des légumes fruits et des jus de fruits, les vins et les vins aromatisés.

(5)

Pour les salsifis, il est difficile de respecter les teneurs maximales actuelles. Étant donné que la consommation de ce produit est faible et que les effets sur l'exposition humaine sont négligeables, il convient de relever la teneur maximale en plomb pour les salsifis.

(6)

La découverte irrégulière de hauts niveaux de plomb dans le miel a amené les États membres à prendre des mesures d'exécution applicables à des teneurs en plomb variables. Les différences existant entre les règles adoptées par les États membres risquant d'entraver le bon fonctionnement du marché commun, une teneur maximale en plomb harmonisée devrait être fixée pour le miel.

(7)

Étant donné que la consommation d'infusions de thé et d'autres plantes peut représenter une contribution importante à l'exposition alimentaire, il convient de fixer une teneur maximale pour ces produits. Cependant, en l'absence de données sur les feuilles de thé séchées et les parties séchées d'autres plantes destinées à la préparation d'infusion qui permettraient de fixer cette teneur maximale, il conviendrait de recueillir des données sur leur présence en vue de la future fixation éventuelle d'une teneur maximale spécifique.

(8)

La législation relative aux préparations à base de céréales, aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ainsi qu'aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales a été remplacée, ce qui rend nécessaire de modifier certaines notes.

(9)

Les États membres et les exploitants du secteur alimentaire devraient disposer de temps pour s'adapter aux nouvelles teneurs maximales fixées par le présent règlement. Par conséquent, la date de mise en vigueur des teneurs maximales en plomb pour ces produits devrait être différée.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les teneurs maximales en plomb fixées à l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, tel que modifié par le présent règlement, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Les denrées alimentaires ne respectant pas ces teneurs maximales qui ont été mises légalement sur le marché avant le 1er janvier 2016 peuvent continuer à être commercialisées après cette date jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Groupe scientifique de l'EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM), «Scientific Opinion on Lead in Food», EFSA Journal 2010; 8(4):1570.


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

La rubrique 3.1 («Plomb») est remplacée par le texte suivant:

«3.1

Plomb

 

3.1.1

Lait cru (6), lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits laitiers

0,020

3.1.2

Préparations pour nourrissons et préparations de suite

 

 

commercialisées sous forme de poudre (8) (29)

0,050

 

commercialisées sous forme de liquide (8) (29)

0,010

3.1.3

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) (29) autres que ceux visés au point 3.1.5

0,050

3.1.4

Aliments destinés à des fins médicales spéciales (9) destinés spécifiquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge

 

 

commercialisés sous forme de poudre (29)

0,050

 

commercialisés sous forme de liquide (29)

0,010

3.1.5

Boissons destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et étiquetées et vendues comme telles, autres que celles visées aux points 3.1.2 et 3.1.4

 

 

commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y compris les jus de fruits (4)

0,030

 

destinées à être préparées par infusion ou décoction (29)

1,50

3.1.6

Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l'exclusion des abats) (6)

0,10

3.1.7

Abats de bovin, de mouton, de porc et de volaille (6)

0,50

3.1.8

Chair musculaire de poisson (24) (25)

0,30

3.1.9

Céphalopodes (52)

0,30

3.1.10

Crustacés (26) (44)

0,50

3.1.11

Mollusques bivalves (26)

1,50

3.1.12

Céréales et légumineuses

0,20

3.1.13

Légumes à l'exclusion des choux feuilles, des salsifis, des légumes feuilles et fines herbes, des champignons, des algues marines et des légumes fruits (27) (53)

0,10

3.1.14

Choux feuilles, salsifis, légumes feuilles à l'exclusion des fines herbes et des champignons suivants: Agaricus bisporus (champignon commun), Pleurotus ostreatus (pleurote) et Lentinula edodes (lentin du chêne) (27)

0,30

3.1.15

Légumes fruits

 

 

maïs doux (27)

0,10

 

Autres que maïs doux (27)

0,05

3.1.16

Fruits, à l'exclusion des airelles, des groseilles, des baies de sureau et des arbouses (27)

0,10

3.1.17

Airelles, groseilles, baies de sureau et arbouses (27)

0,20

3.1.18

Huiles et matières grasses, y compris les matières grasses du lait

0,10

3.1.19

Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits fabriqués exclusivement à partir de baies et d'autres petits fruits

 

 

exclusivement à partir de baies et d'autres petits fruits (14)

0,05

 

à partir de fruits autres que les baies et les autres petits fruits (14)

0,03

3.1.20

Vins (y compris les vins mousseux, mais à l'exclusion des vins de liqueur), cidres, poiré et vins de fruits (11)

 

 

fabriqués à partir des vendanges 2001 à 2015

0,20

 

fabriqués à partir des vendanges 2016 et suivantes

0,15

3.1.21

Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viticoles (13)

 

 

fabriqués à partir des vendanges 2001 à 2015

0,20

 

fabriqués à partir des vendanges 2016 et suivantes

0,15

3.1.22

Compléments alimentaires (39)

3,0

3.1.23

Miel

0,10»

2)

La note 3 est remplacée par la note suivante:

«(3)

Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies par le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).»

3)

Les notes 8 et 9 sont supprimées. Les références aux notes 8 et 9 sont remplacées par des références à la note 3.

4)

La note 11 est remplacée par la note suivante:

«(11)

Vins et vins mousseux tels que définis par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)».

5)

La note 13 est remplacée par la note suivante:

«(13)

Denrées alimentaires de cette catégorie telles que définies par le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).

La teneur maximale en OTA applicable à ces boissons dépend de la proportion de vin et/ou de moût de raisins présente dans le produit fini.»

6)

La note 16 est remplacée par la note suivante:

«(16)

Nourrissons et enfants en bas âge tels que définis par le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).»

7)

La note 28 est supprimée.

8)

La note 44 est remplacée par la note suivante:

«(44)

Chair musculaire des appendices et de l'abdomen. Cette définition exclut le céphalothorax des crustacés. Dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura): chair musculaire des appendices.»

9)

Les notes 52 et 53 suivantes sont ajoutées:

«(32)

La teneur maximale porte sur l'animal tel que mis sur le marché sans viscères.

(53)

Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s'applique aux produits pelés.»


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