Cadre pour l’énergie et le climat à l’horizon 2030 — émissions de gaz à effet de serre, utilisation des terres et foresterie
SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:
Règlement (UE) 2018/841 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030
Règlement (EU) 2023/839 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision
QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?
Le règlement (UE) 2018/841:
- définit la façon dont le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) contribue aux objectifs climatiques de l’Union européenne (UE);
- établit des règles pour comptabiliser les émissions et les absorptions liées au secteur UTCATF et vérifie que les États membres de l’UE respectent leurs engagements;
- fixe un objectif à l’échelle de l’UE pour les absorptions nettes de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur UTCATF;
- fixe un objectif national contraignant pour chaque État membre à l’horizon 2030 et engage chaque État membre à réaliser des émissions et des absorptions nettes de GES pour la période 2026 à 2029.
Le règlement a été modifié par le règlement (UE) 2023/839 afin de renforcer la contribution du secteur aux objectifs climatiques de l’UE.
POINTS CLÉS
Le règlement s’applique aux GES suivantes résultant de l’utilisation des terres:
- dioxyde de carbone (CO2),
- méthane (CH4),
- protoxyde d’azote (N2O).
Engagements et objectifs
Le règlement définit un certain nombre d’engagements et d’objectifs pour chaque État membre. Ils comprennent notamment le fait de:
- veiller à ce que les émissions de GES comptabilisées résultant de l’utilisation des terres soient compensées par au moins une quantité équivalente d’absorptions comptabilisées entre 2021 et 2025 (règle de non-débit);
- réaliser des émissions et des absorptions nettes de GES pour la période comprise entre 2026 et 2029 sur la base d’une trajectoire des valeurs annuelles indicatives d’absorption et d’émission, en plus d’atteindre un objectif contraignant pour l’année 2030.
L’objectif de l’UE de 2030 pour les absorptions nettes de GES dans le secteur UTCATF est fixé à 310 millions de tonnes d’équivalent CO2.
Comptabilité
Le règlement établit des règles comptables pour la période 2021-2025. Les États membres doivent:
- préparer et tenir des comptes qui reflètent avec précision les émissions et les absorptions;
- tenir un registre complet et précis de toutes les données utilisées pour établir les comptes.
Après 2025, le respect des objectifs nationaux des États membres est vérifié sur la base des émissions et des absorptions de GES communiquées.
Flexibilité
Afin d’aider les États membres à atteindre leurs objectifs, le règlement prévoit une série de flexibilités, parmi lesquelles:
- une règle de flexibilité générale prévoyant que, au cours de la période 2021-2025, les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre, ou, au cours de la période 2026-2030, la différence entre la somme des émissions et des absorptions de GES et l’engagement, l’objectif ou le budget fixé pour cet État membre est négatif, les États membres peuvent transférer les absorptions restantes vers un autre État membre. Les recettes générées par ces transferts doivent être utilisées pour lutter contre le changement climatique dans l’UE ou les pays tiers.
- Les États membres peuvent également utiliser des allocations annuelles excédentaires d’émissions au titre du règlement sur la répartition de l’effort pour atteindre les objectifs UTCATF (sous certaines conditions).
- La flexibilité spécifique pour les terres forestières gérées lorsque les émissions comptabilisées dépassent les absorptions comptabilisées dans la catégorie comptable des terres forestières gérées au cours de la période 2021-2025, à condition de respecter globalement les règles de l’UE.
- De même, au cours de la période 2026-2030, un mécanisme permettant aux États membres de bénéficier d’une flexibilité lorsqu’ils ne respectent pas les objectifs, à condition de respecter globalement les règles de l’UE.
- Compensation si des perturbations naturelles, telles que les feux de forêt, se produisent, ainsi que des cas spécifiques ayant trait aux effets du changement climatique et les effets négatifs hérités du passé sur les sols organiques.
Règles de conformité et de registre
- Si la Commission européenne constate qu’un État membre ne réalise pas de progrès suffisants pour atteindre son objectif pour 2030, compte tenu de la trajectoire, du budget de 2026 à 2029 et des flexibilités au titre de ce règlement, un mécanisme de de mesures correctives s’appliquera.
- Les États membres doivent soumettre à la Commission un rapport de conformité contenant le bilan des émissions et des absorptions totales pour chaque catégorie de terres au cours des deux périodes, au plus tard le 15 mars 2027 (2021-2025) et le 15 mars 2032 (2026-2030).
- La Commission doit:
- examiner, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, les rapports de conformité et préparer ses propres rapports en 2027 (2021-2025) et 2032 (2026-2030) sur les émissions et absorptions totales de l’UE pour chaque catégorie de terres;
- adopter des règles pour l’enregistrement des émissions et des absorptions nationales et l’exécution exacte des opérations dans le registre de l’UE et rendre les informations publiques;
- maintenir le règlement à l’étude et soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne dans les six mois suivant le premier bilan mondial dans le cadre de l’accord de Paris.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour fixer les règles relatives au registre de l’UE. Elle adopte également des actes d’exécution pour établir des valeurs annuelles indicatives pour les émissions et les absorptions de GES de 2026 à 2029 établies sur la base d’une trajectoire linéaire se terminant par l’objectif pour 2030 pour les États membres, et pour adopter des règles détaillées relatives à la méthode applicable aux éléments probants concernant les incidences à long terme du changement climatique.
DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?
Le règlement (UE) 2018/841 s’applique depuis le 9 juillet 2018.
Le règlement modificatif (UE) 2023/839 s’applique depuis le 11 mai 2023.
CONTEXTE
Le règlement a été modifié par le règlement (UE) 2023/839 dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55». Ce paquet vise à permettre à l’UE de réduire ses émissions nettes de GES d’au moins 55 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et de parvenir à la neutralité climatique en 2050.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
DOCUMENTS PRINCIPAUX
Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1-25).
Les modifications successives du règlement (UE) 2018/841 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision (JO L 107 du 21.4.2023, p. 1-28).
DOCUMENTS LIÉS
Règlement délégué (UE) 2021/268 de la Commission du 28 octobre 2020 modifiant l’annexe IV du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les niveaux de référence pour les forêts à appliquer par les États membres pour la période 2021-2025 (JO L 60 du 22.2.2021, p. 21-23).
Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1-77).
Voir la version consolidée.
Décision no 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80-97).
Voir la version consolidée.
dernière modification 25.10.2023