Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Protection des consommateurs — actions représentatives

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle habilite les organisations ou organismes publics désignés par les pays de l’Union européenne (UE) à demander, au nom des groupes de consommateurs, des mesures de cessation ou de réparation au moyen d’actions représentatives (notamment les actions représentatives transfrontières). Cela implique de demander une indemnisation aux professionnels qui enfreignent les droits des consommateurs dans des domaines tels que les services financiers, les voyages et le tourisme, l’énergie, la santé, les télécommunications et la protection des données, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national.

Étant donné que tant les procédures judiciaires que les procédures administratives peuvent de manière efficace et efficiente servir à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, les pays de l’UE sont libres de décider si une action représentative peut être intentée dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, ou les deux, selon le domaine du droit ou le secteur économique concerné.

POINTS CLÉS

Entités qualifiées

Les pays de l’UE désignent les entités qui seront habilitées, au nom des consommateurs, à intenter des actions représentatives (entités qualifiées).

Pour être habilitées à intenter des actions représentatives dans un pays de l’UE autre que celui où elles ont été désignées (actions transfrontières), les entités qualifiées doivent satisfaire aux conditions suivantes:

  • être une personne morale constituée conformément au droit national du pays de l’UE de sa désignation;
  • pouvoir démontrer 12 mois d’activité publique réelle dans la protection des consommateurs avant sa demande de désignation;
  • poursuivre un but non lucratif;
  • prouver que son objet statutaire présuppose un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs, comme le prévoient les dispositions du droit de l’Union visées à l’annexe I de la directive;
  • ne pas faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne pas être déclarées insolvables;
  • être indépendantes et ne pas être influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par les opérateurs de marchés;
  • avoir mis en place une procédure pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts;
  • divulguer leurs sources de financement;
  • rendre publics leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leurs objectifs, leurs méthodes de travail et leurs activités;
  • divulguer publiquement toute information prouvant qu’elles satisfont tous les critères précités.

Les pays de l’UE peuvent également appliquer les critères susmentionnés aux entités qualifiées désignées à l’avance et habilitées à intenter des actions nationales (dans le pays de l’UE de leur désignation). De même, ils ont la possibilité de procéder à une désignation ad hoc des entités qualifiées aux fins de l’introduction d’une action représentative nationale particulière.

La Commission européenne publie, sur un portail en ligne qui, selon le besoin, est mis à jour, la liste des entités qualifiées désignées pour intenter des actions représentatives transfrontières.

Mesures de cessation

Une mesure de cessation est une mesure provisoire ou définitive ordonnant la cessation ou l’interdiction d’une pratique. Elles peuvent toutes les deux être utilisées en vue de la cessation d’une pratique en cours ou de l’interdiction d’une pratique imminente. Elles peuvent également inclure (en fonction des lois nationales) une obligation de publier la décision prise par une juridiction ou une déclaration rectificative.

L’entité qualifiée n’a pas à démontrer la perte ou le préjudice réel subi par les consommateurs individuels lésés par l’infraction ni l’intention ou la négligence du professionnel.

Réparation

Une mesure de réparation ordonne à un professionnel d’offrir des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit national.

Les pays de l’UE veillent à ce que:

  • les consommateurs qui ont exprimé explicitement ou tacitement leur volonté d’être représentés dans le cadre d’une action représentative (en choisissant la «participation» ou la «non-participation») ne puissent pas être représentés dans le cadre d’autres actions représentatives ni intenter d’actions individuelles ayant le même objet et la même cause et contre le même professionnel;
  • les consommateurs n’obtiennent pas réparation plus d’une fois pour une action ayant le même objet et la même cause;
  • une mesure de réparation donne aux consommateurs le droit de bénéficier des modes de dédommagement sans devoir intenter une action séparée;
  • des règles soient établies pour fixer les délais pendant lesquels les consommateurs individuels peuvent bénéficier des mesures de réparation.

Ces mesures de réparation sont sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire qui ne fait pas l’objet de l’action représentative.

Afin d’éviter tout conflit d’intérêts associé à la fourniture, par un tiers, de fonds de réparation, les pays de l’UE qui autorisent ce type de financement doivent notamment s’assurer que:

  • les décisions des entités qualifiées ne sont pas influencées par le tiers bailleur de fonds d’une manière qui porterait préjudice aux intérêts collectifs des consommateurs concernés;
  • l’action représentative n’est pas intentée contre un concurrent du bailleur de fonds ou contre un défendeur dont le bailleur de fonds dépend.

Accords

Les États membres doivent garantir que:

  • l’entité qualifiée et le professionnel soient en mesure de proposer conjointement un accord concernant la réparation; ou
  • la juridiction ou l’autorité administrative, après avoir consulté l’entité qualifiée et le professionnel, puisse inviter les parties à parvenir à un accord dans un délai raisonnable;
  • les accords homologués par la juridiction ou l’autorité administrative soient contraignants pour les entités qualifiées, les professionnels défendeurs et les consommateurs concernés. Toutefois, les pays de l’UE peuvent fixer certaines règles qui donnent aux consommateurs concernés la possibilité d’accepter ou de refuser l’accord.

Frais de procédure

  • La partie succombante est, en principe, tenue de payer les frais de procédure.
  • Les consommateurs individuels concernés par une action représentative ne paient pas les frais de procédure, hormis dans l’éventualité où ces frais auraient été exposés en raison de leur conduite intentionnelle ou négligente.
  • Les pays de l’UE doivent introduire des règles visant à s’assurer que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander des mesures de cessation.
  • Les pays de l’UE peuvent fixer des règles qui autorisent les entités qualifiées à exiger des consommateurs qui veulent être représentés par elles dans le cadre d’une action représentative spécifique visant à intenter des mesures de réparation, qu’ils paient des frais d’inscription d’un montant modique ou des frais similaires pour participer à cette action représentative.

Sanctions

Les États membres doivent:

  • déterminer le régime des sanctions applicables en cas de manquement à l’obligation de se conformer ou de refus de se conformer à une mesure de cessation, une obligation d’information ou une obligation de divulgation des preuves;
  • assurer la mise en œuvre de ce régime, les sanctions prévues devant être effectives, proportionnées et dissuasives.

Abrogation

La directive (UE) 2020/1828 abroge la directive 2009/22/CE (voir la synthèse) à compter du 25 juin 2023.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle est entrée en vigueur le 24 décembre 2020. Elle doit être transposée dans la législation nationale des pays de l’UE avant le 25 décembre 2022 et s’appliquer dans ces pays à compter du 25 juin 2023.

CONTEXTE

Cette directive fait partie de l’initiative «Une nouvelle donne pour les consommateurs».

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (JO L 409 du 4.12.2020, p. 1-27)

Les modifications successives de la directive 2020/1828/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification 02.05.2023

Top