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Document 52016PC0378

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées

COM/2016/0378 final - 2016/0176 (COD)

Strasbourg, le 7.6.2016

COM(2016) 378 final

2016/0176(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées

{SWD(2016) 193 final}
{SWD(2016) 194 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition s’inscrit dans le cadre des efforts fournis par l’UE en vue de développer une politique globale de gestion des migrations, sur la base de l’article 79 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment d’une nouvelle politique en matière de migration légale, et contribue à la stratégie de croissance de l’UE, en accord avec les priorités d’Europe 2020 1 . La directive «carte bleue européenne» de 2009 2 visait à faciliter l’admission et la mobilité des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers, et des membres de leurs familles, en harmonisant les conditions d’entrée et de séjour dans l’ensemble de l’UE et en définissant une série de droits. Son objectif était de rendre l’UE plus compétitive en termes d’attractivité pour les travailleurs hautement qualifiés du monde entier, et de contribuer à lutter ainsi contre le manque de main-d’œuvre et de compétences sur le marché du travail de l’UE, en renforçant la capacité concurrentielle et la croissance économique de cette dernière. La directive de 2009 n’a toutefois pas atteint ces objectifs.

La directive «carte bleue européenne» en vigueur a révélé ses faiblesses intrinsèques, notamment des conditions d’admission restrictives et une amélioration très limitée de la mobilité à l’intérieur de l’Union. Ces éléments, combinés à de nombreux ensembles de procédures, conditions et règles parallèles pour l’admission de la même catégorie de travailleurs dotés de compétences élevées qui s’appliquent dans tous les États membres, ont limité l’attrait et l’utilisation de la carte bleue européenne. Il se pose également un problème d’efficience, puisque cette fragmentation pèse sur les employeurs et les candidats à un emploi, et d’efficacité, vu le nombre global très faible de titres délivrés correspondant à des compétences élevées.

C’est pourquoi le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a annoncé son intention de remédier aux lacunes de la directive «carte bleue européenne» et d’en élargir notablement les effets en attirant dans l’UE davantage de travailleurs dotés de compétences élevées 3 . L’agenda européen en matière de migration 4 a annoncé un réexamen de la carte bleue européenne dans le cadre de la nouvelle politique en matière de migration légale, afin de renforcer sa capacité à attirer des talents vers l’Europe. Le programme de travail 2016 de la Commission indiquait que «pour répondre aux enjeux démographiques et aux besoins du marché de l’emploi à venir pour l’Europe, [la Commission] présenter[ait] une nouvelle approche sur la migration légale, comprenant notamment des mesures destinées à améliorer la directive "carte bleue"». La présente proposition est le résultat de cette procédure de révision.

La communication du 6 avril 2016 5 a souligné la nécessité de disposer de voies d’entrée légales viables, transparentes et accessibles en Europe dans le cadre d’une gestion efficace de la migration. La Commission a réaffirmé son intention de proposer des modifications de la directive «carte bleue européenne» en vue de la renforcer en tant que régime unique à l’échelle de l’Union pour l’admission de travailleurs dotés de compétences élevés. Dans les discussions de suivi, le Parlement européen a plaidé en faveur de la création de nouvelles voies d’entrée légales en Europe et invité instamment la Commission à faire preuve d’ambition en la matière. Dans son rapport du 23 mars 2016 6 , le Parlement a rappelé que la révision de la directive «carte bleue européenne» devait être à la fois ambitieuse et ciblée, et s’efforcer de supprimer les incohérences de la directive actuelle, en particulier en ce qui concerne les régimes nationaux parallèles.

L’UE est déjà confrontée à une pénurie et une asymétrie des compétences de manière structurelle dans certains secteurs, susceptibles de freiner la croissance, la productivité et l’innovation (par exemple les soins de santé, les TIC et l’ingénierie), et de ralentir ainsi la poursuite de la reprise économique de l’Europe en limitant sa compétitivité. Les mesures d’activation, de formation et de perfectionnement professionnel de la main-d’œuvre existante ont toutes un rôle à jouer dans la lutte contre ces pénuries, en particulier à un moment où le taux de chômage global est élevé. Cependant, ces mesures ne suffiront probablement pas pour répondre pleinement aux besoins et, en tout état de cause, il faudra du temps pour qu’elles puissent avoir un impact réel sur le marché du travail et sur la productivité. À l’avenir, les changements structurels dans les économies de l’UE accentueront encore la demande de compétences qui ne sont pas disponibles immédiatement sur le marché du travail, aggravant la pénurie de compétences.

Le régime actuel de l’Union en matière d’immigration pour les travailleurs dotés de compétences élevées n’est pas correctement outillé pour affronter les défis actuels et futurs. L’afflux global de travailleurs ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées vers les États membres participant 7 à la fois au régime de carte bleue européenne et aux régimes nationaux pour les travailleurs dotés de compétences élevées a été de 23 419 en 2012, de 34 904 en 2013 et de 38 774 en 2014 8 . Comparés aux besoins prévisionnels de travailleurs dotés de compétences élevées dans certains secteurs, ces chiffres sont nettement insuffisants pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences futures ou existantes dans l’UE dans les emplois nécessitant des compétences élevées. En outre, bien que les études relatives aux intentions des migrants potentiels ayant un niveau de formation élevé montrent qu’ils sont fortement attirés par l’UE, celle-ci n’est pas suffisamment efficace pour traduire cet avantage en chiffres et augmenter le nombre de travailleurs dotés de compétences élevées ou pour retenir les talents formés dans l’UE, par rapport à d’autres économies développées. Les chiffres montrent que, sur l’ensemble des migrants de pays tiers à destination de pays de l’OCDE, 48 % des migrants avec un faible niveau d’études et 31 % des migrants très diplômés choisissent une destination dans l’UE 9 .

La présente proposition, qui remplace la directive «carte bleue européenne» en vigueur (2009/50/CE), a pour objectif d’améliorer la capacité de l’UE à attirer et à retenir les ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées, ainsi qu’à accroître leur mobilité et leur circulation entre les emplois dans plusieurs États membres. L’objectif est d’améliorer la capacité de l’UE à réagir efficacement et rapidement aux demandes actuelles et futures de ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées, et de compenser les pénuries de compétences, afin de renforcer la contribution de l’immigration économique à la compétitivité de l’économie européenne et à l’atténuation des effets du vieillissement démographique.

Cohérence par rapport aux dispositions en vigueur dans le domaine d’action

L’agenda européen en matière de migration a confirmé la nécessité d’avoir recours à la carte bleue européenne afin d’instaurer un régime attrayant à l’échelle de l’UE pour les ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées. Dans la communication du 6 avril 2016, il a été précisé en outre que cet objectif serait atteint au moyen d’une approche commune harmonisée au niveau de l’Union, comprenant des conditions d’admission plus souples, une amélioration des procédures d’admission et un renforcement des droits, notamment en termes de mobilité intra-UE.

Cette initiative complète d’autres instruments adoptés dans le domaine de la migration légale. En particulier, elle complète la directive relative aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe 10 , qui facilite l’entrée et la mobilité au sein de l’Union des travailleurs dotés de compétences élevées (cadres, spécialistes) et employés par des sociétés de pays tiers, temporairement affectés dans des filiales situées dans l’UE. Elle complète également la directive (UE) 2016/801, qui régit l’admission et les droits des étudiants et des chercheurs, ainsi que, par exemple, ceux des stagiaires et des bénévoles dans le cadre du Service volontaire européen. La proposition constitue également un complément et une dérogation à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, qui fixe les conditions dans lesquelles le droit au regroupement familial peut être exercé, et à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. La présente proposition va au-delà de ces directives dans la mesure où elle prévoit des conditions plus favorables pour le regroupement familial et un accès plus aisé au statut de résident de longue durée. En outre, elle complète la directive 2011/95/UE («directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile») 11 , car le champ d’application de la présente proposition est étendu aux bénéficiaires d’une protection internationale qui sont dotés de compétences élevées. Ces derniers auront accès à un emploi dans n’importe quel État membre, en fonction de leurs compétences et de leur formation, et pourront combler le manque de main-d’œuvre dans certaines régions. Cela leur permet d’être actifs sur le marché du travail même en l’absence d’emplois dans leur domaine de compétence spécifique dans l’État membre qui leur a accordé la protection.

La présente proposition est cohérente par rapport au «plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers» 12 , qui fournit un cadre stratégique commun susceptible de soutenir les États membres tandis qu’ils continuent à développer et à renforcer leurs politiques nationales d’intégration pour les ressortissants de pays tiers, y compris ceux qui sont dotés de compétences élevées.

Le modèle du titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers est défini dans le règlement (CE) n° 1030/2002 et est applicable dans le cadre de la présente proposition.

Cohérence par rapport aux autres politiques de l’Union

La présente proposition vise à mettre en place un régime attrayant à l’échelle de l’UE pour les travailleurs dotés de compétences élevées, dans le droit fil des politiques de l’UE destinées à approfondir et à moderniser le marché unique 13 . Une politique destinée à attirer des travailleurs dotés de compétences élevées est cohérente et complète par ailleurs les politiques visant à faciliter la mobilité des ressortissants de l’UE à l’intérieur de l’Union européenne, soutenues par le règlement (UE) n° 492/2011 14 , le règlement (UE) 2016/589 («EURES») 15 et le prochain paquet sur la mobilité de la main-d’œuvre en ce qui concerne la coordination de la sécurité sociale. Elle s’ajoute également aux politiques qui améliorent et actualisent les compétences des travailleurs de l’UE et la reconnaissance des qualifications, en vue de favoriser leur intégration sur le marché du travail. Un réservoir plus étendu de compétences disponibles est bénéfique pour l’économie de l’UE dans son ensemble et l’effet de déplacement des travailleurs de l’UE devrait être limité dans le cas des travailleurs dotés de compétences élevées. La future «nouvelle stratégie pour des compétences en Europe» 16 aborde le vaste sujet de la reconnaissance des qualifications et à ce titre est également pertinente en matière d’admission des travailleurs dotés de compétences élevées dans le cadre de la carte bleue européenne, car ces derniers sont souvent confrontés à des obstacles et à des frais importants pour faire reconnaître des diplômes obtenus dans des pays tiers. Toutes ces initiatives contribuent à la stratégie de croissance de l’UE en accord avec les priorités de la stratégie Europe 2020.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition concerne les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers ainsi que les procédures de délivrance des titres requis pour exercer une activité professionnelle nécessitant des compétences élevées. Elle fixe également les conditions auxquelles les ressortissants de pays tiers peuvent résider dans un deuxième État membre. En conséquence, la base juridique appropriée est l’article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en liaison avec l’article 79, paragraphe 1, dudit traité.

Conformément au protocole n° 21 annexé aux traités, le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent notifier au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation d’une proposition ou d’une initiative, ou à tout moment après l’adoption de celle-ci, leur souhait de participer à l’adoption et à l’application des mesures proposées. Aucun de ces États membres n’a exercé son droit de prendre part à la directive «carte bleue européenne». Conformément au protocole n° 22 annexé aux traités, le Danemark ne participe pas à l’adoption de mesures fondées sur cet article 17 .

L’admission des migrants économiques est une compétence partagée entre l’UE et ses États membres. En particulier, toute mesure proposée dans le domaine de la migration légale «n’affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y rechercher un emploi salarié ou non salarié» (article 79, paragraphe 5, du TFUE).

Subsidiarité

Le défi consistant à pouvoir attirer et retenir davantage les talents qui existent hors de l’Union s’est accentué et se pose à tous les États membres. Même si chacun d’eux pourrait continuer à disposer de son propre régime national pour les travailleurs dotés de compétences élevées, cela ne permettrait pas d’accroître l’attractivité de l’Union dans son ensemble. En particulier, si l’on compare l’UE aux autres grandes destinations ayant une approche plus uniforme, les États membres agissant isolément, notamment les plus petits, ne sont pas suffisamment prêts pour faire face à la concurrence internationale lorsqu’il s’agit d’attirer des travailleurs dotés de compétences élevées.

La situation fragmentée actuelle, qui comporte des règles nationales divergentes et parallèles pour la même catégorie de ressortissants de pays tiers à travers les États membres, n’est ni efficace ni efficiente pour chacune des parties concernées. Les demandeurs d’emploi et les employeurs sont soumis à un cadre réglementaire complexe qui engendre des coûts et des charges administratives dont le poids pèse spécialement sur les PME. En outre, il serait plus facile et plus économiquement rationnel pour les autorités des États membres d’appliquer un seul ensemble de règles simples, claires et directes pour examiner les demandes de séjour et d’emploi introduites par des travailleurs dotés de compétences élevées.

L’Union européenne, en tant qu’interlocuteur unique à l’égard du monde extérieur, est en mesure de créer des économies d’échelle et, partant, de mieux concurrencer les autres grandes destinations pour attirer l’offre limitée de travailleurs dotés de compétences élevées. La présente proposition vise à accroître l’attractivité globale de l’UE en fournissant un régime unique, transparent, souple et simplifié dans l’ensemble de l’UE pour les travailleurs dotés de compétences élevées. Elle adresse un message clair à ces travailleurs, indiquant que l’UE les accueille en leur offrant des procédures d’admission claires et rapides, combinées à des conditions de séjour attrayantes pour eux et leur famille.

En outre, seule l’action au niveau européen peut offrir aux travailleurs dotés de compétences élevées la possibilité de circuler, de travailler et de résider facilement dans plusieurs États membres de l’UE. La mobilité au sein de l’UE permet de mieux répondre aux demandes de main-d’œuvre dotée de compétences élevées et de compenser le manque de qualifications. Au contraire, les régimes nationaux ne peuvent pas offrir, de par leur nature, cette possibilité de se déplacer facilement d’un État membre à un autre lorsqu’une pénurie de main-d’œuvre ou des perspectives d’emploi se présentent.

Même en disposant d’un régime plus harmonisé à l’échelle de l’UE et en supprimant les régimes nationaux parallèles, les États membres conserveront une compétence pour certains aspects, notamment leur prérogative fondée sur le traité consistant à définir les volumes d’entrée de ressortissants de pays tiers en provenance de pays tiers, venant sur leur territoire pour chercher un emploi. Les États membres auront également la possibilité de mettre en place des tests sur le marché du travail lorsque ce marché subit des perturbations graves comme un niveau élevé de chômage pour un métier ou un secteur d’activité donné. En outre, les États membres exerceront eux-mêmes un contrôle sur le niveau du seuil salarial (même s’il est davantage harmonisé en termes de limites inférieure et supérieure), qui sera calculé sur la base d’une moyenne nationale des salaires, et un contrôle sur les emplois en pénurie de main d’œuvre, auxquels un seuil inférieur sera appliqué.

Compte tenu de toutes ces considérations, la proposition respecte le principe de subsidiarité.

Proportionnalité

La présente proposition concerne les conditions, les procédures d’admission et les droits qui s’appliquent aux travailleurs ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées, qui sont les éléments d’une politique commune de l’immigration au titre de l’article 79 du TFUE. Bien qu’il existe déjà des règles à l’échelle de l’UE pour cette catégorie de ressortissants de pays tiers, parallèlement aux dispositions nationales, il convient de les modifier pour que les problèmes recensés soient résolus et pour que les objectifs de la directive soient pleinement atteints, tandis qu’il conviendrait de limiter le contenu et la forme de l’action de l’Union à ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

La proposition assure un équilibre entre, d’une part, le renforcement des droits, notamment la mobilité à l’intérieur de l’Union grâce à un niveau d’harmonisation plus élevé et, d’autre part, un régime plus inclusif grâce à une simplification accrue des procédures d’admission (concernant notamment les seuils salariaux moins élevés, ce qui élargit le groupe cible), assortie d’une certaine flexibilité permettant aux États membres d’adapter le régime à leur situation nationale.

La charge administrative imposée aux États membres en termes de modification de la législation et de surcroît de coopération serait modérée, étant donné que le régime de carte bleue européenne existe déjà et que cette charge serait compensée par les avantages.

Choix de l’instrument

L’instrument retenu est une nouvelle directive abrogeant et remplaçant la directive en vigueur sur la carte bleue européenne. Les États membres peuvent ainsi bénéficier d’un certain degré de flexibilité en termes de mise en œuvre et d’application. Une directive est contraignante quant au résultat à atteindre, mais laisse aux États membres une marge de manœuvre quant à la forme et à la méthode permettant de transposer ces objectifs dans leur ordre juridique et leur contexte général national. Aucun motif n’a été invoqué pour passer d’une directive à un règlement directement applicable.

Des mesures non contraignantes auraient un effet trop limité car les demandeurs d’emploi et les entreprises potentiellement concernés seraient toujours confrontés à une série de règles d’admission différentes.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le premier rapport de mise en œuvre de la directive sur la carte bleue européenne 18 a été présenté en mai 2014 et évaluait la conformité des législations nationales avec les dispositions de la directive. Selon ses conclusions, il existait des différences notables entre les États membres concernant le nombre de cartes bleues européennes délivrées, en raison des choix politiques propres aux États membres, qui appliquent et promeuvent la carte bleue européenne de manière extrêmement variable et, dans certains cas, favorisent leurs régimes nationaux parallèles. La directive «carte bleue européenne» en vigueur ne fixe que des normes minimales et laisse une marge de manœuvre importante aux États membres sur la base de nombreuses dispositions facultatives et de renvois aux législations nationales. Le rapport a également constaté quelques manquements dans la transposition et, plus précisément, que les États membres ont négligé leurs obligations d’information prévues dans la directive. Ces problèmes ont fait l’objet de discussions avec les États membres dans le réseau des points de contact nationaux et lors de réunions du groupe de contact.

Une nouvelle évaluation effectuée par la Commission en 2015-2016 est venue actualiser et compléter le premier rapport. Elle conclut que la carte bleue européenne dans sa forme actuelle ne permet pas de déployer le potentiel d’une valeur ajoutée aux régimes nationaux concurrents et complémentaires pour les travailleurs dotés de compétences élevées 19 .

Consultation des parties intéressées

Entre le 27 mai et le 30 septembre 2015, une consultation publique en ligne a été réalisée, concernant la carte bleue européenne et les politiques de l’UE en matière de migration professionnelle. Au total, 610 réponses au questionnaire ont été reçues, ainsi que 15 contributions écrites provenant d’un large éventail d’intervenants représentant l’ensemble des parties intéressées 20 . Des contributions ont été demandées et reçues de la part de citoyens européens, d’organisations et de ressortissants de pays tiers (résidant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE) ainsi que d’employeurs (multinationales et PME), d’associations, d’organismes privés et publics de l’emploi, de syndicats, de ministères, d’autorités régionales et locales, de professionnels des médias, d’universitaires, d’organisations internationales, d’organisations ou d’autorités se trouvant dans les pays d’origine, de partenaires sociaux et autres acteurs de la société civile. Différentes réunions bilatérales et de groupe ont également eu lieu avec les principaux États membres, des représentants des entreprises, des professionnels, des partenaires sociaux et des organisations internationales (OCDE, HCR, OIM). Un atelier spécifique a été organisé avec des partenaires sociaux nationaux le 3 décembre 2015, en collaboration avec l’Observatoire du marché du travail (OMT) et le groupe d’étude permanent «Immigration et intégration» (IMI) du Comité économique et social européen. Plusieurs activités complémentaires de consultation des parties intéressées ont été menées par un contractant externe auprès d’une sélection d’autorités nationales, d’organisations patronales, de syndicats et d’organisations dans les pays d’origine.

Les résultats ont été pris en compte tout au long du processus de révision, comme le montre le rapport sur l’analyse d’impact.

     Obtention et utilisation d’expertise

Un groupe d’experts de la Commission sur la migration économique (EGEM) 21 a été créé pour soutenir l’élaboration future des politiques dans le domaine de la migration économique. Au cours de la première réunion EGEM du 25 mars 2015, les experts ont discuté des moyens permettant de «mieux gérer la migration professionnelle au niveau de l’UE» et le sujet de discussion principal a été la révision de la carte bleue européenne. La deuxième réunion EGEM du 7 décembre 2015 a porté sur les «Options stratégiques pour une carte bleue révisée» 22 .

En outre, le 13 novembre 2015, une réunion du groupe d’experts sur les migrants qualifiés (un sous-groupe du réseau européen des migrations) s’est tenue avec des experts des États membres en vue d’une discussion technique sur les questions liées à la carte bleue européenne, sur les régimes nationaux parallèles pour les travailleurs dotés de compétences élevées et sur leur interaction.

Analyse d’impact

Pendant la préparation de la proposition, un large éventail d’options stratégiques a été examiné, dont certaines (abroger la directive «carte bleue européenne», instaurer un système de manifestation d’intérêt basé sur des points, élargir le champ d’application à des prestataires de services internationaux) ont été rejetées lors de la première phase de l’analyse.

Options envisagées

Les options retenues pour une analyse approfondie sont les suivantes:

0) Scénario de base

La carte bleue européenne actuelle continuerait à être appliquée sans modifications législatives. Les activités de suivi et de contrôle en vigueur de la législation actuelle se poursuivraient, ainsi que les activités visant à améliorer la reconnaissance transnationale des qualifications étrangères, que ce soit entre les États membres ou en coopération avec les pays tiers, par des échanges de bonnes pratiques et des orientations supplémentaires fournies aux autorités nationales.

1) Étendre le champ d’application en l’ouvrant à un groupe nettement élargi de travailleurs, y compris (certains travailleurs) moyennement qualifiés

Cette option permettrait également à certains travailleurs moyennement qualifiés d’avoir accès à la carte bleue européenne, car le salaire et les qualifications seraient présentés comme des conditions alternatives et non cumulatives. Le niveau des droits n’augmenterait pas significativement par rapport au niveau actuel.

2) Modifier les conditions d’admission et les droits sans étendre le champ d’application aux travailleurs autres que ceux dotés de compétences élevées

Cette option comporte trois sous-options, en fonction du groupe cible (élargi ou plus sélectif) et demeure dans le champ d’application et le cadre de base de la directive en vigueur, mais avec une simplification des conditions, des procédures et de l’accès aux droits commune à toutes les sous-options.

2 bis) Rendre la carte bleue européenne accessible à un groupe élargi de travailleurs dotés de compétences élevées

Cette sous-option élargirait le groupe des travailleurs dotés de compétences élevées ayant accès à la carte bleue européenne, faciliterait l’admission et renforcerait les droits de séjour et de mobilité. Les États membres conserveraient une marge limitée pour l’adaptation nationale de ce régime, mais les régimes nationaux parallèles seraient supprimés.

2 ter) Rendre la carte bleue européenne attractive pour un groupe spécifique de travailleurs dotés de compétences très élevées

Cette option ferait de la carte bleue européenne un instrument relativement sélectif pour des travailleurs très qualifiés. Les travailleurs éligibles bénéficieraient d’une admission rapide et aisée et de droits très étendus. Les régimes nationaux parallèles seraient toujours autorisés.

2 quater) Créer une carte bleue à deux niveaux, destinée à plusieurs degrés de compétence parmi les travailleurs dotés de compétences élevées

Cette sous-option combinerait les sous-options précédentes, créant une carte bleue européenne à deux niveaux destinée à différentes catégories de travailleurs dotés de compétences élevées: un premier niveau pour un vaste groupe de travailleurs dotés de compétences élevées et un second niveau plus sélectif, donnant un accès plus rapide à un séjour de longue durée et facilitant la mobilité intra-UE. Les régimes nationaux parallèles seraient supprimés.

3) Une carte bleue reposant sur une norme harmonisée à l’échelle de l’UE

Cette option stratégique consisterait à créer à l’échelle de l’UE un ensemble uniforme de règles relatives à la carte bleue applicables dans tous les États membres. Les États membres n’auraient aucune marge pour adapter l’une des conditions ou d’autres règles concernant la carte bleue européenne aux particularités nationales du marché du travail. Une carte bleue européenne délivrée par un État membre ferait l’objet d’une reconnaissance mutuelle par tous les États membres et permettrait une mobilité intra-UE illimitée. Les régimes nationaux parallèles seraient supprimés.

Options législatives horizontales/parallèles

Plusieurs options législatives horizontales ont également été examinées, ainsi qu’une option non législative. Ces options peuvent être autonomes en s’ajoutant au scénario de départ ou être combinées avec l’un des paquets législatifs.

a) Actions non législatives visant à améliorer l’efficacité de la carte bleue européenne

Cette option stratégique vise à améliorer la mise en œuvre de la carte bleue européenne et la coopération concrète entre les États membres, tout en renforçant la promotion du concept par le partage d’informations, la promotion ou certaines activités de publicité. Il s’agirait notamment de mesures concrètes visant à faciliter l’utilisation du régime de carte bleue européenne, en améliorant la reconnaissance des qualifications étrangères ainsi que les l’adéquation entre compétences et emplois.

b) Action législative visant à étendre la carte bleue européenne aux entrepreneurs innovants

Cette option élargirait le champ d’application de la carte bleue européenne des travailleurs salariés dotés de compétences élevées à des entrepreneurs innovants (donc des travailleurs indépendants), et un ensemble distinct de conditions et de droits en matière d’admission (y compris le cas échéant la mobilité intra-UE) serait instauré pour ce groupe dans le cadre de la directive.

c) Action législative visant à étendre l’accès à la carte bleue européenne aux bénéficiaires d’une protection internationale et aux demandeurs d’asile dotés de compétences élevées

Cette option ouvrirait l’accès à la carte bleue européenne à d’autres catégories de migrants qui demandent ou ont obtenu un statut de protection internationale. Il est possible de distinguer deux sous-catégories et sous-options principales: i) inclure seulement les bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés, personnes ayant une protection subsidiaire); ii) inclure également les demandeurs d’asile.

Option privilégiée

Après l’analyse des impacts, de l’efficacité et de l’efficience des options retenues, ainsi que de leur faisabilité, l’option privilégiée est l’option 2 bis) combinée aux options horizontales a) (actions non législatives) et c), la sous-option i) (incluant seulement les bénéficiaires d’une protection internationale dans le champ d’application). L’option privilégiée comprend donc les principaux éléments suivants: modifier les conditions d’admission et rendre la carte bleue européenne accessible à un groupe élargi de travailleurs dotés de compétences élevées, améliorer les droits associés à la carte bleue européenne, notamment la mobilité intra-UE, et ne pas étendre le champ d’application aux travailleurs autres que ceux dotés de compétences élevées. En outre, les régimes nationaux pour les ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive ne seraient plus autorisés. Les mesures législatives seraient complétées par des actions non législatives et, éventuellement, par une mesure visant à rendre la carte bleue européenne accessible aux bénéficiaires d’une protection internationale dotés de compétences élevées.

L’option privilégiée consiste à créer un juste équilibre entre, d’une part, un niveau élevé d’inclusion, une grande souplesse pour que les États membres adaptent le système à leur situation nationale, un fort potentiel de remplacement des régimes nationaux parallèles, et, d’autre part, une simplification accrue des procédures, des droits renforcés, une simplification accrue de la mobilité intra-UE et un degré élevé d’harmonisation. Par conséquent, cette option privilégiée représente une combinaison équilibrée entre l’efficacité et l’efficience (élevées) et les impacts économiques et sociaux positifs. Ces impacts positifs seraient d’autant plus marqués s’ils étaient combinés à des actions non législatives telles que la promotion active du régime et une meilleure mise en adéquation entre les employeurs et les migrants potentiels.

Le nombre de titres supplémentaires estimés pour cette option est compris entre un minimum de 32 484 et un maximum de 137 690 travailleurs dotés de compétences élevées (par an, cumulés pour tous les États membres participants, variant en fonction du seuil salarial fixé par les États membres). Le résultat serait un impact économique annuel positif estimé à un montant allant de 1,4 à 6,2 milliards d’EUR, provenant de travailleurs supplémentaires dotés de compétences élevées, entrant et travaillant dans l’UE. L’admission d’un nombre globalement plus élevé de travailleurs dotés de compétences élevées et la possibilité accrue de retenir les jeunes talents formés dans l’UE induiront une réserve plus large de travailleurs dotés de compétences élevées, dont les employeurs peuvent se servir pour combler les pénuries, ce qui influencerait favorablement la croissance et la compétitivité de l’UE. Combinée à des possibilités accrues de mobilité professionnelle entre les emplois et de mobilité intra-UE, cette situation simplifierait et diminuerait les coûts de l’embauche pour les PME et leur permettrait de combler plus facilement les pénuries de main-d’œuvre et de stimuler leurs perspectives de croissance. Il y aurait également des effets positifs sur la capacité des entreprises à mener la recherche et le développement (R&D), ce qui contribuerait à accroître la capacité globale de l’UE en matière d’innovation, de recherche et d’entrepreneuriat. L’efficacité et l’efficience marquées de cette option permettraient aussi d’alléger la charge administrative liée à son application.

Les retombées sociales seraient également positives, car les citoyens de l’UE bénéficieraient de l’impact positif sur la croissance économique globale grâce au comblement du manque de main-d’œuvre et de qualifications, ce qui peut indirectement contribuer à renforcer l’économie de la connaissance et la création d’emplois dans l’UE. Étant donné que ce régime est axé sur les travailleurs dotés de compétences élevées, orienté par la demande et plutôt sélectif, et que des garanties appropriées sont prévues, l’effet de déplacement potentiel sur les travailleurs de l’UE devrait être limité. Les titulaires d’une carte bleue bénéficieraient d’un effet positif en termes de renforcement des droits au regroupement familial, d’accès au statut de résident de longue durée et de mobilité intra-UE. Des retombées sociales positives peuvent également être attendues du fait de l’inclusion des bénéficiaires d’une protection internationale, car les bénéficiaires dotés de compétences élevées auraient, en obtenant une carte bleue européenne, davantage de visibilité pour les employeurs dans leur État membre d’accueil et seraient en mesure d’accéder au marché du travail également dans des États membres autres que celui ayant accordé la protection. Leur participation au marché du travail s’en trouverait facilitée et favoriserait elle-même leur intégration et leur capacité à assurer leurs propres moyens de subsistance.

Avis du comité d’examen de la réglementation

Le 5 février 2016, l’analyse d’impact a été soumise au comité d’examen de la réglementation (ci-après le «comité») et une réunion s’est tenue le 2 mars 2016. Le comité a rendu un premier avis (négatif) le 4 mars 2016. L’analyse d’impact a été présentée à nouveau le 14 mars et un deuxième avis (positif) a été publié le 18 mars 2016. Les principales questions appelant une amélioration mises en évidence par les avis du comité d’examen de la réglementation ont été les suivantes et ont été prises en considération comme suit:

a) définir les problèmes ciblés et leur dimension européenne

Le rapport sur l’analyse d’impact a présenté un examen plus solide de la pénurie de main-d’œuvre actuelle et à venir dans l’Union et de la manière dont elle peut être comblée efficacement par la carte bleue révisée, plus particulièrement par une mobilité intra-UE accrue des travailleurs ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées. L’interaction entre la mobilité intra-UE des citoyens européens et la mobilité des travailleurs dotés de compétences élevées, ainsi que la mesure dans laquelle ces deux types de mobilité contribuent à remédier au manque de main-d’œuvre, a également été clarifiée. Des chiffres et une analyse complémentaire ont été ajoutés afin de mieux démontrer la nécessité d’une action de l’UE pour attirer les travailleurs dotés de compétences élevées ressortissants de pays tiers, et la valeur ajoutée de l’UE par rapport aux régimes nationaux. L’interaction entre la carte bleue européenne révisée et les autres catégories de migrants tels que les bénéficiaires d’une protection internationale/demandeurs d’asile, les prestataires de services et les entrepreneurs, ainsi que la nécessité de leur inclusion éventuelle dans le champ d’application de la carte, a été définie de manière plus approfondie.

b) préciser les objectifs et les options stratégiques

Les objectifs généraux et spécifiques ont été remaniés pour assurer une plus grande cohérence par rapport à la définition du problème et aux options proposées. La logique qui sous-tend les diverses options stratégiques a été expliquée, et la présentation simplifiée. Les justifications fournies pour le rejet direct de certaines options ont été renforcées, tandis que l’examen et la sélection des options stratégiques ont été améliorés.

c) axer l’analyse d’impact sur les principaux aspects du marché du travail

La présentation de l’analyse d’impact a été simplifiée et rendue plus facile à lire, l’accent étant mis plus clairement sur les aspects concernant le marché du travail et sur les incidences économiques. Les incidences ont été décrites par État membre dans la mesure du possible. Les différences entre les diverses options stratégiques et le scénario de base ont été davantage mises en évidence. Tandis que les données quantitatives restent limitées, les coûts et les bénéfices administratifs pour les différents acteurs ont été analysés. Une option privilégiée, constituée de l’une des options stratégiques et d’éléments horizontaux, a été retenue après l’élimination progressive d’options sur la base de critères clairs et objectifs.

Droits fondamentaux

La présente initiative est entièrement compatible avec la Charte des droits fondamentaux et renforce certains des droits qui y sont consacrés. Elle contribue en particulier à mettre en œuvre le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), grâce à des dispositions simplifiées en matière de regroupement familial pour les travailleurs dotés de compétences élevées, ainsi que le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée (article 15, paragraphe 1). Elle est également parfaitement compatible avec les droits liés aux conditions de travail (article 15, paragraphe 3) et les droits des travailleurs (articles 27 à 36), car elle maintient le droit à l’égalité de traitement pour les travailleurs dotés de compétences élevées en matière de conditions de travail, d’accès à la sécurité sociale, d’éducation et de formation professionnelle, ainsi que d’accès aux biens et aux services. La compatibilité avec l’article 47 (droit à un recours effectif et à un procès équitable) est pleinement garantie, car les dispositions actuelles de la carte bleue européenne liées au droit de recours en cas de rejet de la demande ainsi qu’au droit de connaître les motifs de ce rejet sont maintenues.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission vérifiera que la transposition est correcte et effective dans le droit national de tous les États membres participants. Tout au long de la phase de mise en œuvre, elle organisera régulièrement des réunions du comité de contact avec tous les États membres. Elle présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre, le fonctionnement et l’impact de la carte bleue européenne trois ans après la fin du délai de transposition, puis tous les trois ans par la suite.

L’application de la directive sur la carte bleue européenne sera contrôlée au regard des principaux objectifs stratégiques à l’aide d’un certain nombre d’indicateurs pertinents et mesurables, reposant sur des sources de données facilement accessibles, reconnues et fiables. Il devient obligatoire, dans la directive révisée, de communiquer plus de catégories d’informations afin d’améliorer leur transmission en temps utile et leur fiabilité. Elles auraient ainsi une valeur accrue pour le suivi et l’évaluation de la politique en matière de migration de main-d’œuvre dotée de compétences élevées. Par ailleurs, l’échange d’informations sur la carte bleue européenne via les points de contact nationaux sera amélioré.

Documents explicatifs

La proposition de directive comporte un vaste champ d’application personnel à l’égard des ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées qu’elle couvre. Elle contient également un plus grand nombre d’obligations légales par rapport à la directive 2009/50/CE en vigueur. Dans ces conditions, et comme la proposition contient des dispositions relatives à diverses catégories non encore couvertes de manière obligatoire par le cadre juridique actuel, des documents explicatifs, y compris un tableau de correspondances entre les dispositions nationales et la directive accompagnant la notification des mesures de transposition, seront nécessaires pour que les mesures de transposition ajoutées par les États membres à la législation existante soient clairement identifiables.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Chapitre I - DISPOSITION GENERALES

Article premier - Objet

L’objectif de la proposition est de définir les conditions d’entrée et de séjour, d’une part, des ressortissants de pays tiers, soit en provenance de pays extérieurs à l’Union, soit en séjour régulier dans l’UE sous un autre statut, qui demandent à résider dans l’Union afin d’y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées; d’autre part, des membres de leur famille, et de définir leurs droits. La proposition définit également les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre en vertu de la présente proposition peuvent se rendre et résider avec les membres de leur famille dans d’autres États membres. Cette disposition reste globalement semblable à celle de la directive 2009/50/CE, mais est adaptée pour tenir compte du fait que la carte bleue deviendra le seul moyen d’admettre des ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées.

Article 2 - Définitions

Cet article définit les notions utilisées dans la proposition qui sont, dans une large mesure, communes à d’autres directives existantes en matière de migration légale. Une définition est donnée pour l’«emploi nécessitant des compétences élevées», qui remplace la notion d’«emploi hautement qualifié» dans la directive en vigueur. Elle fait référence à un emploi rémunéré, conformément à la législation et aux pratiques nationales, occupé par une personne qui possède les compétences requises, attestées par des «qualifications professionnelles élevées». Ces dernières peuvent être attestées soit par un «diplôme de l’enseignement supérieur» (à savoir l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, correspondant au moins au niveau 6 de la CITE 2011 23 ou au niveau 6 du cadre européen des certifications - CEC), soit par des «compétences professionnelles élevées» (à savoir des compétences étayées par une expérience professionnelle d’au moins trois ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui soit pertinente dans le travail ou la profession à exercer). Le niveau requis de qualifications demeure inchangé, mais il devient obligatoire pour les États membres de reconnaître l’expérience professionnelle en remplacement d’un diplôme de l’enseignement supérieur. En outre, la référence expresse à la CITE et aux niveaux du CEC est nouvelle et destinée à apporter davantage de clarté.

À titre de nouveauté par rapport à la directive 2009/50/CE, la définition du terme «activité économique» est fournie afin de préciser quelles activités professionnelles peuvent être exercées par le titulaire de la carte bleue européenne dans le contexte de la réglementation spécifique applicable à une mobilité de courte durée vers d’autres États membres (voir article 19).

Article 3 - Champ d’application

Comme la directive 2009/50/CE, la proposition ne s’applique pas aux citoyens de l’UE, aux ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée – UE et qui souhaitent se rendre dans un autre État membre, ni aux travailleurs saisonniers ou aux travailleurs détachés. Pour éviter tout risque de chevauchement entre les champs d’application respectifs de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil 24 et du présent instrument, cet article exclut expressément du champ d’application de la directive les ressortissants de pays tiers qui demandent à séjourner dans un État membre en qualité de chercheurs au sens de la directive susmentionnée afin d’y mener un projet de recherche. Cependant, une fois admis au titre de la directive (UE) 2016/801, les chercheurs en situation de séjour régulier peuvent demander une carte bleue européenne en vertu de la présente directive pour des fins autres que celles prévues par la directive (UE) 2016/801.

En tant que changement par rapport à la directive 2009/50/CE, l’accès à la carte bleue européenne est accordé à tous les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’UE, afin de leur permettre d’exercer un emploi nécessitant des compétences élevées et d’effectuer des voyages professionnels dans différents États membres, qu’ils soient accompagnés ou non par le citoyen de l’Union concerné. Ces ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées et qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’UE ont les mêmes besoins de mobilité professionnelle intra-UE à court et à long termes que d’autres ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées, et ne devraient pas se voir refuser la possibilité de demander une carte bleue européenne qu’ils auraient obtenue dans leur pays d’origine, au seul motif qu’ils résident légalement dans l’UE en tant que membres de la famille d’un ressortissant d’un État membre de l’UE.

La directive proposée ne s’applique toujours pas aux demandeurs d’une protection internationale qui attendent une décision sur leur statut ou à ceux qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire ou résident dans un État membre à titre strictement temporaire. Comme nouveauté, elle s’applique, en revanche, aux bénéficiaires d’une protection internationale au titre de la directive 2011/95/UE (la «directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile»). Ils auront la possibilité de demander une carte bleue européenne comme tout autre ressortissant de pays tiers, tout en conservant l’ensemble des droits dont ils jouissent en tant que bénéficiaires d’une protection (voir également les commentaires relatifs aux articles 15 et 16). De même, les ressortissants de pays tiers qui doivent être réinstallés dans des États membres dans le cadre de futurs programmes de l’UE, et qui bénéficieront de droits semblables à ceux prévus dans la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, auront accès à la carte bleue européenne. Les bénéficiaires d’une protection internationale dotés de compétences élevées deviendront ainsi plus accessibles aux employeurs et pourront accepter un emploi de façon plus ciblée en fonction de leurs compétences et de leur formation, comblant ainsi les pénuries dans des secteurs et des professions dans n’importe quel État membre. Ils peuvent ainsi prendre une part active au marché du travail, ce qui favorise leur intégration, et assurer plus aisément leurs propres moyens de subsistance. De plus, cela leur évite de gaspiller leurs compétences si aucun poste n’est vacant dans leur domaine de spécialisation dans l’État membre qui leur a accordé une protection, ce qui conduit à une répartition plus efficace sur le marché du travail. Dans le cadre de la prochaine révision de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile, les références et les modifications nécessaires seront introduites afin d’assurer une cohérence.

Une disposition est également incluse pour préserver les accords internationaux conclus par l’Union et/ou ses États membres afin d’assurer un recrutement éthique, c’est-à-dire de protéger les secteurs souffrant d’une pénurie de main-d’œuvre dans les pays en développement.

Une différence par rapport à la directive 2009/50/CE est que la nouvelle proposition ne permet pas aux États membres d’avoir des régimes nationaux parallèles ciblant le même groupe de travailleurs dotés de compétences élevées. Afin de transformer la carte bleue européenne en un régime véritablement paneuropéen, les États membres sont tenus d’octroyer aux personnes relevant de son champ d’application une carte bleue européenne à la place d’un permis national pour l’exercice d’un emploi nécessitant des compétences élevées. Les États membres ne peuvent délivrer des permis nationaux qu’aux travailleurs ressortissants de pays tiers ne relevant pas du champ d’application de la directive, dans les limites fixées par d’autres actes législatifs de l’UE dans le domaine de la migration légale.

Article 4 - Dispositions plus favorables

La proposition harmonise les conditions et procédures d’admission applicables aux ressortissants de pays tiers relevant de son champ d’application et aux membres de leur famille, ainsi qu’à leur mobilité ultérieure vers d’autres États membres.

Les États membres sont néanmoins encore autorisés à accorder des conditions plus favorables en matière de droits, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement (article 15) et les droits des membres de la famille (article 16). Les États membres peuvent aussi prévoir un traitement plus favorable des situations de chômage temporaire (article 14) et des absences autorisées du territoire une fois que le statut de résident de longue durée est acquis (article 17, paragraphe 5). En outre, ils peuvent introduire des dispositions plus favorables en matière de garanties procédurales (article 10).

Chapitre II — CONDITIONS D’ADMISSION

Article 5 – Critères d’admission

L’article 5 fixe les conditions que le demandeur doit remplir pour être admis en qualité de titulaire d’une carte bleue européenne. Outre les conditions générales semblables à celles qui figurent dans la directive 2009/50/CE et d’autres acquis en vigueur sur la migration légale (à savoir, posséder un document de voyage en cours de validité, une assurance maladie et ne pas constituer une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique), les conditions spécifiques sont notamment les suivantes:

- paragraphe 1, point a): un contrat de travail ou une offre ferme pour un emploi d’une durée d’au moins six mois dans l’État membre concerné, car l’admission est déterminée par la demande. La durée exigée du contrat est ramenée de 12 à 6 mois par rapport à la directive en vigueur. Cette condition vise à garantir un certain niveau de continuité de la résidence et de l’emploi tout en offrant une relative flexibilité adaptée aux exigences du marché du travail et aux pratiques des États membres. Toutefois, une partie importante des titres de séjour nationaux octroyés aux travailleurs dotés de compétences élevées est actuellement délivrée pour une période de validité inférieure à douze mois et les employeurs ont tendance à offrir en premier lieu un contrat d’essai, d’une durée inférieure, afin de vérifier que le salarié est apte à occuper le poste en question, après quoi une prolongation peut être accordée si la période d’essai a été effectuée avec succès;

- paragraphe 1, point b): pour les professions réglementées, comme dans la directive 2009/50/EC, le demandeur doit satisfaire aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée concernée;

- paragraphe 1, point c) et paragraphe 6: pour les professions non réglementées, le demandeur doit démontrer qu’il/elle possède les qualifications professionnelles élevées requises, à savoir un diplôme de l’enseignement supérieur ou des compétences professionnelles élevées; les États membres faciliteront la validation et la reconnaissance des documents attestant la possession desdites qualifications professionnelles. Les modifications par rapport à la directive 2009/50/CE sont décrites à l’article 2;

- paragraphe 2: le salaire indiqué dans le contrat de travail doit être au moins égal à un certain seuil fixé par les États membres, dans une fourchette comprise entre 1,0 et 1,4 fois le salaire brut annuel moyen dans l’État membre concerné. Ce seuil est inférieur à celui prévu dans la directive 2009/50/CE (qui est d’au moins 1,5 fois le salaire brut annuel moyen dans l’État membre concerné, pas de plafond fixé), ce qui augmente sensiblement le caractère inclusif du régime de carte bleue européenne, puisqu’il englobera un nombre nettement supérieur de travailleurs potentiels dotés de compétences élevées 25 . Une fourchette fixe accroît l’effet d’harmonisation, tout en maintenant une certaine flexibilité pour que les États membres définissent le seuil en fonction de la situation propre à leur marché du travail, de leur niveau de revenu moyen et des différences dans la répartition des revenus. L’utilisation des données d’Eurostat (comptes nationaux) comme chiffre de référence pour le calcul du seuil salarial est rendue obligatoire afin d’augmenter la transparence et l’harmonisation;

- paragraphes 4 et 5: ces dispositions introduisent un seuil salarial inférieur obligatoire (80 % du seuil général) pour les professions en pénurie de main d’œuvre déterminées par les États membres, appartenant aux grands groupes 1 et 2 26 de la CITP, ainsi que pour les jeunes diplômés. Dans la directive 2009/50/CE, il n’existe qu’un seuil salarial inférieur facultatif pour les professions en pénurie, dont le niveau minimal est de 1,2 fois le salaire moyen. La dérogation pour les jeunes diplômés, qui n’existait pas dans la directive 2009/50/CE, facilite l’accès à la carte bleue européenne aux jeunes actifs susceptibles de ne pas avoir suffisamment d’expérience professionnelle pour prétendre à des salaires élevés 27 . Cette simplification est cohérente par rapport aux modifications apportées récemment à la législation de l’UE sur les étudiants [directive (UE) 2016/801], selon lesquelles les diplômés sont autorisés à chercher un emploi dans l’État membre d’accueil pendant au moins neuf mois.

Articles 6 et 7 — Motifs de refus, de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne

Ces dispositions énoncent les motifs de refus obligatoires et facultatifs, ainsi que les motifs de retrait et de non-renouvellement. Ces motifs sont largement analogues à ceux figurant dans la directive 2014/66/UE pour les personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; certaines dispositions ont été ajoutées par rapport à la directive 2009/50/CE.

S’agissant de la possibilité de procéder à un test sur le marché de l’emploi, alors qu’il s’agit d’un droit illimité pour les États membres en vertu de la directive 2009/50/CE, la proposition ne le permet que dans les cas où le marché du travail d’un État membre connaît de graves perturbations, par exemple un taux de chômage élevé dans une profession ou un secteur donné sur une partie précise de son territoire. Si un État membre envisage de procéder à des tests sur son marché de l’emploi, il adressera une notification motivée à la Commission et en informera les demandeurs et les employeurs. Les États membres peuvent associer les partenaires sociaux à l’analyse des circonstances liées à leur marché du travail.

Chapitre III — CARTE BLEUE EUROPÉENNE ET PROCÉDURE

Articles 8, 9, 10 et 11 — Carte bleue européenne, demandes d’admission, garanties procédurales et droits à acquitter

Les demandeurs ayant fait l’objet d’une décision positive de la part de l’État membre concerné recevront un titre de séjour appelé «carte bleue européenne», qui mentionne les conditions auxquelles ils sont autorisés à travailler. La période de validité standard pour la carte bleue européenne est de 24 mois au moins. Ce n’est que lorsque la période couverte par le contrat de travail est plus courte que la validité de la carte bleue européenne devrait être au moins égale à la durée du contrat de travail plus trois mois. Cependant, lorsqu’une carte bleue européenne est renouvelée, sa durée de validité devrait, en tout état de cause, être de 24 mois au moins. Dans la directive 2009/50/CE, les États membres ont le choix entre une validité standard allant de 1 à 4 ans ou une validité calquée sur la durée du contrat augmentée de trois mois, règle qui s’applique de manière identique aux premières autorisations et aux renouvellements.

Les demandes de carte bleue européenne peuvent être présentées soit à l’extérieur, soit à l’intérieur du territoire de l’État membre, à condition dans ce dernier cas que le demandeur se trouve en situation régulière sur le territoire dudit État membre, à quelque titre que ce soit (en tenant compte, toutefois, des catégories exclues du champ d’application en vertu de l’article 3, paragraphe 2). Cette situation est plus généreuse que celle prévue par les dispositions de la directive 2009/50/CE, laquelle ne donne aux États membres que la possibilité de permettre à tous les ressortissants de pays tiers en séjour régulier de présenter une demande sur leur territoire.

Les États membres notifieront au demandeur une décision sur sa demande au plus tard dans les 60 jours suivant la date de présentation de la demande. Ce délai, qui était de 90 jours dans la directive 2009/50/CE, est raccourci.

Les États membres peuvent décider d’imposer des droits à acquitter au titre du traitement des demandes. Toutefois, ces droits ne devraient être ni disproportionnés ni excessifs. Il s’agit d’une disposition nouvelle, inspirée de la directive 2014/66/UE relative aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe.

Article 12 - Employeurs agréés

Un système facultatif d’employeurs «agréés» est introduit, qui n’existait pas dans la directive 2009/50/CE. La procédure d’agrément est réglementée au niveau national; elle doit cependant être transparente et ne pas entraîner une charge administrative et des coûts disproportionnés ou excessifs pour les employeurs. Lorsqu’un employeur est agréé conformément à cet article, la procédure de demande de carte bleue européenne doit être accélérée (30 jours maximum) et liée à la simplification des procédures (c’est-à-dire que les justificatifs ne sont pas exigés en ce qui concerne les qualifications pour les professions non réglementées et l’assurance maladie).

Chapitre IV — DROITS

Articles 13 et 14 — Accès au marché du travail et chômage temporaire

La directive 2009/50/CE contient un ensemble de règles protéiformes régissant l’accès au marché du travail et les modalités y afférentes. Dans la proposition, cet accès est simplifié: les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient d’un accès illimité aux emplois nécessitant des compétences élevées. Les États membres peuvent seulement exiger qu’ils communiquent les changements d’employeur ou les changements susceptibles d’avoir des conséquences sur le respect des conditions d’admission au titre de la carte bleue européenne. L’objectif est de rendre la situation juridique claire dans l’ensemble des États membres et d’éviter une charge administrative inutile. Cela ne modifiera pas la possibilité qu’ont les États membres de retirer ou de ne pas renouveler une carte bleue européenne lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies. En outre, les titulaires d’une carte bleue européenne sont autorisés à exercer une activité indépendante parallèlement à l’emploi qu’ils occupent grâce à leur carte bleue, à titre de voie progressive possible vers l’entrepreneuriat innovant. Ce droit ne change rien au fait que les conditions d’admission au titre de la carte bleue européenne doivent être remplies en permanence et, partant, que le titulaire de la carte bleue européenne doit continuer d’exercer un emploi nécessitant des compétences élevées.

Sur le modèle de la directive 2009/50/CE, le chômage temporaire est autorisé, sans que cela porte atteinte au droit de séjour du titulaire de la carte bleue européenne. Le chômage ne peut durer plus de trois mois ni survenir plus d’une fois durant la période de validité de la carte bleue européenne.

Articles 15 et 16 — Égalité de traitement et membres de la famille

Les dispositions relatives à l’égalité de traitement des titulaires d’une carte bleue européenne avec les ressortissants des États membres correspondent dans une large mesure aux droits conférés par la directive 2009/50/CE; seules quelques mises à jour ont été effectuées afin d’assurer une concordance avec les directives plus récentes.

Des dérogations à la directive 2003/86/CE sont prévues afin de faciliter le regroupement familial des travailleurs dotés de compétences élevées. Comme dans la directive 2009/50/CE, il n’est pas possible d’imposer un délai d’attente ou des mesures d’intégration avant d’autoriser le regroupement. Selon une nouvelle simplification, les membres de la famille auront le droit de recevoir leur titre de séjour dès que la carte bleue européenne aura été délivrée et pourront donc rejoindre le travailleur sans délai. De plus, les États membres ne peuvent appliquer de limitations concernant l’accès des membres de la famille au marché du travail, mais ils peuvent effectuer un test sur le marché de l’emploi avant leur octroyer l’accès.

Les titulaires d’une carte bleue européenne ne relèvent pas de ces dispositions, dès lors qu’ils jouissent de droits, dans les domaines couverts par ces articles, en tant que bénéficiaires du droit à la libre circulation. De même, les bénéficiaires d’une protection internationale ne sont pas visés par ces dispositions et restent couverts par les règles qui leur sont applicables en tant que bénéficiaires d’une protection vis-à-vis de l’État membre qui leur a accordé ladite protection.

Articles 17 et 18 — Statut de résident de longue durée — UE pour les titulaires d’une carte bleue européenne

Ces articles prévoient des dérogations à la directive 2003/109/CE et, partant, permettent aux titulaires d’une carte bleue européenne d’accéder plus aisément au statut de résident de longue durée – UE. Par rapport à la directive 2009/50/CE, des simplifications supplémentaires sont introduites, en partant toutefois du modèle existant. Pour garantir un niveau suffisant d’intégration dans le pays d’accueil, l’accès peut être obtenu tout d’abord au terme d’une période de résidence ininterrompue de trois ans dans un État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne. Par contre, lorsque le titulaire de la carte bleue européenne s’est rendu dans un autre État membre en vertu des dispositions de la carte bleue européenne en matière de mobilité, ce statut peut être obtenu au terme d’une période de résidence ininterrompue de cinq ans, cumulés dans différents États membres (le séjour fondé sur un titre de séjour autre que la carte bleue européenne sera également pris en compte). Pour renforcer le lien avec l’État qui accorde le statut de résident de longue durée – UE, il est exigé que le titulaire de la carte bleue européenne ait été résident pendant au moins les deux années qui ont immédiatement précédé la demande de ce statut dans l’État membre concerné. Lorsque la période de trois ans s’applique, le statut de résident de longue durée — UE peut être retiré avant le terme de la période de résidence légale et ininterrompue de cinq ans sur le territoire des États membres, si le ressortissant de pays tiers perd son emploi et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné, excepté en cas de maladie, d’accident, de chômage involontaire ou de formation professionnelle. Lorsque la période de cinq ans s’applique, des absences du territoire des États membres plus longues que dans le cadre du régime général prévu par la directive 2003/109/CE sont autorisées.

La directive 2009/50/CE reconnaissait déjà un statut particulier aux résidents de longue durée – UE qui sont d’anciens titulaires d’une carte bleue européenne. De nouvelles dispositions sont introduites dans la proposition afin de garantir qu’aucun droit ne sera perdu dans cette transition. Les droits à la mobilité intra-UE de courte durée pour exercer des activités économiques dans un deuxième État membre, qui sont conférés dans le cadre du régime de carte bleue européenne, seront maintenus après l’octroi du statut de résident de longue durée – UE. Pour un séjour dans un deuxième État membre, les résidents de longue durée qui sont d’anciens titulaires d’une carte bleue européenne s’appuieront sur le régime prévu dans la directive 2003/109/CE, assorti de dérogations lorsque les modalités liées à la carte bleue européenne sont plus favorables.

Chapitre VI – MOBILITÉ ENTRE ÉTATS MEMBRES

Article 19 - Activité économique dans un deuxième État membre

Cet article totalement nouveau permet aux titulaires d’une carte bleue d’entrer et de séjourner dans d’autres États membres pour y exercer une activité économique telle que définie à l’article 2, point l). Le deuxième État membre n’est pas autorisé à exiger un permis de travail ni aucune autre autorisation que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre pour l’exercice de ces activités. Si la carte bleue européenne est délivrée par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen, le titulaire de la carte peut circuler dans l’espace Schengen et exercer une activité économique pour une durée de 90 jours sur une période de 180 jours. Il ou elle peut exercer une activité économique de même durée en cas de déménagement dans des États membres participant au régime de carte bleue européenne mais n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen. Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen, le deuxième État membre doit autoriser l’entrée et le séjour sur la base d’une carte bleue européenne aux fins d’une activité économique, sans exiger un visa séparé ou une autre sorte d’autorisation, également pour une durée de 90 jours sur une période de 180 jours. L’objectif principal de cet article est de veiller à ce que les activités économiques au sein de l’Union, qui peuvent faire partie des tâches habituelles des travailleurs dotés de compétences élevées, puissent s’exercer sans insécurité juridique ni charge administrative excessive.

Articles 20 et 21 — Résidence des titulaires d’une carte bleue européenne et des membres de leur famille dans un deuxième État membre

Par rapport à la directive 2009/50/CE, la mobilité entre les États membres est encore simplifiée afin de faire de la carte bleue européenne un régime véritablement paneuropéen, plus à même d’attirer les compétences nécessaires vers l’Europe. La période de résidence exigée dans le premier État membre est ramenée de 18 à 12 mois et, conformément au régime de mobilité de longue durée mis au point dans le cadre de la directive 2014/66/UE, plusieurs conditions sont écartées en cas de demande de carte bleue européenne dans le deuxième État membre. En particulier, aucun test sur le marché de l’emploi n’est autorisé pour les titulaires d’une carte bleue européenne faisant usage de leur droit à la mobilité s’il n’est pas aussi effectué pour les demandes de première entrée, aucun quota n’est autorisé et le deuxième État membre ne peut revérifier les qualifications pour les professions non réglementées. La procédure applicable est simplifiée et accélérée, et le travail peut débuter immédiatement après l’introduction de la demande de carte bleue européenne. Les membres de la famille peuvent rejoindre le titulaire de la carte bleue européenne sans délai et certaines conditions sont écartées pour leur séjour dans le deuxième État membre.

Article 22 — Garanties et sanctions

De nouvelles garanties sont introduites pour coïncider avec les droits plus étendus conférés aux titulaires d’une carte bleue européenne. Lorsque cette carte est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen, les États membres peuvent exiger une preuve de l’objet du voyage lorsqu’un titulaire de carte bleue européenne franchit une frontière extérieure à des fins de mobilité. En outre, si une carte bleue européenne n’est finalement pas délivrée par le deuxième État membre, le premier État membre doit autoriser à nouveau l’entrée de la personne concernée ainsi que des membres de sa famille éventuels. Il existe des garanties spéciales contre le refoulement pour les cas dans lesquels le titulaire de la carte bleue européenne est également bénéficiaire d’une protection internationale. Ces dispositions sont analogues à celles de la directive 2011/51/UE selon lesquelles l’accès au statut de résident de longue durée – UE assorti de droits en matière de mobilité a été étendu aux bénéficiaires d’une protection internationale. Les États membres ont la possibilité d’infliger des sanctions aux employeurs qui ne respectent pas leurs obligations.

Chapitre VI - DISPOSITIONS FINALES

Articles 23, 24, 25 et 26 — Accès à l’information, statistiques, établissement de rapports et coopération entre points de contact

L’article 23 exige, ce qui est une nouveauté par rapport à la directive 2009/50/CE, que les États membres fournissent, de manière aisément accessible, les informations aux demandeurs sur les conditions d’entrée et de résidence, ainsi que sur les droits. Il leur impose aussi de communiquer à la Commission des informations sur un certain nombre d’aspects, notamment les seuils salariaux annuels, la liste des professions connaissant une pénurie de main-d’œuvre, les cas dans lesquels les États membres peuvent appliquer la clause sur le recrutement éthique et les activités économiques autorisées sur leur territoire.

L’article 23 impose aux États membres de communiquer à la Commission des statistiques sur le nombre de cartes bleues délivrées, renouvelées ou retirées et sur le nombre de demandes refusées ainsi que sur les titres de séjour délivrés aux membres de la famille des titulaires. Ces statistiques devraient être ventilées selon la durée de validité des titres, le sexe et l’âge des demandeurs et par secteur économique. Elles devraient également permettre une ventilation distinguant les ressortissants de pays tiers qui se sont vu accorder une carte bleue européenne et qui bénéficient d’une protection internationale ou du droit à la libre circulation, ainsi que les titulaires de la carte bleue européenne qui ont obtenu le statut de résident de longue durée. Certaines statistiques sont déjà exigées dans le cadre de la directive 2009/50/CE, mais la proposition impose des exigences supplémentaires aux États membres, essentielles pour contrôler la mise en œuvre du régime et développer celui-ci.

Sur la base de l’article 25, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive tous les trois ans, et évaluera en particulier les effets des articles 5, 12, 19 et 20, et proposera toute modification qui s’avérerait nécessaire. Cet article est une disposition type, mais les nouvelles règles en matière de mobilité revêtent un intérêt particulier.

L’article 26 impose aux États membres de désigner des points de contact aux fins de l’échange d’informations liées à l’article 17 (statut de longue durée), l’article 19 (activités économiques), l’article 20 (mobilité de longue durée) et l’article 23 (modalités d’application). L’objectif est d’élargir l’échange d’informations par rapport à la directive 2009/50/CE.

Articles 27, 28, 29 et 30 — Abrogation, transposition, entrée en vigueur et destinataires

Les articles 26 à 28 sont des dispositions types. L’article 29 prévoit l’abrogation de la directive 2009/50/CE, qui est remplacée par la présente proposition.

2016/0176 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 28 ,

vu l’avis du Comité des régions 29 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» 30 fixe à l’Union l’objectif de devenir une économie fondée sur la connaissance et l’innovation, de diminuer le fardeau administratif pesant sur les entreprises et d’établir une meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’emplois. Les mesures visant à faciliter l’admission des travailleurs ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées doivent s’inscrire dans ce contexte plus général.

(2)Les conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 indiquent que si elle veut continuer à attirer les talents et les compétences, l’Europe doit affronter la concurrence dans la course mondiale aux talents. Il convient donc d’élaborer des stratégies visant à tirer le meilleur parti des possibilités qu’offre la migration légale, notamment par la rationalisation des règles existantes.

(3)L’agenda européen en matière de migration, adopté le 13 mai 2015, préconise la mise en place, à l’échelle européenne, d’un régime attrayant pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés, et précise qu’il est nécessaire de réviser la directive 2009/50/CE du Conseil 31 pour la rendre plus efficace pour attirer des talents dans l’Union et, partant, relever les défis démographiques auxquels l’Union doit faire face et remédier aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans des secteurs clés de l’économie de l’Union.

(4)Il est nécessaire de relever les défis recensés dans le rapport de mise en œuvre de la directive 2009/50/CE. L’Union devrait viser à mettre en place, à l’échelle européenne, un régime plus attrayant et plus efficace pour les travailleurs dotés de compétences élevées. Il convient d’harmoniser davantage l’approche suivie par l’Union pour attirer les travailleurs dotés de compétences élevées, et il y a lieu de faire de la carte bleue européenne l’instrument essentiel à cet égard et de prévoir des procédures plus rapides, des critères d’admission plus flexibles et plus inclusifs, ainsi que des droits plus étendus, y compris une mobilité davantage simplifiée au sein de l’Union. Étant donné que cela impliquerait d’importantes modifications de la directive 2009/50/CE, il convient donc que ladite directive soit abrogée et remplacée par une nouvelle directive.

(5)Il y a lieu de créer un système d’admission à l’échelle de l’Union afin d’attirer et de retenir dans l’Union des travailleurs dotés de compétences élevées. Il convient que les États membres délivrent une carte bleue européenne à la place d’un titre national de travail à tous les demandeurs relevant du champ d’application de la présente directive. Il convient que les États membres conservent le droit de délivrer des titres autres que la carte bleue européenne à des fins d’emploi aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive, sous réserve des restrictions découlant d’autres directives dans le domaine de la migration de main-d’œuvre.

(6)La notion de travailleur doté de compétences élevées devrait remplacer la notion de travailleur hautement qualifié afin de souligner que les qualifications d’enseignement formel et l’expérience professionnelle équivalente devraient être prises en compte de manière égale en tant que critères d’admission. Conformément à la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 32 , la validation des résultats d’apprentissage, c’est-à-dire les compétences (connaissances, aptitudes et attitudes) 33 , acquis par un apprentissage non formel ou informel peut contribuer de façon importante à renforcer l’employabilité et la mobilité. Cette recommandation exhorte les États membres à mettre en place, en 2018 au plus tard, des modalités de validation des apprentissages non formels et informels. Les mécanismes et les modalités relatifs à l’évaluation et à la validation de l’expérience professionnelle n’étant pas facilement accessibles dans tous les États membres, un délai de transposition supplémentaire de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive devrait être accordé pour les dispositions relatives à la reconnaissance de l’expérience professionnelle afin de permettre aux États membres, si nécessaire, de mettre en place ces mécanismes et modalités. Il convient que les points de contact nationaux des États membres compétents en ce qui concerne la carte bleue européenne coopèrent efficacement avec les parties prenantes et les réseaux dans les secteurs de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la jeunesse ainsi que dans d’autres domaines d’action concernés, aux fins de la reconnaissance de l’expérience professionnelle au titre de la présente directive.

(7)La présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de fixer les volumes d’entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y rechercher un emploi, conformément à l’article 79, paragraphe 5, du traité. Sur cette base, les États membres devraient pouvoir soit considérer qu’une demande de carte bleue européenne est irrecevable soit la rejeter. Étant donné que l’article 79, paragraphe 5, TFUE, ne fait référence qu’aux ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, le droit de fixer les volumes d’entrée ne s’applique pas dans les situations où le ressortissant de pays tiers a déjà été admis sur le territoire d’États membres en vertu de la présente directive et cherche à prolonger la durée de séjour dans le même État membre ou dans un deuxième État membre.

(8)Les bénéficiaires d’une protection internationale au sens de l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 34 disposent d’un large éventail de droits, dont l’accès au marché du travail dans l’État membre qui leur a accordé la protection. Afin de continuer à promouvoir l’inclusion sociale de ces personnes et à améliorer leurs possibilités sur le marché du travail dans l’Union, celles qui sont dotées de compétences élevées devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne. Elles devraient être soumises aux mêmes règles que tout autre ressortissant de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive, tout en jouissant du statut de bénéficiaire d’une protection internationale parallèlement à celui de titulaire d’une carte bleue européenne. Toutefois, pour des raisons de clarté juridique et de cohérence, les dispositions relatives à l’égalité de traitement et au regroupement familial énoncées dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer à ce groupe de titulaires d’une carte bleue européenne dans l’État membre qui leur a octroyé une protection internationale. Il convient que ces droits restent réglementés au titre de l’acquis en matière d’asile et, le cas échéant, de la directive 2003/86/CE du Conseil 35 .

(9)Le transfert de la responsabilité en matière de protection des bénéficiaires d’une protection internationale ne relève pas du champ d’application de la présente directive: le statut de protection et les droits qui y sont associés ne devraient pas être transférés à un autre État membre sur la base de la délivrance d’une carte bleue européenne.

(10)Afin que ces ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées jouissant du droit à la libre circulation puissent, de manière indépendante, plus facilement se déplacer au sein de l’Union et y exercer des activités économiques, ils devraient avoir accès à la carte bleue européenne selon les mêmes règles que tout autre ressortissant de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive. Ce droit devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le citoyen de l’Union de référence a exercé le droit fondamental de circuler et de séjourner librement en vertu de l’article 21 du TFUE et indépendamment de la question de savoir si le ressortissant de pays tiers concerné était initialement titulaire d’une carte bleue européenne ou bénéficiaire du droit à la libre circulation. Les droits que ces ressortissants de pays tiers acquièrent en tant que titulaires d’une carte bleue européenne ne devraient pas porter atteinte aux droits dont ils peuvent bénéficier au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 36 . Pour des raisons de clarté juridique et de cohérence, en ce qui concerne le regroupement familial et l’égalité de traitement, les règles prévues par la directive 2004/38/CE devraient prévaloir. Toutes les dispositions concernant les bénéficiaires du droit à la libre circulation dans la présente directive devraient également s’appliquer lorsque ce droit découle de ces ressortissants de pays tiers qui jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers.

(11)Il convient que la présente directive ne s’applique pas aux catégories de ressortissants de pays tiers auxquelles s’applique un régime particulier au titre du droit de l’Union, prévoyant des conditions d’entrée et des ensembles de droits spécifiques, lorsque l’inclusion de ces catégories dans la présente directive irait à l’encontre de la logique du régime particulier, créerait une complexité juridique inutile ou entraînerait un risque d’abus. Il convient que la présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui demandent à séjourner dans un État membre en tant que chercheurs pour mener un projet de recherche car ceux-ci relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil 37 , qui instaure une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique. Cependant, une fois admis au titre de la directive (UE) 2016/801, les chercheurs séjournant légalement devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne en vertu de la présente directive à des fins autres que celles couvertes par la directive (UE) 2016/801.

(12)La présente directive ne devrait pas empêcher le titulaire d’une carte bleue européenne de jouir des droits et prestations supplémentaires qui peuvent être prévus par la législation nationale et qui sont compatibles avec la présente directive.

(13)Il est nécessaire de prévoir un système d’admission souple, axé sur la demande et reposant sur des critères objectifs, tels qu’un contrat de travail ou une offre d’emploi ferme d’au minimum 6 mois, un seuil salarial adaptable par les États membres à la situation de leur marché du travail, ainsi que des qualifications professionnelles élevées.

(14)La présente directive est sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes. Afin de déterminer si le ressortissant de pays tiers concerné possède un diplôme de l’enseignement supérieur ou des qualifications équivalentes, il convient de faire référence soit aux niveaux 6, 7 et 8 de la CITE (Classification internationale type de l’éducation) 2011 soit aux niveaux 6, 7 et 8 globalement équivalents du CEC (cadre européen des certifications), selon le choix de l’État membre concerné.

(15)Afin de garantir à travers l’Union un niveau suffisant d’harmonisation des conditions d’admission, il convient de déterminer des facteurs minimaux et maximaux pour calculer le seuil salarial. Les États membres devraient fixer leur seuil en fonction de la situation et de l’organisation de leur propre marché du travail et de leur politique générale en matière d’immigration.

(16)Un seuil salarial inférieur devrait être prévu pour des professions spécifiques, lorsque l’État membre concerné estime qu’il y a une pénurie particulière de main-d’œuvre et que ces professions font partie des grands groupes 1 et 2 de la CITP (Classification internationale type des professions).

(17)Un seuil salarial inférieur devrait également être établi pour que les ressortissants de pays tiers puissent en bénéficier pendant une certaine période après avoir obtenu leur diplôme. Cette période devrait être accordée chaque fois que le ressortissant de pays tiers atteint un niveau d’enseignement pertinent aux fins de la présente directive, à savoir les niveaux 6, 7 ou 8 de la CITE 2011, ou les niveaux 6, 7 ou 8 du CEC, conformément à la législation nationale de l’État membre concerné. Ce seuil devrait s’appliquer chaque fois que le ressortissant de pays tiers présente une demande de première carte bleue européenne ou une demande de renouvellement dans un délai de trois ans à compter de la date d’obtention des qualifications ainsi que lorsque ledit ressortissant demande un premier renouvellement de la carte bleue européenne et que la carte initiale a été délivrée pour une période inférieure à 24 mois. Après l’expiration de ces «périodes de grâce» (qui peuvent courir parallèlement), on peut raisonnablement s’attendre à ce que les jeunes travailleurs aient acquis une expérience professionnelle suffisante pour atteindre le seuil salarial normal.

(18)Il convient de fixer les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées, notamment des critères d’admission liés à un seuil salarial. La directive ne devrait pas viser à déterminer les salaires et ne devrait par conséquent déroger ni aux règles et pratiques au niveau des États membres ni aux conventions collectives et ne devrait pas être utilisée pour constituer une harmonisation dans ce domaine. La présente directive devrait respecter pleinement les compétences des États membres, en particulier dans les domaines de l’emploi et du travail et dans le domaine social.

(19)Il ne devrait pas être nécessaire qu’un ressortissant de pays tiers soit en possession d’un document de voyage dont la validité couvre la durée totale de validité de la carte bleue européenne initiale. Il convient que les ressortissants de pays tiers soient autorisés à renouveler leur document de voyage dès lors qu’ils sont titulaires d’une carte bleue européenne.

(20)Les États membres devraient rejeter les demandes de carte bleue européenne et être autorisés à retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne s’il existe une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Tout rejet pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique devrait être fondé sur le comportement individuel de la personne concernée, conformément au principe de proportionnalité. La survenance de maladies ou d’infirmités après l’admission du ressortissant de pays tiers sur le territoire du premier État membre ne saurait justifier à elle seule le retrait ou le non-renouvellement d’une carte bleue européenne ou la non-délivrance d’une carte bleue européenne dans un deuxième État membre.

(21)Les États membres devraient être autorisés à retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne lorsque le titulaire de la carte soit n’a pas respecté les conditions de mobilité prévues par la présente directive soit a exercé de matière répétée et abusive les droits en matière de mobilité, par exemple en demandant une carte bleue européenne dans un deuxième État membre et en commençant immédiatement à travailler alors qu’il est évident que les conditions ne seront pas remplies et que la demande sera refusée.

(22)Toute décision visant à rejeter une demande de carte bleue européenne ou à retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne devrait tenir compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecter le principe de proportionnalité. En particulier, si le motif du rejet est lié à l’activité de l’employeur, une faute mineure ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d’une demande ou le retrait ou le non-renouvellement d’une telle carte.

(23)Une fois que toutes les conditions d’admission sont remplies, les États membres devraient délivrer une carte bleue européenne dans un délai déterminé. Si un État membre ne délivre des titres de séjour que sur son territoire et que toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive sont remplies, il devrait accorder le visa nécessaire au ressortissant de pays tiers concerné. Il convient de veiller à ce que les autorités compétentes coopèrent efficacement afin de délivrer le visa sans retard.

(24)Les règles en matière de délais de traitement applicables aux demandes de carte bleue européenne devraient garantir la délivrance rapide de ces cartes dans tous les cas. Le délai d’examen de la demande de carte bleue européenne ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le cas échéant, ni celui requis pour la délivrance d’un visa, si nécessaire.

(25)Le format de la carte bleue européenne devrait être conforme au règlement (CE) n° 1030/2002 38 , de manière à permettre aux États membres d’indiquer certaines informations, notamment les conditions dans lesquelles la personne est autorisée à travailler.

(26)L’État membre concerné devrait faire en sorte que les demandeurs aient le droit de contester devant une juridiction toute décision de rejet d’une demande de carte bleue européenne, ou de non-renouvellement ou de retrait d’une carte bleue européenne. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité de désigner une autorité administrative pour effectuer un réexamen administratif préalable de ces décisions.

(27)Étant donné que les titulaires d’une carte bleue européenne sont des travailleurs dotés de compétences élevées qui contribuent à remédier aux problèmes de pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans des secteurs clés, le principe de l’accès au marché du travail devrait constituer la règle générale. Toutefois, dans les cas où le marché national du travail est confronté à de graves perturbations telles qu’un niveau de chômage élevé dans une profession ou un secteur donné, qui peuvent être limitées à certaines régions ou à d’autres parties du territoire, un État membre devrait pouvoir tenir compte de la situation de son marché du travail avant de délivrer une carte bleue européenne.

(28)Si les États membres décident d’avoir recours à cette possibilité pour une profession ou un secteur donné, éventuellement dans une partie déterminée de leur territoire, ils devraient le notifier à la Commission, en expliquant les motifs économiques, sociaux et autres justifiant la décision d’introduire un tel examen du marché du travail pour les 12 mois suivants, et procéder à une nouvelle notification pour chaque nouvelle période de 12 mois. Les États membres peuvent associer les partenaires sociaux à l’évaluation des circonstances liées au marché du travail national. Cette vérification ne devrait pas être possible lorsqu’une carte bleue européenne est renouvelée dans le premier État membre. En ce qui concerne les cartes bleues européennes dans un deuxième État membre, la prise en compte de la situation du marché du travail ne devrait être possible que si cet État membre a également instauré des vérifications pour les premières demandes introduites par des ressortissants de pays tiers provenant de pays tiers et après avoir procédé à une notification justifiée distincte. Si les États membres décident d’avoir recours à cette possibilité, ils devraient le signaler de manière claire, accessible et transparente aux demandeurs et aux employeurs, y compris en ligne.

(29)Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient s’abstenir de pratiquer un recrutement actif dans les pays en développement dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre. Il y a lieu d’élaborer des politiques et des principes de recrutement éthique applicables aux employeurs du secteur public et du secteur privé dans les secteurs clés, par exemple dans celui de la santé. Ce principe est conforme à l’engagement de l’UE à l’égard du code de pratique mondial de 2010 de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé 39 et cadre avec les conclusions du Conseil et des États membres du 14 mai 2007 sur un programme européen d’action visant à faire face à la pénurie grave de professionnels de la santé dans les pays en développement (2007-2013); cela vaut également pour le secteur de l’éducation, le cas échéant. Il convient de renforcer ces principes et ces politiques en élaborant et en appliquant des mécanismes, des lignes directrices et d’autres outils facilitant, le cas échéant, les migrations circulaires et temporaires, ainsi que d’autres mesures visant à réduire au minimum les effets négatifs de l’immigration de personnes dotées de compétences élevées et à en maximaliser les effets positifs sur les pays en développement pour transformer la «fuite des cerveaux» en «gain de cerveaux».

(30)Il convient de prévoir une procédure simplifiée pour les employeurs agréés, facultative pour les États membres. Grâce à son statut, l’employeur agréé devrait bénéficier d’aménagements spécifiques en ce qui concerne les procédures et les conditions d’admission (équivalant à une procédure simplifiée) au titre de la présente directive, et les États membres devraient prévoir des garanties suffisantes contre les abus. Lorsque le statut d’employeur agréé est retiré au cours de la période de validité d’une carte bleue européenne délivrée en vertu de la procédure simplifiée, les conditions normales d’admission devraient s’appliquer lors du renouvellement de cette carte, à moins que le ressortissant de pays tiers concerné soit employé par un autre employeur agréé.

(31)Afin de promouvoir l’entrepreneuriat innovant, les ressortissants de pays tiers admis en vertu de la présente directive devraient avoir le droit d’exercer parallèlement une activité indépendante sans que leur droit de séjour en tant que titulaires d’une carte bleue européenne en soit affecté. Ce droit devrait être sans préjudice de l’obligation permanente de remplir les conditions d’admission au titre de la présente directive, et le titulaire de la carte bleue européenne devrait donc continuer à exercer un emploi nécessitant des compétences élevées.

(32)L’égalité de traitement dont bénéficient les titulaires d’une carte bleue européenne devrait inclure l’égalité de traitement en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil 40 . La présente directive n’harmonise pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle se limite à appliquer le principe d’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers relevant de son champ d’application.

(33)En cas de mobilité entre les États membres, le règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil 41 s’applique. La présente directive ne devrait pas accorder aux titulaires de la carte bleue européenne faisant usage de leur droit à la mobilité plus de droits que ceux déjà prévus par le droit de l’Union dans le domaine de la sécurité sociale en faveur des ressortissants de pays tiers qui ont des intérêts transfrontaliers entre États membres.

(34)Les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de pays tiers dans un autre État membre devraient être reconnues au même titre que celles d’un citoyen de l’Union. Les qualifications acquises dans un pays tiers devraient être prises en considération conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil 42 . Lorsqu’un ressortissant de pays tiers introduit une demande de carte bleue européenne pour exercer une activité professionnelle non réglementée, les États membres devraient éviter les exigences formelles excessives et les procédures de reconnaissance des qualifications dans leur intégralité, pour autant que des preuves suffisantes puissent être obtenues autrement.

(35)Les droits acquis par un bénéficiaire d’une protection internationale en tant que titulaire d’une carte bleue européenne ne devraient pas porter atteinte aux droits dont jouit la personne concernée en vertu de la directive 2011/95/UE et de la convention de Genève dans l’État membre lui ayant accordé ce statut de protection. Afin d’éviter les conflits de lois, les dispositions relatives à l’égalité de traitement et au regroupement familial énoncées dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer dans ledit État membre. Les personnes qui bénéficient d’une protection internationale dans un État membre et qui sont titulaires d’une carte bleue européenne dans un autre État membre devraient jouir des mêmes droits, y compris l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre de résidence, que tout autre titulaire d’une carte bleue européenne dans ce dernier État membre.

(36)Des conditions favorables au regroupement familial et à l’accès sans entrave des conjoints au marché du travail devraient constituer un élément fondamental de la présente directive en vue d’attirer plus facilement des travailleurs dotés de compétences élevées. Pour atteindre cet objectif, il convient de prévoir des dérogations particulières à la directive 2003/86/CE du Conseil. Les conditions relatives à l’intégration ou aux délais d’attente ne devraient pas s’appliquer avant que le regroupement familial soit autorisé, étant donné que les travailleurs dotés de compétences élevées et leur famille sont susceptibles de bénéficier dès le départ de conditions favorables en ce qui concerne leur intégration dans la communauté d’accueil. Dans le but de faciliter l’entrée rapide des travailleurs dotés de compétences élevées, les titres de séjour devraient être délivrés aux membres de leur famille en même temps que la carte bleue européenne, si les conditions requises sont remplies et que les demandes ont été introduites simultanément.

(37)Afin d’attirer des travailleurs dotés de compétences élevées et d’encourager leur séjour ininterrompu dans l’Union, tout en permettant la mobilité au sein de l’Union ainsi que les migrations circulaires, des dérogations à la directive 2003/109/CE du Conseil 43 devraient être prévues afin de faciliter l’accès des titulaires d’une carte bleue européenne au statut de résident de longue durée – UE.

(38)Afin d’encourager la mobilité des travailleurs dotés de compétences élevées entre l’Union et leurs pays d’origine, des dérogations à la directive 2003/109/CE devraient être prévues afin de permettre des périodes d’absence plus longues que celles prévues dans ladite directive après que les travailleurs de pays tiers dotés de compétences élevées ont acquis le statut de résident de longue durée – UE.

(39)La mobilité professionnelle et géographique des travailleurs de pays tiers dotés de compétences élevées devrait être considérée comme un facteur important contribuant à améliorer l’efficacité du marché du travail dans l’ensemble de l’Union, à remédier aux pénuries de main-d’œuvre qualifiée et à corriger les déséquilibres régionaux. La mobilité au sein de l’UE devrait être facilitée.

(40)Il convient de remédier à l’insécurité juridique entourant les voyages d’affaires des travailleurs dotés de compétences élevées en définissant cette notion et en dressant une liste des activités qui, en tout état de cause, devaient être considérées comme des activités économiques dans tous les États membres. Le deuxième État membre ne devrait pas être autorisé à exiger des titulaires d’une carte bleue européenne exerçant des activités commerciales un permis de travail ou une autre autorisation que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre. Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen, son titulaire devrait avoir le droit d’entrer et de séjourner aux fins d’exercer une activité économique sur le territoire d’un deuxième État membre ou de plusieurs pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours en vertu de la carte bleue européenne.

(41)Les titulaires d’une carte bleue européenne devraient être autorisés à se rendre dans un deuxième État membre dans des conditions simplifiées lorsqu’ils ont l’intention de demander une nouvelle carte bleue européenne sur la base d’un contrat de travail ou d’une offre d’emploi ferme existants. Le deuxième État membre ne devrait pas être autorisé à exiger des titulaires d’une carte bleue européenne une autre autorisation que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre. Dès qu’ils introduisent une demande de carte bleue européenne dans les délais prévus par la présente directive, ils devraient être autorisés à commencer à travailler. Dans le deuxième État membre, la procédure de délivrance d’une carte bleue européenne devrait être simplifiée par rapport à la première carte bleue européenne; étant donné que le titulaire d’une carte bleue européenne faisant usage de son droit à la mobilité a déjà exercé une activité nécessitant des compétences élevées dans un État membre pendant un certain temps, le deuxième État membre ne devrait pas avoir besoin de contrôler une deuxième fois les mêmes renseignements. Toutefois, la mobilité devrait rester axée sur la demande et, par conséquent, un contrat de travail devrait toujours être requis dans le deuxième État membre, et le salaire devrait respecter le seuil fixé par le deuxième État membre conformément à la présente directive.

(42)Bien que certaines règles spéciales soient prévues dans la présente directive en ce qui concerne l’entrée et le séjour dans un deuxième État membre aux fins de l’exercice d’une activité économique ainsi que le fait de se rendre dans un deuxième État membre pour demander une nouvelle carte bleue européenne sur son territoire, toutes les autres règles régissant le franchissement des frontières par les personnes énoncées dans les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen sont d’application.

(43)Si la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne, dans le cadre des situations de mobilité prévues par la présente directive, franchit une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil 44 , un État membre devrait être en droit d’exiger que soit fournie la preuve que le titulaire de la carte bleue européenne entre sur son territoire, soit afin d’exercer des activités économiques, soit afin de demander une nouvelle carte bleue européenne sur la base d’un contrat de travail ou d’une offre d’emploi ferme. Dans le cas de la mobilité aux fins de l’exercice d’activités économiques, ledit État membre devrait pouvoir demander que soit apportée la preuve de l’objet économique du séjour: invitations, cartes d’entrée, ou documents décrivant les activités de l’entreprise et la fonction occupée par le titulaire de la carte bleue européenne dans l’entreprise.

(44)Si le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre pour demander une carte bleue européenne et qu’il ou elle est accompagné(e) de membres de sa famille, l’État membre concerné devrait pouvoir exiger la preuve de leur séjour légal dans le premier État membre. En outre, en cas de franchissement d’une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399, les États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen devraient consulter le système d’information Schengen et refuser l’entrée ou faire objection à la mobilité des personnes faisant l’objet d’un signalement dans ce système aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, comme le prévoit le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil 45 .

(45)Aux fins de la résidence des bénéficiaires d’une protection internationale dans les États membres, il est nécessaire de s’assurer que les États membres autres que celui qui leur a accordé la protection internationale soient informés des antécédents en matière de protection des personnes concernées, de façon à ce qu’ils puissent s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le principe de non-refoulement.

(46)Si un État membre envisage d’éloigner une personne qui a acquis une carte bleue européenne dans cet État membre et qui est bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre État membre, cette personne devrait bénéficier de la protection contre l’éloignement garantie en vertu de la directive 2011/95/UE et de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 (ci-après la «convention de Genève»).

(47)Lorsque la directive 2011/95/UE autorise l’éloignement du bénéficiaire d’une protection internationale hors du territoire des États membres, ceux-ci devraient veiller à ce que toutes les informations soient obtenues auprès des sources concernées, y compris, le cas échéant, auprès de l’État membre qui a accordé la protection internationale, et qu’elles fassent l’objet d’une évaluation approfondie de manière à garantir la conformité de la décision d’éloignement du bénéficiaire avec l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(48)Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques en matière de rapports, afin de surveiller la mise en œuvre de la présente directive, ainsi que de cerner et, éventuellement, de compenser ses effets possibles en termes de fuite des cerveaux dans les pays en développement, et ce, afin d’éviter le gaspillage des compétences.

(49)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la mise en place d’une procédure spéciale d’admission et l’adoption de conditions d’entrée et de séjour, ainsi que la définition de droits applicables aux ressortissants de pays tiers qui viennent occuper un emploi nécessitant des compétences élevées et aux membres de leur famille, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, en particulier - pour mieux exploiter l’attractivité globale de l’UE - en ce qui concerne la garantie de leur mobilité entre les États membres et l’offre d’un ensemble clair et unique de critères d’admission dans les États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(50)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne (TUE).

(51)Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs 46 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(52)Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(53)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(54)Il y a donc lieu d’abroger la directive 2009/50/CE,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente directive fixe:

(a)les conditions d’entrée et de séjour de plus de trois mois sur le territoire des États membres et les droits des ressortissants de pays tiers afin d’y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées, ainsi que ceux des membres de leur famille;

(b)les conditions d’entrée et de séjour ainsi que les droits des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille, visés au point a), dans des États membres autres que l’État membre qui a accordé en premier une carte bleue européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(a)«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du TFUE;

(b)«emploi nécessitant des compétences élevées», l’emploi d’une personne qui:

dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi ou conformément aux pratiques nationales, quel que soit le lien juridique, aux fins de l’exercice d’un travail réel et effectif, pour le compte ou sous la direction de quelqu’un d’autre,

est rémunérée, et

possède les compétences requises, attestées par des qualifications professionnelles élevées;

(c)«carte bleue européenne», le titre de séjour portant la mention «carte bleue européenne» et permettant à son titulaire de résider et de travailler sur le territoire d’un État membre conformément aux dispositions de la présente directive;

(d)«premier État membre», l’État membre qui accorde en premier la «carte bleue européenne» à un ressortissant de pays tiers;

(e)«deuxième État membre», tout État membre dans lequel le titulaire d’une carte bleue européenne a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité au sens de la présente directive, autre que le premier État membre;

(f)«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers définis à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE;

(g)«qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées;

(h)«diplôme de l’enseignement supérieur», tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces titres ont duré au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 de la CITE 2011 ou au niveau 6 du CEC, conformément à la législation nationale;

(i)«compétences professionnelles élevées», des compétences étayées par une expérience professionnelle d’au moins trois ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui soit pertinente dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme;

(j)«expérience professionnelle», l’exercice effectif et licite de la profession concernée;

(k)«profession réglementée», une profession réglementée telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE;

(l)«activité économique», une activité temporaire liée aux intérêts économiques de l’employeur, telles que la participation à des réunions de travail internes et externes, la participation à des conférences et séminaires, la négociation d’accords commerciaux, l’accomplissement d’activités de vente ou de marketing, la réalisation d’audits internes ou de clients, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation;

(m)«protection internationale», la notion définie à l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil.

Article 3

Champ d’application

1.La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre afin d’y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées.

2.La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:

(a)qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil 47 ;

(b)qui sollicitent une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques de l’État membre et attendent une décision sur leur statut, ou qui sont bénéficiaires d’une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques de l’État membre;

(c)qui ont demandé à séjourner dans un État membre en qualité de chercheurs au sens de la directive (UE) 2016/801, afin d’y mener un projet de recherche;

(d)qui bénéficient du statut de résident de longue durée – UE dans un État membre conformément à la directive 2003/109/CE et font usage de leur droit de séjourner dans un autre État membre pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;

(e)qui entrent dans un État membre en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil 48 ;

(f)qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en tant que travailleurs saisonniers conformément à la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil 49 ;

(g)dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

(h)qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil 50 tant qu’ils sont détachés sur le territoire de l’État membre concerné;

(i)qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union.

3.La présente directive est sans préjudice de tout accord entre l’Union et ses États membres ou entre les États membres et un ou plusieurs pays tiers qui dresse une liste des professions ne relevant pas du champ d’application de la présente directive afin d’assurer un recrutement éthique, dans des secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

4.Les États membres ne délivrent aucun autre titre que la carte bleue européenne aux ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi nécessitant des compétences élevées.

Article 4

Dispositions plus favorables

1.La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables:

(a)du droit de l’Union, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l’Union ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part;

(b)des accords bilatéraux ou multilatéraux déjà conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive.

2.La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne les articles 10, 14, 15 et 16 et l’article 17, paragraphe 5.

Chapitre II

Critères d’admission, refus et retrait

Article 5

Critères d’admission

1.Le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne:

(a)présente un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par la législation nationale, une offre ferme pour un emploi nécessitant des compétences élevées, d’une durée d’au moins six mois dans l’État membre concerné;

(b)pour les professions réglementées, présente un document attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale;

(c)pour les professions non réglementées, présente des éléments de preuve attestant qu’il possède des qualifications professionnelles élevées;

(d)présente un document de voyage en cours de validité, tel que défini par la législation nationale, et, si nécessaire, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité;

(e)produit la preuve qu’il a souscrit ou, si cela est prévu par la législation nationale, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques pour lesquels sont normalement couverts les ressortissants de l’État membre concerné, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en liaison avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucune prestation correspondante.

2.Outre les conditions fixées au paragraphe 1, le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme n’est pas inférieur au seuil salarial défini et rendu public à cette fin par les États membres. Le seuil salarial défini par les États membres est égal à au moins une fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,4 fois ce salaire.

3.Les États membres exigent qu’il soit satisfait à toutes les conditions prévues pour les emplois nécessitant des compétences élevées dans les lois, conventions collectives ou pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés.

4.Par dérogation au paragraphe 2 et pour l’emploi dans des professions ayant un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers et relevant des grands groupes 1 et 2 de la CITP, le seuil salarial est égal à 80 % du seuil salarial défini par l’État membre concerné conformément au paragraphe 2.

5.Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur trois ans au plus avant de présenter une demande de carte bleue européenne, le seuil salarial est égal à 80 % du seuil salarial défini par l’État membre concerné conformément au paragraphe 2. Le délai de trois ans recommence à courir après l’obtention de chaque nouveau diplôme de l’enseignement supérieur.

Le seuil salarial mentionné au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à chaque fois qu’une demande de première carte bleue européenne ou une demande de renouvellement est présentée au cours de cette période de trois ans. Lorsque la carte bleue européenne délivrée au cours de la période de trois ans est renouvelée après l’expiration de ladite période, le seuil salarial indiqué au paragraphe 2 s’applique. Toutefois, si la première carte bleue européenne délivrée au cours de la période de trois ans a été délivrée pour une durée inférieure à 24 mois, le seuil salarial inférieur visé au premier alinéa du présent paragraphe s’applique lors du premier renouvellement.

6.Les États membres facilitent la validation et la reconnaissance des documents attestant la possession des qualifications professionnelles élevées pertinentes conformément au paragraphe 1, point c).

7.Les États membres rejettent les demandes de ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

8.Les États membres peuvent exiger du ressortissant de pays tiers concerné qu’il fournisse son adresse sur leur territoire.

Lorsque la législation nationale d’un État membre impose qu’une adresse soit fournie lors de la présentation de la demande et que le ressortissant de pays tiers concerné ne connaît pas encore sa future adresse, les États membres acceptent une adresse provisoire. En pareil cas, le ressortissant de pays tiers fournit son adresse permanente au plus tard lors de la délivrance de la carte bleue européenne conformément à l’article 8.

Article 6

Motifs de refus

1.Les États membres rejettent la demande de carte bleue européenne dans l’un ou l’autre des cas suivants:

(a)lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 5;

(b)lorsque les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d’une quelconque manière.

2.Dans les cas où leur marché du travail est confronté à de graves perturbations telles qu’un niveau de chômage élevé dans une profession ou un secteur donné, qui peuvent être limitées à une partie déterminée de leur territoire, les États membres peuvent vérifier si le poste vacant ne pourrait pas être pourvu par de la main-d’œuvre nationale ou de l’Union, par un ressortissant de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre en question et qui appartient déjà au marché du travail dans cet État membre en vertu de la législation nationale ou de l’Union, ou par un résident de longue durée – UE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées, conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE.

L’État membre concerné notifie à la Commission son intention d’instaurer une telle vérification dans une profession ou un secteur donné, vérification éventuellement limitée à une partie déterminée de son territoire, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers provenant de pays tiers pour les douze mois suivants, et communique à la Commission tous les motifs pertinents qui justifient cette décision. Pour chaque prolongation de douze mois, l’État membre concerné procède à une nouvelle notification motivée.

3.Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne:

(a)lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

(b)lorsque l’activité de l’employeur fait ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation au titre de la législation nationale en matière d’insolvabilité ou qu’aucune activité économique n’est exercée; ou

(c)lorsque l’employeur a été sanctionné pour l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à l’article 9 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil 51 , ou pour travail non déclaré ou emploi illégal conformément à la législation nationale.

4.Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne afin d’assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d’une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d’origine.

5.Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejet d’une demande tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité.

Article 7

Retrait ou non-renouvellement de la carte bleue européenne

1.Les États membres procèdent au retrait ou refusent le renouvellement d’une carte bleue européenne:

(a)lorsque la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d’une quelconque manière;

(b)lorsque le ressortissant de pays tiers n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi nécessitant des compétences élevées ou ne possède plus les qualifications exigées par l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), ou que son salaire n’est plus conforme au seuil salarial défini conformément à l’article 5, paragraphe 2, 4 ou 5, selon le cas, sans préjudice de l’article 14.

2.Les États membres peuvent procéder au retrait ou refuser le renouvellement d’une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive dans l’un des cas suivants:

(a)pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique;

(b)le cas échéant, lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

(c)lorsque les conditions prévues dans les lois, conventions collectives ou pratiques applicables pour des emplois nécessitant des compétences élevées dans les secteurs professionnels concernés ne sont plus remplies;

(d)lorsque le ressortissant de pays tiers n’a pas communiqué les changements mentionnés à l’article 13, paragraphe 1, le cas échéant, et à l’article 14, paragraphe 3;

(e)lorsque le ressortissant de pays tiers n’est plus titulaire d’un document de voyage en cours de validité;

(f)lorsque le ressortissant de pays tiers ne remplit pas les conditions de mobilité prévues par le présent chapitre ou fait un usage répété et abusif des dispositions relatives à la mobilité figurant dans le présent chapitre.

Lorsqu’une carte bleue européenne est retirée ou n’est pas renouvelée en vertu du paragraphe 2, point e), les États membres fixent, avant le retrait ou le non-renouvellement, un délai raisonnable pour permettre au ressortissant de pays tiers concerné d’obtenir et de présenter un document de voyage en cours de validité.

3.L’absence de communication en application de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 3, n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la carte bleue européenne si le titulaire prouve que l’information n’est pas parvenue aux autorités compétentes pour une raison indépendante de sa volonté.

4.Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de retrait ou de non-renouvellement d’une carte bleue européenne tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité.

Chapitre III

Carte bleue européenne et procédure

Article 8

Carte bleue européenne

1.Lorsqu’un ressortissant de pays tiers satisfait aux critères énoncés à l’article 5 et qu’aucun motif de refus prévu à l’article 6 ne s’applique, il se voit délivrer une carte bleue européenne.

Lorsqu’un État membre ne délivre des titres de séjour que sur son territoire et que le ressortissant de pays tiers remplit toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive, l’État membre concerné lui délivre le visa nécessaire.

2.Les États membres fixent une période de validité standard pour la carte bleue européenne, qui est de 24 mois au moins. Si la période couverte par le contrat de travail est plus courte, la carte bleue européenne est délivrée au moins pour la durée du contrat de travail plus trois mois. En cas de renouvellement d’une carte bleue européenne, sa durée de validité est d’au moins 24 mois.

3.Les autorités compétentes des États membres délivrent la carte bleue européenne en utilisant le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. En application de la partie a), point 7.5-9, de l’annexe dudit règlement, les États membres mentionnent sur la carte bleue européenne les conditions d’accès au marché du travail prévues à l’article 13, paragraphe 1, de la présente directive. Les États membres inscrivent la mention «carte bleue européenne» dans la rubrique «Catégorie de titres» du titre de séjour.

4.Lorsqu’un État membre délivre une carte bleue européenne à un ressortissant de pays tiers auquel il a octroyé une protection internationale, il inscrit la remarque suivante dans la rubrique «Observations» de la carte bleue européenne du ressortissant de pays tiers en question: «Protection internationale octroyée par [nom de l’État membre] le [date])». Si cet État membre retire la protection internationale dont bénéficie le titulaire de la carte bleue européenne, il délivre, s’il y a lieu, une nouvelle carte bleue européenne ne contenant pas cette remarque.

5.Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée par un État membre à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre État membre, l’État membre de délivrance inscrit sur la carte bleue européenne la remarque «Protection internationale octroyée par [nom de l’État membre] le [date]».

Avant d’inscrire cette remarque, l’État membre informe l’État membre qui doit être mentionné dans ladite remarque de la délivrance de la carte bleue européenne et lui demande de lui faire savoir si le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d’une protection internationale. L’État membre mentionné dans la remarque répond dans un délai maximal d’un mois à compter de la réception de la demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, l’État membre qui délivre la carte bleue européenne n’inscrit pas la remarque en question.

Lorsque, conformément aux instruments internationaux ou à la législation nationale applicables, la responsabilité de la protection internationale du titulaire d’une carte bleue européenne a été transférée à l’État membre après qu’il a délivré ladite carte bleue européenne conformément au premier alinéa, ledit État membre modifie en conséquence la remarque dans un délai de trois mois à compter du transfert.

6.Pendant sa période de validité, la carte bleue européenne habilite son titulaire:

(a)à entrer, rentrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne;

(b)à bénéficier des droits que lui reconnaît la présente directive.

Article 9

Demandes d’admission

1.Les États membres décident si la demande de carte bleue européenne doit être présentée par le ressortissant de pays tiers ou par son employeur. Les États membres peuvent aussi permettre que la demande soit présentée indifféremment par l’un ou par l’autre.

2.La demande est prise en considération et examinée, que le ressortissant de pays tiers concerné réside hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis ou qu’il y séjourne déjà légalement.

Article 10

Garanties procédurales

1.Les autorités compétentes des États membres statuent sur la demande de carte bleue européenne et informent par écrit le demandeur de leur décision, conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale de l’État membre concerné. La notification est effectuée au plus tard dans les 60 jours suivant la date de présentation de la demande.

Lorsque l’employeur a été agréé conformément à l’article 12, la notification est effectuée au plus tard dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande.

2.Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, les États membres peuvent prolonger de 30 jours le délai maximal visé au paragraphe 1. Ils informent le demandeur de cette prolongation avant l’expiration dudit délai maximal.

3.Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont insuffisants ou incomplets, les autorités compétentes indiquent au demandeur quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour leur communication. Le délai visé au paragraphe 1 est alors suspendu jusqu’à ce que les autorités aient reçu les informations ou documents complémentaires requis. Si les informations ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée.

4.Toute décision de rejet d’une demande de carte bleue européenne, ou de non-renouvellement ou de retrait d’une telle carte, est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par la législation de l’État membre en question. La notification indique les motifs de la décision et l’autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que le délai d’introduction du recours. Les États membres prévoient un recours juridictionnel effectif, conformément à la législation nationale.

5.Les demandeurs sont autorisés à introduire une demande de renouvellement avant l’expiration de la carte bleue européenne. Les États membres peuvent, pour l’introduction d’une demande de renouvellement, fixer une date limite précédant de 60 jours au plus l’expiration de la carte bleue européenne.

6.Lorsque la validité de la carte bleue européenne expire durant la procédure de renouvellement, les États membres autorisent le ressortissant de pays tiers à demeurer sur leur territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande.

Article 11

Droits à acquitter

Le niveau des droits dont les États membres exigent le paiement pour le traitement des demandes n’est ni disproportionné ni excessif.

Article 12

Employeurs agréés

1.Les États membres peuvent décider de prévoir des procédures d’agrément d’employeurs conformément à leur législation nationale ou à leurs pratiques administratives, aux fins de l’application de procédures simplifiées pour l’obtention d’une carte bleue européenne.

Lorsqu’un État membre décide de prévoir des procédures d’agrément, il fournit des informations précises et transparentes aux employeurs concernés au sujet, entre autres, des conditions et critères d’agrément, de la durée de validité de l’agrément et des conséquences du non-respect des conditions, y compris le retrait et le non-renouvellement éventuels, ainsi que toute sanction applicable.

Les procédures d’agrément n’entraînent pas de charge administrative ou de coûts disproportionnés ou excessifs pour les employeurs.

2.Les États membres peuvent refuser d’agréer un employeur en vertu du paragraphe 1 lorsque celui-ci a été sanctionné pour l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive 2009/52/CE.

Les procédures simplifiées incluent le traitement des demandes conformément aux modalités prévues à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa. Les demandeurs sont exemptés de la présentation des éléments de preuve visés à l’article 5, paragraphe 1, points c) et e), et à l’article 5, paragraphe 8.

3.Les États membres prévoient des mesures visant à empêcher les abus éventuels. Ces mesures peuvent comprendre le suivi, l’évaluation à intervalles réguliers et, le cas échéant, des inspections conformément à la législation ou aux pratiques administratives nationales.

Les États membres peuvent notamment refuser de renouveler ou décider de retirer le statut d’employeur agréé à un employeur qui n’a pas respecté ses obligations au titre de la présente directive ou dans les cas où l’agrément a été obtenu par des moyens frauduleux.

Chapitre IV

Droits

Article 13

Accès au marché du travail

1.Les titulaires d’une carte bleue européenne ont pleinement accès aux emplois nécessitant des compétences élevées dans l’État membre concerné. Les États membres peuvent exiger qu’un changement d’employeur et des changements ayant des conséquences sur le respect des critères d’admission énoncés à l’article 5 soient communiqués conformément aux procédures prévues par la législation nationale.

La procédure de communication ne suspend pas le droit du titulaire d’une carte bleue européenne d’exercer son emploi.

2.Sans préjudice des critères d’admission énoncés à l’article 5, les titulaires d’une carte bleue européenne peuvent exercer une activité indépendante parallèlement à l’activité dans un emploi nécessitant des compétences élevées.

3.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir des restrictions concernant l’accès à l’emploi si l’emploi concerné implique une participation à l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de la sauvegarde de l’intérêt général de l’État.

4.Le présent article s’applique sans préjudice du principe de la préférence pour les citoyens de l’Union lorsque celui-ci est applicable en vertu des dispositions des actes d’adhésion concernés.

Article 14

Chômage temporaire

1.Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer une carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité d’une carte bleue européenne.

2.Durant la période visée au paragraphe 1, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et à accepter un emploi conformément aux conditions fixées par l’article 13.

3.Le titulaire de la carte bleue européenne informe les autorités compétentes de l’État membre de résidence du début et, s’il y a lieu, de la fin de la période de chômage, conformément aux procédures nationales pertinentes.

Article 15

Égalité de traitement 

1.Les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne en ce qui concerne:

(a)les conditions d’emploi, notamment l’âge minimal d’emploi et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, d’horaires de travail, de congés et de vacances, ainsi que de santé et de sécurité au travail;

(b)la liberté d’association et d’affiliation et l’appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d’employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique;

(c)l’éducation et la formation professionnelle;

(d)la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes;

(e)les branches de la sécurité sociale définies à l’article 3 du règlement (CE) n° 883/2004;

(f)l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’obtention d’un logement, ainsi que les services d’information et de conseil proposés par les services de l’emploi.

2.En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), l’État membre concerné peut restreindre l’égalité de traitement en matière de bourses et de prêts d’études et d’entretien ou d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que la formation professionnelle. L’accès à l’université et à l’enseignement postsecondaire peut être subordonné à des conditions préalables particulières conformément à la législation nationale.

En ce qui concerne le paragraphe 1, point f), l’État membre concerné peut restreindre l’égalité de traitement pour ce qui est des procédures d’obtention d’un logement. Cela ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle conformément au droit de l’Union et à la législation nationale.

3.Les titulaires d’une carte bleue européenne qui déménagent dans un pays tiers ou leurs ayants droit survivants qui résident dans un pays tiers reçoivent, en relation avec la vieillesse, l’invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l’emploi antérieur du titulaire de la carte bleue européenne et acquises conformément à la législation visée à l’article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu’ils déménagent dans un pays tiers.

4.Le droit à l’égalité de traitement visé au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de renouveler la carte bleue européenne, conformément à l’article 7.

5.Le présent article ne s’applique pas aux titulaires d’une carte bleue européenne qui bénéficient du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans l’État membre concerné.

6.Le présent article ne s’applique aux titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsqu’ils résident dans un État membre autre que l’État membre qui leur a octroyé une protection internationale.

Article 16

Membres de la famille

1.Les dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil s’appliquent, moyennant les dérogations prévues au présent article.

2.Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 8 de la directive 2003/86/CE, le regroupement familial n’est pas subordonné à l’exigence d’une perspective fondée pour le titulaire de la carte bleue européenne d’obtenir un droit de séjour permanent, ni qu’il justifie d’une durée de résidence minimale.

3.Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/86/CE, les critères et mesures d’intégration qui y sont visés ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.

4.Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes ont été introduites simultanément, les titres de séjour des membres de la famille sont accordés en même temps que la carte bleue européenne. Si les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après que ce dernier s’est vu accorder ladite carte et si les conditions d’un regroupement familial sont remplies, les titres de séjour sont accordés au plus tard dans les 60 jours suivant la date d’introduction de la demande.

5.Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.

6.Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, point b), et à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les États membres n’appliquent pas de délai en ce qui concerne l’accès au marché du travail. Sans préjudice des restrictions mentionnées à l’article 13, paragraphe 3, de la présente directive, les membres de la famille ont accès à toute activité, salariée ou indépendante, dans l’État membre concerné.

Avant qu’un membre de la famille bénéficie de l’accès à l’emploi, les États membres peuvent vérifier si le poste vacant ne pourrait pas être pourvu par de la main-d’œuvre nationale ou de l’Union, par un ressortissant de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre en question et qui appartient déjà au marché du travail dans cet État membre en vertu de la législation nationale ou de l’Union, ou par un résident de longue durée — UE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi, conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE.

7.Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, les séjours effectués dans différents États membres sont cumulés aux fins du calcul des cinq années de résidence exigées pour l’obtention d’un titre de séjour autonome.

8.Les dispositions énoncées à l’article 17 concernant le cumul des séjours effectués dans différents États membres par le titulaire d’une carte bleue européenne aux fins de l’obtention du statut de résident de longue durée — UE s’appliquent par analogie.

9.Le présent article ne s’applique pas aux titulaires d’une carte bleue européenne qui bénéficient du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans l’État membre concerné.

10.Le présent article ne s’applique aux titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsqu’ils résident dans un État membre autre que l’État membre qui leur a octroyé une protection internationale.

Article 17

Statut de résident de longue durée — UE pour les titulaires d’une carte bleue européenne

1.Les dispositions de la directive 2003/109/CE s’appliquent, moyennant les dérogations prévues au présent article.

2.Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE, les États membres octroient le statut de résident de longue durée — UE aux ressortissants de pays tiers qui ont séjourné de façon légale et ininterrompue en tant que titulaires d’une carte bleue européenne sur leur territoire pendant les trois années ayant précédé immédiatement la présentation de la demande correspondante.

Le statut de résident de longue durée — UE octroyé conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut être retiré avant le terme de la période de résidence légale et ininterrompue de cinq ans prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE sur le territoire des États membres, si le ressortissant de pays tiers perd son emploi et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné.

Cependant le statut de résident de longue durée – UE n’est pas retiré lorsque le ressortissant de pays tiers:

(a)a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;

(b)se trouve en situation de chômage involontaire dûment constaté et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent;

(c)entame une formation professionnelle qui, à moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, se rapporte à l’activité professionnelle antérieure.

3.Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE, le titulaire d’une carte bleue européenne ayant fait usage de la possibilité prévue à l’article 20 de la présente directive est autorisé à cumuler les séjours effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si ce titulaire a cumulé:

(a)cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire des États membres; et

(b)deux années de résidence légale et ininterrompue précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de longue durée – UE, en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, sur le territoire de l’État membre où la demande est soumise.    

4.Aux fins du calcul des cinq années de résidence légale et ininterrompue dans l’Union visée au paragraphe 3, point a), et par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2003/109/CE, les absences du territoire des États membres n’interrompent pas la période de cinq années, si ces absences ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période de cinq années de résidence légale et ininterrompue.

5.Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/109/CE, les États membres étendent à vingt-quatre mois consécutifs la durée pendant laquelle un résident de longue durée — UE titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de la remarque visée à l’article 18, paragraphe 2, de la présente directive ainsi que les membres de sa famille ayant obtenu le statut de résident de longue durée — UE sont autorisés à s’absenter du territoire des États membres.

6.Les dérogations énoncées aux paragraphes 4 et 5 peuvent être limitées aux cas où le ressortissant de pays tiers concerné peut prouver que son absence du territoire des États membres était due à l’exercice d’une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant, à la prestation d’un service volontaire ou au fait de suivre des études dans son pays d’origine.

7.L’article 15, paragraphe 1, point f), l’article 19 et, s’il y a lieu, les articles 16 et 21 s’appliquent aux titulaires d’un titre de séjour de longue durée assorti de la remarque visée à l’article 18, paragraphe 2.

8.Lorsque le résident de longue durée — UE titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de la remarque visée à l’article 18, paragraphe 2, de la présente directive exerce son droit à se rendre dans un deuxième État membre en vertu du chapitre III de la directive 2003/109/CE, l’article 14, paragraphes 3 et 4, et l’article 15, paragraphe 2, point b), de ladite directive ne s’appliquent pas. Le deuxième État membre peut appliquer des mesures conformément à l’article 20, paragraphe 6, de la présente directive.

Article 18

Titre de résident de longue durée

1.Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions fixées à l’article 17 de la présente directive pour obtenir le statut de résident de longue durée — UE se voient délivrer un titre de séjour conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1030/2002.

2.Les États membres portent la mention «Ancien titulaire d’une carte bleue européenne» sur le titre de séjour visé au paragraphe 1 du présent article, sous la rubrique «Observations».

Chapitre V

Mobilité entre États membres

Article 19

Activité économique dans un deuxième État membre

1.Lorsqu’un ressortissant de pays tiers titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen entre sur le territoire d’un deuxième État membre ou de plusieurs et y séjourne pour une durée de 90 jours sur toute période de 180 jours afin d’y exercer une activité économique, le deuxième État membre n’exige aucune autorisation pour exercer cette activité autre que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre.

2.Un ressortissant de pays tiers titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer et de séjourner aux fins d’exercer une activité économique sur le territoire d’un deuxième État membre ou de plusieurs pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours en vertu de la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre. Le deuxième État membre n’exige aucune autorisation pour exercer l’activité économique autre que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre.

Article 20

Demande de carte bleue européenne dans un deuxième État membre

1.Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre afin d’y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées en vertu de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité, dans les conditions fixées au présent article.

2.Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le titulaire de la carte bleue européenne ou son employeur ou les deux introdui(sen)t une demande de carte bleue européenne auprès de l’autorité compétente de cet État membre et présente(nt) tous les documents prouvant que les conditions prévues au paragraphe 3 sont remplies pour le deuxième État membre.

Le titulaire d’une carte bleue européenne est autorisé à travailler dans le deuxième État membre immédiatement après avoir introduit la demande.

La demande peut également être soumise aux autorités compétentes du deuxième État membre alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre.

3.Aux fins de la demande prévue au paragraphe 2, le titulaire de la carte bleue européenne présente:

(a)la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre;

(b)un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par la législation nationale, une offre ferme pour un emploi nécessitant des compétences élevées, d’une durée d’au moins six mois dans le deuxième État membre;

(c)pour les professions réglementées, un document attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale;

(d)un document de voyage en cours de validité, tel que défini par la législation nationale;

(e)la preuve que le seuil salarial défini dans le deuxième État membre en application de l’article 5, paragraphe 2 ou, s’il y a lieu, paragraphe 4 ou 5, est atteint.

4.Le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne dans l’un des cas suivants:

(a)les documents requis en vertu du paragraphe 3 ne sont pas présentés;

(b)les documents ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d’une quelconque manière;

(c)l’emploi ne satisfait pas aux conditions fixées dans les lois, conventions collectives ou pratiques applicables visées à l’article 5, paragraphe 3.

5.Le deuxième État membre rejette une demande de carte bleue européenne lorsque le ressortissant de pays tiers représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

6.Le deuxième État membre peut rejeter une demande de carte bleue européenne en se fondant sur une vérification effectuée conformément à l’article 6, paragraphe 2, après avoir procédé à une notification motivée prévue audit article, et seulement si le deuxième État membre a également instauré de telles vérifications en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers provenant de pays tiers, au titre de la présente directive.

7.Le deuxième État membre peut rejeter une demande de carte bleue européenne lorsque le ressortissant de pays tiers fait un usage répété et abusif de la possibilité d’entrer et de travailler dans un deuxième État membre en vertu du présent article. Le deuxième État membre notifie le rejet au premier État membre aux fins de l’article 7, paragraphe 2, point f).

8.Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, le deuxième État membre statue sur la demande de carte bleue européenne et, au plus tard dans les trente jours suivant la date d’introduction de la demande, informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision:

(a)soit, si les conditions définies au présent article sont remplies, de délivrer une carte bleue européenne et d’autoriser le ressortissant de pays tiers à résider sur son territoire pour y occuper un emploi nécessitant des compétences élevées; soit,

(b)si les conditions définies au présent article ne sont pas remplies, de refuser de délivrer une carte bleue européenne et d’obliger le demandeur et les membres de sa famille, conformément aux procédures prévues en droit national, à quitter son territoire.

9.Lorsque la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure, le deuxième État membre peut, si sa législation nationale l’exige, délivrer des titres de séjour nationaux à durée limitée ou des autorisations équivalentes, permettant au demandeur de continuer à séjourner légalement sur son territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande.

10.À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, des membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre en vertu du présent article, on entend par «premier État membre» l’État membre que la personne concernée quitte et par «deuxième État membre» l’État membre dans lequel elle demande à séjourner. Par dérogation à l’article 20, paragraphe 1, un titulaire de carte bleue européenne peut se rendre dans un autre État membre une deuxième fois après six mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.

Article 21

Résidence des membres de la famille dans le deuxième État membre

1.Si le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre en application de l’article 20 et que sa famille est déjà constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille sont autorisés à l’accompagner ainsi qu’à entrer et à séjourner dans le deuxième État membre sur la base des titres de séjour en cours de validité qu’ils ont obtenus en tant que membres de la famille d’un titulaire de carte bleue européenne dans le premier État membre.

2.Au plus tard un mois après leur entrée sur le territoire du deuxième État membre, les membres de la famille concernés ou le titulaire de la carte bleue européenne, conformément au droit national, introduisent une demande de titre de séjour pour membre de la famille auprès des autorités compétentes de cet État membre.

Lorsque le titre de séjour du membre de la famille délivré par le premier État membre expire durant la procédure ou ne permet plus au titulaire de séjourner légalement sur le territoire du deuxième État membre, le deuxième État membre autorise le membre de la famille à séjourner sur son territoire, au besoin en lui délivrant un titre de séjour national à durée limitée, ou une autorisation équivalente, jusqu’à ce que les autorités compétentes du deuxième État membre aient statué sur la demande.

3.Le deuxième État membre peut exiger des membres de la famille concernés qu’ils produisent en même temps que leur demande de titre de séjour:

(a)leur titre de séjour dans le premier État membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci;

(b)la preuve de leur séjour dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne.

4.Par dérogation à l’article 16, paragraphe 4, si les membres de la famille rejoignent le titulaire de la carte bleue européenne après que ce dernier s’est rendu dans le deuxième État membre, les titres de séjour sont accordés au plus tard dans les trente jours suivant la date d’introduction de la demande, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies.

5.Outre les dérogations énumérées à l’article 16, le deuxième État membre n’exige pas les preuves visées à l’article 7, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2003/86/CE.

6.Lorsque la famille n’est pas déjà constituée dans le premier État membre, l’article 16 s’applique.

7.Le présent article ne s’applique aux titulaires d’une carte bleue européenne qui sont bénéficiaires d’une protection internationale que lorsqu’ils se rendent, pour y résider, dans un État membre autre que l’État membre qui leur a octroyé une protection internationale.

8.Le présent article ne s’applique pas aux titulaires d’une carte bleue européenne qui bénéficient du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union dans le deuxième État membre.

Article 22

Garanties et sanctions

1.Si la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit une frontière extérieure à des fins de mobilité conformément aux articles 19 et 20, le deuxième État membre a le droit d’exiger que soient présentés, comme preuve de la mobilité du titulaire de la carte bleue européenne:

(a)la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre;

(b)aux fins de l’article 19, la preuve de l’objet économique du séjour;

(c)aux fins de l’article 20, un contrat de travail ou une offre ferme pour un emploi nécessitant des compétences élevées, d’une durée d’au moins six moins dans le deuxième État membre.

2.Si la carte bleue européenne est délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que les membres de la famille d’un titulaire de la carte bleue européenne le rejoignent lorsqu’il franchit une frontière extérieure, afin de se rendre dans un deuxième État membre, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, le deuxième État membre a le droit d’exiger, en plus des preuves visées au paragraphe 1 du présent article, que les membres de la famille présentent leur titre de séjour dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne.

3.Si le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne en application de l’article 20, paragraphe 8, point b), le premier État membre, à la demande du deuxième État membre, autorise à nouveau l’entrée du titulaire de la carte bleue européenne et, le cas échéant, des membres de sa famille, sans formalités et sans retard. Cela vaut également si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande. L’article 14 est applicable après la rentrée dans le premier État membre.

4.Le titulaire de la carte bleue européenne ou son employeur dans le deuxième État membre peut être tenu pour redevable des coûts liés à la rentrée du titulaire de la carte bleue européenne et des membres de sa famille, prévue au paragraphe 4.

5.Les États membres peuvent tenir l’employeur du titulaire de la carte bleue européenne pour responsable du non-respect des conditions de mobilité définies dans le présent chapitre ou de ce qu’il est fait un usage répété et abusif des dispositions relatives à la mobilité figurant dans le présent chapitre.

L’État membre concerné prévoit des sanctions si l’employeur est tenu pour responsable. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

6.Si un État membre retire ou ne renouvelle pas une carte bleue européenne qui contient la remarque mentionnée à l’article 8, paragraphe 4, et décide d’éloigner le ressortissant de pays tiers, il demande à l’État membre visé dans cette remarque de confirmer si la personne concernée est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre en question. L’État membre visé dans la remarque lui répond dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande d’information.

Si le ressortissant de pays tiers bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’État membre visé dans la remarque, il est éloigné vers cet État membre, qui, sans préjudice du droit de l’Union ou national applicable et du principe d’unité de la famille, autorise à nouveau l’entrée de ce bénéficiaire et des membres de sa famille, immédiatement et sans formalités.

Par dérogation au deuxième alinéa, l’État membre qui a adopté la décision d’éloignement conserve le droit, conformément à ses obligations internationales, d’éloigner le ressortissant de pays tiers vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque ledit ressortissant de pays tiers remplit les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2011/95/CE.

7.Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière extérieure d’un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen, cet État membre consulte le système d’information Schengen. Ledit État membre refuse l’entrée sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article 23

Accès à l’information et suivi

1.Les États membres mettent à la disposition des demandeurs, de manière facilement accessible, les informations relatives aux documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande ainsi que les informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales des ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive et des membres de leur famille. Ces informations comprennent des informations relatives aux seuils salariaux définis dans l’État membre concerné conformément à l’article 5, paragraphes 2, 4 et 5, ainsi qu’aux droits à acquitter.

Ces informations comprennent également des informations:

(a)sur les activités économiques qu’est autorisé à exercer, sur le territoire de l’État membre concerné, un titulaire de carte bleue européenne provenant d’un autre État membre, tel que cela est prévu à l’article 19;

(b)sur les procédures applicables à l’obtention d’une carte bleue européenne et de titres de séjour pour les membres de la famille, dans un deuxième État membre, tel que prévu aux articles 20 et 21.

Au cas où des États membres décideraient de faire usage de la possibilité prévue par l’article 6, paragraphe 2, l’introduction d’une vérification de la situation sur le marché du travail dans une profession ou un secteur donné, dans une région donnée, est communiquée selon les mêmes modalités.

2.Les États membres communiquent à la Commission, chaque année et à chaque modification, le facteur qu’ils ont décidé de retenir pour déterminer les seuils salariaux annuels et les montants nominaux en résultant, conformément à l’article 5, paragraphes 2, 4 et 5.

Les États membres communiquent chaque année à la Commission la liste des professions pour lesquelles une dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 4, s’applique.

Si des États membres refusent des demandes de carte bleue européenne sur la base de considérations liées à un recrutement éthique conformément à l’article 6, paragraphe 4, ils communiquent à la Commission et aux autres États membres le texte d’une décision dûment motivée indiquant les pays et les secteurs concernés.

Les États membres communiquent chaque année à la Commission la liste des activités économiques autorisées, au sens de l’article 2, point l), aux fins de l’application de l’article 19.

3.Les États membres surveillent les effets de la présente directive sur les marchés du travail nationaux et en rendent compte chaque année à la Commission.

Article 24

Statistiques

1.Chaque année, et pour la première fois le … 52 au plus tard, les États membres, conformément au règlement (CE) n° 862/2007 53 , transmettent à la Commission des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé une carte bleue européenne et sur le nombre de ressortissants dont la demande a été rejetée, en précisant le nombre de demandes rejetées en application de l’article 6, paragraphe 2, ainsi que sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont la carte bleue européenne a été renouvelée ou retirée durant l’année civile écoulée. Ces statistiques sont ventilées selon la nationalité, la profession, la durée de validité des titres, le sexe et l’âge des demandeurs et par secteur économique. Les statistiques sur les ressortissants de pays tiers qui se sont vu accorder une carte bleue européenne font l’objet d’une ventilation supplémentaire distinguant bénéficiaires d’une protection internationale, bénéficiaires du droit à la libre circulation et personnes ayant obtenu le statut de résident de longue durée – UE conformément à l’article 17.

Des statistiques sont également communiquées concernant les membres de la famille qui ont été admis, à l’exception des informations relatives à leur activité professionnelle et au secteur économique.

Pour les titulaires de la carte bleue européenne et les membres de leur famille qui se sont vu accorder un titre de séjour dans un deuxième État membre conformément aux articles 20 et 21, les informations transmises précisent, en outre, l’État membre de résidence précédent.

2.Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2, 4 et 5, il est fait référence aux données envoyées à Eurostat conformément au règlement (UE) n° 549/2013 54 .

Article 25

Établissement de rapports

Tous les trois ans, et pour la première fois au plus tard le [cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres, et plus particulièrement sur l’évaluation des effets des articles 5, 12, 19 et 20, et sur les effets de la présente directive sur la situation des marchés du travail nationaux. La Commission propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

La Commission évalue notamment la pertinence du seuil salarial prévu à l’article 5, ainsi que des dérogations prévues audit article, en tenant compte, entre autres, de la diversité des situations économiques, sectorielles et géographiques et des effets sur les marchés du travail au sein des États membres.

Article 26

Coopération entre points de contact

1.Les États membres désignent des points de contact qui sont chargés de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles 17, 19, 20 et 23 et qui coopèrent efficacement.

2.Les points de contact des États membres mènent en particulier une coopération efficace en matière de modalités de validation avec les parties prenantes dans les secteurs de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la jeunesse ainsi que dans d’autres domaines d’action concernés, nécessaires à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, point c), et de l’article 5, paragraphe 6.

3.Les États membres assurent la coopération nécessaire pour échanger les informations et les documents visés au paragraphe 1. Les États membres privilégient l’échange d’informations par la voie électronique.

Article 27

Abrogation de la directive 2009/50/CE

La directive 2009/50/CE est abrogée avec effet au … [deux ans+1 jour après la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

Les références à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe [].

Article 28

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.Par dérogation au paragraphe 1, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 2, points g) et i), en ce qui concerne la reconnaissance de compétences professionnelles élevées comme des qualifications professionnelles élevées au plus tard [2 ans après le délai général de transposition].

Article 29

   Entrée en vigueur    

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 30

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Pour un aperçu, voir le site web « Europe 2020 en bref ».
(2) Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17).
(3) Orientations politiques du président Juncker ; Priorités de la nouvelle Commission ; Lettre de mission du commissaire Avramopoulos .
(4) Communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée «Un agenda européen en matière de migration», COM(2015) 240 final .
(5) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe», COM(2016) 197 final .
(6) Rapport sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne, 23 mars 2016, (2015/2095(INI) .
(7) Le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark ne participent pas à la directive «carte bleue européenne», conformément aux protocoles respectifs annexés aux traités.
(8) Statistiques d’Eurostat: les titres de séjour nationaux pour les personnes dotées de compétences élevées sont passés de 19 755 en 2012 à 21 940 en 2013 et à 24 922 en 2014, tandis que le nombre de cartes bleues européennes est passé de 3 664 en 2012, à 12 964 en 2013 et à 13 852 en 2014.
(9) Senne, J.-N. et David, A., «General Context and Contribution of Labour Migration in Europe», OCDE 2016, à paraître.
(10) Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).
(11) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(12) COM(2016)377 final .
(13) Communication du 28 octobre 2015, «Améliorer le marché unique», COM(2015) 550 final .
(14) Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).
(15) Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l’emploi (EURES), à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) nº 492/2011 et (UE) nº 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).
(16) COM(2016) 381 final.
(17) Le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark ne sont pas liés par la directive 2009/50/CE.
(18) Communication du 22 mai 2014 sur la mise en œuvre de la directive 2009/50/CE, COM(2014) 287 final .
(19) Voir l’annexe 5 de l’analyse d’impact jointe.
(20) Les contributions et les résultats sont disponibles en ligne .
(21) Registre des groupes d’experts de la Commission: E03253 .
(22) La composition, les rapports de réunion et les contributions écrites des participants sont disponibles à l’adresse suivante:  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3253
(23) Classification internationale type de l’éducation de l’UNESCO.
(24) Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
(25) Pour une analyse de l’impact et du caractère «inclusif» des différents seuils salariaux, voir les annexes 7 et 14 de l’analyse d’impact accompagnant la présente proposition, SWD(2016)193.
(26) Les grands groupes 1 et 2 de la CITP (Classification internationale type des professions) comprennent respectivement les cadres et les employés. http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/intro.htm .
(27) Voir l’annexe 7 de l’analyse d’impact accompagnant la proposition, SWD(2016) 193.
(28) JO C  du , p. .
(29) JO C  du , p. .
(30) COM(2010) 2020 final.
(31) Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17).
(32) Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel ( 2012/C 398/01 ) (JO C 398 du 22.12.2012, p. 1).
(33) Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO L 394 du 30.12.2006, p. 10).
(34) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(35) Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).
(36) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(37) Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).
(38) Règlement (CE) n° 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1).
(39) Le Code de pratique mondial de l’OMS pour le recrutement international des personnels de santé , adopté le 21 mai 2010 par la 63e assemblée mondiale de la santé dans la résolution WHA63.16 .
(40) Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(41) Règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO L 344 du 29.12.2010, p. 1).
(42) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(43) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).
(44) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
(45) Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
(46) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(47) Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).
(48) Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).
(49) Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (JO L 94 du 28.3.2014, p. 375).
(50) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
(51) Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).
(52) Quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
(53) Règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
(54) Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
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