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Document 62020CJ0659

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 septembre 2022.
ET contre Ministerstvo životního prostředí.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší správní soud.
Renvoi préjudiciel – Protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce – Règlement (CE) no 338/97 – Article 8, paragraphe 3, sous d) – Notion de “spécimens d’espèces animales nés et élevés en captivité” – Règlement (CE) no 865/2006 – Article 1er, point 3 – Notion de “cheptel reproducteur” – Article 54, point 2 – Constitution du cheptel reproducteur – Contrôle de l’ascendance.
Affaire C-659/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:642

 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

8 septembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce – Règlement (CE) no 338/97 – Article 8, paragraphe 3, sous d) – Notion de “spécimens d’espèces animales nés et élevés en captivité” – Règlement (CE) no 865/2006 – Article 1er, point 3 – Notion de “cheptel reproducteur” – Article 54, point 2 – Constitution du cheptel reproducteur – Contrôle de l’ascendance »

Dans l’affaire C‑659/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), par décision du 25 novembre 2020, parvenue à la Cour le 4 décembre 2020, dans la procédure

ET

contre

Ministerstvo životního prostředí,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur), J.‑C. Bonichot, Mmes L. S. Rossi et O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour ET, par Me P. Pařil, advokát,

pour le gouvernement tchèque, par Mme L. Dvořáková, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement slovaque, par Mme S. Ondrášiková, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. P. Ondrůšek et Mme C. Valero, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, point 3, et de l’article 54, point 2, du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission, du 4 mai 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 2006, L 166, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure en cassation opposant ET au Ministerstvo životního prostředí (ministère de l’Environnement, République tchèque) au sujet de l’octroi d’une dérogation à l’interdiction des activités commerciales pour cinq spécimens de perroquet Ara hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus).

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 993, no I‑14537, ci‑après la « CITES »), a pour objectif de garantir que le commerce international des espèces inscrites à ses annexes, ainsi que des parties et des produits qui en sont issus, ne nuise pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages.

4

La CITES, à laquelle l’Union européenne est devenue partie le 8 juillet 2015, a été mise en œuvre au sein de l’Union à partir du 1er janvier 1984 en vertu du règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l’application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (JO 1982, L 384, p. 1). Ce règlement a été abrogé par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO 1997, L 61, p. 1), dont l’article 1er, second alinéa, dispose que ce dernier s’applique dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la CITES.

5

L’article II, paragraphe 1, de la CITES, intitulé « Principes fondamentaux », prévoit :

« L’Annexe I comprend toutes les espèces menacées d’extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles. »

6

Depuis le 22 octobre 1987, l’espèce Ara hyacinthe fait partie de l’annexe I de la CITES.

7

Le paragraphe 1, sous c), de la résolution 10.16 de la Conférence des Parties à la CITES (ci-après la « résolution conf. 10.16 »), intitulé « Concernant la terminologie », est ainsi libellé :

« [La Conférence des Parties à la CITES] ADOPTE les définitions suivantes des expressions utilisées dans la présente résolution :

[...]

c)

“cheptel reproducteur” d’un établissement d’élevage : l’ensemble des animaux d’un établissement qui sont utilisés pour la reproduction [...] »

8

Le paragraphe 2, sous b), ii), A, de cette résolution, intitulé « Concernant l’expression “élevé en captivité” », dispose :

« [La Conférence des Parties à la CITES] DÉCIDE :

[...]

b)

que l’expression “élevé en captivité” est interprétée comme se référant aux seuls spécimens, selon la définition de ce terme donnée à l’Article I, paragraphe b), de la [CITES], nés ou produits autrement en milieu contrôlé et ne s’y appliquant que :

[...]

ii)

si le cheptel reproducteur, à la satisfaction des autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation :

A.

a été constitué conformément aux dispositions de la CITES et aux lois nationales pertinentes et d’une manière non préjudiciable à la survie de l’espèce dans la nature ».

9

Le paragraphe 5, sous a), de la résolution 12.10 de la Conférence des Parties à la CITES (ci-après la « résolution conf. 12.10 »), énonce :

« [La Conférence des Parties à la CITES] DÉCIDE :

a)

qu’un établissement ne peut être enregistré selon la procédure énoncée dans la présente résolution que si les spécimens qu’il produit peuvent être qualifiés d’“élevés en captivité” selon les dispositions de la résolution Conf. 10.16 (Rev.) ».

10

L’annexe I de la résolution conf. 12.10, intitulée « Informations à fournir au Secrétariat par l’organe de gestion sur les établissements à enregistrer », établit une liste de seize catégories de données qui doivent être communiquées au Secrétariat de la CITES, parmi lesquelles figurent, notamment, le nom et l’adresse du propriétaire et du gérant de l’établissement d’élevage en captivité, la date de création dudit établissement et la description des installations destinées à abriter le cheptel et à empêcher la fuite des spécimens.

Le droit de l’Union

Le règlement no 338/97

11

Le considérant 10 du règlement no 338/97 énonce :

« considérant qu’il est nécessaire, dans le but d’assurer la protection la plus complète possible des espèces couvertes par le présent règlement, de prévoir des dispositions visant à contrôler dans la Communauté le commerce et la circulation ainsi que les conditions d’hébergement des spécimens ; que les certificats délivrés au titre du présent règlement, qui contribuent au contrôle de ces activités, doivent faire l’objet de règles communes en matière de délivrance, de validité et d’utilisation ».

12

Aux termes de l’article 1er, premier alinéa, du règlement no 338/97, intitulé « Objet » :

« L’objectif du présent règlement est de protéger les espèces de faune et de flore sauvages et d’assurer leur conservation en contrôlant leur commerce conformément aux articles suivants. »

13

L’article 8, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, sous d), dudit règlement intitulé « Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales », prévoit :

« 1.   Il est interdit d’acheter, de proposer d’acheter, d’acquérir à des fins commerciales, d’exposer à des fins commerciales, d’utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A.

2.   Les États membres peuvent interdire la détention de spécimens, notamment, d’animaux vivants appartenant à des espèces de l’annexe A.

3.   Conformément aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d’obtenir de l’organe de gestion de l’État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens :

[...]

d)

sont des spécimens nés et élevés en captivité d’une espèce animale ou des spécimens reproduits artificiellement d’une espèce végétale, ou une partie ou un produit obtenu à partir de tels spécimens ».

14

L’espèce Anodorhynchus, qui comprend les animaux portant des noms communs « Aras hyacinthes, de Lear, glauques » figure à l’annexe A de ce même règlement.

Le règlement no 865/2006

15

Le considérant 1 du règlement no 865/2006 est ainsi libellé :

« Des dispositions doivent être prises pour mettre en œuvre le règlement (CE) no 338/97 et pour assurer le respect intégral des dispositions de la [CITES] ».

16

L’article 1er, point 3, dudit règlement, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, et en complément des définitions énoncées à l’article 2 du règlement (CE) no 338/97, on entend par :

[...]

3)

“ cheptel reproducteur ”, l’ensemble des animaux d’un établissement d’élevage qui sont utilisés pour la reproduction ».

17

L’article 54, point 2, de ce règlement, intitulé « Spécimens d’espèces animales nés et élevés en captivité », énonce :

« Sans préjudice de l’article 55, un spécimen d’une espèce animale n’est considéré comme né et élevé en captivité que si un organe de gestion compétent, après avoir consulté une autorité scientifique compétente de l’État membre concerné, a la certitude que les critères suivants sont respectés :

[...]

2)

le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d’acquisition et d’une manière ne portant pas préjudice à la survie de l’espèce concernée dans la nature ».

18

Aux termes de l’article 55 du règlement no 865/2006, intitulé « Établissement de l’ascendance » :

« Si, aux fins de l’article 54, de l’article 62, point 1), ou de l’article 63, paragraphe 1, une autorité compétente juge nécessaire d’établir l’ascendance d’un animal par une analyse de sang ou d’un tissu, les résultats de cette analyse ou les échantillons nécessaires sont rendus accessibles suivant les prescriptions de cette autorité. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

19

ET élève des perroquets en République tchèque. Le 21 janvier 2015, il a demandé au krajský úřad (autorité régionale, République tchèque) compétent l’octroi d’une dérogation à l’interdiction des activités commerciales pour cinq spécimens de perroquet Ara hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus) nés au cours de l’année 2014 dans son élevage.

20

Les grands-parents de ces perroquets (ci-après le « couple de grands-parents ») ont été importés, dans un premier temps, à Bratislava (Slovaquie) par un citoyen uruguayen et, dans un second temps, par voiture, en République tchèque au mois de juin 1993, par FU, dans des circonstances incompatibles avec la CITES.

21

Lors du transport en République tchèque, le véhicule a été arrêté à la frontière par les autorités douanières et le couple de grands-parents a ensuite été confisqué par décision administrative. Celle-ci a, toutefois, été annulée par le Vrchní soud v Praze (Cour supérieure de Prague, République tchèque) au cours de l’année 1996.

22

L’autorité administrative compétente a, dès lors, restitué le couple de grands-parents à FU qui l’a ensuite remis, à titre de prêt, à une tierce personne, dénommée GV. Celle-ci en a obtenu un couple, au cours de l’année 2000, qu’elle a élevé (ci-après le « couple de parents »). ET a acquis ce couple auprès de GV, au cours de cette même année, sans que la validité du transfert de propriété ait été contestée.

23

L’autorité régionale compétente a refusé d’octroyer la dérogation sollicitée, le 21 janvier 2015, par ET, en se fondant sur l’avis de l’Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (Agence de protection de la nature et du paysage de la République tchèque), lequel portait sur la compatibilité de l’acquisition du cheptel reproducteur par ET avec l’article 54, point 2, du règlement no 856/2006. Selon cet avis, il ne pouvait être affirmé avec certitude que ce cheptel avait été constitué conformément aux dispositions légales, dès lors que les registres de 1998, mentionnant le couple de grands-parents, contenaient de nombreuses irrégularités et qu’ils ne reprenaient pas d’autres informations concernant l’origine des spécimens en question.

24

ET a introduit un recours administratif contre ce refus, dans le cadre duquel il a soutenu que l’autorité régionale compétente avait fait une lecture erronée de la notion de « cheptel reproducteur », un tel cheptel n’étant constitué, selon lui, que par le couple de parents et les descendants de ceux-ci, de sorte que cette autorité n’était pas autorisée à examiner l’origine du couple de grands-parents.

25

Le ministère de l’Environnement a rejeté ce recours, en considérant que la manière dont a été acquis le couple de grands-parents était déterminante et qu’une dérogation ne pouvait pas être octroyée à ET, celui-ci n’étant pas en mesure de démontrer l’origine de ce couple.

26

ET a interjeté un recours à l’égard de la décision rejetant son recours administratif devant le Krajský soud v Hradci Králové (cour régionale de Hradec Králové, République tchèque).

27

Cette juridiction a rejeté ce recours au motif que le commerce des perroquets de l’espèce Anodorhynchus ne peut être autorisé que pour autant que les conditions énoncées à l’article 54 du règlement no 865/2006 sont réunies. Or, selon ladite juridiction, aucune des conditions énoncées à l’article 54, point 2), dudit règlement n’était remplie en l’occurrence.

28

Plus particulièrement, le Krajský soud v Hradci Králové (cour régionale de Hradec Králové) a constaté dans son arrêt que, à la date d’importation du couple de grands-parents en République tchèque, la CITES était en vigueur dans cet État membre et intégrée dans l’ordre interne par la législation nationale. Cette juridiction a considéré que, d’une part, selon les dispositions de transposition de la CITES dans le droit tchèque, il est admis d’examiner l’origine du cheptel reproducteur jusqu’au couple de grands-parents et, d’autre part, la notion de « cheptel reproducteur », au sens du règlement no 865/2006, couvre, en l’occurrence, les trois générations de perroquets, et que, partant, l’autorité régionale compétente pouvait exiger la preuve de l’origine du couple de grands‑parents.

29

ET s’est pourvu en cassation contre cet arrêt devant le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), en soutenant que le Krajský soud v Hradci Králové (cour régionale de Hradec Králové) avait fait une lecture erronée de la notion de « cheptel reproducteur », au sens du règlement no 865/2006.

30

Le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) relève qu’il n’est pas contesté par les parties en cause au principal, d’une part, que le couple de parents est né en captivité, au cours de l’année 2000, en République tchèque et que leur acquisition par ET était, en tant que telle, légale et, d’autre part, que l’origine du couple de grands-parents est suspecte. Partant, cette juridiction se demande, en premier lieu, si la notion de « cheptel reproducteur », au sens de l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006, comprend également les ascendants de tels animaux situés sur le territoire d’un État membre.

31

En deuxième lieu, si la notion de « cheptel reproducteur » devait être interprétée de manière stricte, la question se poserait de savoir si la notion de « constitution » d’un tel cheptel, qui figure à l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006, vise seulement, en l’occurrence, l’acquisition du couple de parents utilisés pour la reproduction ou, au contraire, le début de la lignée d’élevage, à savoir, en l’occurrence, l’acquisition du couple de grands-parents.

32

En troisième lieu, la juridiction de renvoi se demande si certaines circonstances spécifiques devaient encore être prises en compte lors de l’examen de la demande de dérogation sollicitée par ET.

33

À cet égard, cette juridiction rappelle qu’ET a acquis le couple de parents de manière légale et que, à la date de cette acquisition, d’une part, la République tchèque ne faisait pas partie de l’Union et, d’autre part, si la CITES y était en vigueur, la législation nationale transposant celle-ci n’exigeait pas qu’un certificat, au sens de la CITES, soit délivré en cas de cession à l’intérieur d’un même État. Partant, ladite juridiction estime qu’ET a pu nourrir une confiance légitime sur le fait que le commerce des descendants de ce couple de parents serait autorisé, à tout le moins en République tchèque.

34

En outre, la juridiction de renvoi considère que le fait que le couple de grands-parents a été restitué à FU en vertu d’une décision judiciaire pourrait devoir être pris en considération dans le cadre de l’examen d’une demande de dérogation, de même que l’argument d’ET selon lequel le commerce des spécimens nés en captivité ferait baisser la demande pour des achats illégaux de spécimens capturés dans la nature. Enfin, cette juridiction fait valoir que, dans le cas où la dérogation sollicitée par ET ne lui serait pas octroyée, son droit de propriété serait réduit au droit de détenir le couple de parents et, éventuellement, leurs descendants, sans pouvoir en disposer juridiquement.

35

Dans ces conditions, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les spécimens qui sont les parents des spécimens élevés par un éleveur agréé, bien que ce dernier ne les ait jamais possédés ni détenus, font-ils partie du “cheptel reproducteur”, au sens du règlement [no 865/2006] ?

2)

S’il est répondu à la première question que les spécimens parents ne font pas partie du cheptel reproducteur, les autorités compétentes sont-elles en droit, dans le cadre de l’examen du respect de la condition prévue à l’article 54, point 2, du règlement [no 865/2006], relative à la constitution légale du cheptel sans porter préjudice à la survie des spécimens sauvages, de vérifier l’origine des spécimens parents et d’en tirer des conclusions quant au point de savoir si le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux règles prévues à l’article 54, point 2, dudit règlement ?

3)

Dans le cadre de l’examen du respect de la condition prévue à l’article 54, point 2, du règlement [no 865/2006], relative à la constitution légale du cheptel sans porter préjudice à la survie des spécimens sauvages, peut-on prendre en considération d’autres circonstances de l’affaire (notamment la bonne foi lors de la cession des spécimens et la confiance légitime dans le fait que le commerce de leurs éventuels descendants sera possible, et, le cas échéant, également la législation moins sévère en vigueur en République tchèque avant l’adhésion de cette dernière à l’Union européenne) ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

36

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, point 3, du règlement no 865/2006 doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de « cheptel reproducteur », au sens de cette disposition, les ascendants des spécimens élevés dans un établissement d’élevage, qui n’ont jamais été possédés ou détenus par cet établissement.

37

Selon une jurisprudence constante, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêt du 8 décembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés), C‑584/19, EU:C:2020:1002, point 49 et jurisprudence citée].

38

À cet égard, en premier lieu, s’agissant de l’interprétation littérale de l’article 1er, point 3, du règlement no 865/2006, il découle de cette disposition que la notion de « cheptel reproducteur » comprend l’ensemble des animaux d’un établissement d’élevage qui sont utilisés pour la reproduction.

39

Ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale, aux points 36 et 37 de ses conclusions, le libellé de l’article 1er, point 3, du règlement no 865/2006 ne suffit pas, à lui seul, à lever l’ambiguïté sur l’interprétation à donner à cette disposition, les différentes versions linguistiques de celle-ci suggérant des acceptions diverses. En effet, alors qu’il découle de plusieurs versions linguistiques, telles que les versions en langues espagnole, allemande, française ou lettone, que seuls les animaux présents dans un établissement d’élevage, à savoir dans un site déterminé doté de structures propres à assurer un élevage d’animaux, relèvent de la notion de « cheptel reproducteur », au sens de ladite disposition, d’autres versions linguistiques, telles que les versions en langues grecque, anglaise, croate ou slovène, font plus largement référence à l’ensemble des animaux d’un processus d’élevage et recouvrent potentiellement des ascendants de spécimens qui n’ont jamais été concrètement possédés ou détenus par un établissement d’élevage.

40

Or, il est constant que la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques, dès lors que les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, A, C‑950/19, EU:C:2021:230, point 37 et jurisprudence citée).

41

Dans ces conditions, il convient d’examiner, en second lieu, le contexte dans lequel s’inscrit l’article 1er, point 3, du règlement no 865/2006 ainsi que les objectifs poursuivis par cette disposition et la réglementation dont elle fait partie.

42

À cet égard, il y a lieu de relever, ainsi que l’indique le considérant 1 du règlement no 865/2006, que ce dernier a pour objet, d’une part, d’assurer la mise en œuvre du règlement no 338/97 et, d’autre part, d’assurer le respect intégral des dispositions de la CITES et de garantir de ce fait, comme le souligne le considérant 10 de ce dernier règlement, la protection la plus complète possible des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

43

Or, comme l’a mis en exergue Mme l’avocate générale à la note en bas de page 19 de ses conclusions, il ressort de l’annexe I de la résolution conf. 12.10 que, dans le cadre de la CITES, l’enregistrement d’un établissement d’élevage en captivité requiert l’identification précise d’un tel établissement, de son propriétaire et de son gérant ainsi que des installations destinées à abriter le cheptel. Partant, cette notion d’« établissement » ne saurait être comprise, dans le cadre du règlement no 865/2006, comme faisant référence à un simple processus d’élevage, détaché de toute installation physique concrète.

44

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 1er, point 3, du règlement no 865/2006 doit être interprété en ce sens que ne relèvent pas de la notion de « cheptel reproducteur », au sens de cette disposition, les ascendants des spécimens élevés dans un établissement d’élevage, qui n’ont jamais été possédés ou détenus par cet établissement.

Sur les deuxième et troisième questions

45

À titre liminaire, il convient de relever, premièrement, que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 338/97, il est interdit de vendre des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A de ce règlement. Toutefois, l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement permet aux États membres de déroger à une telle interdiction, notamment lorsque les spécimens d’une espèce animale inscrite à cette annexe A et appelés à être vendus sont des spécimens nés et élevés en captivité. Selon l’article 54 du règlement no 865/2006, un spécimen d’une espèce animale n’est considéré comme né et élevé en captivité que si un organe de gestion a la certitude que, notamment, le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d’acquisition et d’une manière qui ne porte pas préjudice à la survie de l’espèce concernée dans la nature.

46

Deuxièmement, il ressort du dossier dont dispose la Cour qu’ET s’est vu refuser l’autorisation de vendre les perroquets en cause au principal, au motif que ceux-ci ne pouvaient pas être considérés comme étant nés et élevés en captivité, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 338/97, en raison du fait que le couple de grands-parents avait été importé, par un tiers, en République tchèque, de manière irrégulière. Conformément à ce qui a été exposé au point 44 du présent arrêt, ce couple ne peut pas être considéré comme faisant partie du cheptel reproducteur détenu par ET, celui-ci ne l’ayant jamais possédé ni détenu.

47

Troisièmement, il découle également de la décision de renvoi qu’il est possible de déterminer, parmi l’ascendance des perroquets en cause au principal, les spécimens qui ont été prélevés dans la nature puisqu’il est constant entre les parties au principal qu’il s’agit, en l’occurrence, de ce couple de grands-parents.

48

C’est à la lumière de ces éléments que la Cour répond aux deuxième et troisième questions.

49

Partant, il y a lieu de considérer que, par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006, lu en combinaison avec l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et le principe de protection de la confiance légitime, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un spécimen, détenu par un éleveur, d’une espèce animale mentionnée à l’annexe A du règlement no 338/97, puisse être considéré comme étant né et élevé en captivité, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, lorsque des ascendants de ce spécimen, qui ne font pas partie du cheptel reproducteur de cet éleveur, ont été acquis par un tiers, avant l’entrée en vigueur de ces règlements, en méconnaissance des dispositions légales applicables ou d’une manière qui porte préjudice à la survie de l’espèce concernée dans la nature.

50

En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 37 du présent arrêt, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006, mais, également, de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont cette disposition fait partie.

51

En outre, il importe de souligner que l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 338/97, en tant qu’il constitue une exception à la règle générale consistant en l’interdiction de toute utilisation commerciale de spécimens des espèces figurant à l’annexe A dudit règlement, doit être d’interprétation stricte. Dès lors, les conditions dans lesquelles l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006 permet de considérer qu’un spécimen d’une espèce animale est né et a été élevé en captivité doivent également faire l’objet d’une interprétation stricte, dans la mesure où cette disposition vise à préciser la portée de cet article 8, paragraphe 3.

52

Comme l’a mis en exergue Mme l’avocate générale au point 52 de ses conclusions, ce constat se trouve corroboré par l’article II, paragraphe 1, de la CITES, aux termes duquel le commerce des spécimens des espèces menacées d’extinction doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

53

En deuxième lieu, ainsi que l’a relevé, en substance, Mme l’avocate générale au point 51 de ses conclusions, l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006 se réfère à la notion de « constitution » du cheptel reproducteur. Or, cette notion a une portée large et permet la prise en compte, dans l’examen de la conformité d’un tel cheptel reproducteur avec les exigences imposées par cette disposition, d’événements antérieurs à l’acquisition, proprement dite, du cheptel reproducteur par l’éleveur.

54

Ce constat se trouve corroboré par l’article 55 du règlement no 865/2006 en vertu duquel les autorités compétentes peuvent examiner l’ascendance d’un animal aux fins de l’application de l’article 54 de ce règlement. Il s’ensuit, en effet, comme l’a indiqué Mme l’avocate générale au point 55 de ses conclusions, que cette disposition permet aux autorités compétentes d’examiner l’ascendance du cheptel reproducteur afin de vérifier que les critères énoncés à l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006 ont été respectés.

55

Par ailleurs, l’objectif poursuivi par le règlement no 865/2006, tel que rappelé au point 42 du présent arrêt, milite en faveur de l’interprétation selon laquelle les autorités compétentes ont le pouvoir d’examiner l’ascendance d’un cheptel reproducteur dans le cadre d’une demande de certificat de dérogation pour la vente des spécimens nés et élevés en captivité.

56

À cet égard, comme l’a souligné Mme l’avocate générale au point 57 de ses conclusions, les conditions énoncées à l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006 correspondent à celles énoncées au paragraphe 2, sous b), ii), A, de la résolution conf. 10.16. Celle-ci a été adoptée eu égard à la préoccupation tenant au fait qu’une grande partie du commerce de spécimens déclarés comme étant nés et élevés en captivité continue d’être pratiquée en infraction à la CITES et aux résolutions de la Conférence des Parties à la CITES, et peut nuire à la survie des populations sauvages des espèces concernées.

57

Ainsi, l’interprétation selon laquelle les autorités nationales compétentes ont le pouvoir d’examiner l’ascendance d’un cheptel reproducteur est conforme à l’objectif poursuivi par la CITES visant à renforcer le contrôle de l’ascendance des spécimens nés et élevés en captivité.

58

Cela étant, si l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006 exige de ces autorités qu’elles contrôlent la manière dont les ascendants du cheptel reproducteur ont été prélevés dans leur milieu naturel afin de s’assurer que ce prélèvement n’a pas eu lieu d’une manière portant préjudice à la survie de l’espèce dans la nature, il ressort, en revanche, du libellé même de cette disposition qu’elle n’impose pas auxdites autorités de contrôler si les ascendants du cheptel reproducteur ont été acquis conformément aux dispositions légales applicables à la date de leur acquisition, mais uniquement de s’assurer que les dispositions légales applicables à l’acquisition du cheptel reproducteur ont été respectées.

59

En outre, afin de déterminer si un cheptel reproducteur n’a pas été constitué d’une manière portant préjudice à la survie de l’espèce concernée dans la nature en raison du prélèvement d’un ascendant de ce cheptel dans le milieu naturel, il convient de tenir compte de l’état de l’espèce concernée au moment de ce prélèvement. Lorsque, à cette date, comme c’est le cas en l’occurrence, cette espèce relevait de l’annexe I de la CITES, son prélèvement doit, en tout état de cause, être considéré comme portant atteinte à la survie de l’espèce concernée dans la nature et aucun État membre ne doit pouvoir accorder une dérogation à l’interdiction de vendre les spécimens issus de cet ascendant, au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 338/97.

60

S’agissant, en troisième lieu, des aspects pratiques de l’examen au titre de l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006, dans la mesure où cette disposition, d’une part, exige que l’autorité compétente établisse avec certitude que les critères qui y sont énoncés sont remplis et, d’autre part, ne fixe pas les modalités d’un tel examen ni les moyens de preuve permettant de démontrer que ces critères sont remplis, il y a lieu de considérer que le soin de fixer de telles modalités et de tels moyens est laissé aux autorités compétentes des États membres. Ces moyens incluent les permis ou les certificats prévus par ce même règlement ou tout autre document approprié qui serait jugé utile par les autorités nationales compétentes (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2009, Rubach, C‑344/08, EU:C:2009:482, point 27).

61

En conséquence, de telles modalités d’examen peuvent notamment, comme l’a souligné, en substance, Mme l’avocate générale aux points 66 et 67 de ses conclusions, dépendre de l’évaluation des risques en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce et inclure également l’examen de la documentation relative à l’acquisition du cheptel reproducteur.

62

En quatrième lieu, il convient de souligner que l’interdiction de procéder à la vente de spécimens dont l’un des ascendants a été acquis d’une manière qui porte préjudice à la survie de l’espèce dans la nature, découlant de la lecture combinée de l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement no 338/97 et de l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006, n’est pas incompatible avec le droit de propriété, tel qu’il est consacré à l’article 17 de la Charte.

63

À cet égard, il importe de rappeler que le droit de propriété ne constitue pas une prérogative absolue et que son exercice peut faire l’objet, dans les conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, d’une restriction justifiée par un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union (arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 69 ainsi que jurisprudence citée).

64

Il y a lieu de relever que la protection des espèces sauvages constitue un tel objectif légitime d’intérêt général (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2008, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers et Andibel, C‑219/07, EU:C:2008:353, point 27 ainsi que jurisprudence citée).

65

En outre, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 77 de ses conclusions, les règlements nos 338/97 et 865/2006 opèrent une mise en balance équilibrée entre ce droit et les exigences liées à la protection des espèces sauvages. Il convient encore de préciser que de telles exigences permettent de justifier que la commercialisation de spécimens d’espèces menacées d’extinction soit, en principe, interdite. S’agissant, plus particulièrement, de l’argument d’ET selon lequel cette commercialisation est susceptible de faire diminuer le nombre de captures de spécimens de ces espèces dans la nature, il suffit de relever qu’une telle commercialisation contribue à la création, au maintien ou à l’extension d’un marché visant l’acquisition de tels spécimens. Or, le législateur de l’Union a pu considérer que l’existence même d’un tel marché constitue, dans une certaine mesure, une menace pour la survie d’espèces menacées d’extinction.

66

S’agissant, en dernier lieu, des éléments invoqués par la juridiction de renvoi et relatifs à la protection de la confiance légitime d’ET dans le fait qu’il pouvait commercialiser les descendants de son cheptel reproducteur, ceux-ci ne sauraient aboutir à une autre conclusion.

67

Premièrement, comme l’a relevé Mme l’avocate générale au point 74 de ses conclusions, même dans l’hypothèse où l’autorité compétente parviendrait à la conclusion que la constitution du cheptel reproducteur était légale à la date de son acquisition, cette conclusion ne saurait à elle seule suffire à permettre de déroger à l’interdiction de vendre les spécimens issus de ce cheptel dans la mesure où, comme il a été rappelé au point 59 du présent arrêt, il conviendrait encore de s’assurer que la constitution de ce cheptel reproducteur n’a pas porté préjudice à la survie de l’espèce concernée dans la nature.

68

Deuxièmement, le fait que le cadre réglementaire en vigueur était moins sévère lors de l’acquisition par ET, au cours de l’année 2000, de son cheptel reproducteur, la République tchèque n’étant pas encore, à cette date, membre de l’Union, n’est pas davantage pertinent.

69

À cet égard, il suffit de rappeler que le champ d’application du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire d’une réglementation antérieure [arrêt du 21 décembre 2021, Skarb Państwa (Couverture de l’assurance automobile), C‑428/20, EU:C:2021:1043, point 45 et jurisprudence citée].

70

Troisièmement, s’agissant de la circonstance que le couple de grands-parents a été, en l’occurrence, remis à leur importateur, en vertu d’une décision judiciaire, il suffit de relever que, en raison de la date à laquelle cette décision a été rendue, à savoir avant l’adhésion de la République tchèque à l’Union, une telle décision ne saurait, en toute hypothèse, constituer un élément à prendre en considération afin de déterminer si le cheptel reproducteur, dont dispose ET, a été constitué conformément à l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006.

71

Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 54, point 2, du règlement no 865/2006, lu en combinaison avec l’article 17 de la Charte et le principe de protection de la confiance légitime, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un spécimen, détenu par un éleveur, d’une espèce animale mentionnée à l’annexe A du règlement no 338/97 puisse être considéré comme étant né et élevé en captivité, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, lorsque des ascendants de ce spécimen, qui ne font pas partie du cheptel reproducteur de cet éleveur, ont été acquis par un tiers, avant l’entrée en vigueur de ces règlements, d’une manière qui porte préjudice à la survie de l’espèce concernée dans la nature.

Sur les dépens

72

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

 

1)

L’article 1er, point 3, du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission, du 4 mai 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce,

doit être interprété en ce sens que :

ne relèvent pas de la notion de « cheptel reproducteur », au sens de cette disposition, les ascendants des spécimens élevés dans un établissement d’élevage, qui n’ont jamais été possédés ou détenus par cet établissement.

 

2)

L’article 54, point 2, du règlement no 865/2006, lu en combinaison avec l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de protection de la confiance légitime,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à ce qu’un spécimen, détenu par un éleveur, d’une espèce animale mentionnée à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, puisse être considéré comme étant né et élevé en captivité, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, lorsque des ascendants de ce spécimen, qui ne font pas partie du cheptel reproducteur de cet éleveur, ont été acquis par un tiers, avant l’entrée en vigueur de ces règlements, d’une manière qui porte préjudice à la survie de l’espèce concernée dans la nature.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.

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