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Document 62016CJ0256

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2018.
Deichmann SE contre Hauptzollamt Duisburg.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf.
Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Antidumping – Validité d’un règlement visant à exécuter un arrêt de la Cour ayant déclaré des règlements antérieurs invalides – Obligation d’exécution – Base juridique – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 14 – Fixation des éléments de perception des droits antidumping par les États membres – Injonction de suspension du remboursement de droits antidumping par les autorités douanières nationales – Reprise de la procédure ayant précédé les règlements déclarés invalides – Article 10 – Non‑rétroactivité – Code des douanes communautaire – Article 221 – Prescription – Article 236 – Remboursement de droits non dus.
Affaire C-256/16.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2018:187

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 mars 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Antidumping – Validité d’un règlement visant à exécuter un arrêt de la Cour ayant déclaré des règlements antérieurs invalides – Obligation d’exécution – Base juridique – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 14 – Fixation des éléments de perception des droits antidumping par les États membres – Injonction de suspension du remboursement de droits antidumping par les autorités douanières nationales – Reprise de la procédure ayant précédé les règlements déclarés invalides – Article 10 –Non‑rétroactivité – Code des douanes communautaire – Article 221 – Prescription – Article 236 – Remboursement de droits non dus »

Dans l’affaire C‑256/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 20 avril 2016, parvenue à la Cour le 9 mai 2016, dans la procédure

Deichmann SE

contre

Hauptzollamt Duisburg,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan, D. Šváby et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2017,

considérant les observations présentées :

pour Deichmann SE, par Mes D. Ehle et C. Zimmermann, Rechtsanwälte, Me S. De Knop, advocaat, ainsi que par Me A. Willems, avocat,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Armati, K. Blanck-Putz et L. Grønfeldt ainsi que par MM. N. Kuplewatzky et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) 2016/223 de la Commission, du 17 février 2016, établissant une procédure d’examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14 (JO 2016, L 41, p. 3, ci‑après le « règlement litigieux »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Deichmann SE au Hauptzollamt Duisburg (bureau principal des douanes de Duisbourg, Allemagne) (ci-après le « bureau des douanes »), au sujet d’une demande de remboursement de droits antidumping acquittés à l’occasion de l’importation de chaussures à dessus en cuir dans l’Union européenne.

Le cadre juridique

La réglementation antidumping

3

Les faits à l’origine du litige au principal et le règlement litigieux sont intervenus au cours d’une période pendant laquelle l’adoption de mesures antidumping au sein de l’Union a successivement été régie par le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, et rectificatifs JO 1999, L 94, p. 27, et JO 2000, L 263, p. 34), tel que modifié par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO 2005, L 340, p. 17) (ci-après le « règlement no 384/96 »), puis par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatifs JO 2010, L 7, p. 22, et JO 2016, L 44, p. 20), tel que modifié par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014 (JO 2014, L 18, p. 1) (ci‑après le « règlement no 1225/2009 »).

4

L’article 9 du règlement no 384/96, intitulé « Clôture de la procédure sans institution de mesures ; imposition de droits définitifs », comprenait notamment un paragraphe 4, aux termes duquel :

« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil [...] »

5

L’article 9 du règlement no 1225/2009, également intitulé « Clôture de la procédure sans institution de mesures ; imposition de droits définitifs », disposait, à son paragraphe 4 :

« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission [...] »

6

L’article 10 du règlement no 384/96 et l’article 10 du règlement no 1225/2009, tous deux intitulés « Rétroactivité », comportaient chacun un paragraphe 1 rédigé dans des termes identiques, selon lequel :

« [...] des droits antidumping définitifs ne sont appliqués qu’à des produits mis en libre pratique après la date à laquelle la décision prise conformément à [...] l’article 9, paragraphe 4, [...] est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent règlement. »

7

L’article 14 du règlement no 1225/2009, intitulé « Dispositions générales », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Les droits antidumping, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose. [...] »

8

Aux termes de l’article 23 du règlement no 1225/2009, intitulé « Abrogation » :

« Le règlement (CE) no 384/96 est abrogé.

Toutefois, l’abrogation du règlement (CE) no 384/96 n’affecte pas la validité des procédures engagées en vertu dudit règlement.

[...] »

9

Conformément à son article 24, intitulé « Entrée en vigueur », le règlement no 1225/2009 est entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication, le 22 décembre 2009, au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 11 janvier 2010. Par la suite, ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), qui est entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication, le 30 juin 2016, au Journal officiel de l’Union européenne.

La réglementation douanière

10

Les faits à l’origine du litige au principal et le règlement litigieux sont intervenus au cours d’une période pendant laquelle les dispositions applicables en matière douanière étaient celles prévues par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013 (JO 2013, L 269, p. 1) (ci-après le « code des douanes »). Ce code a été abrogé depuis lors.

11

Le titre VII dudit code, intitulé « Dette douanière », réunissait les articles 189 à 242 de ce dernier.

12

Le chapitre 3 de ce titre, intitulé « Recouvrement du montant de la dette douanière », comprenait notamment les articles 217 et 221 du même code.

13

L’article 217 du code des douanes prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé “montant de droits”, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte). »

14

L’article 221 de ce code énonçait, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1.   Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriés dès qu’il a été pris en compte.

[...]

3.   La communication [du montant des droits] au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l’article 243 et pendant la durée de la procédure de recours. »

15

Au sein du chapitre 5 du titre VII dudit code, intitulé « Remboursement et remise des droits », figurait l’article 236 du même code, dont le paragraphe 1 prévoyait :

« Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû [...]

[...] »

Les antécédents du litige et la question préjudicielle

Les antécédents du règlement litigieux

16

Le 5 octobre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1472/2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1, ci-après le « règlement définitif »).

17

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement définitif instituait ce droit antidumping définitif et énumérait les différentes catégories de chaussures à dessus en cuir auxquelles il était applicable. L’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement fixait le taux dudit droit à 16,5 % pour les chaussures à dessus en cuir fabriquées par les sociétés établies en Chine, à l’exception de Golden Step, à 9,7 % pour celles fabriquées par cette dernière et à 10 % pour celles fabriquées par les sociétés établies au Viêt Nam.

18

Par ailleurs, l’article 1er, paragraphe 4, du règlement définitif énonçait que, « [s]auf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane [étaient] applicables ».

19

Enfin, l’article 3 de ce règlement avait prévu que ce dernier entrerait en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, qui est intervenue le 6 octobre 2006, et qu’il serait applicable pendant une période de deux ans, soit du 7 octobre 2006 au 6 octobre 2008.

20

Le 22 décembre 2009, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1294/2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 384/96 (JO 2009, L 352, p. 1, ci-après le « règlement de prolongation »).

21

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement de prolongation instituait ce droit et énumérait les différentes catégories de chaussures à dessus en cuir auxquelles il était applicable. L’article 1er, paragraphes 3 et 4, de ce règlement fixait le taux dudit droit à 16,5 % pour les chaussures à dessus en cuir fabriquées par les sociétés établies en Chine ou expédiées de Macao, à 9,7 % pour celles fabriquées par Golden Step et à 10 % pour celles fabriquées par les sociétés établies au Viêt Nam.

22

Par ailleurs, l’article 1er, paragraphe 5, du règlement de prolongation prévoyait que, « [s]auf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane [étaient] applicables ».

23

Enfin, l’article 2 de ce règlement disposait que ce dernier entrait en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, qui est intervenue le 30 décembre 2009, et qu’il était en vigueur pendant une période de quinze mois, soit du 31 décembre 2009 au 30 mars 2011.

24

Par un arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), la Cour a déclaré que le règlement définitif et le règlement de prolongation étaient invalides dans la mesure où ils violaient l’article 2, paragraphe 7, sous b), et l’article 9, paragraphe 5, du règlement no 384/96.

Le règlement litigieux

25

Ainsi que cela résulte de l’intitulé du règlement litigieux et de son considérant 13, ce règlement a pour objet de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74).

26

À cet égard, la Commission a en substance exposé, aux considérants 13 à 16, 21 et 24 du règlement litigieux, qu’elle entendait remédier aux illégalités constatées par la Cour en reprenant les procédures à l’origine des règlements définitif et de prolongation, au stade où ces illégalités étaient intervenues, en vue d’adopter de nouveaux règlements réinstituant des droits antidumping aux taux appropriés. Elle a également précisé que ces droits antidumping prendraient effet à la date d’entrée en vigueur des règlements définitif et de prolongation.

27

En outre, la Commission a estimé, aux considérants 18 et 22 du règlement litigieux, qu’il y avait lieu d’« obliger les autorités douanières nationales, qui doivent se prononcer sur les demandes de remboursement de droits antidumping sur la base de l’article 236 du [code des douanes], [...] à attendre [qu’elle] ait examiné l[es] demande[s] [d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché] et de [traitement individuel correspondantes,] et, le cas échéant, que le droit antidumping ait été réinstitué au taux approprié, avant de procéder au remboursement ». La Commission a aussi précisé que « la base légale de cette obligation est l’article 14[, paragraphe 1, première phrase,] du règlement [no 1225/2009], qui dispose que le règlement instituant les droits définit les modalités détaillées de leur perception par les États membres ».

28

Sur cette base, l’article 1er du règlement litigieux prévoit :

« 1.   Les autorités douanières nationales qui ont reçu une demande de remboursement, au titre de l’article 236 du code des douanes [...], des droits antidumping institués par le règlement [définitif] ou le règlement [de prolongation] et perçus par les autorités douanières nationales, fondée sur le fait qu’un producteur-exportateur ne figurant pas dans l’échantillon avait introduit une demande [d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché] ou de [traitement individuel], transmettent cette demande ainsi que toutes les pièces justificatives éventuelles à la Commission.

2.   Dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande et des pièces justificatives éventuelles, la Commission vérifie si le producteur-exportateur avait effectivement introduit une demande [d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché] et de [traitement individuel]. Dans l’affirmative, la Commission examine cette demande et réinstitue le droit approprié par la voie d’un règlement d’exécution de la Commission, après information des parties [...]

3.   Les autorités douanières nationales attendent la publication dudit règlement d’exécution de la Commission réinstituant les droits avant de se prononcer sur la demande de remboursement et de remise des droits antidumping. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

29

Par un avis du 10 mai 2010, communiqué subséquemment à la requérante au principal, le bureau des douanes a fixé à 11181,92 euros le montant des droits antidumping devant être acquitté par celle-ci, en vertu des règlements définitif et de prolongation, au titre de la mise en libre pratique dans l’Union de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de Chine et du Viêt Nam. Ces chaussures ont été produites par une société chinoise et une société vietnamienne ayant toutes deux demandé, dans le cadre des procédures à l’origine des règlements définitif et de prolongation, à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou, à défaut, d’un traitement individuel. Toutefois, la Commission ne s’est pas prononcée sur ces demandes, dès lors que les sociétés les ayant présentées n’avaient pas été retenues dans l’échantillon de producteurs-exportateurs constitué aux fins de l’enquête ayant conduit à l’adoption desdits règlements.

30

Le 12 juin 2012, la requérante au principal a demandé au bureau des douanes de lui rembourser, en vertu de l’article 236 du code des douanes, les droits antidumping perçus par celui-ci sur la base des règlements définitif et de prolongation, en faisant valoir que ces droits devaient être considérés comme n’ayant pas été légalement dus au moment de leur paiement, compte tenu de l’invalidité desdits règlements. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet, adoptée le 15 novembre 2013. Par la suite, la requérante au principal a introduit une réclamation contre cette décision, laquelle a également été rejetée par ledit bureau des douanes, puis un recours devant la juridiction de renvoi.

31

À cet égard, le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne) indique, en premier lieu, que la requérante au principal est fondée, compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouve, à se prévaloir de l’invalidité partielle des règlements définitif et de prolongation constatée par la Cour dans l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), et qu’il devrait donc normalement être fait droit à son recours, en enjoignant au bureau des douanes de lui rembourser les droits antidumping dont elle s’est acquittée, en application de l’article 236 du code des douanes.

32

En second lieu, la juridiction de renvoi relève que le règlement litigieux, qui a été adopté postérieurement à l’introduction dudit recours, fait désormais obstacle au prononcé d’une telle injonction, compte tenu de son applicabilité directe. Elle ajoute cependant qu’elle doute de la validité de ce règlement pour plusieurs motifs.

33

Premièrement, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si le règlement litigieux aurait dû être fondé non pas sur le règlement no 1225/2009, mais sur le règlement no 384/96, et si, par voie de conséquence, le pouvoir d’instituer des droits antidumping aurait dû être confié non pas à la Commission, mais au Conseil, auquel ce pouvoir a été conféré par l’article 9, paragraphe 4, du règlement no 384/96.

34

Deuxièmement, et à supposer que la Commission ait, dans le règlement litigieux, fait application à bon droit du règlement no 1225/2009, ladite juridiction cherche à savoir si la Commission était habilitée à adopter les injonctions prévues à l’article 1er du règlement litigieux, compte tenu des termes de l’article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1225/2009, d’une part, et de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes, d’autre part.

35

Troisièmement, ladite juridiction s’interroge sur le point de savoir si le règlement litigieux a pu valablement reprendre la procédure à l’origine des règlements définitif et de prolongation dans le but de réinstituer les droits antidumping imposés par ces derniers règlements, compte tenu, d’une part, des règles de non-rétroactivité prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 384/96, puis à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009, et, d’autre part, de la règle de prescription énoncée à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes.

36

Quatrièmement, elle se demande, en substance, si les injonctions prévues par le règlement litigieux peuvent être considérées comme excessives, dans la mesure où elles obligent les autorités douanières nationales à transmettre à la Commission les demandes de remboursement dont elles ont été saisies en vertu de l’article 236 du code des douanes.

37

C’est dans ces conditions que le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le règlement [litigieux] est-il valide ? »

Sur la recevabilité

38

La Commission fait valoir que la demande de décision préjudicielle doit être rejetée comme irrecevable au motif que la requérante au principal avait, sans aucun doute, qualité pour demander l’annulation du règlement litigieux au juge de l’Union, mais qu’elle s’est abstenue de le faire dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, de sorte qu’elle ne saurait être autorisée à contourner ce délai en excipant, à présent, de l’invalidité de ce règlement devant la juridiction de renvoi.

39

À cet égard, il est de jurisprudence constante que, dans le cas où une personne qui aurait eu, sans aucun doute, qualité pour demander l’annulation d’un acte au juge de l’Union s’est abstenue de le faire dans le délai prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, il doit être considéré que cette personne n’est pas en droit d’exciper de l’invalidité d’un tel acte dans le cadre d’un recours formé devant une juridiction nationale et dirigé contre une mesure nationale prise sur le fondement dudit acte (arrêts du 9 mars 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, point 23, ainsi que du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 56).

40

Par voie de conséquence, si, dans une situation telle que celle évoquée au point précédent du présent arrêt, la juridiction nationale concernée saisit la Cour d’une demande de décision préjudicielle en appréciation de validité à ce sujet, cette demande doit être rejetée comme irrecevable.

41

Cependant, en l’occurrence, il n’est pas nécessaire de déterminer si la requérante au principal aurait eu, sans aucun doute, qualité pour demander l’annulation du règlement litigieux au juge de l’Union, dès lors que celle-ci ne se trouve pas dans la situation visée par la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt. En effet, ce règlement a été adopté après l’introduction du recours formé devant la juridiction de renvoi, dans le cadre duquel il est, selon celle-ci, opposé à la requérante au principal. Cette dernière cherche donc à se défendre, et non pas à contourner le délai dans lequel elle aurait pu attaquer ledit règlement devant le Tribunal de l’Union européenne.

42

Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur la question préjudicielle

43

Bien que le libellé de la question posée ne fasse pas état des causes d’invalidité sur lesquelles la juridiction de renvoi s’interroge, il convient de considérer, compte tenu des énonciations figurant dans la décision de renvoi, que, par cette question, ladite juridiction demande, en substance, si le règlement litigieux est invalide pour plusieurs motifs, tirés de ce qu’il fait application du règlement no 1225/2009 et non pas du règlement no 384/96, de la circonstance qu’il a pour base juridique l’article 14, paragraphe 1, première phrase, du premier de ces deux règlements, du respect des règles applicables en matière de non-rétroactivité et de prescription, ainsi que du caractère éventuellement excessif des injonctions qu’il prévoit.

44

Il convient d’apprécier successivement ces différents motifs d’invalidité.

45

En premier lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, compte tenu des termes de l’article 23, deuxième alinéa, du règlement no 1225/2009 et des dates auxquelles les procédures à l’origine des règlements définitif et de prolongation ont respectivement été engagées, le règlement litigieux aurait dû être fondé non pas sur le règlement no 1225/2009, mais sur le règlement no 384/96. En outre, elle fait observer que, si tel avait été le cas, le règlement litigieux serait également invalide, par voie de conséquence, au motif qu’il confie à tort le pouvoir d’imposer des droits antidumping non pas au Conseil, mais à la Commission, alors que l’article 9, paragraphe 4, du règlement no 384/96 confère ce pouvoir à la première de ces institutions.

46

À cet égard, il doit être relevé que les rapports entre le règlement no 384/96 et le règlement no 1225/2009 sont régis par l’article 23 de ce dernier.

47

Cet article est intitulé « Abrogation ». Son premier alinéa dispose que « [l]e règlement [no 384/96] est abrogé ». Son deuxième alinéa précise, quant à lui, les effets de cette abrogation sur les procédures engagées en vertu de ce règlement.

48

Force est de constater qu’il existe une discordance entre les versions linguistiques de ce deuxième alinéa. En effet, si quelques-unes d’entre elles, notamment la version en langue allemande, indiquent que le règlement no 384/96 continue d’être applicable aux procédures qui ont été engagées en vertu de ce règlement, toutes les autres s’en tiennent à énoncer que l’abrogation de ce règlement n’affecte pas la validité de ces procédures.

49

Or, il est de jurisprudence constante que la nécessité d’une interprétation uniforme du droit de l’Union exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition de ce droit soit considéré isolément et exige, au contraire, qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, de toutes ses versions linguistiques (arrêts du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma, C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74, point 122, ainsi que du 25 janvier 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, point 47).

50

En l’occurrence, il découle du considérant 1 du règlement no 1225/2009 que celui-ci vise essentiellement à procéder à la codification du règlement no 384/96, sans en modifier la substance.

51

En outre, il ressort de l’intitulé et du libellé de l’article 23 du règlement no 1225/2009 que, en adoptant cet article, le législateur de l’Union a souhaité abroger le règlement no 384/96, tout en garantissant explicitement que les procédures engagées en vertu de ce règlement demeureraient valides, afin de permettre aux institutions compétentes de poursuivre ces procédures. En revanche, le législateur de l’Union n’a pas prévu, dans la plupart des versions linguistiques du règlement no 1225/2009, que les dispositions du règlement no 384/96 continueraient à s’appliquer auxdites procédures.

52

Enfin, il résulte de la jurisprudence que les actes de l’Union doivent, en principe, être adoptés conformément aux règles de procédure en vigueur à la date de leur adoption (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 40). Il s’ensuit que, en raison précisément de l’abrogation du règlement no 384/96 et eu égard à la finalité du règlement no 1225/2009, les procédures engagées sur la base du premier de ces règlements ne pouvaient plus, à compter de son abrogation, être poursuivies que sur la base du second d’entre eux.

53

En l’occurrence, le règlement litigieux a été adopté le 17 février 2016, soit à une date postérieure à l’abrogation du règlement no 384/96 par le règlement no 1225/2009, qui est intervenue le 11 janvier 2010.

54

Dès lors, c’est à juste titre que la Commission a fondé le règlement litigieux sur le règlement no 1225/2009.

55

Par ailleurs, il convient de relever que c’est à bon droit que le règlement litigieux attribue le pouvoir d’imposer des droits antidumping à la Commission, au lieu de le conférer au Conseil, ce pouvoir étant, en effet, confié à la première de ces institutions par l’article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014.

56

En deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande si l’article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1225/2009 constitue une base juridique permettant l’adoption des injonctions prévues à l’article 1er du règlement litigieux. Elle relève, à ce sujet, qu’il est impossible de déduire de cet article 14, paragraphe 1, première phrase, qu’il habilite la Commission, d’une part, à prendre des mesures préparatoires à la réimposition de droits antidumping, et, d’autre part, à adopter des injonctions susceptibles d’être contraires à l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes, dans la mesure où elles empêchent les autorités douanières nationales de rembourser les droits antidumping perçus en application des règlements définitif et de prolongation.

57

S’agissant du premier aspect des interrogations de la juridiction de renvoi, il convient de relever que, aux termes de l’article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1225/2009, les droits antidumping sont imposés par voie de règlement et perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments fixés par le règlement qui les impose.

58

Il découle du libellé de cette disposition que le législateur de l’Union n’a pas entendu déterminer de manière limitative les éléments relatifs à la perception des droits antidumping qui peuvent être fixés par la Commission.

59

Or, les injonctions prévues à l’article 1er du règlement litigieux visent à préserver la perception des droits antidumping imposés par les règlements définitif et de prolongation, en obligeant les autorités douanières nationales à attendre que la Commission ait déterminé les taux auxquels ces droits auraient dû être fixés, en exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), avant de se prononcer sur les demandes de remboursement présentées par les opérateurs ayant acquitté lesdits droits.

60

Par conséquent, lesdites injonctions portant sur la perception des droits antidumping concernés par les États membres, l’article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1225/2009 habilitait bien la Commission à procéder à leur adoption.

61

En ce qui concerne le second aspect évoqué au point 56 du présent arrêt, il convient de rappeler que le règlement litigieux a pour objet de prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), par lequel la Cour a déclaré que les règlements définitif et de prolongation étaient invalides, dans les termes indiqués au point 24 du présent arrêt.

62

Certes, il est de jurisprudence constante que, lorsque la Cour déclare invalide un règlement imposant des droits antidumping, tel que les règlements définitif et de prolongation, ces droits sont à considérer comme n’étant pas légalement dus, au sens de l’article 236 du code des douanes, et comme devant, en principe, être remboursés par les autorités douanières nationales, dans les conditions prévues à cet effet (voir, en ce sens, arrêts du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, points 66 à 69, et du 18 janvier 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, point 34).

63

Cependant, la portée précise d’un arrêt d’invalidation de la Cour et, partant, des obligations qui en découlent doit être déterminée, dans chaque cas concret, en tenant compte non seulement du dispositif de cet arrêt, mais également des motifs qui en constituent le soutien nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

64

Dans ces conditions, il est nécessaire de déterminer, en l’occurrence, la portée précise de la déclaration d’invalidité figurant au dispositif de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), au regard des motifs de cet arrêt qui en constituent le soutien nécessaire.

65

Il résulte, tout d’abord, des points 79, 112, 135 et 177 dudit arrêt que l’invalidité des règlements définitif et de prolongation prononcée par la Cour est la conséquence de deux illégalités certes distinctes, mais liées. D’une part, le Conseil et la Commission ont adopté ces règlements sans examiner, au préalable, les demandes d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché présentées par certains des producteurs-exportateurs visés par l’enquête à l’origine desdits règlements, en violation de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement no 384/96. D’autre part, le Conseil et la Commission ont omis, en violation de l’article 9, paragraphe 5, du règlement no 384/96, d’examiner les demandes de traitement individuel émanant de ces mêmes producteurs-exportateurs.

66

Ensuite, il ressort des points 39, 108, 120 et 131 dudit arrêt que l’ensemble de ces demandes avait pour objet de permettre aux producteurs-exportateurs qui les avaient présentées de bénéficier d’un traitement individualisé dans le cadre des différentes opérations préparatoires à l’institution de droits antidumping, lequel aurait pu conduire le Conseil et la Commission à fixer, au bénéfice desdits producteurs-exportateurs, des taux de droits antidumping inférieurs à ceux qui ont été prévus par les règlements définitif et de prolongation.

67

Enfin, il découle des points 174 et 177 de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), que l’examen effectué par la Cour, dans cet arrêt, n’a révélé aucun autre élément de nature à affecter la validité des règlements définitif et de prolongation.

68

Compte tenu de ces motifs, il y a lieu de considérer que, afin de se conformer à l’obligation d’exécuter l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), la Commission pouvait valablement considérer qu’il lui incombait d’effectuer un examen des demandes présentées par les producteurs-exportateurs concernés, en vue de déterminer si les droits antidumping qui leur étaient applicables, en vertu des règlements définitif et de prolongation, auraient dû être fixés à des taux inférieurs à ceux prévus par ces deux règlements.

69

En effet, ce n’est, tout au plus, qu’une partie des droits antidumping perçus en application desdits règlements, et correspondant à la différence éventuelle entre les taux auxquels ces derniers avaient fixé ces droits antidumping, d’une part, et les taux auxquels ils auraient dû être fixés si les illégalités constatées par la Cour dans l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), n’avaient pas été commises, d’autre part, qui avait été imposée à tort et qui devait, à ce titre, être remboursée aux intéressés. Dans ce contexte, l’article 236 du code des douanes ne saurait être interprété comme interdisant à la Commission d’ordonner qu’il soit statué sur les demandes de remboursement desdits droits antidumping au terme d’une procédure ayant précisément pour but de lui permettre de calculer une telle différence.

70

Dans ces conditions, compte tenu de la jurisprudence citée aux points 62 et 63 du présent arrêt, le remboursement immédiat et intégral des droits antidumping concernés ne s’imposait pas.

71

Par voie de conséquence, les injonctions prévues à l’article 1er du règlement litigieux n’étant pas contraires à l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes, la Commission était bien habilitée à adopter celles-ci sur la base de l’article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1225/2009.

72

En troisième lieu, la juridiction de renvoi demande si le règlement litigieux a pu valablement reprendre la procédure à l’origine des règlements définitif et de prolongation, dans le but de réinstituer les droits antidumping imposés par ces derniers, pendant leur période d’application initiale. Elle se demande, en effet, si, compte tenu du fait que ces droits antidumping avaient expiré à la date d’adoption du règlement litigieux, une telle reprise n’est pas contraire, d’une part, aux règles de non-rétroactivité prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 384/96, puis à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009, et, d’autre part, à la règle de prescription énoncée à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes.

73

À cet égard, s’agissant, tout d’abord, de la possibilité de reprendre la procédure à l’origine des règlements définitif et de prolongation dans le but de réinstituer les droits antidumping imposés par ces derniers, pendant leur période d’application initiale, il convient de relever que, lorsqu’un arrêt de la Cour annule un règlement instituant des droits antidumping ou déclare un tel règlement invalide, l’institution qui est appelée à prendre les mesures que comporte l’exécution de cet arrêt a la faculté de reprendre la procédure à l’origine dudit règlement, même si cette faculté n’est pas expressément prévue par la réglementation applicable (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, points 51 et 52).

74

En outre, il découle d’une jurisprudence constante que, sauf à ce que l’irrégularité constatée ait entaché d’illégalité l’ensemble de la procédure, l’institution concernée a la faculté, afin d’adopter un acte visant à remplacer l’acte annulé ou déclaré invalide, de ne reprendre cette procédure qu’au stade où une telle irrégularité a été commise (arrêt du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, point 51).

75

Il en résulte que le règlement litigieux a pu valablement reprendre la procédure à l’origine des règlements définitif et de prolongation.

76

En ce qui concerne, ensuite, la question de savoir si une telle reprise de la procédure est autorisée dans le cas où les droits antidumping en cause ont expiré, compte tenu des règles applicables en matière de non-rétroactivité, il découle de la jurisprudence de la Cour que, lorsqu’une institution de l’Union fait usage de la faculté de reprise de la procédure évoquée aux points 73 et 74 du présent arrêt, elle doit, conformément aux principes gouvernant l’application de la loi dans le temps, respecter les règles matérielles en vigueur à la date des faits visés par le règlement qui a été annulé ou déclaré invalide (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Commission/McBride e.a., C‑361/14 P, EU:C:2016:434, point 40).

77

Ainsi, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 384/96, la reprise de la procédure effectuée, en l’occurrence, par le règlement litigieux ne saurait aboutir à ce que le règlement qui sera adopté au terme de celle-ci, en remplacement des règlements définitif et de prolongation, réinstitue des droits antidumping qui seraient appliqués à des produits mis en libre pratique avant la date à laquelle ces règlements sont entrés en vigueur.

78

En revanche, le libellé de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 384/96 n’exclut pas de procéder à une telle reprise de la procédure dans le cas où les droits antidumping concernés ont expiré depuis cette date, pour autant que ces droits sont réinstaurés pendant leur période d’application initiale, et donc, en l’occurrence, à l’égard de produits mis en libre pratique après l’entrée en vigueur des règlements définitif et de prolongation.

79

En conséquence, la reprise de la procédure effectuée en l’occurrence ne saurait être considérée comme étant contraire à la règle de non-rétroactivité prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 384/96, au motif que les droits antidumping institués par les règlements définitif et de prolongation avaient expiré à la date de l’adoption du règlement litigieux.

80

Pour ce qui est, enfin, de la règle énoncée à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, il convient de rappeler qu’elle a certes pour effet non seulement de faire obstacle à ce que le montant des droits de douane puisse être communiqué au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de sa dette douanière, mais également de prescrire cette dette douanière elle-même à l’expiration dudit délai (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, points 39 et 41).

81

Néanmoins, et ainsi que la Cour l’a déjà relevé, cette règle ne s’applique, selon les termes mêmes de l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, qu’à la communication du montant des droits de douane au débiteur et sa mise en œuvre incombe, à ce titre, aux seules autorités douanières nationales, compétentes pour effectuer une telle communication (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2003, Pays-Bas/Commission, C‑156/00, EU:C:2003:149, points 63 et 64).

82

En outre, il découle de l’article 221, paragraphe 1, du code des douanes que cette communication du montant des droits de douane au débiteur ne peut intervenir qu’après la prise en compte d’un tel montant, qui est elle-même définie à l’article 217, paragraphe 1, du code des douanes comme étant l’opération consistant, pour l’autorité douanière compétente, à calculer ledit montant dès qu’elle dispose des éléments nécessaires (voir, en ce sens, arrêts du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, point 46, ainsi que du 16 juillet 2009, Snauwaert e.a., C‑124/08 et C‑125/08, EU:C:2009:469, points 21 et 23).

83

En conséquence, la règle de prescription énoncée à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes n’est susceptible de faire obstacle ni à ce que la Commission adopte un règlement instituant ou réinstituant des droits antidumping, ni, à plus forte raison, à ce que cette institution ouvre ou reprenne la procédure préalable à une telle adoption, chacune de ces opérations intervenant nécessairement avant celles consistant, pour les autorités douanières nationales compétentes, à calculer le montant des droits à percevoir en application du règlement en cause, puis à communiquer ce montant au débiteur.

84

Ainsi, en l’occurrence, ce n’est qu’une fois que la Commission aura mené à son terme la procédure reprise par le règlement litigieux, en réinstituant, aux taux appropriés, les droits antidumping institués par les règlements définitif et de prolongation, que les autorités douanières nationales pourront déterminer les droits correspondants et les communiquer aux débiteurs. C’est alors à ces autorités qu’il incombera, sous le contrôle des juridictions nationales compétentes, de s’assurer, au cas par cas, du respect de l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes, en vérifiant qu’une telle communication peut encore être effectuée, compte tenu du délai de trois ans prévu à la première phrase de cette disposition et de la suspension éventuelle de ce délai conformément à la seconde phrase de ladite disposition.

85

Par suite, ladite reprise de la procédure n’est pas contraire à la règle de prescription énoncée à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes.

86

En quatrième et dernier lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le caractère éventuellement excessif des injonctions prévues par le règlement litigieux, en relevant que des mesures d’une ampleur moindre auraient pu suffire pour exécuter l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74).

87

À cet égard, il résulte de la jurisprudence que, si la constatation de l’invalidité d’un acte de l’Union a comme conséquence juridique d’imposer à l’institution qui a adopté cet acte de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité constatée, l’obligation énoncée à l’article 266 TFUE en cas d’arrêt d’annulation étant applicable par analogie, cette institution n’en dispose pas moins d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de ces mesures, étant entendu que celles-ci doivent être compatibles avec le dispositif de l’arrêt en cause ainsi qu’avec les motifs qui en constituent le soutien nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, CM Eurologistik et GLS, C‑283/14 et C‑284/14, EU:C:2016:57, points 48 et 76 ainsi que jurisprudence citée).

88

Compte tenu de l’existence de ce large pouvoir d’appréciation, seul le caractère manifestement inapproprié desdites mesures, par rapport à l’objectif poursuivi, peut affecter leur légalité (voir, par analogie, arrêts du 8 février 2000, Emesa Sugar, C‑17/98, EU:C:2000:70, point 53, ainsi que du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 207).

89

Or, en l’occurrence, il convient de relever, premièrement, qu’il découle des considérations qui précèdent que l’analyse des injonctions prévues à l’article 1er du règlement litigieux n’a pas fait apparaître que celles-ci seraient incompatibles avec le dispositif et les motifs de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74).

90

Deuxièmement, il n’apparaît pas que la Commission ait commis une erreur manifeste d’appréciation en optant pour ces mesures. En effet, l’obligation faite aux autorités douanières nationales de transmettre à la Commission les demandes de remboursement qui leur ont été présentées en vertu de l’article 236 du code des douanes est de nature à garantir que cette institution dispose de tous les éléments pertinents pour remédier aux illégalités constatées par la Cour dans l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C‑659/13 et C‑34/14, EU:C:2016:74), sans pour autant impliquer une charge administrative supplémentaire pour les opérateurs concernés ni retarder de manière injustifiée le traitement des demandes en cause. Au demeurant, il convient de relever, d’une part, que ce dernier est encadré par la limite temporelle instituée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement litigieux et, d’autre part, qu’un éventuel retard est susceptible d’être compensé par le paiement d’intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, point 37).

91

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que son examen n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement litigieux.

Sur les dépens

92

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) 2016/223 de la Commission, du 17 février 2016, établissant une procédure d’examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C‑659/13 et C‑34/14.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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