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Document 62015CO0103

Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 janvier 2016.
Internationaler Hilfsfonds eV contre Commission européenne.
Pourvoi – Accès aux documents des institutions de l’Union européenne – Actions dans les domaines intéressant les pays en voie de développement – Refus d’accorder l’accès à certains documents du dossier concernant le contrat ‘LIEN 97 – 2011’ – Exécution d’un arrêt du Tribunal.
Affaire C-103/15 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:51

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

21 janvier 2016 (*)

«Pourvoi – Accès aux documents des institutions de l’Union européenne – Actions dans les domaines intéressant les pays en voie de développement – Refus d’accorder l’accès à certains documents du dossier concernant le contrat ‘LIEN 97-2011’ – Exécution d’un arrêt du Tribunal»

Dans l’affaire C‑103/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 février 2015,

Internationaler Hilfsfonds eV, représentée par Me H.-H. Heyland, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme P. Costa de Oliveira et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Internationaler Hilfsfonds eV (ci‑après «Internationaler Hilfsfonds») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 9 janvier 2015, Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑482/12, EU:T:2015:19, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable dans son ensemble son recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne refusant de lui accorder l’accès complet aux documents du dossier relatif au contrat «LIEN 97‑2011» et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la décision de la Commission du 28 août 2012, prise en réponse à sa lettre du 27 juillet 2012, par laquelle elle sollicitait de la Commission l’exécution de l’arrêt du Tribunal Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑300/10, EU:T:2012:247).

 Les antécédents du litige

2        Internationaler Hilfsfonds est une organisation non gouvernementale de droit allemand active dans le domaine de l’aide humanitaire. Le 28 avril 1998, elle a signé, avec la Commission, le contrat «LIEN 97-2011», en vue du cofinancement d’un programme d’aide médicale qu’elle organisait au Kazakhstan.

3        Le 1er octobre 1999, la Commission a résilié unilatéralement ce contrat et, à la suite de cette résiliation, a informé Internationaler Hilfsfonds, le 6 août 2001, de sa décision de recouvrer une certaine somme payée à celle-ci dans le cadre de l’exécution dudit contrat.

4        Internationaler Hilfsfonds a alors présenté à la Commission plusieurs demandes tendant à obtenir l’accès à l’ensemble des documents relatifs au même contrat, lesquelles n’ont été que partiellement satisfaites.

5        Par des lettres des 28 et 31 août 2009, Internationaler Hilfsfonds a introduit, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), une nouvelle demande d’accès complet aux documents du dossier relatif au contrat «LIEN 97‑2011».

6        Par une lettre du 9 octobre 2009, la Commission a accordé à Internationaler Hilfsfonds un accès non complet à ces documents, mais plus étendu que ceux donnés précédemment.

7        Par une lettre du 15 octobre 2009, enregistrée par la Commission le 19 octobre 2009, Internationaler Hilfsfonds a introduit une demande confirmative, au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, par laquelle elle a invité la Commission à réexaminer sa réponse initiale.

8        Par une décision du 29 avril 2010, la Commission a, par l’intermédiaire de son secrétariat général, répondu à cette demande confirmative.

9        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2010, Internationaler Hilfsfonds a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision du 29 avril 2010, ledit recours ayant été enregistré sous le numéro T‑300/10.

10      Par l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑300/10, EU:T:2012:247), le Tribunal a annulé partiellement ladite décision du 29 avril 2010, en ce que, notamment, celle‑ci portait refus soit explicite, soit implicite d’accès à un certain nombre de documents visés dans ledit arrêt et relatifs au contrat «LIEN 97-2011».

11      En réponse à une lettre d’Internationaler Hilfsfonds du 27 juillet 2012, qui lui demandait de tirer toutes les conséquences de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑300/10, EU:T:2012:247), la Commission a, par une lettre du 28 août 2012, transmis à l’intéressée la copie des documents que cette institution considérait comme devant être divulgués conformément à cet arrêt.

12      Par une lettre du 4 octobre 2012, Internationaler Hilfsfonds a adressé à la Commission une demande confirmative, au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001. Dans cette demande, Internationaler Hilfsfonds a fait part des lacunes qu’elle avait relevées dans la lettre de la Commission du 28 août 2012, quant aux conséquences que cette institution était tenue de tirer de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑300/10, EU:T:2012:247). À cet égard, Internationaler Hilfsfonds a joint, en annexe à ladite lettre du 4 octobre 2012, un document contenant une analyse comparée, d’une part, des conclusions tirées par le Tribunal dans cet arrêt et, d’autre part, des conclusions tirées par la Commission dans sa lettre du 28 août 2012. Elle a demandé à la Commission de corriger ces lacunes et de lui transmettre les documents litigieux, cités dans cette annexe. Cette demande n’a fait l’objet d’aucune réponse de la part de la Commission.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

13      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 29 octobre 2012, Internationaler Hilfsfonds a, à titre principal, sollicité l’annulation de la décision implicite de la Commission portant rejet de la seconde demande confirmative et, à titre subsidiaire, l’annulation partielle de la décision de la Commission du 28 août 2012, pour non-respect des obligations énoncées dans l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑300/10, EU:T:2012:247).

14      Le Tribunal a, au point 36 de l’ordonnance attaquée, considéré qu’il convenait d’apprécier d’office la recevabilité du recours, au regard des dispositions de l’article 44 de son règlement de procédure.

15      S’agissant de la demande principale, le Tribunal a, aux points 40 à 43 de l’ordonnance attaquée, relevé qu’Internationaler Hilfsfonds ne soulevait aucun moyen contre cette prétendue décision implicite de rejet, ce qui rendait cette demande irrecevable.

16      S’agissant de la demande subsidiaire, le Tribunal a souligné, aux points 47 à 49 de l’ordonnance attaquée, que la requête contenait seulement des objections globales quant aux conclusions tirées par la Commission dans sa lettre du 28 août 2012, ce qui ne permettait ni d’identifier les documents dont la communication était sollicitée ni de connaître les arguments développés au soutien du moyen unique sur lequel reposait cette demande. À cet égard, le Tribunal a relevé qu’Internationaler Hilfsfonds s’était contentée d’un renvoi à une annexe en ce qui concerne ces éléments.

17      Aux points 50 et 51 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, après s’être référé à la jurisprudence déjà citée au point 38 de cette ordonnance, a indiqué que, dans un recours tendant à l’annulation d’une décision et, a fortiori, d’une décision refusant à la partie requérante l’accès à des documents, la requête présentée devait identifier de manière précise et explicite les documents dont la communication était sollicitée, cela afin de permettre à la partie défenderesse de préparer utilement sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Le Tribunal a, par la suite, rappelé que, en application de l’article 44 de son règlement de procédure, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde le demandeur doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête. Il a considéré qu’il ne lui appartenait pas de rechercher et d’identifier dans les annexes de cette requête les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours.

18      Ayant rappelé que, en application de l’article 44 de son règlement de procédure, le contenu de la réplique ne saurait remédier aux défauts d’une requête ne contenant pas les éléments de fait et de droit essentiels pour statuer sur le bien‑fondé de la demande, le Tribunal a déclaré la demande subsidiaire également irrecevable et, partant, a rejeté la requête dans son intégralité comme irrecevable.

 Les conclusions des parties devant la Cour

19      Internationaler Hilfsfonds demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante à l’intégralité des dépens.

 Sur le pourvoi

21      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.

 Argumentation des parties

22      Le pourvoi repose sur un moyen unique, tiré d’une application erronée de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, en ce que c’est à tort que le Tribunal aurait, d’une part, jugé qu’Internationaler Hilfsfonds n’avait pas exposé, dans sa requête, de manière suffisamment précise ses demandes et ses arguments et, d’autre part, considéré que l’examen de la réplique était dépourvu de pertinence pour apprécier la conformité de la requête aux exigences énoncées à cette disposition.

23      Internationaler Hilfsfonds soutient que, conformément à la lettre dudit article 44, paragraphe 1, sous c), la requête présentée au Tribunal contenait l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués, dès lors qu’il ressortait clairement de cette requête que la décision contestée était celle du 28 août 2012 et que l’application de l’article 266 TFUE était invoquée, dans la mesure où elle estimait que cette décision de la Commission du 28 août 2012 n’était pas conforme aux termes de l’arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission (T‑300/10, EU:T:2012:247). À ce titre, elle critique le point 43 de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal a déclaré sa demande principale irrecevable. Elle fait valoir que, s’agissant de cette demande, «il était sans doute aisé pour le Tribunal de reconnaître que, par son recours en annulation formé contre le rejet implicite de sa [seconde] demande confirmative [...], [elle] visait en réalité – bien que non pas sur un plan strictement formel – à contester la décision illicite de la Commission du 28 août 2012», ce qui serait confirmé par le point 46 de l’ordonnance attaquée, lequel démontrerait que le Tribunal aurait compris le moyen et l’argumentation sur lesquels se fondait ladite demande.

24      Internationaler Hilfsfonds ajoute que c’est à tort que le Tribunal a refusé de prendre en considération, pour les motifs exposés aux points 38, 50 et 51 de l’ordonnance attaquée, les éléments d’explication contenus dans l’annexe de sa requête, à laquelle cette dernière renvoyait pourtant expressément.

25      Elle souligne également que, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, elle a complété sa requête en énumérant, dans sa réplique, les documents dont la communication était sollicitée et en développant les arguments sur lesquels se fondait sa demande.

26      La Commission fait valoir que le pourvoi est irrecevable, en ce qu’il n’indique pas de façon suffisamment précise en quoi consistent les prétendues erreurs de droit qu’aurait commises le Tribunal. Elle fait valoir que, en tout état de cause, l’ordonnance attaquée est parfaitement fondée en droit, dès lors que, notamment, le contenu d’une réplique ne saurait remédier à l’irrecevabilité d’une requête.

 Appréciation de la Cour

27      Selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34; France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, point 68, ainsi que Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, EU:C:2010:607, point 48).

28      À cet égard, il suffit de constater que, si certains passages de l’argumentation développée par Internationaler Hilfsfonds dans le cadre du moyen unique du pourvoi manquent de rigueur, cette argumentation est toutefois, dans son ensemble, suffisamment claire pour que puissent être identifiés avec la précision requise les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée ainsi que les arguments juridiques invoqués au soutien de cette critique et permet, en conséquence, à la Cour d’effectuer son contrôle de légalité.

29      Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être écartée.

30      S’agissant de la première branche du moyen unique du pourvoi, selon laquelle c’est à tort que le Tribunal a jugé qu’Internationaler Hilfsfonds n’a pas exposé de manière suffisamment précise, dans sa requête, les éléments de fait et de droit sur lesquels se fondaient ses demandes, il convient de relever que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués.

31      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’«exposé sommaire des moyens», qui doit être indiqué dans toute requête, au sens de ces articles, signifie que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé (arrêt MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 39 et jurisprudence citée).

32      Ainsi, il est nécessaire, notamment, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. S’il est vrai que le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci‑dessus, doivent figurer dans la requête (arrêt MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 40).

33      En effet, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, l’exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la juridiction compétente de statuer sur le recours. Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un argument est invoqué au soutien d’un moyen soulevé devant le Tribunal (arrêt MasterCard e.a./Commission, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, point 41).

34      En l’occurrence, il convient, tout d’abord, de relever qu’Internationaler Hilfsfonds admet elle-même que le moyen de droit sur lequel elle se fondait en ce qui concerne la demande principale n’était pas formulé de manière explicite, dès lors que, dans son pourvoi, elle indique que le Tribunal aurait dû comprendre que, par cette demande, son recours était en réalité dirigé contre la décision de la Commission du 28 août 2012. À ce titre, la requérante ne saurait appuyer son argumentation sur le point 46 de l’ordonnance attaquée, qui concernait exclusivement l’analyse de sa demande subsidiaire.

35      C’est donc sans erreur de droit que le Tribunal a constaté, au point 41 de l’ordonnance attaquée, que «la requérante ne [soulevait] aucun moyen susceptible de soutenir sa demande d’annulation [de la prétendue décision implicite de rejet]», dans la mesure où l’argumentation juridique développée par Internationaler Hilfsfonds portait «exclusivement sur la décision du 28 août 2012, objet de la demande subsidiaire» et qu’il en a tiré toutes les conséquences en déclarant irrecevable la demande principale, au point 43 de l’ordonnance attaquée.

36      Il y a lieu, également, de relever qu’Internationaler Hilfsfonds ne conteste pas que sa requête renvoyait à une annexe non seulement pour déterminer les documents dont l’absence de communication constituait l’objet même de la demande d’annulation de la décision de la Commission du 28 août 2012, mais également pour exposer les arguments développés au soutien du moyen unique sur lequel se fondait sa demande subsidiaire.

37      Il s’ensuit que c’est sans avoir commis d’erreur de droit que le Tribunal, après s’être référé à une jurisprudence constante en la matière et rappelée aux points 31 à 33 de la présente ordonnance, a considéré, aux points 50 et 51 de l’ordonnance attaquée, que l’absence, dans la requête, de tout argument de nature à étayer le moyen sur lequel se fondait la demande de la requérante et de toute précision sur les documents concernés constituait une méconnaissance des exigences posées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

38      Il convient, par conséquent, de rejeter la première branche du moyen unique du pourvoi.

39      S’agissant de la seconde branche de ce moyen unique, il y a lieu de rappeler que la présentation, dans la réplique, des éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde une demande ne saurait remédier à l’absence de tels éléments dans la requête initiale (voir, en ce sens, arrêt Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 37, et ordonnance Arbos/Commission, C‑615/12 P, EU:C:2013:742, point 34).

40      C’est donc à bon droit que le Tribunal, après avoir constaté que la requête présentée par Internationaler Hilfsfonds ne respectait pas les conditions prescrites à l’article 44, paragraphe 1, de son règlement de procédure, a considéré que le contenu de la réplique n’était pas susceptible de pallier la méconnaissance des exigences de forme posées à cette disposition.

41      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la seconde branche du moyen unique et, partant, le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Internationaler Hilfsfonds et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Internationaler Hilfsfonds eV est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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