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Document 62014TN0770

Affaire T-770/14: Recours introduit le 21 novembre 2014 — Italie/Commission

JO C 26 du 26.1.2015, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/39


Recours introduit le 21 novembre 2014 — Italie/Commission

(Affaire T-770/14)

(2015/C 026/50)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: P. Gentili, avvocato dello Stato, et G. Palmieri, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la note du 11 septembre 2014 Ref Ares (2014) 2975571 par laquelle la Commission européenne a informé la République italienne du désengagement automatique au 31 décembre 2013 des ressources relatives aux engagements du FEDER, visés dans le Programme de coopération transfrontalière Italie-Malte 2007-2013 et, en se prononçant sur le fond, déclarer que les frais et les demandes de paiement en cause sont éligibles.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un défaut de motivation au sens de l’article 296, paragraphe 2, TFUE

Il est soutenu à cet égard que, dans la décision attaquée, en affirmant de manière lapidaire que l’erreur contenue dans le titre de la décision modificatrice du 31 décembre 2012 n’a eu aucun effet sur le contenu de la décision elle-même et sur la mise en œuvre du programme, la Commission n’aurait pas tenu compte de la l’importance du fait que les décisions relatives aux frais adoptées par la Région devaient être préalablement contrôlées par la Cour des comptes; que quatre mois se sont écoulés entre l’annonce de la correction et sa réalisation, sans qu’aucune explication ne soit fournie; que ceci a pu susciter le doute que la rectification à effectuer aurait été plus importante que celle annoncée comme se limitant au seul titre de la décision du 31 décembre 2012 et que la Cour des comptes a confirmé que l’action de la Région, qui s’est abstenue d’adopter les engagements avant de connaître officiellement le rectificatif (le 28 mars 2013), était correcte, laissant ainsi entendre que l’action inverse n’aurait pas été correcte.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe du partenariat dans la gestion des fonds structurels et des principes de coopération entre les États membres et les institutions européennes et du respect de la structure à identité constitutionnelle des Etats membres

À cet égard, il est soutenu que la Commission n’a pas coopéré avec l’État membre pour qu’il puisse mettre en œuvre le programme opérationnel d’une manière plus efficace, sans encourir une forclusion, et qu’elle n’a pas tenu compte notamment des contraintes procédurales du contrôle interne, en particulier par la Cour des comptes, auquel l’État en cause devait se soumettre.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 96, sous c) du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999.

À cet égard, il est soutenu que la situation créée en l’espèce constituait en fait un cas de force majeure qui a empêché de présenter une demande de paiement relative aux projets concernés par la décision modificatrice. Ainsi, l’erreur initialement commise par la Commission lors de la notification de cette décision, la promesse qui a immédiatement suivi de procéder à une correction rapide se limitant au titre, le silence conservé toutefois pendant quatre mois, qui laissait présager de l’existence d’autres erreurs et vices plus importants devant être corrigés, auraient totalement empêché l’administration nationale de mener la procédure de gestion des projets jusqu’à une demande de paiement.

4.

En tant que quatrième et dernier de moyen, la requérante invoque la violation du principe de proportionnalité.


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