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Document 62014TN0574

Affaire T-574/14: Recours introduit le 1 er  août 2014 — EAEPC/Commission

JO C 409 du 17.11.2014, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/47


Recours introduit le 1er août 2014 — EAEPC/Commission

(Affaire T-574/14)

2014/C 409/67

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (Bruxelles, Belgique) (représentants: J. Buendía Sierra, L. Ortiz Blanco, A. Givaja Sanz et M. Araujo Boyd, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours en annulation recevable;

annuler la décision de la Commission européenne du 27 mai 2014 dans l’affaire no COMP/AT.36957 Glaxo Wellcome;

condamner la Commission européenne à ses propres dépens ainsi qu’à ceux encourus, le cas échéant, par EAEPC dans le cadre de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission C(2014) 3654 final du 27 mai 2014 dans l’affaire COMP/AT.36957 Glaxo Wellcome, par laquelle la Commission a rejeté la plainte de la requérante en refusant d’enquêter davantage sur la prétendue violation par Glaxo Wellcome SA, devenue GlaxoSmithKline SA, de l’article 101 TFUE, à la lumière des arrêts du 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commission (T-168/01, EU:T:2006:265) et du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610).

À l’appui du recours, la partie requérante se fonde sur trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissant les articles 101, 105 et 266 TFUE et l’article 7 du règlement no 1/2003 (1), en estimant que l’arrêt GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (EU:C:2009:610) a eu pour effet de considérer que la décision initiale de 2001 est nulle et non avenue et que la situation doit être considérée comme si la Commission n’avait jamais adopté la décision de 2001. Par ailleurs, la requérante prétend que la Commission a méconnu son obligation de motivation suffisante et son obligation d’entendre la requérante sur cette question avant d’adopter une décision définitive.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 101 TFUE ou que la Commission ne s’est pas conformée à son obligation de motivation en vertu de l’article 296 TFUE lors de l’appréciation de l’existence d’un intérêt pour l’Union européenne dans cette affaire. La requérante fait en outre valoir que la Commission a méconnu le droit fondamental de la requérante d’être entendue.

3.

Troisième moyen tiré de ce que toutes les questions de fait et de droit ne sont pas analysées dans la décision attaquée.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 1, p. 1).


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