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Document 62014TN0383

Affaire T-383/14: Recours introduit le 30 mai 2014 — Europower/Commission

JO C 235 du 21.7.2014, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/31


Recours introduit le 30 mai 2014 — Europower/Commission

(Affaire T-383/14)

2014/C 235/42

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Europower SpA (Milan, Italie) (représentants: G. Cocco et L. Salomoni, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rejetant l’offre présentée par Europower S.p.A. dans la procédure d’appel d’offres ayant pour objet la construction et l’entretien d’une installation de trigénération par turbine à gaz et attribuant le marché à un autre soumissionnaire;

annuler la décision relative aux caractéristiques et avantages de l’offre retenue;

annuler la décision refusant de fournir une copie des documents demandés par la requérante le 7 avril 2014 et prendre en conséquence toute décision en vue de la communication des documents;

annuler le nouveau refus d’accès ayant suivi la demande confirmative;

annuler tout acte consécutif, antérieur ou connexe, même inconnu, et notamment les procès-verbaux de l’appel d’offres, le contrat éventuellement conclu avec l’adjudicataire, les vérifications relatives au respect des conditions déclarées par l’adjudicataire, tous ces actes étant inconnus, sous réserve de l’ajout de moyens nouveaux au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

À titre subsidiaire:

annuler partiellement l’avis d’appel d’offres;

annuler partiellement l’annexe administrative de l’avis d’appel d’offres;

enfin, condamner la Commission à indemniser le préjudice subi, dans la mesure déterminée en cours d’instance.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision qui a rejeté l’offre présentée par la requérante dans la procédure d’appel d’offres qui fait également l’objet de l’affaire T-355/14, STC/Commission.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

 

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles, de la violation du principe d’égalité de traitement visé à l’article 148 du règlement 1268/2012 (1), de la violation de l’article 113 du règlement 966/2012 (2), de la violation de la réglementation relative à l’appel d’offres ainsi que de l’existence en l’espèce d’un détournement de pouvoir.

À cet égard, la requérante fait valoir que, aux fins de l’admission à la procédure d’appel d’offres, il fallait satisfaire aux conditions de capacité technique visées au point II.2.3 de l’appel d’offres, qui exigeait, sous peine d’exclusion, que les soumissionnaires aient directement réalisé au moins deux installations de cogénération d’une puissance électrique d’au moins 8 MW. L’adjudicataire aurait dû être exclue parce qu’elle ne remplissait pas lesdites conditions minimales requises par la réglementation relative à l’appel d’offres.

 

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 149 du règlement 1268/2012, de la violation de l’article 113 du règlement 966/2012, de la violation de la directive 2004/18 (3) (considérant 39) ainsi que de l’existence en l’espèce d’un détournement de pouvoir.

À cet égard, la requérante fait valoir que l’adjudication du marché est illégale dans la mesure où il n’était pas justifié que l’adjudicataire obtienne le nombre de points qui lui a été attribué, puisque l’évaluation de l’offre technique, sur la base des critères fixés par la Commission, doit obligatoirement s’appuyer sur le rendement effectif de l’installation, et non sur la déclaration unilatérale du soumissionnaire. Il s’ensuit qu’il a été porté atteinte à la transparence et à l’égalité des concurrents dans l’appel d’offres.

 

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 112 du règlement 966/2012, de la violation du principe du secret des offres visé à l’article 111 du règlement 966/2012, de la violation des articles 157 et 159 du règlement 1268/2012, ainsi que de l’existence en l’espèce d’un détournement de pouvoir.

À cet égard, la requérante fait valoir que les opérations de l’appel d’offres en vue de l’adjudication du marché se sont déroulées lors d’une séance unique, au cours de laquelle ont été examinés en même temps les documents administratifs nécessaires à la participation à la procédure d’appel d’offres, l’offre technique et l’offre économique. Cette façon de procéder est contraire au principe du secret et au principe de la séparation des offres.

 

Quatrième moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de transparence, de la violation des articles 15 et 298 TFUE, de la violation de l’article 102 du règlement 966/2012, de la violation de l’article 6 de la directive 2004/18, ainsi que de l’existence en l’espèce d’un détournement de pouvoir.

À cet égard, la requérante fait valoir que, à la suite de la décision portant refus de l’offre présentée, la Commission a seulement communiqué la grille d’attribution des points, puis illégalement refusé l’accès aux documents demandés, y compris après la demande confirmative présentée par la requérante conformément aux articles 7 et suivants du règlement 1049/2001 (4).

 

Cinquième moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de transparence, de la violation des articles 157 et 158 du règlement 1268/2012, ainsi que de l’existence en l’espèce d’un détournement de pouvoir.

À cet égard, la requérante fait valoir que l’absence de communication d’une copie des procès-verbaux de l’appel d’offres et des décisions d’adjudication définitive, en violation de l’article 157 du règlement 1268/2012, a empêché la requérante d’avoir connaissance des fondements indiqués par ces dispositions.


(1)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).

(3)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

(4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


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