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Document 62013CN0317

Affaire C-317/13: Recours introduit le 7 juin 2013 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

JO C 226 du 3.8.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 226 du 3.8.2013, p. 3–3 (HR)

3.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 226/7


Recours introduit le 7 juin 2013 — Parlement européen/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-317/13)

(2013/C 226/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: F. Drexler, A. Caiola, et M. Pencheva, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler la décision du Conseil 2013/129/UE, du 7 mars 2013, mettant la 4-méthylamphétamine sous contrôle (1);

maintenir les effets de la décision du Conseil 2013/129/UE, jusqu’au moment où celle-ci sera remplacée par un nouvel acte adopté en bonne et due forme;

condamner le Conseil de l'Union européenne à l'ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À titre liminaire, le Parlement rappelle que le préambule de la décision attaquée renvoie aux bases juridiques suivantes: l'article 8, paragraphe 3, de la décision 2005/387/JAI du Conseil, du 10 mai 2005, relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (2) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Parlement en déduit que le Conseil vise implicitement l'article 34, paragraphe 2, point c), de l’ancien traité sur l’Union européenne.

Le Parlement invoque deux moyens au soutien de son recours en annulation.

En premier lieu, le Parlement soutient que le Conseil a fondé sa décision sur une base juridique, l'article 34, paragraphe 2, sous c), UE qui est abrogée depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. De ce fait, la décision attaquée ne serait plus fondée que sur la seule décision 2005/387/JAI. Cette dernière constitue une base juridique dérivée et serait donc illégale.

En second lieu, et eu égard à ce qui précède, le Parlement considère que la procédure décisionnelle souffre de violations des formes substantielles. D'une part, si l'article 34, paragraphe 2, sous c), UE avait été applicable, le Parlement aurait dû être consulté avant l'adoption de la décision attaquée conformément à l'article 39, paragraphe 1, UE. Or le Parlement soutient que tel n'a pas été le cas. D'autre part, si l'on considère que les dispositions à appliquer sont celles issues du traité de Lisbonne, le Parlement aurait dû être associé à la procédure législative sur le fondement de l'article 83, paragraphe 1, TFUE. Dans l'un et l'autre cas, le Parlement n'ayant pas été impliqué dans l'adoption de la décision attaquée, celle-ci souffre d'une violation d'une forme substantielle.

Enfin, dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'annuler la décision attaquée, le Parlement considère qu'il y a lieu, conformément à l'article 264, deuxième alinéa, TFUE, de maintenir les effets de la décision attaquée, jusqu'au moment où celle-ci sera remplacée par un nouvel acte adopté en bonne due forme.


(1)  JO L 72, p. 11.

(2)  JO L 127, p. 32.


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