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Document 62013CA0424

Affaire C-424/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 1/2005 — Protection des animaux pendant le transport — Voyage de longue durée d’un État membre vers un État tiers — Article 14, paragraphe 1 — Contrôle à effectuer en rapport avec le carnet de route par l’autorité compétente du lieu de départ avant des voyages de longue durée — Applicabilité de cette disposition en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant en dehors du territoire de l’Union européenne — Applicabilité des normes fixées par ledit règlement à cette partie du voyage)

JO C 205 du 22.6.2015, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 205/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten

(Affaire C-424/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) no 1/2005 - Protection des animaux pendant le transport - Voyage de longue durée d’un État membre vers un État tiers - Article 14, paragraphe 1 - Contrôle à effectuer en rapport avec le carnet de route par l’autorité compétente du lieu de départ avant des voyages de longue durée - Applicabilité de cette disposition en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant en dehors du territoire de l’Union européenne - Applicabilité des normes fixées par ledit règlement à cette partie du voyage))

(2015/C 205/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zuchtvieh-Export GmbH

Partie défenderesse: Stadt Kempten

en présence de: Landesanwaltschaft Bayern

Dispositif

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, doit être interprété en ce sens que, pour qu’un transport impliquant un voyage de longue durée d’équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui débute sur le territoire de l’Union européenne et se poursuit en dehors de ce territoire puisse être autorisé par l’autorité compétente du lieu de départ, l’organisateur du voyage doit présenter un carnet de route qui, eu égard aux arrangements de ce voyage tels qu’ils sont prévus, est réaliste et permet de penser que les dispositions de ce règlement seront respectées, y compris pour la partie dudit voyage qui se déroulera sur le territoire de pays tiers, ladite autorité étant habilitée, si tel n’est pas le cas, à exiger que lesdits arrangements soient modifiés de sorte que le respect desdites dispositions soit assuré pour l’ensemble de ce voyage.


(1)  JO C 336 du 16.11.2013.


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