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Document 62013CA0424
Case C-424/13: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 23 April 2015 (request for a preliminary ruling from the Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germany) — Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten (References for a preliminary ruling — Agriculture — Regulation (EC) No 1/2005 — Protection of animals during transport — Long journey between Member States and third countries — Article 14(1) — Check to be carried out related to the journey log by the competent authority at the place of departure prior to long journeys — Applicability of that provision in regards to the stages of the journey taking place outside the territory of the European Union — Applicability of the standards fixed by that regulation to that part of the journey)
Affaire C-424/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 1/2005 — Protection des animaux pendant le transport — Voyage de longue durée d’un État membre vers un État tiers — Article 14, paragraphe 1 — Contrôle à effectuer en rapport avec le carnet de route par l’autorité compétente du lieu de départ avant des voyages de longue durée — Applicabilité de cette disposition en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant en dehors du territoire de l’Union européenne — Applicabilité des normes fixées par ledit règlement à cette partie du voyage)
Affaire C-424/13: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten (Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 1/2005 — Protection des animaux pendant le transport — Voyage de longue durée d’un État membre vers un État tiers — Article 14, paragraphe 1 — Contrôle à effectuer en rapport avec le carnet de route par l’autorité compétente du lieu de départ avant des voyages de longue durée — Applicabilité de cette disposition en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant en dehors du territoire de l’Union européenne — Applicabilité des normes fixées par ledit règlement à cette partie du voyage)
JO C 205 du 22.6.2015, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.6.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 205/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten
(Affaire C-424/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Règlement (CE) no 1/2005 - Protection des animaux pendant le transport - Voyage de longue durée d’un État membre vers un État tiers - Article 14, paragraphe 1 - Contrôle à effectuer en rapport avec le carnet de route par l’autorité compétente du lieu de départ avant des voyages de longue durée - Applicabilité de cette disposition en ce qui concerne la partie du voyage se déroulant en dehors du territoire de l’Union européenne - Applicabilité des normes fixées par ledit règlement à cette partie du voyage))
(2015/C 205/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zuchtvieh-Export GmbH
Partie défenderesse: Stadt Kempten
en présence de: Landesanwaltschaft Bayern
Dispositif
L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, doit être interprété en ce sens que, pour qu’un transport impliquant un voyage de longue durée d’équidés domestiques autres que des équidés enregistrés et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine qui débute sur le territoire de l’Union européenne et se poursuit en dehors de ce territoire puisse être autorisé par l’autorité compétente du lieu de départ, l’organisateur du voyage doit présenter un carnet de route qui, eu égard aux arrangements de ce voyage tels qu’ils sont prévus, est réaliste et permet de penser que les dispositions de ce règlement seront respectées, y compris pour la partie dudit voyage qui se déroulera sur le territoire de pays tiers, ladite autorité étant habilitée, si tel n’est pas le cas, à exiger que lesdits arrangements soient modifiés de sorte que le respect desdites dispositions soit assuré pour l’ensemble de ce voyage.