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Document 62012CN0191

Affaire C-191/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 23 avril 2012 — Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft./Nemzeti Adó- es Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

OJ C 243, 11.8.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 243/2


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 23 avril 2012 — Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft./Nemzeti Adó- es Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-191/12)

2012/C 243/02

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- es Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Peut-on considérer qu’il y a répercussion de l’impôt au sens des règles du droit communautaire lorsque le contribuable — compte tenu de l’interdiction de la déduction de la TVA — s’est vu octroyer une aide d’une manière qui finance également la TVA, ou qu’il s’est vu octroyer une aide supplémentaire de la part de l’État en compensation de la TVA non déductible ?

2)

En cas de réponse affirmative, en va-t-il de même lorsque le contribuable n’a pas perçu l’aide de la part de l’État membre, ou de l’administration fiscale de l’État membre, mais que celle-ci a été cofinancée — sur le fondement d’un contrat conclu avec l’organisme bailleur de fonds — par l’Union et le budget central de l’État membre ?

3)

Peut-on considérer que le principe de récupération de la TVA, qui repose sur le principe de la neutralité de l’impôt, les principes d’effectivité et d’équivalence, le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de l’enrichissement sans cause sont respectés lorsque l’administration fiscale de l’État membre — du fait d’une réglementation contraire au droit de l’Union en ce qui concerne le droit à déduction — ne satisfait au droit à récupération ou à indemnisation du contribuable que pour la partie ou proportion qui n’a pas été antérieurement financée par l’aide visée au points 1 et 2 ci-dessus?


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