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Document 62011TN0015
Case T-15/11: Action brought on 6 January 2011 — Sina Bank v Council
Affaire T-15/11: Recours introduit le 6 janvier 2011 — Sina Bank/Conseil
Affaire T-15/11: Recours introduit le 6 janvier 2011 — Sina Bank/Conseil
JO C 72 du 5.3.2011, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/26 |
Recours introduit le 6 janvier 2011 — Sina Bank/Conseil
(Affaire T-15/11)
2011/C 72/43
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sina Bank (Téhéran, Iran) (représentants: B. Mettelal et C. Wucher-North, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions de la partie requérante
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annuler le point 8 de la section B de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 (1) pour autant qu’il concerne la requérante; |
— |
annuler la lettre portant décision du Conseil du 28 octobre 2010; |
— |
déclarer inapplicable le point 8 de la section B de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (2) dans la mesure où il concerne la requérante; |
— |
déclarer l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 du Conseil inapplicable à la requérante; |
— |
déclarer l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil inapplicable à la requérante; |
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condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, ceux encourus par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque quatre moyens au soutien de son recours:
1) |
Par son premier moyen, elle allègue que les critères substantiels de désignation au titre du règlement et de la décision attaqués de 2010 ne sont pas remplis à l’égard de la requérante et/ou que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation lorqu’il a déterminé si les critères étaient satisfaits ou non. En conséquence, la désignation de la requérante n’est pas justifiée. |
2) |
Par son deuxième moyen, elle allègue que sa désignation est contraire au principe d’égalité de traitement;
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3) |
Par son troisième moyen, elle allègue que les droits de la défense n’ont pas été respectés et que l’exigence d’une motivation des sanctions n’a pas été satisfaite étant donné que:
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4) |
Par son quatrième moyen, elle allègue que les mesures restrictives violent son droit de propriété et ne sont pas proportionnées, contrairement au principe communautaire de proportionnalité d’une décision puisque:
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(1) Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n ° 423/2007, JO L 281, p. 1.
(2) Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO L 195, p. 39.