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Document 62011TN0015

Affaire T-15/11: Recours introduit le 6 janvier 2011 — Sina Bank/Conseil

JO C 72 du 5.3.2011, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/26


Recours introduit le 6 janvier 2011 — Sina Bank/Conseil

(Affaire T-15/11)

2011/C 72/43

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sina Bank (Téhéran, Iran) (représentants: B. Mettelal et C. Wucher-North, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le point 8 de la section B de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 (1) pour autant qu’il concerne la requérante;

annuler la lettre portant décision du Conseil du 28 octobre 2010;

déclarer inapplicable le point 8 de la section B de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (2) dans la mesure où il concerne la requérante;

déclarer l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 961/2010 du Conseil inapplicable à la requérante;

déclarer l’article 20, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC du Conseil inapplicable à la requérante;

condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, ceux encourus par la requérante.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque quatre moyens au soutien de son recours:

1)

Par son premier moyen, elle allègue que les critères substantiels de désignation au titre du règlement et de la décision attaqués de 2010 ne sont pas remplis à l’égard de la requérante et/ou que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation lorqu’il a déterminé si les critères étaient satisfaits ou non. En conséquence, la désignation de la requérante n’est pas justifiée.

2)

Par son deuxième moyen, elle allègue que sa désignation est contraire au principe d’égalité de traitement;

la requérante a subi une inégalité de traitement par rapport à la situation d’autres banques iraniennes;

la requérante a subi une inégalité de traitement par rapport à la situation d’autres banques iraniennes incluses sur la liste, aussi bien dans le règlement que dans la décision de 2010;

la requérante a subi une inégalité de traitement par rapport à la situation de «Daftar» et de la Fondation Mostaz’afan.

3)

Par son troisième moyen, elle allègue que les droits de la défense n’ont pas été respectés et que l’exigence d’une motivation des sanctions n’a pas été satisfaite étant donné que:

la requérante n’a pas reçu la moindre information de la part du Conseil pour étayer sa position, mis à part une motivation laconique de deux lignes, générale et inexacte;

en dépit du fait que la requérante ait présenté au Conseil des demandes d’information précises à l’égard de sa désignation, celui-ci n’a pas répondu à la requérante ni aux lettres de ses avocats;

cette situation rend impossible de déterminer si la mesure est bien fondée ou viciée par une erreur;

tout élément de preuve produit à l’encontre de la requérante aurait dû lui être communiqué, dans la mesure du possible, soit de manière concomitante à l’adoption d’une décision initiale de geler ses fonds ou dès que possible après celle-ci.

4)

Par son quatrième moyen, elle allègue que les mesures restrictives violent son droit de propriété et ne sont pas proportionnées, contrairement au principe communautaire de proportionnalité d’une décision puisque:

Il n’existe aucun lien entre l’objectif poursuivi par le Conseil et la mesure restrictive imposée à la requérante;

le Conseil n’a pas identifié la moindre transaction dans laquelle la requérante serait impliquée;

il existe d’autres mesures possibles, mieux proportionnées, contre le risque lié aux prétendues «activités nucléaires» iraniennes et le financement de celles-ci.


(1)  Règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n ° 423/2007, JO L 281, p. 1.

(2)  Décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC, JO L 195, p. 39.


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