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Document 62007CO0262

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 février 2008.
Tokai Europe GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Règlement (CE) n˚ 384/2004 - Classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée - Personne non individuellement concernée - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Affaire C-262/07 P.

Recueil de jurisprudence 2008 I-00030*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:95

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

19 février 2008 (*)

«Pourvoi − Règlement (CE) n˚ 384/2004 − Classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée – Personne non individuellement concernée − Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑262/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 31 mai 2007,

Tokai Europe GmbH, établie à Mönchengladbach (Allemagne), représentée par Me G. Kroemer, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. S. Schønberg et B. Schima, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. J. Klučka (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Tokai Europe GmbH (ci-après «Tokai Europe») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 mars 2007, Tokai Europe/Commission (T-183/04, non publiée au Recueil, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci, d’une part, a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement (CE) n° 384/2004 de la Commission, du 1er mars 2004, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 64, p. 21, ci-après le «règlement litigieux»), et, d’autre part, l’a condamnée aux dépens.

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2344/2003 de la Commission, du 30 décembre 2003 (JO L 346, p. 38), a établi une nomenclature complète des marchandises relevant du commerce extérieur de la Communauté européenne. L’article 9, paragraphe 1, de ce règlement habilite la Commission des Communautés européennes à adopter, avec l’assistance d’un comité de représentants des États membres, des règlements de classement de marchandises dans la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), dans le but d’en assurer l’application uniforme dans la Communauté.

3        L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CEE) n° 693/88 de la Commission, du 4 mars 1988, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l’application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement (JO L 77, p. 1), précise que sont considérés comme produits originaires d’un pays bénéficiaire desdites préférences, les produits entièrement obtenus dans ce pays, ainsi que les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans ce pays, pour autant qu’ils y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement.

4        Selon cette dernière disposition, des matières non originaires sont réputées avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication.

5        Le point 4 de l’annexe du règlement litigieux, classe comme suit les roulettes métalliques en cause:

Roue dentelée en métal commun, d’un diamètre de 6,74 mm, d’une épaisseur de 3,54 mm, à perforation centrale de 3 mm


Cet article est destiné à être intégré dans le mécanisme d’allumage des briquets


[…]

9613 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9613 et 9613 90 00


Cette roue entre principalement dans la fabrication de dispositifs d’allumage pour briquets de la position 9613

 Les faits à l’origine du litige

6        S’agissant du cadre factuel du recours devant le Tribunal, il ressort des points 7 à 20 de l’ordonnance attaquée:

«7      La société Tokai Europe importe de Hong Kong dans la Communauté des briquets à gaz non rechargeables à allumage mécanique et des têtes de briquets (Middle Case Assy).

8      Les articles importés à l’origine du présent litige étaient accompagnés de certificats d’origine attestant qu’ils étaient originaires de Hong Kong. Sur le fondement de ces documents, ils ont été dédouanés en exonération de droits de douane aux fins de leur mise en libre pratique au sein de la Communauté, dans le cadre du système des préférences tarifaires généralisées qui est applicable à Hong Kong.

9      Un audit ordonné par l’administration douanière allemande a révélé que le montage des articles litigieux à Hong Kong impliquait l’incorporation de roulettes métalliques fabriquées au Japon et livrées à Hong Kong par la société mère de la requérante. Les autorités allemandes ont alors classé les roulettes métalliques dans la sous-position 9613 90 00 de la NC en tant que ‘parties’, refusant ainsi leur changement de position dans la NC en raison de cette incorporation.

10      Eu égard à ce classement, les articles importés ne remplissaient pas la condition relative à l’ouvraison ou à la transformation suffisante à Hong Kong à laquelle ils auraient dû satisfaire pour pouvoir en être réputés originaires. Les certificats d’origine ont donc été refusés et des droits à l’importation prélevés a posteriori.

11      Selon une expertise du Technische Überwachungsverein – Sicherheit und Umweltschultz (Service de contrôle technique – Sécurité et protection de l’environnement (ci-après le ‘TÜV’), les roulettes métalliques litigieuses sont toutefois aptes à être montées sur différents articles, comme les jouets et les perceuses conçues pour le travail du métal, du bois, du plastique ou d’autres matériaux et elles ne peuvent fonctionner comme pièce d’un dispositif d’allumage de briquet que postérieurement au montage de deux roues dentelées latérales. Ce serait seulement au terme de cette opération que les roulettes deviendraient une pièce de molette ou une partie de briquet, relevant de la position 9613 90 00 de la NC. Le TÜV a donc conclu au classement des roulettes sous la position 8207 70 90 de la NC en tant qu’‘outils à fraiser’.

12      À la demande de la requérante, l’Oberfinanzdirektion Berlin (direction régionale des finances de Berlin) lui a délivré un renseignement tarifaire contraignant (ci-après le ‘RTC’), lequel classait les roulettes métalliques dans la sous-position 9613 90 00 de la NC.

13      La requérante a contesté ce RTC devant les juridictions allemandes en invoquant un avis divergent de la Commission de conciliation et d’expertise douanière française (CCED). Cet avis avait été délivré dans le cadre d’un litige survenu entre les autorités douanières françaises et la société Popint à l’occasion de l’importation en France de briquets portant la marque Tokai en provenance du Mexique, où leur fabrication avait comporté le montage de roulettes fabriquées au Japon.

14      Par arrêt rendu en dernière instance, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) a annulé le RTC précité.

15      Par pli du 19 avril 2002, adressé au ministère fédéral des Finances allemand, la requérante a préconisé le classement des roulettes dans la position 8207 de la NC en tant qu’‘outils à fraiser’ et l’intéressée a produit à cet effet l’expertise du TÜV et la décision de la CCED.

16      Par courrier du 21 juin 2002, ledit ministère a invité la Commission à porter devant le comité du code des douanes (ci‑après le ‘comité’) la question du classement tarifaire des roulettes métalliques litigieuses.

17      Le 16 octobre 2002, la Commission a soumis au comité la demande des autorités allemandes.

18      Par lettre du 21 février 2003, la requérante a fait observer à la Commission que cette question présentait pour elle un intérêt direct et individuel et elle a sollicité, en vain, un entretien pour présenter ses observations à cet égard.

19      La demande des autorités allemandes a été examinée au cours de plusieurs réunions du comité, auquel ont été présentés un exemplaire des articles en cause et le courrier de la requérante.

20      Après l’approbation d’un projet de texte par le comité, la Commission a adopté le [règlement litigieux] dont l’annexe, en son point 4, classe [sous la position 9613 90 00] les roulettes litigieuses.»

 La procédure devant le Tribunal

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2004, la requérante a introduit un recours contre le règlement litigieux.

8        Le 12 octobre 2004, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

9        La requérante a présenté ses observations sur cette exception, par mémoire déposé le 29 novembre 2004.

10      Par ordonnance du 10 juin 2005, le Tribunal a décidé qu’il convenait de poursuivre la procédure et a joint au fond la demande visant à statuer sur l’irrecevabilité du recours.

11      La Commission ayant déposé son mémoire en défense le 16 septembre 2005, le Tribunal a, en application de l’article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure, décidé qu’un second échange de mémoires n’était pas nécessaire en l’espèce.

 L’ordonnance attaquée

12      Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours en annulation comme irrecevable et a condamné Tokai Europe aux dépens.

13      Aux points 28 et 29 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, aux termes de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, si une partie demande qu’il statue sur l’irrecevabilité d’un recours sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Il a précisé, en l’occurrence, que la Commission a présenté, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité qui, bien qu’elle ait été jointe au fond, demeure soumise au Tribunal. À cet égard, le Tribunal s’est estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier et a considéré qu’il y avait lieu de statuer sans poursuivre la procédure.

14      Aux points 48 et 49 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle les personnes physiques et morales ne sont, en principe, pas recevables à introduire, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, des recours en annulation contre des règlements de classement tarifaire. Il a toutefois précisé que même un acte de portée générale peut, dans certaines circonstances, concerner individuellement certains opérateurs économiques, qui peuvent donc l’attaquer sur la base de l’article 230, quatrième alinéa, CE, à condition que cet acte les atteigne en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d’une décision.

15      Dans le cas d’espèce, il a jugé aux points 50 à 60 de ladite ordonnance que ni la circonstance que la procédure d’adoption du règlement litigieux a été déclenchée par la demande présentée à la Commission par les autorités allemandes pour régler le problème du classement tarifaire des roulettes litigieuses, ni l’association marginale et indirecte de Tokai Europe au processus d’élaboration dudit règlement, ni la nature du produit en cause, ne sont de nature à individualiser l’intéressée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

16      Le Tribunal a en outre rejeté l’argument de Tokai Europe tiré du prétendu défaut de protection juridictionnelle effective, qui résulterait de l’absence de voies de recours internes permettant, le cas échéant, un contrôle de la validité du règlement litigieux au moyen du renvoi préjudiciel en appréciation de validité ouvert aux juridictions nationales par l’article 234 CE.

17      En effet, il a jugé à cet égard, au point 63 de l’ordonnance attaquée, que l’on ne saurait admettre une interprétation du régime des voies de recours communautaires selon laquelle un recours direct en annulation devant le juge communautaire serait ouvert dans la mesure où il pourrait être démontré, après un examen concret par ce dernier des règles procédurales nationales, que celles-ci n’autorisent pas les personnes physiques et morales à introduire un recours leur permettant de mettre en cause la validité d’un acte communautaire prétendument illégal. Un tel régime exigerait dans chaque cas concret que le juge communautaire examine et interprète le droit procédural national, ce qui excéderait sa compétence dans le cadre du contrôle de la légalité des actes communautaires.

 Les conclusions des parties

18      Tokai Europe conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        annuler l’ordonnance attaquée et déclarer le recours recevable;

–        à titre subsidiaire, annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer le litige devant le Tribunal;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        rejeter le pourvoi;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

20      Dans son pourvoi, Tokai Europe soulève deux moyens tirés de violations procédurales, le premier relatif au respect des droits de la défense et le second à l’administration de la preuve.

21      Par son premier moyen, Tokai Europe fait valoir que, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal l’a privée de la possibilité d’exposer ses moyens et ses arguments dans le cadre d’une procédure orale en violation du statut de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal. Elle indique, à cet égard, qu’il ressort de l’article 20 du statut de la Cour de justice que la procédure devant la Cour comporte deux phases, dont l’une est écrite et l’autre orale, et que le règlement de procédure du Tribunal ne prévoit d’exception à l’organisation d’une phase orale que dans le cadre de la procédure incidente. Cette exception ne serait cependant pas d’application lorsque, comme en l’espèce, le Tribunal a réservé l’appréciation de l’exception d’irrecevabilité à l’arrêt mettant fin à l’instance. Tokai Europe ajoute que la lettre du greffier du Tribunal du 29 septembre 2005, selon laquelle «la date de l’audience […] sera communiquée ultérieurement», lui aurait permis de considérer qu’une audience allait, en tout état de cause, être organisée.

22      Par son second moyen, Tokai Europe fait grief au Tribunal de ne pas avoir établi les faits, comme il en avait l’obligation, dans la mesure où il n’a pas invité les parties à présenter des documents déterminants. Tokai Europe fait valoir que le Tribunal n’est pas tenu, aux fins d’établir les faits, de se borner à procéder à leur examen dans les affaires dont il est saisi en suivant exclusivement les demandes de mesures d’instruction formulées par les parties et à statuer sur la seule base des offres de preuve desdites parties. Le Tribunal aurait donc dû, de l’avis de Tokai Europe, examiner les faits qui sous-tendent les mémoires qu’il a présentés les 24 mai et 26 novembre 2004 et demander aux parties de produire les documents et pièces pertinents. En ne prenant pas ces mesures, le Tribunal aurait violé l’article 64, paragraphe 3, sous d), de son règlement de procédure, qui prévoit une telle possibilité en tant que mesure d’organisation de la procédure.

 Appréciation de la Cour

23      Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale (ordonnances du 29 octobre 2004, Ripa di Meana/Parlement, C-360/02 P, Rec. p. I-10339, point 18, et du 21 novembre 2005, SNF/Commission, C-482/04 P, non publiée au Recueil, point 26).

 Sur le premier moyen

24      Il y a lieu de relever, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Tokai Europe, il existe plusieurs exceptions au principe énoncé à l’article 20 du statut de la Cour de justice selon lequel la procédure devant la Cour et devant le Tribunal comporte une phase écrite et une phase orale. La possibilité de statuer sans procédure orale résulte notamment des articles 59 du statut de la Cour de justice, 44 bis, 104, paragraphe 4, et 120 du règlement de procédure de la Cour ainsi que des articles 111 à 114 du règlement de procédure du Tribunal.

25      À cet égard, la Cour a notamment jugé, s’agissant de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel ce dernier peut statuer sous certaines conditions par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure, qu’il ressort du libellé même de cet article que la tenue d’une audience ne constitue nullement un droit des requérants auquel il ne pourrait être dérogé (ordonnance du 8 juillet 1999, Goldstein/Commission, C‑199/98 P, non publiée au Recueil, point 18). La Cour a également jugé que l’application de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal ne garantit pas le déroulement d’une phase orale, le Tribunal pouvant, en application de l’article 114, paragraphe 3, de son règlement de procédure, auquel renvoie l’article 113 du même règlement, statuer au terme d’une procédure uniquement écrite (arrêts du 19 janvier 2006, AIT/Commission, C-547/03 P, Rec. p. I‑845, point 35, et du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, C‑417/04 P, Rec. p. I‑3881, point 37).

26      En second lieu, aucune disposition du règlement de procédure du Tribunal ne saurait être interprétée en ce sens que le fait que le Tribunal a décidé, en application de l’article 114, paragraphe 4, dudit règlement, de réserver l’appréciation de l’exception d’irrecevabilité à l’arrêt mettant fin à l’instance signifie qu’il se soit privé de la possibilité de rejeter, sans procédure orale, le recours comme irrecevable par voie d’ordonnance motivée. La même conclusion vaut également en ce qui concerne la lettre du greffier selon laquelle la date de l’audience sera communiquée ultérieurement.

27      Il ressort, au contraire, des articles 111 à 114 du règlement de procédure du Tribunal que ce dernier peut, à tout stade de la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée sans phase orale. L’article 111 dudit règlement prévoit à cet égard que le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée lorsqu’il est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement. En vertu de l’article 113 du même règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public, parmi lesquelles figurent, selon une jurisprudence constante, les conditions de recevabilité d’un recours fixées par l’article 230, quatrième alinéa, CE (voir, en ce sens, arrêt Regione Siciliana/Commission, précité, point 36). Enfin, l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que, en cas d’exception d’irrecevabilité ou d’incompétence, la suite de la procédure sur l’exception soulevée est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

28      Il s’ensuit que le Tribunal, en décidant en l’espèce de statuer par voie d’ordonnance motivée sans phase orale, au motif qu’il s’estimait suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a fait une correcte application de son règlement de procédure.

29      Le premier moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

30      Conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, ordonnances du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. I-4435, point 36, et Goldstein/Commission, précitée, point 16).

31      Il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir, notamment, ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 40). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C‑53/92 P, Rec. p. I‑667, point 42).

32      Or, en l’espèce, force est de constater, d’une part, qu’aucune inexactitude matérielle des faits ni aucune dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal n’a été établie par Tokai Europe. D’autre part, outre le fait que la possibilité de demander aux parties de produire les documents et pièces pertinentes constitue une mesure d’organisation interne du Tribunal qui, en tant que telle, ne relève pas du contrôle de la Cour (voir ordonnance du 14 décembre 1995, Hogan/Cour de justice, C‑173/95 P, Rec. p. I-4905, point 15), Tokai Europe n’indique pas quels effets la prétendue irrégularité aurait eus sur l’ordonnance attaquée.

33      Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable.

34      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par Tokai Europe à l’appui de son pourvoi sont en partie manifestement non fondés, et en partie manifestement irrecevables. Le pourvoi doit dès lors, en application de l’article 119 du règlement de procédure, être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

35      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Tokai Europe GmbH est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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