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Document 51998PC0158(02)

Proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

/* COM/98/0158 final - CNS 98/0108 */

JO C 170 du 4.6.1998, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51998PC0158(02)

Proposition de règlement (CE) du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables /* COM/98/0158 final - CNS 98/0108 */

Journal officiel n° C 170 du 04/06/1998 p. 0004


98/0108 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT (CE) N° . . . DU CONSEIL du . . .

instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (98/C 170/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la politique agricole commune tend à la réalisation des objectifs visés à l'article 39 du traité compte tenu de la situation du marché;

considérant que, pour garantir un meilleur équilibre du marché, un nouveau régime de soutien a été institué par le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (1);

considérant que, consécutivement à la réforme de la politique agricole commune en 1992, une amélioration notable de l'équilibre des marchés s'est produite;

considérant que le gel de terres dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables qui a été institué en 1992 en complément d'un abaissement du prix d'intervention a contribué à la maîtrise de la production, tandis que l'amélioration de la compétitivité sur les prix permettait l'utilisation d'importantes quantités supplémentaires de céréales sur le marché intérieur, principalement pour l'alimentation animale;

considérant qu'il y a lieu de maintenir le soutien mis en place sur la base du régime institué en 1992, tout en tenant compte de l'évolution du marché et de l'expérience acquise dans le cadre de l'application du régime en vigueur;

considérant que la réforme du régime de soutien doit prendre en considération les engagements internationaux de la Communauté;

considérant que le meilleur moyen d'équilibrer les marchés consiste à rapprocher les prix communautaires des céréales des cours du marché mondial ainsi qu'à prévoir des paiements à la surface non liés au produit cultivé;

considérant que les paiements à la surface doivent être révisés si les conditions du marché diffèrent de celles actuellement prévues;

considérant qu'il convient de ne considérer comme superficies éligibles que les terres emblavées en cultures arables ou qui ont bénéficié d'un régime d'aide publique à la mise en jachère;

considérant que, lorsque la somme des superficies pour lesquelles le paiement est demandé au titre du régime est supérieure à la superficie de base, une réduction de la superficie éligible par producteur doit être prévue afin de garantir un meilleur équilibre du marché;

considérant que les paiements à la surface doivent refléter les caractéristiques structurelles spécifiques qui influencent les rendements et qu'il convient de laisser aux États membres le soin d'établir un plan de régionalisation fondé sur des critères objectifs; que ces plans doivent être conformes aux rendements moyens obtenus dans chaque région durant une période déterminée, compte tenu des éventuelles différences structurelles entre régions de production; qu'il y a lieu de prévoir une procédure particulière pour analyser ces plans au niveau communautaire;

considérant qu'une différenciation des rendements entre les surfaces irriguées et les surfaces non irriguées peut être admise à condition qu'une superficie de base distincte soit établie pour les cultures irriguées et qu'il n'y ait pas d'augmentation de la superficie de base totale;

considérant que, pour calculer le paiement à la surface, il y a lieu de multiplier un montant de base à la tonne par le rendement moyen en céréales déterminé pour la région considérée;

considérant qu'il convient de fixer pour les cultures arables un paiement à la surface unique; qu'il y a lieu d'augmenter les montants de base à la tonne compte tenu de la réduction du prix d'intervention des céréales; qu'il convient de supprimer les paiements spécifiques pour la culture des graines oléagineuses et des graines de lin; qu'il y a lieu d'instituer pour la culture des protéagineux une aide spécifique afin de préserver leur compétitivité par rapport aux céréales;

considérant qu'il convient d'instituer un régime spécial pour le blé dur afin d'assurer un niveau de production de blé dur suffisant pour l'approvisionnement des industries utilisatrices, dans le respect du principe de maîtrise des dépenses budgétaires; que ce but peut être atteint par l'instauration d'un supplément limité, pour chaque État membre concerné, à une superficie maximale de blé dur; que le dépassement éventuel de ces superficies doit conduire à l'ajustement des demandes introduites;

considérant, par ailleurs, qu'il existe, dans certains États membres, une production de blé dur bien établie dans des régions situées en dehors des zones traditionnelles; qu'il est souhaitable de sauvegarder un certain niveau de production dans ces régions par l'octroi d'une aide spéciale;

considérant que, pour bénéficier des paiements à la surface, les producteurs devraient être tenus de geler un pourcentage préétabli de leurs terres arables; que les terres gelées doivent être entretenues de telle manière qu'elles continuent à remplir certaines conditions minimales compatibles avec l'environnement; que les superficies gelées peuvent aussi être affectées à des usages non alimentaires, sous réserve que des mesures de contrôle efficaces puissent être appliquées;

considérant que, dans la situation actuelle du marché, l'obligation de gel devrait être fixée à 0 %; que ce pourcentage devrait être révisé en fonction de l'évolution de la production et du marché;

considérant que l'obligation de gel devrait donner lieu à une compensation raisonnable; que la compensation devrait être équivalente aux paiements à la surface accordés pour les cultures arables autres que les cultures de protéagineux;

considérant qu'aucune obligation de gel ne doit être prévue pour les petits producteurs dont la demande de paiement à la surface n'atteint pas un certain seuil; qu'il est nécessaire de fixer ce seuil;

considérant que, pour le gel volontaire, il convient de fixer les conditions de base au niveau communautaire;

considérant que les paiements à la surface ne devraient être effectués qu'une fois par an pour une superficie donnée; que les superficies qui n'étaient pas cultivées juste avant l'entrée en vigueur du régime institué par le règlement (CEE) n° 1765/92 ne devraient pas être admises au bénéfice du paiement; que, afin de tenir compte de certaines situations spécifiques dans lesquelles cette disposition aurait des conséquences trop rigoureuses, il est nécessaire de permettre certaines dérogations, qui devraient être gérées par les États membres;

considérant qu'il est nécessaire de fixer certaines conditions relatives aux demandes de paiement à la surface et de préciser le moment auquel le versement aux producteurs doit être effectué;

considérant qu'il convient de fixer des dates de paiement afin d'assurer tout au long de la campagne un écoulement équilibré de la production des cultures arables;

considérant qu'il convient d'adapter les dates de semis aux conditions naturelles des différentes zones de production;

considérant que les dépenses engagées par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément aux articles 1er et 2 du règlement (CE) n° . . . ./. . du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires et d'autoriser la Commission à arrêter, si nécessaire, des mesures transitoires supplémentaires;

considérant que les adaptations du régime de soutien en faveur des cultures arables devraient être introduites à partir de la campagne 2000/2001;

considérant que, compte tenu des adaptations apportées au régime de soutien en vigueur et des modifications dont il a déjà été l'objet, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer le règlement (CEE) n° 1765/92 par un nouveau règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement institue en faveur des producteurs de cultures arables un régime de paiements à la surface.

2. Aux fins du présent règlement:

- la campagne de commercialisation couvre la période du 1er juillet au 30 juin;

- on entend par «cultures arables» celles figurant sur la liste de l'annexe I.

CHAPITRE I Paiement à la surface

Article 2

1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement à la surface dans les conditions fixées au présent chapitre.

2. Le paiement à la surface est fixé à l'hectare et il est régionalisé.

Le paiement à la surface est accordé pour la superficie qui est consacrée aux cultures arables ou mise en jachère conformément à l'article 6 et qui ne dépasse pas une superficie de base régionale. Celle-ci est établie en tant que nombre moyen d'hectares d'une région qui, en 1989, 1990 et 1991, ont été consacrés à des cultures arables ou, le cas échéant, mis en jachère conformément à un régime d'aide publique. Par «région», on entend un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné.

3. Les producteurs demandant le paiement à la surface sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant compensation.

4. Lorsque la somme des superficies pour lesquelles un paiement est demandé au titre du régime des producteurs de cultures arables, y compris les terres gelées dans le cadre de ce régime, est supérieure à la superficie de base régionale, la superficie éligible par producteur est réduite proportionnellement pour tous les paiements accordés au titre du présent chapitre dans la région en question au cours de la même campagne.

Les superficies qui ne font pas l'objet d'une demande de paiement au titre du présent règlement mais qui sont utilisées pour justifier une demande d'aide au titre du règlement (CE) n° . . . ./. . sont également prises en considération pour le calcul des superficies pour lesquelles le paiement est demandé.

Article 3

1. En vue de fixer les rendements moyens utilisés pour le calcul du paiement à la surface, chaque État membre élabore un plan de régionalisation indiquant les critères pertinents et objectifs de détermination des différentes régions de production, afin d'aboutir à des zones homogènes distinctes.

Dans ce contexte, les États membres tiennent compte, lors de l'établissement de leurs plans de régionalisation, des situations spécifiques. Ils peuvent notamment moduler les rendements moyens en fonction des éventuelles différences structurelles entre régions de production.

Les États membres peuvent, dans leurs plans de régionalisation, prévoir des rendements différenciés pour les surfaces cultivées en irrigué et en sec. Dans ce cas, les États membres établissent une superficie de base distincte pour les cultures irriguées.

La superficie de base irriguée est égale à la moyenne des superficies irriguées au cours des années 1989, 1990 et 1991 en vue d'une récolte de cultures arables, compte tenu des éventuelles augmentations au titre de l'article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, dernière phrase, du règlement (CEE) n° 1765/92. L'établissement de la superficie de base irriguée ne doit pas entraîner une augmentation de la superficie de base totale de l'État membre concerné. En cas de dépassement de cette dernière, l'article 2, paragraphe 4, s'applique.

Le plan de régionalisation doit garantir dans tous les cas le respect du rendement moyen de l'État membre concerné, établi pour la période et selon les critères visés au paragraphe 2.

2. Pour chaque région de production, l'État membre fournit les données détaillées relatives aux superficies et aux rendements des cultures arables produites dans cette région au cours de la période quinquennale 1986/1987-1990/1991. Les rendements moyens en céréales sont calculés séparément pour chaque région en excluant, pour cette période, l'année où le rendement a été le plus élevé et l'année où il a été le plus faible.

Toutefois, cette obligation peut être remplie, dans le cas des céréales portugaises, en fournissant les données communiquées en application du règlement (CEE) n° 3653/90 du Conseil, du 11 décembre 1990, portant dispositions transitoires d'organisation commune du marché des céréales et du riz au Portugal (2) et, dans le cas des cinq nouveaux Länder allemands, en fournissant le rendement moyen des cultures applicables dans les autres Länder allemands.

Si un État membre décide de traiter séparément les surfaces cultivées en irrigué et celles cultivées en sec, le rendement moyen correspondant, qui ne doit pas être modifié, doit être indiqué pour les deux catégories de superficies.

3. Les États membres présentent à la Commission leur plan de régionalisation, accompagné de tous les éléments justificatifs nécessaires, au plus tard le 1er août 1999. Ils peuvent s'acquitter de cette obligation en se référant à leur plan de régionalisation présenté à la Commission conformément au règlement (CEE) n° 1765/92.

4. La Commission examine les plans de régionalisation présentés par les États membres et s'assure que chaque plan est fondé sur des critères objectifs appropriés et qu'il est conforme aux données de référence disponibles. La Commission peut refuser les plans qui ne sont pas compatibles avec les critères pertinents susmentionnés, en particulier avec le rendement moyen dans l'État membre considéré. Dans ce cas, les plans sont ajustés par l'État membre après consultation de la Commission.

5. Le plan de régionalisation peut être révisé par l'État membre concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, selon la procédure définie aux paragraphes 1 à 4.

6. Dans le cas où un État membre choisit, en vertu du paragraphe 1, d'établir des régions de production dont la délimitation ne correspond pas à celle des superficies de base régionales, il transmet à la Commission un relevé de l'ensemble des demandes de paiement et des rendements y afférents. S'il ressort de ces données que, pour un État membre, le rendement moyen résultant du plan de régionalisation appliqué en 1993 ou, dans le cas des nouveaux États membres, le rendement moyen résultant du plan appliqué en 1995 est dépassé, tous les paiements à effectuer dans cet État membre pour la campagne suivante sont réduits proportionnellement au dépassement constaté. Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas lorsque la quantité pour laquelle des demandes ont été introduites, exprimée en tonnes de céréales, ne dépasse pas celle résultant du produit du total des superficies de base de l'État membre par le rendement moyen susmentionné.

Les États membres peuvent opter pour une constatation du dépassement éventuel du rendement moyen au niveau de chaque superficie de base. Dans ce cas, les dispositions du présent paragraphe doivent être appliquées aux paiements à effectuer pour chaque superficie de base concernée.

Article 4

1. Le calcul du paiement à la surface s'opère en multipliant le montant de base par tonne par le rendement moyen déterminé dans le plan de régionalisation relatif à la région considérée.

2. Le montant de base par tonne est fixé à:

- 72,5 ÉCU pour les cultures protéagineuses et

- 66 ÉCU pour les autres cultures arables.

Article 5

Un supplément au paiement à la surface, de 344,5 ÉCU par hectare, est versé pour la superficie emblavée en blé dur dans les zones de production traditionnelles figurant à l'annexe II, jusqu'à concurrence du plafond fixé à l'annexe III.

Dans le cas où la somme des superficies pour lesquelles un supplément au paiement à la surface est demandé est supérieure, au cours d'une campagne donnée, au plafond susvisé, la superficie par producteur pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement.

Toutefois, dans le respect des plafonds par État membre fixés à l'annexe III, les États membres peuvent répartir les superficies indiquées dans cette annexe entre les zones de production définies à l'annexe II ou, le cas échéant, entre les régions de production visées à l'article 3, selon l'importance de la culture du blé dur pendant la période 1993-1997. Dans ce cas, si la somme des superficies pour lesquelles un supplément au paiement à la surface est demandé dans une région de production est supérieure, au cours d'une campagne donnée, au plafond régional correspondant, la superficie par producteur de la région de production pour laquelle le supplément peut être payé est réduite proportionnellement. Cette réduction est opérée après redistribution, dans l'État membre considéré, des superficies de régions n'ayant pas atteint leur plafond régional aux régions ayant dépassé le leur.

Dans les régions où la production de blé dur est bien établie, autres que celles visées à l'annexe II, une aide spéciale de 138,9 ÉCU par hectare est octroyée dans la limite du nombre d'hectares indiqué à l'annexe IV.

Article 6

1. L'obligation de gel de terres incombant à chaque producteur revendiquant des paiements à la surface est fixée selon un pourcentage de sa superficie emblavée en cultures arables et faisant l'objet d'une demande de paiement, qui est mis en jachère conformément au présent règlement.

L'obligation de gel de terres est actuellement de 0 %.

2. Les États membres appliquent des mesures environnementales appropriées à la situation particulière des terres retirées de la production.

3. Les terres gelées peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve que des systèmes de contrôle efficaces soient appliqués.

Les États membres sont autorisés à instituer un régime d'aides nationales en faveur des producteurs pour contribuer à couvrir les coûts de la plantation de cultures pluriannuelles en vue de la production de biomasse; toutefois, l'aide ne peut pas dépasser un montant correspondant aux intérêts à payer pour l'emprunt, remboursable en cinq tranches annuelles égales, d'un capital correspondant au maximum à cinq années de paiement à la surface pour les terres dont il s'agit.

4. Le paiement correspondant à l'obligation de gel de terres est calculé comme étant le paiement à la surface visé à l'article 4, paragraphes 1 et 2, deuxième tiret. En cas de différenciation des rendements entre les terres irriguées et les terres non irriguées, les rendements correspondant aux terres non irriguées doivent s'appliquer. Dans le cas du Portugal, le paiement tient compte de l'aide accordée en vertu du règlement (CEE) n° 3653/90.

5. Les producteurs peuvent bénéficier du paiement au titre du gel de terres pour des superficies dépassant leur obligation. Dans ce cas, le gel de terres ne peut pas dépasser une superficie à définir par les États membres, dans des proportions tenant compte des situations spécifiques et assurant une occupation suffisante des terres cultivables. La superficie retirée de la production devrait atteindre au moins 10 % de la superficie emblavée en cultures arables qui fait l'objet d'une demande de paiement, et être mise en jachère conformément au présent règlement. Le paiement au titre du gel de terres peut être accordé sur une base pluriannuelle pour une période n'excédant pas cinq ans.

6. L'obligation de gel de terres ne s'applique pas aux producteurs qui font une demande de paiement pour une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement déterminé pour leur région, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales.

Article 7

Les demandes de paiement ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, au 31 décembre 1991, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.

Les États membres peuvent déroger, dans des conditions à déterminer, au premier alinéa pour tenir compte de certaines situations spécifiques, notamment en ce qui concerne les superficies engagées dans un programme de restructuration ou les superficies portant des cultures arables pluriannuelles entrant normalement en rotation avec les cultures visées à l'annexe I. Dans ce cas, les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter que l'application de telles dérogations conduise à une augmentation significative de la surface agricole totale éligible. Ces mesures peuvent prévoir notamment la possibilité de considérer comme inéligibles des superficies qui étaient auparavant éligibles en lieu et place d'autres superficies devenues éligibles.

Les États membres peuvent également déroger au premier alinéa pour tenir compte de certaines situations spécifiques liées à telle ou telle forme d'intervention publique lorsque cette intervention amène un agriculteur à cultiver des terres précédemment considérées comme inéligibles afin de poursuivre son activité agricole normale et si ladite intervention implique que des terres initialement éligibles ne le soient plus, de telle sorte que la quantité totale de terres éligibles ne soit pas augmentée de façon significative.

En outre, les États membres peuvent, pour certains cas non couverts par les deux alinéas précédents, déroger au premier alinéa s'ils apportent la preuve, dans un plan qu'ils soumettent à la Commission, que la quantité totale de terres éligibles reste inchangée.

Article 8

1. Les paiements sont effectués entre le 1er janvier et le 31 mars suivant la récolte.

2. Pour pouvoir bénéficier du paiement à la surface, un producteur doit avoir semé au plus tard le 31 mai précédant la récolte et introduit une demande au plus tard le 15 mai.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour rappeler aux demandeurs que la législation sur l'environnement doit être respectée.

Article 9

Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (3); il s'agit notamment des règles:

- concernant l'établissement et la gestion des superficies de base,

- concernant l'établissement des plans de régionalisation de la production,

- concernant l'octroi du paiement à la surface,

- concernant la superficie minimale susceptible de bénéficier du paiement; ces conditions doivent être adaptées aux nécessités du contrôle et tendre à l'efficacité du régime mis en place,

- fixant, pour le blé dur, l'éligibilité au supplément au paiement à la surface visé à l'article 5 et les conditions d'éligibilité à l'aide spéciale visée audit article, et en particulier la détermination des régions à prendre en considération,

- concernant le gel de terres, et spécialement l'article 6, paragraphe 3; ces conditions peuvent prévoir la culture de produits sans paiement,

- concernant les conditions d'application de l'article 7; ces conditions définissent les circonstances dans lesquelles des dérogations aux dispositions de l'article 7 peuvent être admises ainsi que l'obligation des États membres de présenter à la Commission, pour approbation, les mesures envisagées.

Selon la même procédure, la Commission peut:

- soit subordonner l'octroi des paiements à l'utilisation de semences spécifiques, de semences certifiées dans le cas du blé dur, de certaines variétés dans le cas des graines oléagineuses, du blé dur et des graines de lin, soit prévoir la possibilité pour les États membres de subordonner l'octroi des paiements à de telles conditions,

- permettre que les dates indiquées à l'article 8, paragraphe 2, soient modifiées dans certaines zones où des conditions climatiques exceptionnelles rendent inapplicables les dates normales,

- permettre, sous réserve de la situation budgétaire, que, par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, le paiement soit autorisé avant le 1er janvier dans certaines régions, à concurrence de 50 % des paiements à la surface et du paiement au titre du gel de terres pour les années au cours desquelles des conditions climatiques exceptionnelles ont entraîné une réduction des récoltes telle que les producteurs doivent affronter de graves difficultés financières.

Article 10

Les mesures définies au présent chapitre sont considérées comme étant des interventions visant à stabiliser les marchés agricoles au sens de l'article . . . du règlement (CE) n° . . . ./. .

CHAPITRE II Dispositions générales et transitoires

Article 11

Les montants des paiements à la surface et du paiement au titre du gel de terres ainsi que le pourcentage de la superficie à geler, fixés dans le présent règlement, peuvent être modifiés en fonction de l'évolution de la production, de la productivité et des marchés, selon la procédure de l'article 43, paragraphe 2, du traité.

Article 12

Les mesures spécifiques éventuellement nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui établi par le présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.

Article 13

Le règlement (CEE) n° 1765/92 est abrogé.

Article 14

1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Le présent règlement est applicable à partir de la campagne 2000/2001.

3. Le règlement (CEE) n° 1765/92 reste applicable pour toute la campagne 1999/2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à . . .

Pour le Conseil

. . .

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2309/97 (JO L 321 du 22.11.1997, p. 3).

(2) JO L 362 du 27.12.1990, p. 28.

(3) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 (JO L 126 du 24.5.1996, p. 37).

ANNEXE I

Définition des produits

>TABLE>

ANNEXE II

Zones de production traditionnelles de blé dur

GRÈCE

Nomoi (préfectures) des régions suivantes

Grèce centrale

Péloponnèse

Îles ioniennes

Thessalie

Macédoine

Îles de la mer Égée

Thrace

AUTRICHE

Pannonie

ESPAGNE

Provinces

Almería

Badajoz

Burgos

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Navarra

Salamanca

Séville

Toledo

Zamora

Saragosse

FRANCE

Régions

Midi-Pyrénées

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

Départements (1)

Ardèche

Drôme

ITALIE

Régions

Abruzzes

Basilicate

Calabre

Campanie

Latium

Marches

Molise

Ombrie

Pouilles

Sardaigne

Sicile

Toscane

PORTUGAL

Districts

Santarém

Lisbonne

Setúbal

Portalegre

Évora

Beja

Faro

(1) Chacun de ces départements pouvant être rattaché à l'une des régions susmentionnées.

ANNEXE III

Superficies maximales garanties bénéficiant du supplément au paiement compensatoire pour le blé dur

>TABLE>

ANNEXE IV

Superficies maximales garanties bénéficiant de l'aide spécifique pour le blé dur

>TABLE>

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