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Document 32018R0348

Règlement d'exécution (UE) 2018/348 de la Commission du 8 mars 2018 portant dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les bicyclettes et autres cycles fabriqués au Cambodge pour ce qui est de l'utilisation de parties originaires de Malaisie dans le cadre du cumul

C/2018/1389

JO L 67 du 9.3.2018, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/348/oj

9.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/348 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2018

portant dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les bicyclettes et autres cycles fabriqués au Cambodge pour ce qui est de l'utilisation de parties originaires de Malaisie dans le cadre du cumul

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (2), l'Union a accordé au Cambodge le bénéfice des préférences tarifaires généralisées («SPG»). Le schéma SPG s'applique depuis le 1er janvier 2014.

(2)

Le règlement (UE) no 952/2013 prévoit la possibilité d'accorder, dans certaines circonstances précises et pour certaines marchandises, des dérogations aux règles d'origine préférentielle en faveur de pays bénéficiaires du SPG. Conformément au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3), le cumul régional ne peut s'appliquer dans un même groupe régional qu'aux pays qui sont bénéficiaires du SPG au moment de l'exportation vers l'Union.

(3)

Le 13 octobre 2016, le Cambodge a présenté une demande de prolongation de trois ans d'une dérogation accordée par le règlement d'exécution (UE) no 822/2014 de la Commission (4). Sur la base de cette dérogation, le Cambodge était autorisé, aux fins de la détermination de l'origine des bicyclettes de la position 8712 du système harmonisé (SH) importées dans l'Union en provenance du Cambodge, à considérer les parties originaires de Malaisie comme des matières originaires du Cambodge en vertu du cumul régional dans le cadre du schéma SPG, même si la Malaisie n'était pas un pays bénéficiaire du SPG.

(4)

Dans sa demande, le Cambodge a estimé que son secteur de la bicyclette avait accompli des efforts considérables pour se conformer progressivement aux règles d'origine de l'Union applicables aux pays les moins avancés [telles que prévues par l'annexe 22-03 du règlement délégué (UE) 2015/2446], en vertu desquelles, pour qu'un produit soit considéré comme originaire du pays moins avancé, les matières utilisées pour sa production et importées d'autres pays ne doivent pas excéder 70 %. Toutefois, le Cambodge a indiqué que ce secteur avait besoin de plus de temps pour se conformer entièrement aux règles d'origine de l'Union applicables aux pays les moins avancés.

(5)

Par lettre du 17 février 2017, la Commission a invité le Cambodge à fournir des informations complémentaires. Le 15 juin 2017, le Cambodge a transmis sa réponse à cette demande, à la suite de quoi sa demande a été considérée comme complète.

(6)

Dans sa réponse, le Cambodge a démontré que des efforts avaient été accomplis pour rendre le secteur de la bicyclette plus autonome, grâce à des investissements visant à créer de nouvelles lignes de production de parties de bicyclettes (telles que les cadres, la peinture, les soudures ou les jantes). Il a également précisé que les fabricants avaient été encouragés à acheter des accessoires de bicyclettes ainsi que du matériel d'emballage auprès de fournisseurs locaux, afin d'accroître la valeur ajoutée créée au Cambodge. Par conséquent, le Cambodge applique désormais sa propre politique visant à inciter les investisseurs à mettre en place des pôles industriels dans des zones économiques spéciales pour soutenir le secteur de la bicyclette.

(7)

Le Cambodge souligne qu'un délai supplémentaire est important pour permettre au secteur de la bicyclette cambodgien de maintenir sa dynamique et à de nouveaux projets de produire leurs effets, notamment dans le domaine de la promotion des investissements dans d'autres membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) qui contribueront à répondre aux besoins du secteur de la bicyclette cambodgien concernant la qualité et le prix des parties de bicyclettes.

(8)

Ces informations complémentaires laissent apparaître que le secteur de la bicyclette cambodgien jouit désormais d'un niveau d'autonomie satisfaisant, et les chiffres présentés dans le rapport du Cambodge indiquent que le respect permanent de la règle d'origine limitant l'utilisation de matières non originaires à 70 % est à la portée du pays. Dès lors, compte tenu de ces améliorations, il n'est pas nécessaire de prolonger la dérogation pour une longue période ou de prévoir qu'un nombre élevé d'unités importées dans l'Union soit couvert par cette dérogation. La dérogation pour 2016 portant sur 150 000 unités, un volume de 100 000 unités suffira pour aider le Cambodge à rendre son industrie autonome.

(9)

Toutefois, comme l'explique le Cambodge dans sa demande, la dérogation ne peut être pleinement utilisée que si l'on tient compte du rythme saisonnier séparant la période de commande des parties (d'octobre à décembre) de celle de l'importation de ces parties en provenance des autres pays (de mai de l'année suivante à mars de la troisième année). Il apparaît par conséquent nécessaire de prévoir une période suffisamment longue pour permettre à la dérogation de porter ses fruits. Pour les mêmes raisons, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(10)

Afin de veiller à un contrôle efficace de l'application de la dérogation, il est nécessaire d'exiger des autorités du Cambodge qu'elles communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats d'origine «formule A» qui ont été délivrés dans le cadre de la dérogation.

(11)

Il convient que la dérogation porte sur l'ensemble des produits de la position 8712 du SH utilisant des parties de la position 8714 du SH originaires de Malaisie.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 55, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, le Cambodge a le droit de s'appuyer sur le cumul régional de l'origine conformément au titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446 lors de l'utilisation de parties de la position 8714 du SH originaires de Malaisie pour la production de bicyclettes et d'autres cycles de la position 8712 du SH destinés à être exportés vers l'Union.

2.   Les preuves de l'origine des parties visées au paragraphe 1 sont établies conformément au titre II, chapitre 2, section 2, sous-section 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5).

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux produits de la position 8712 du SH exportés depuis le Cambodge et déclarés aux fins de leur mise en libre pratique dans l'Union durant la période et jusqu'à concurrence des quantités figurant à l'annexe.

Article 3

Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement sont gérées conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

La case no 4 des certificats d'origine «formule A» délivrés par les autorités compétentes du Cambodge ou les attestations d'origine établies par les exportateurs enregistrés au Cambodge en ce qui concerne les produits visés à l'article 2 doivent porter les mentions suivantes:

«Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2018/348».

Les autorités compétentes du Cambodge communiquent à la Commission, avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil, un relevé trimestriel des quantités de produits visés à l'article 2 pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été délivrés, ainsi que les numéros de série de ces certificats.

Article 5

Les autorités compétentes du Cambodge prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 1er et de l'article 4 ainsi que pour mettre en place et entretenir les structures et systèmes administratifs nécessaires à la bonne mise en œuvre de la dérogation visée à l'article 1er et à la coopération administrative, tant avec les autorités de Malaisie qu'avec la Commission européenne et les autorités douanières des États membres de l'Union, conformément aux dispositions du titre II, chapitre 2, section 2, sous-section 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 822/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant dérogation au règlement (CEE) no 2454/93 en ce qui concerne les règles d'origine du système de préférences tarifaires généralisées relatives aux bicyclettes fabriquées au Cambodge pour ce qui est de l'utilisation de parties de bicyclettes originaires de Malaisie dans le cadre du cumul (JO L 223 du 29.7.2014, p. 19).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités (en unités)

09.8094

8712

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

Du 9.3.2018 au 31.12.2019

100 000


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