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Document 32015R1850

Règlement d'exécution (UE) 2015/1850 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 271 du 16.10.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1850/oj

16.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1850 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2015

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1007/2009 autorise, sous certaines conditions, la mise sur le marché de produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse pratiquées par les communautés inuites et d'autres communautés indigènes. Il autorise également la mise sur le marché de produits dérivés du phoque lorsque l'importation de produits dérivés du phoque présente un caractère occasionnel et que les produits importés consistent exclusivement en des marchandises destinées à l'usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille.

(2)

Le règlement (UE) no 737/2010 de la Commission (2) fixe les modalités de mise sur le marché de produits dérivés du phoque en application de l'article 3 du règlement (CE) no 1007/2009.

(3)

Le règlement (UE) 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié l'article 3 du règlement (CE) no 1007/2009 et a abrogé le règlement (UE) no 737/2010, avec effet à la date d'application du présent règlement. Il est donc nécessaire de prévoir des mesures de mise en œuvre de l'article 3 du règlement (CE) no 1007/2009 tel que modifié.

(4)

Il convient de prévoir que les organismes remplissant certaines conditions figurent sur une liste d'organismes reconnus délivrant des documents attestant le respect des conditions de mise sur le marché de produits dérivés du phoque.

(5)

Afin de faciliter la gestion et la vérification des attestations, il y a lieu de définir des modèles pour l'original des attestations et les copies qui en sont faites.

(6)

Il importe de prévoir des procédures de contrôle des attestations. Celles-ci devraient être aussi simples et pratiques que possible, sans compromettre la crédibilité et la cohérence du système de contrôle.

(7)

Il convient d'autoriser l'utilisation de systèmes électroniques, afin de faciliter les échanges de données entre les autorités compétentes, la Commission et les organismes reconnus.

(8)

Le traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement, en particulier en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel figurant dans les attestations, devrait être conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

Étant donné qu'il fixe les modalités d'application de l'article 3 du règlement (CE) no 1007/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1775, qui est applicable à partir du 18 octobre 2015, le présent règlement devrait entrer en vigueur d'urgence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (6),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités de mise sur le marché de produits dérivés du phoque et les modalités d'importation de produits dérivés du phoque destinés à l'usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille, en application de l'article 3 du règlement (CE) no 1007/2009.

Article 2

Usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille

1.   Les produits dérivés du phoque destinés à l'usage personnel des voyageurs ou des membres de leur famille ne peuvent être importés que si l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

les voyageurs les portent sur eux ou les transportent à la main ou dans leurs bagages personnels;

b)

les produits dérivés du phoque font partie des biens personnels d'une personne physique transférant son lieu de résidence normal d'un pays tiers vers l'Union;

c)

ils sont acquis sur place dans un pays tiers par des voyageurs et importés par ces mêmes voyageurs à une date ultérieure, à condition que, à leur arrivée sur le territoire de l'Union, ces voyageurs présentent les documents suivants aux autorités douanières de l'État membre concerné:

i)

une notification écrite d'importation;

ii)

un document justificatif prouvant que les produits ont été acquis dans le pays tiers concerné.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), la notification écrite et le document justificatif sont visés par les autorités douanières et rendus aux voyageurs. Lors de l'importation, la notification et le document justificatif sont présentés aux autorités douanières en même temps que la déclaration en douane relative aux produits concernés.

Article 3

Organismes reconnus

1.   Un organisme est inscrit sur une liste d'organismes reconnus lorsqu'il peut prouver qu'il remplit les conditions suivantes:

a)

il est doté de la personnalité juridique;

b)

il est en mesure de s'assurer que les exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009 sont remplies;

c)

il est en mesure de délivrer et de gérer les attestations visées à l'article 4, paragraphe 1, ainsi que de traiter et d'archiver des dossiers;

d)

il est capable de s'acquitter de ses fonctions de manière à éviter tout conflit d'intérêts;

e)

il est en mesure de contrôler le respect des conditions fixées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009;

f)

il est en mesure de retirer l'attestation visée à l'article 4, paragraphe 1, ou d'en suspendre la validité en cas de non-respect des prescriptions du présent règlement et de prendre des mesures pour en informer les autorités compétentes et les autorités douanières des États membres;

g)

il fait l'objet d'audits indépendants réalisés par un tiers;

h)

il opère au niveau national ou régional.

2.   Pour pouvoir figurer sur la liste visée au paragraphe 1, un organisme doit présenter à la Commission une demande accompagnée de documents prouvant qu'il satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 1.

3.   L'organisme reconnu fournit à la Commission des rapports d'audit établis par le tiers indépendant visé au paragraphe 1, point g), à la fin de chaque cycle de rapports.

Article 4

Attestations

1.   Sur demande, lorsque les conditions de mise sur le marché visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009 sont remplies, un organisme reconnu délivre des attestations conformes aux modèles figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   L'organisme reconnu transmet l'attestation au demandeur et en conserve une copie pendant trois ans à des fins d'archivage.

3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, lorsqu'un produit dérivé du phoque est mis sur le marché, l'original de l'attestation est transmis avec le produit dérivé du phoque au moment de la mise sur le marché. Le demandeur peut en conserver une copie.

4.   Une référence au numéro de l'attestation figure dans toute facture ultérieure.

5.   Un produit dérivé du phoque accompagné d'une attestation délivrée conformément au paragraphe 1 est réputé conforme aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1007/2009.

6.   L'acceptation d'une déclaration douanière de mise en libre pratique d'un produit dérivé du phoque au titre de l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (7) est subordonnée à la présentation d'une attestation délivrée conformément au paragraphe 1 du présent article. Sans préjudice de l'article 77, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, les autorités douanières conservent une copie de l'attestation dans leurs dossiers.

7.   En cas de doutes relatifs à l'authenticité ou à l'exactitude d'une attestation délivrée conformément au paragraphe 1, et lorsqu'un avis complémentaire est nécessaire, les autorités douanières et autres agents chargés de faire appliquer la réglementation prennent contact avec une autorité compétente désignée par l'État membre concerné conformément à l'article 6. L'autorité compétente contactée décide des mesures à prendre.

Article 5

Format des attestations

1.   Les attestations visées à l'article 4, paragraphe 1, sont des documents sur support papier ou des documents électroniques.

2.   Dans le cas d'une attestation électronique, une copie papier de ladite attestation accompagne le produit dérivé du phoque au moment de la mise sur le marché.

3.   L'utilisation de l'attestation est sans préjudice des autres formalités relatives à la mise sur le marché.

4.   Une autorité compétente désignée conformément à l'article 6 peut exiger que l'attestation soit traduite dans la langue officielle de l'État membre où le produit est mis sur le marché.

Article 6

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes qui sont chargées des tâches suivantes:

a)

vérification des attestations accompagnant les produits dérivés du phoque importés, à la demande des autorités douanières, conformément à l'article 4, paragraphe 7;

b)

contrôle de la délivrance des attestations par des organismes reconnus établis et exerçant leur activité dans ledit État membre;

c)

conservation d'une copie des attestations délivrées pour les produits dérivés du phoque provenant de chasses au phoque dans ledit État membre.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les noms de leurs autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.

3.   La Commission publie la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 sur son site web. Cette liste est mise à jour régulièrement.

Article 7

Systèmes électroniques d'échange et d'enregistrement des données

1.   Les autorités compétentes peuvent utiliser des systèmes électroniques pour l'échange et l'enregistrement des données figurant dans les attestations.

2.   Les États membres tiennent compte de la complémentarité, de la compatibilité et de l'interopérabilité des systèmes électroniques visés au paragraphe 1.

Article 8

Protection à l'égard du traitement des données à caractère personnel

Le présent règlement s'applique sans préjudice du niveau de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit de l'Union et du droit national et, en particulier, ne porte en rien atteinte aux droits et obligations prévus à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001. La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est assurée, notamment en ce qui concerne la divulgation ou la communication des données à caractère personnel figurant dans les attestations.

Article 9

Disposition transitoire

Les attestations délivrées par un organisme reconnu conformément au règlement (UE) no 737/2010 avant le 18 octobre 2015 restent valables après cette date.

Article 10

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 18 octobre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 286 du 31.10.2009, p. 36.

(2)  Règlement (UE) no 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 216 du 17.8.2010, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2015/1775 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et abrogeant le règlement (UE) no 737/2010 de la Commission (JO L 262 du 7.10.2015, p. 1).

(4)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

(7)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

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Notes explicatives

Remarque générale

À compléter en lettres capitales.

Case 1

Organisme émetteur

Nom et adresse de l'organisme reconnu qui délivre l'attestation.

Case 2

Réservé au pays de délivrance

Case réservée au pays de délivrance.

Case 3

Numéro de l'attestation

Numéro de délivrance de l'attestation.

Case 4

Pays de mise sur le marché

Pays où est prévue la première mise sur le marché de l'Union européenne du produit dérivé du phoque.

Case 5

Code ISO

Code ISO à deux lettres du pays indiqué à la case 4.

Case 6

Désignation commerciale

Désignation commerciale du (des) produit(s) dérivé(s) du phoque. La description doit être cohérente avec le contenu de la case 7.

Case 7

Nom scientifique

Nom scientifique de l'espèce à laquelle appartient (appartiennent) le(s) phoque(s) utilisé(s) dans le produit. Si plusieurs espèces entrent dans la composition du produit, utiliser une nouvelle ligne par espèce.

Case 8

Position du SH no

Code à quatre chiffres ou à six chiffres attribué conformément au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Case 9

Pays de capture

Pays où les phoques utilisés dans le produit ont été capturés dans leur milieu naturel.

Case 10

Code ISO

Code ISO à deux lettres du pays indiqué à la case 9.

Case 11

Poids net (kg)

Poids total en kilogrammes. Il s'agit de la masse nette des produits dérivés du phoque sans conteneurs immédiats ni emballages autres que les traverses, entretoises, étiquettes, etc.

Case 12

Nombre d'unités

Nombre d'unités, le cas échéant.

Case 13

Signes distinctifs

Le cas échéant, signes distinctifs tels que le numéro de lot ou le numéro du connaissement.

Case 14

Identifiant unique

Tout identifiant de traçabilité figurant sur le produit.

Case 15

Signature et cachet de l'organisme émetteur reconnu

Doit figurer dans cette case la signature du fonctionnaire autorisé, indiquant le lieu et la date ainsi que le cachet officiel de l'organisme émetteur reconnu.

Case 16

Visa des autorités douanières

L'autorité douanière doit indiquer le numéro de la déclaration en douane et ajouter sa signature et son cachet.


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