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Document 32012R1099

Règlement (UE) n ° 1099/2012 du Conseil du 26 novembre 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

JO L 327 du 27.11.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2021; abrog. implic. par 32021R0445

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1099/oj

27.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/14


RÈGLEMENT (UE) No 1099/2012 DU CONSEIL

du 26 novembre 2012

modifiant le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphe 2,

vu la décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/172/PESC.

(2)

La décision 2012/723/PESC du Conseil (3) modifie la décision 2011/172/PESC afin de permettre le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsqu'ils sont nécessaires aux fins d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans un État membre.

(3)

L'article 9 du règlement (UE) no 270/2011 concerne les informations à fournir par des personnes, entités et organismes aux autorités compétentes des États membres, qui doivent être transmises à la Commission, afin de faciliter le respect dudit règlement. Conformément à l'article 9, paragraphe 2, toute information fournie ou reçue doit être utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Toutefois, cette disposition ne devrait pas interdire aux États membres de la communiquer, conformément au droit national, aux autorités compétentes de l'Égypte et d'autres États membres lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 270/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 270/2011 est modifié comme suit:

1)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.   L'État membre concerné informe les autres États membres ainsi que la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.»

2)

l'article 6, paragraphe 1, est remplacé par ce qui suit:

«1.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations conclus ou souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

pour autant que de tels intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.»

3)

à l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Le paragraphe 2 n'interdit pas aux États membres de communiquer ces informations, conformément à leur droit national, aux autorités compétentes de l'Égypte et d'autres États membres lorsque cela est nécessaire pour faciliter le recouvrement d'avoirs détournés.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

Par le Conseil

Le président

G. DEMOSTHENOUS


(1)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 63.

(2)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 4.

(3)  Voir page 44 du présent Journal officiel.


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