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Document 32012R1019

Règlement d’exécution (UE) n ° 1019/2012 de la Commission du 6 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1096/2009 en ce qui concerne la teneur minimale en endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) de l’additif utilisé dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des canards (titulaire de l’autorisation: BASF SE) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 307, 7.11.2012, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 200 - 201

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2020; abrog. implic. par 32020R0196

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1019/oj

7.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 307/60


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1019/2012 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 1096/2009 en ce qui concerne la teneur minimale en endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) de l’additif utilisé dans l’alimentation des poulets d’engraissement et des canards (titulaire de l’autorisation: BASF SE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’utilisation de l’enzyme endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713), préparation classée dans la catégorie des «additifs zootechniques», a été autorisée pour une période de dix ans pour les poulets d’engraissement et pour les canards par le règlement (CE) no 1096/2009 de la Commission (2) et pour les dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1380/2007 de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé que les conditions de l’autorisation d’utilisation de l’enzyme concernée soient modifiées pour faire passer la teneur minimale de 560 TXU/kg à 280 TXU/kg dans le cas de l’alimentation des poulets d’engraissement et des canards. La demande était étayée par des données pertinentes.

(3)

Dans son avis du 2 février 2012 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les nouvelles conditions d’utilisation proposées, l’enzyme concernée était efficace à la dose minimale demandée, à savoir 280 TXU/kg. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(4)

Les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1096/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1096/2009 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 301 du 17.11.2009, p. 3.

(3)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 21.

(4)  EFSA Journal (2012); 10(2):2575.


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1096/2009 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

4a62

BASF SE

Endo-1,4-β-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) ayant une activité minimale:

 

à l’état solide, de: 5 600 TXU (1)/g

 

à l’état liquide, de: 5 600 TXU/ml

 

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713)

 

Méthode d’analyse  (2)

Méthode viscosimétrique fondée sur la diminution de viscosité résultant de l’action de l’endo-1,4-β-xylanase sur le substrat contenant du xylane (arabinoxylane du blé) à pH 3,5 et à 55 °C.

Poulets d’engraissement

280 TXU

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose maximale recommandée par kg d’aliment complet pour les poulets d’engraissement et les canards: 800 TXU.

3.

Utilisation dans les aliments pour animaux riches en polysaccharides amylacés ou non amylacés (principalement les β-glucanes et les arabinoxylanes).

7.12.2019

Canards

280 TXU


(1)  1 TXU est la quantité d’enzyme permettant la libération de 5 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’arabinoxylane du blé, à pH 3,5 et à 55 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx/.»


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