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Document 32012D0223(01)

Décision de la Commission du 21 février 2012 portant création du groupe d'experts sur la politique pénale de l'UE

JO C 53 du 23.2.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

23.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 53/9


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 février 2012

portant création du groupe d'experts sur la politique pénale de l'UE

2012/C 53/05

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 67, paragraphe 3, du traité, l'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.

(2)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 20 septembre 2011, intitulée «Vers une politique de l’UE en matière pénale: assurer une mise en œuvre efficace des politiques de l’UE au moyen du droit pénal» (1) souligne l'importance de mettre en place une politique pénale de l'UE cohérente et homogène qui s'appuie sur les discussions d'un groupe d'experts.

(3)

Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts sur la politique pénale de l'UE et d'en définir la mission et la structure.

(4)

Le groupe devrait soutenir les travaux de la Commission sur la mise en place d'une politique pénale de l'UE et prodiguer ses conseils sur toutes les questions connexes. Le groupe devrait en outre fournir des conseils sur la collecte des données factuelles permettant d'établir si des mesures de l'UE en matière de droit pénal sont indispensables pour assurer une mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union donnée.

(5)

Le groupe devrait comprendre jusqu'à vingt experts hautement qualifiés, nommés à titre personnel, et offrir une représentation équilibrée sur le plan tant professionnel que géographique.

(6)

La durée du mandat des membres du groupe devrait être de trois ans. Ce mandat devrait être renouvelable.

(7)

Il convient de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(8)

Les données à caractère personnel concernant les membres du groupe devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

Il est institué un groupe d'experts sur la politique pénale de l'UE, ci-après dénommé «le groupe».

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission de conseiller la Commission en matière de droit pénal matériel dans le cadre de la mise en place d'une politique pénale de l'UE. Ceci implique en particulier de fournir des conseils concernant toute question juridique pouvant se poser dans ce contexte, ainsi que sur la collecte des données factuelles permettant d'établir si des mesures de l'UE en matière de droit pénal sont indispensables pour assurer la bonne mise en œuvre d'une politique de l'Union donnée, en consultation avec les groupes d'experts existants dans les domaines concernés.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur toute question relative à la mise en place d'une politique pénale de l'UE.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le groupe se compose de vingt membres au plus. Ceux-ci sont des personnes physiques, désignées à titre personnel.

2.   Les membres sont nommés par le directeur général de la DG Justice parmi des spécialistes hautement compétents du droit pénal Les modalités du processus de sélection assurent au groupe un haut niveau d'expertise et, dans toute la mesure du possible, une composition équilibrée en termes de compétences, de provenance géographique et de représentation hommes/femmes, compte tenu des missions spécifiques du groupe et du type d'expertise requis.

3.   Le groupe comprend des experts d'institutions scientifiques et de recherche et des praticiens du droit.

4.   Les membres sont nommés à titre personnel pour un mandat de trois ans. En acceptant de faire partie du groupe, ils s'engagent à agir en toute indépendance et dans l'intérêt général. S'il survient un conflit d'intérêts concernant un expert, les services de la Commission peuvent exclure cette personne du groupe ou d'une réunion spécifique de celui-ci, ou encore décider que cet expert s'abstiendra de prendre part aux débats sur les points de l'ordre du jour en cause. Les membres du groupe restent en fonctions jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à la fin de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé.

5.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 ci-dessus ou à l'article 339 du traité peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

6.   Les noms des membres du groupe sont publiés dans le registre des groupes d'experts et autres entités similaires de la Commission («le registre») et sur le site internet de la direction générale de la justice. La collecte, le traitement et la publication des noms des membres du groupe ont lieu conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par un représentant de la Commission.

2.   En accord avec la Commission, il peut être institué des sous-groupes pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts non membres du groupe possédant une compétence particulière sur un point inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d'observateur à des personnes, à des organisations au sens de la règle no 8, point 3, des règles horizontales relatives aux groupes d'experts, ainsi qu'à des pays candidats.

4.   Les membres du groupe, ainsi que les experts invités et les observateurs, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d'application, ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'UE, figurant à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (3). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre les mesures appropriées.

5.   La Commission assure le secrétariat du groupe.

6.   Le groupe peut adopter son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d'experts.

7.   La Commission publie les informations pertinentes concernant les activités du groupe, soit dans le registre, soit au moyen d’un lien, indiqué dans ledit registre, vers un site internet correspondant.

Article 6

Frais de réunion

1.   La participation aux activités du groupe ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Ces frais sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2012.

Par la Commission

Viviane REDING

Vice-présidente


(1)  COM(2011) 573 final.

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(3)  Décision de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).


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