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Document 32011D0446

2011/446/UE: Décision d’exécution de la Commission du 11 juillet 2011 relative à la participation financière de l’Union pour 2011 en ce qui concerne les programmes nationaux de quinze États membres (Bulgarie, Allemagne, Estonie, Irlande, France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Finlande) en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche [notifiée sous le numéro C(2011) 4918]

JO L 191 du 22.7.2011, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/446/oj

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 191/23


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2011

relative à la participation financière de l’Union pour 2011 en ce qui concerne les programmes nationaux de quinze États membres (Bulgarie, Allemagne, Estonie, Irlande, France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Finlande) en matière de collecte, de gestion et d’utilisation des données dans le secteur de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2011) 4918]

(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, estonienne, finnoise, française, grecque, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2011/446/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recevoir une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes nationaux de collecte et de gestion de données. Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (2) et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (3).

La Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Finlande ont présenté des programmes nationaux pour 2011-2013 conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ces programmes ont été approuvés en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.

Les États membres concernés ont présenté des prévisions budgétaires annuelles couvrant la période 2011-2013, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche (4). La Commission a évalué les prévisions budgétaires annuelles conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux qui ont été approuvés.

(2)

L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.

L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour la mise en œuvre d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.

(3)

La présente décision constitue la décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants totaux maximaux de la participation financière de l’Union octroyée pour 2011 à chaque État membre en ce qui concerne la collecte, la gestion et l’utilisation des données dans le secteur de la pêche, ainsi que le taux de cette participation, sont établis à l’annexe.

Article 2

La République de Bulgarie, la République fédérale d'Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2011.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.

(3)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

(4)  JO L 295 du 4.11.2008, p. 24.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE

PROGRAMMES NATIONAUX 2011-2013

DÉPENSES ADMISSIBLES ET PARTICIPATION MAXIMALE DE L’UNION POUR 2011

(EUR)

État membre

Dépenses admissibles

Participation maximale de l’Union

(taux de 50 %)

Bulgarie

366 500,00

183 250,00

Allemagne

6 615 835,00

3 307 917,50

Estonie

626 997,00

313 498,50

Irlande

5 831 252,00

2 915 626,00

France

14 408 590,00

7 204 295,00

Italie

7 799 304,00

3 899 652,00

Chypre

489 211,00

244 605,50

Lettonie

309 381,00

154 690,50

Lituanie

279 742,00

139 871,00

Malte

576 570,00

288 285,00

Pologne

1 046 307,00

523 153,50

Portugal

4 289 311,00

2 144 655,50

Roumanie

634 469,00

317 234,50

Slovénie

207 349,00

103 674,50

Finlande

1 736 460,00

868 230,00

TOTAL

45 217 278,00

22 608 639,00


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