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Document 32010R0212

Règlement (UE) n o 212/2010 de la Commission du 12 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n o 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 65 du 13.3.2010, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/212/oj

13.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/16


RÈGLEMENT (UE) No 212/2010 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés aux points d'entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004 sur les importations de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale. L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 dresse en particulier la liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale qui sont soumis à des contrôles officiels renforcés.

(2)

Il convient de modifier l’article 19 du règlement (CE) no 669/2009 contenant des mesures transitoires afin que la terminologie qui y est utilisée concorde avec celle de l’article 8, paragraphe 1, point b), dudit règlement, de manière à prévenir toute difficulté d’interprétation de son article 19.

(3)

Après la publication du règlement (CE) no 669/2009, plusieurs États membres ont attiré l’attention de la Commission sur la nécessité de définir plus précisément certains codes NC utilisés dans la partie A de l’annexe I de ce règlement, afin de faciliter l’identification des produits couverts par ces définitions, et sur la nécessité d’apporter des précisions techniques à certaines notes de bas de page de ladite annexe.

(4)

La Commission a également été informée de la nécessité d’inclure une liste spécifique des dangers présentés par les résidus de pesticides dans les légumes, frais, réfrigérés ou congelés (denrées alimentaires), dans la liste de la partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009, afin de prendre en compte les notifications du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux reçues au cours des trois dernières années.

(5)

Dans un souci de clarté, il y a lieu d’apporter davantage de précisions techniques en ce qui concerne les notes explicatives sur le document commun d’entrée figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(7)

Le règlement (CE) no 669/2009 s’applique à compter du 25 janvier 2010. En conséquence, le présent règlement doit également s’appliquer à compter de cette date.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Mesures transitoires

1.   Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, lorsqu’un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques prévus à l’article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l’autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l’article 4.

2.   Les États membres mettent à la disposition de tous, sur leur site web, la liste des points de contrôle autorisés conformément au premier paragraphe.»

2)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 194 du 25.7.2009, p. 11.


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (CE) no 669/2009 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

La partie A est remplacée par le texte suivant:

«A   Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (3)

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

(%)

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Argentine

Aflatoxines

10

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Brésil

Aflatoxines

50

Oligo-éléments (aliments pour animaux et denrées alimentaires) (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99

Chine

Cadmium et plomb

50

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires), notamment le beurre d’arachides (denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Ghana

Aflatoxines

50

Épices (denrées alimentaires):

Capsicum spp. (fruits séchés dérivés, entiers ou en poudre, y compris les piments, la poudre de piment, le poivre de Cayenne et le paprika)

Myristica fragrans (noix de muscade

Zingiber officinale (gingembre)

Curcuma longa (safran des Indes)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00

Inde

Aflatoxines

50

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Inde

Aflatoxines

10

Graines de courge (egusi) et produits dérivés (5) (denrées alimentaires)

ex 1207 99

Nigeria

Aflatoxines

50

Raisins secs (denrées alimentaires)

0806 20

Ouzbékistan

Ochratoxine A

50

Piment, produits à base de piment, curcuma et huile de palme (denrées alimentaires)

0904 20 90; 0910 91 05; 0910 30 00; ex 1511 10 90

Tous les pays tiers

Colorants Soudan

20

Arachides et produits dérivés (aliments pour animaux et denrées alimentaires)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Viêt Nam

Aflatoxines

10

Riz Basmati destiné à la consommation humaine directe (denrées alimentaires)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoxines

50

Riz Basmati destiné à la consommation humaine directe (denrées alimentaires)

ex 1006 30

Inde

Aflatoxines

10

Mangues, doliques asperges (Vigna sesquipedalis), melon amer (Momordica charantia), courges-bouteilles (Lagenaria siceraria), piments et aubergines (denrées alimentaires)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; ex 0709 90 90; 0709 60; 0709 30 00

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (1)

50

Bananes

0803 00 19

République dominicaine

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (1)

10

Légumes, frais, réfrigérés ou congelés (piments, courgettes et tomates)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turquie

Pesticides: méthomyl et oxamyl

10

Poires

0808 20 10; 0808 20 50

Turquie

Pesticides: amitraze

10

Légumes, frais, réfrigérés ou congelés (denrées alimentaires)

doliques asperges (Vigna sesquipedalis)

aubergines

brassicées

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thaïlande

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2)

50

b)

Dans la partie B, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)   “huile de palme”: l’huile de palme rouge, relevant du code NC 1511 10 90, destinée à la consommation humaine directe.»

2)

À l’annexe II, les «Notes explicatives sur le DCE» sont remplacées par le texte suivant:

«Notes explicatives sur le DCE

Généralités

:

Veuillez remplir le document commun d’entrée en lettres capitales. Les notes sont mises en regard du numéro de la case qu’elles concernent.

Partie I

Sauf indication contraire, cette partie doit être remplie par l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, ou par son représentant.

Case I.1.

Expéditeur: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) envoyant le lot. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.2.

Cette case doit être remplie par l’autorité compétente du point d'entrée désigné (PED).

Case I.3.

Destinataire: nom et adresse complète de la personne physique ou morale (exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire) à laquelle le lot est destiné. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.4.

Intéressé au chargement: la personne (l’exploitant du secteur de l’alimentation animale ou du secteur alimentaire, son représentant ou la personne qui procède à la déclaration en son nom) qui est responsable du chargement lors de sa présentation au PED et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes du PED au nom de l’importateur. Son nom et son adresse complète doivent être indiqués. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.5.

Pays d’origine: pays tiers dont provient la marchandise, où elle a été cultivée, récoltée ou produite.

Case I.6.

Pays d’expédition: pays tiers dans lequel la cargaison a été placée sur le moyen de transport final en vue de son expédition vers l’Union.

Case I.7.

Importateur: son nom et son adresse complète doivent être indiqués. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.8.

Lieu de destination: adresse de livraison dans l’Union. Il est recommandé de mentionner un numéro de téléphone et de télécopieur ou une adresse électronique.

Case I.9.

Arrivée au PED: veuillez indiquer la date prévue pour l’arrivée du lot au PED.

Case I.10.

Documents: veuillez indiquer la date de délivrance et, le cas échéant, le nombre de documents officiels accompagnant le lot.

Case I.11.

Veuillez indiquer tous les détails relatifs aux moyens de transport à l’arrivée: par voie aérienne, le numéro de vol, par voie maritime, le nom du navire, par voie routière, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, le numéro de la remorque, par voie ferroviaire, le numéro du train et le numéro du wagon.

Références documentaires: numéro de la lettre de transport aérien, du connaissement maritime ou numéro commercial du véhicule ferroviaire ou routier.

Case I.12.

Description de la marchandise: fournir une description détaillée du produit (dont le type d’aliments, pour les aliments pour animaux).

Case I.13.

Code produit ou code SH du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes.

Case I.14.

Poids brut: poids total en kg. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, mais à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport.

Poids net: poids en kilos du produit proprement dit, à l’exclusion de l’emballage. Il est défini comme étant la masse des produits proprement dits sans conteneurs immédiats ni emballages.

Case I.15.

Nombre de colis.

Case I.16.

Température: veuillez cocher la case correspondant à la température appropriée de transport/de stockage.

Case I.17.

Type de colis: veuillez préciser le type d’emballage des produits.

Case I.18.

Usage auquel est destiné le produit: veuillez cocher la case appropriée: “Consommation humaine”, si le produit est destiné à la consommation humaine sans traitement préalable de tri ou autres traitements physiques; “Traitement ultérieur”, s’il est destiné à la consommation humaine après un tel traitement ou “Aliments pour animaux”, s’il est destiné à l’alimentation animale.

Case I.19.

Veuillez indiquer tous les numéros d’identification du scellé et des conteneurs, le cas échéant.

Case I.20.

Transfert vers un point de contrôle: durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, le PED doit cocher cette case pour permettre l’acheminement ultérieur vers un autre point de contrôle.

Case I.21.

Non applicable.

Case I.22.

Pour importation: cette case doit être cochée lorsque le lot est destiné à l’importation dans l’Union (article 8).

Case I.23.

Non applicable.

Case I.24.

Veuillez cocher le moyen de transport correspondant.

Partie II

Cette partie doit être complétée par l’autorité compétente.

Case II.1.

Veuillez utiliser le même numéro de référence que dans la case I.2.

Case II.2.

Cette case peut, si nécessaire, être remplie par les services douaniers.

Case II.3.

Contrôle documentaire: à remplir pour tous les lots.

Case II.4.

L’autorité compétente du PED indique si le lot est sélectionné pour des contrôles physiques, lesquels, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, peuvent être effectués dans un point de contrôle différent.

Case II.5.

Pendant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du PED indique vers quel point de contrôle le lot peut être transporté pour être soumis aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques, après un contrôle documentaire satisfaisant.

Case II.6.

Veuillez indiquer clairement l’action à entreprendre en cas de rejet du lot pour cause de contrôle documentaire non satisfaisant. En cas de “réexpédition”, de “destruction”, de “transformation” ou d’“utilisation à une autre fin”, il convient de mentionner l’adresse de l’établissement de destination à la case II.7.

Case II.7.

Veuillez indiquer le numéro d’agrément, le cas échéant, et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme c’est le cas par exemple pour la case II.6 (“réexpédition”, “destruction”, “transformation” ou “utilisation à une autre fin”).

Case II.8.

Le cachet officiel de l’autorité compétente du PED doit être apposé ici.

Case II.9.

Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED.

Case II.10.

Non applicable.

Case II.11.

L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles d’identité.

Case II.12.

L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats des contrôles physiques.

Case II.13.

L’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique ici les résultats du test de laboratoire. Veuillez indiquer la catégorie de la substance ou l’organisme pathogène pour lequel un test de laboratoire a été réalisé.

Case II.14.

Cette case est à remplir pour tous les lots devant être mis en libre pratique dans l’Union.

Case II.15.

Non applicable.

Case II.16.

Veuillez indiquer clairement l’action à effectuer en cas de rejet du lot pour cause de contrôles d’identité ou physiques non satisfaisants. En cas de “réexpédition”, de “destruction”, de “transformation” ou d’“utilisation à une autre fin”, l’adresse de l’établissement de destination doit être mentionnée à la case II.18.

Case II.17.

Motifs du refus: à remplir le cas échéant afin d’ajouter des informations appropriées. Veuillez cocher la case correspondante.

Case II.18.

Veuillez indiquer, le cas échéant, le numéro d’agrément et l’adresse (ou le nom du navire et du port) de toutes les destinations lorsqu’un autre contrôle est requis, comme c’est le cas par exemple pour la case II.16 (“réexpédition”, “destruction”, “transformation” ou “utilisation à une autre fin”).

Case II.19.

Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.

Case II.20.

Le cachet officiel de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle doit être apposé ici.

Case II.21.

Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’autorité compétente du point de contrôle.

Partie III

Cette partie doit être complétée par l’autorité compétente.

Case III.1.

Informations concernant la réexpédition: dès qu’elle en a connaissance, l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, l’autorité compétente du point de contrôle, indique le moyen de transport utilisé, les données relatives à son identification, le pays de destination et la date de réexpédition.

Case III.2.

Suivi: veuillez indiquer l’unité de l’autorité compétente locale qui est responsable, le cas échéant, de la surveillance de la “destruction”, de la “transformation” ou d’une “utilisation à une autre fin” du lot. Ladite autorité indique dans cette case si le lot est bien arrivé et s’il correspond à celui attendu.

Case III.3.

Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente du PED ou, durant la période de transition visée à l’article 19, paragraphe 1, de l’agent responsable du point de contrôle, en cas de “réexpédition”. Signature de l’agent responsable de l’autorité compétente locale en cas de “destruction”, de “transformation” ou d’une “utilisation à une autre fin”.»


(1)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraze, acéphate, aldicarbe, bénomyl, carbendazime, chlorofénapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamates), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, diméthoate, endosulfan, fenamidone, imidaclopride, malathion, méthamidophos, méthiocarbe, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, oxamyl, profénofos, propiconazole, thiabendazole, thiaclopride.

(2)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime, carbofuran, chlorpyrifos, chlorpyrifos-éthyl, diméthoate, éthion, malathion, métalaxyl, méthamidophos, méthomyl, monocrotophos, ométhoate, profénofos, prothiofos, quinalphos, triadiméfon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(3)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé d’un “ex” (par exemple ex 1006 30: seul le riz Basmati destiné à la consommation humaine directe est inclus).

(4)  Les oligo-éléments visés sous cette rubrique sont les oligo-éléments appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments visés à l’annexe I, point 3 b), du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).

(5)  Les teneurs maximales en aflatoxines des arachides et de leurs produits dérivés visées aux points 2.1.1 et 2.1.3 de la section 2 de l’annexe au règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5) constituent les valeurs de référence.»


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