EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009R1020
Commission Regulation (EC) No 1020/2009 of 28 October 2009 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I, III, IV and V thereto to technical progress (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 1020/2009 de la Commission du 28 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I, III, IV et V au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 1020/2009 de la Commission du 28 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I, III, IV et V au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 282, 29.10.2009, p. 7–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 191 - 198
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. implic. par 32019R1009
29.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 282/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1020/2009 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2009
modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I, III, IV et V au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l'un des types d'engrais figurant à l'annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans ledit règlement peut porter l'indication «engrais CE». |
(2) |
Le phosphate naturel partiellement solubilisé fait partie des types d'engrais à éléments fertilisants majeurs inscrits à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. L'article 16 de ce même règlement autorise l'ajout d'éléments fertilisants secondaires à tous les types d'engrais à éléments fertilisants majeurs. Toutefois, la teneur minimum en pentoxyde de phosphore fixée pour le type d'engrais existant à base de phosphate naturel partiellement solubilisé est trop élevée pour permettre l'ajout d'éléments fertilisants secondaires. Il conviendrait donc de prévoir un nouveau type d'engrais pour permettre les mélanges de phosphate naturel partiellement solubilisé avec des éléments fertilisants secondaires de magnésium, destiné à être commercialisé sous la mention «engrais CE». |
(3) |
Du sulfate de magnésium ou de l'oxyde de magnésium sont ajoutés au phosphate naturel pour pallier les carences en phosphate et en magnésium de certains sols agricoles. La solubilisation partielle permet une disponibilité rapide du phosphate et du magnésium pour les cultures sur une courte période de temps, alors que les composants non solubilisés fournissent du phosphate et du magnésium plus lentement, mais plus durablement. Les deux éléments fertilisants que sont le phosphate et le magnésium devraient être disponibles en un seul et même type d'engrais pour bénéficier pleinement aux agriculteurs. |
(4) |
Le sulfate de magnésium fait partie des types d'engrais à éléments fertilisants secondaires inscrits à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. L'article 20 de ce même règlement autorise l'ajout d'oligo-éléments à tous les types d'engrais à éléments fertilisants secondaires. Toutefois, la teneur minimum en anhydride sulfurique et en oxyde de magnésium fixée pour le type d'engrais existant à base de sulfate de magnésium est trop élevée pour permettre l'ajout d'oligo-éléments. Un intérêt grandissant en matière de nutrition équilibrée des plantes a entraîné une utilisation accrue d'oligo-éléments. Un mélange de sulfate de magnésium et d'oligo-éléments permettrait aux agriculteurs d'utiliser plus facilement ce type d'oligo-éléments. Il conviendrait donc de revoir le sulfate de magnésium en tant que type d'engrais, afin de pouvoir commercialiser comme «engrais CE» des mélanges de sulfate de magnésium avec oligo-éléments. |
(5) |
L'annexe III du règlement (CE) no 2003/2003 prévoit des dispositions techniques concernant les engrais à base de nitrate d'ammonium, à forte teneur en azote. Il convient de préciser que les méthodes d'analyse peuvent être utilisées pour les différentes formes d'engrais à base de nitrate d'ammonium (prills ou granulés). En outre, ces descriptions des méthodes d'analyse se fondent sur des unités de pression obsolètes plutôt que sur les unités SI actuelles. |
(6) |
L'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003, dispose que les contrôles des engrais CE appartenant aux types d'engrais énumérés à l'annexe I de ce même règlement soient effectués conformément aux méthodes d'analyse décrites aux annexes III et IV du règlement. Ces méthodes n'étant pas internationalement reconnues, le Comité européen de normalisation (CEN) a été mandaté pour le développement de normes EN équivalentes destinées à remplacer les méthodes existantes. |
(7) |
Le mandat CEN M/335 concernant la modernisation des méthodes d'analyse des engrais et des amendements calcaires a notamment permis d'établir 20 normes EN qu'il y a lieu d'ajouter à l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003. Certaines de ces normes remplaceront des méthodes d'analyse existantes, alors que d'autres sont nouvelles. |
(8) |
Les méthodes validées publiées en tant que normes EN incluent en règle générale un contrôle interlaboratoires pour vérifier la reproductibilité des méthodes d'analyse entre différents laboratoires. Toutefois, une évaluation préalable des méthodes à introduire dans le mandat a montré que certaines d'entre elles sont peu utilisées. Pour ces cas précis, il a été considéré qu'une révision rédactionnelle était suffisante et qu'un contrôle interlaboratoires n'était pas nécessaire. Il convient donc de faire une distinction entre normes EN validées et méthodes non validées afin d'identifier plus facilement les normes EN qui ont fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires, et d'informer correctement les contrôleurs de la fiabilité statistique des normes EN. |
(9) |
En vue de simplifier la législation et de faciliter les futures révisions, il convient de remplacer le texte complet des normes visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 par des références aux normes EN qui vont être publiées par le CEN. |
(10) |
L'article 30 du règlement (CE) no 2003/2003 établit que les laboratoires doivent être compétents et agréés par un État membre lorsqu'ils procèdent à des analyses sur des échantillons d'engrais dans le cadre de contrôles officiels. Ces laboratoires agréés doivent respecter les normes d'accréditation mentionnées dans la section B de l'annexe V. La pratique ayant montré que l'accréditation prenait plus de temps qu'initialement prévu, il convient de modifier l'annexe V afin qu'elle garantisse des actions de contrôle efficaces en permettant aux États membres de fournir des autorisations aux laboratoires compétents pour les contrôles officiels mais qui n'ont pas encore été accrédités. |
(11) |
Le règlement (CE) no 2003/2003 doit donc être modifié en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 32 du règlement (CE) no 2003/2003, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2003/2003 est modifié comme suit:
1) |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
2) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement; |
3) |
l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; |
4) |
l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2009.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:
1) |
au tableau A.2, il est inséré la ligne 3 a) suivante:
|
2) |
au tableau D, la ligne 5 est remplacée par le texte suivant:
|
ANNEXE II
La section 3 de l'annexe III du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la méthode 2, le point 6.2 est remplacé par le texte suivant: 6.2. Retirer les particules inférieures à 0,5 mm au moyen du tamis (5.4). Peser à 0,01 g près environ 50 g de la prise d'essai dans le bécher (5.2). Ajouter suffisamment de gazole (section 4) pour recouvrir complètement les prills ou granulés. Remuer doucement, afin d'assurer une humidification complète de la surface de tous les prills ou granulés. Recouvrir d'un verre de montre et laisser reposer pendant une heure à 25 (± 2) °C.» |
2) |
Dans la méthode 3, le point 4.3.5 est remplacé par le texte suivant: 4.3.5. Bouteille de Drechsel D destinée à retenir tout excès d'acide éventuellement distillé.» |
3) |
Dans la méthode 3, le premier paragraphe du point 5.2 est remplacé par le point suivant: «Introduire la prise d'essai dans le ballon à réaction B. Ajouter 100 ml de H2SO4 (3.2). Les prills ou les granulés se dissolvent en dix minutes environ à la température ambiante. Monter l'appareil conformément au schéma: brancher une des extrémités du tube d'absorption (A) sur la source d'azote (4.2) via une garde hydraulique contenant une pression de 667 à 800 Pa; raccorder l'autre extrémité au tube d'amenée qui plonge dans le ballon à réaction. Mettre en place la colonne de fractionnement de Vigreux (C') et le réfrigérant (C) alimenté en eau de refroidissement. Régler le débit d'azote de façon à obtenir un courant modéré à travers la solution. Porter celle-ci à ébullition, et chauffer pendant deux minutes. À l'expiration de ce laps de temps, il ne doit plus y avoir d'effervescence. S'il y a de l'effervescence, continuer à chauffer pendant trente minutes. Laisser refroidir la solution pendant vingt minutes au moins sous courant d'azote.» |
ANNEXE III
La section B de l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:
1) |
La méthode 1 est modifiée comme suit: « 1Préparation de l'échantillon en vue de l'analyse EN 1482-2: Engrais et amendements minéraux basiques — Échantillonnage et préparation de l'échantillon — Partie 2: préparation de l'échantillon» |
2) |
Les méthodes 2 sont modifiées comme suit:
|
3) |
La méthode 4.1 est modifiée comme suit: « 4.1Détermination de la teneur en potassium soluble dans l'eau EN 15477: Engrais — Détermination de la teneur en potassium soluble dans l'eau Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.» |
4) |
Les méthodes suivantes sont ajoutées: « 11Agents chélatants 11.1 Détermination de la teneur en oligo-éléments chélatés et de la fraction chélatée des oligo-éléments EN 13366: Engrais — Traitement avec une résine échangeuse d’ions cationique pour la détermination de la teneur en oligo-éléments chélatés et de la fraction chélatée des oligo-éléments. Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires. 11.2 Détermination des agents EDTA, HEDTA et DTPA EN 13368-1: Engrais — Détermination des agents chélatants dans les engrais par chromatographie ionique — Partie 1: EDTA, HEDTA et DTPA. Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle inter-laboratoires. 11.3 Détermination du fer chélaté par o,o-EDDHA et o,o-EDDHMA EN 13368-2: 2007 Engrais — Détermination des agents chélatants dans les engrais par chromatographie. Partie 2: détermination du Fe chélaté o,o-EDDHA et o,o-EDDHMA par chromatographie avec appariement d'ions Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires. 11.4 Détermination du fer chélaté par EDDHSA EN 15451: Engrais — Dosage des agents chélatants — Dosage du fer chélaté par EDDHSA par chromatographie d'appariement d'ions. Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires. 11.5 Détermination du fer chélaté par o,p-EDDHA EN 15452: Engrais — Dosage des agents chélatants — Dosage du fer chélaté par o,p-EDDHA par chromatographie liquide à haute performance à polarité de phase inversée Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires. 12 Inhibiteurs de nitrification et d'uréase 12.1 Détermination de la teneur en dicyandiamide EN 15360: Engrais — Détermination de la teneur en dicyandiamide — Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires. 12.2 Détermination du NBPT EN 15688: Engrais — Détermination de l'inhibiteur d'uréase N-(n-butyl) thiophosphorique triamide (NBPT) par chromatographie liquide haute performance (HPLC) Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires. 13 Métaux lourds 13.1 Détermination de la teneur en cadmium EN 14888: Engrais et amendements minéraux basiques — Détermination de la teneur en cadmium Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.» |
ANNEXE IV
La section B de l'annexe V du règlement (CE) no 2003/2003 est remplacée par le texte suivant:
«B. EXIGENCES POUR L'AGRÉMENT DE LABORATOIRES COMPÉTENTS POUR FOURNIR LES SERVICES NÉCESSAIRES À LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES ENGRAIS CE AVEC LES PRESCRIPTIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DE SES ANNEXES
1. |
Norme applicable au niveau des laboratoires:
|
2. |
Norme applicable au niveau des organes d'accréditation: EN ISO/IEC 17011, évaluation de conformité: prescriptions générales pour les organes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité.» |