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Document 32009R1020

Règlement (CE) n o 1020/2009 de la Commission du 28 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I, III, IV et V au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 282, 29.10.2009, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 191 - 198

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; abrog. implic. par 32019R1009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1020/oj

29.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1020/2009 DE LA COMMISSION

du 28 octobre 2009

modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I, III, IV et V au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l'un des types d'engrais figurant à l'annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans ledit règlement peut porter l'indication «engrais CE».

(2)

Le phosphate naturel partiellement solubilisé fait partie des types d'engrais à éléments fertilisants majeurs inscrits à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. L'article 16 de ce même règlement autorise l'ajout d'éléments fertilisants secondaires à tous les types d'engrais à éléments fertilisants majeurs. Toutefois, la teneur minimum en pentoxyde de phosphore fixée pour le type d'engrais existant à base de phosphate naturel partiellement solubilisé est trop élevée pour permettre l'ajout d'éléments fertilisants secondaires. Il conviendrait donc de prévoir un nouveau type d'engrais pour permettre les mélanges de phosphate naturel partiellement solubilisé avec des éléments fertilisants secondaires de magnésium, destiné à être commercialisé sous la mention «engrais CE».

(3)

Du sulfate de magnésium ou de l'oxyde de magnésium sont ajoutés au phosphate naturel pour pallier les carences en phosphate et en magnésium de certains sols agricoles. La solubilisation partielle permet une disponibilité rapide du phosphate et du magnésium pour les cultures sur une courte période de temps, alors que les composants non solubilisés fournissent du phosphate et du magnésium plus lentement, mais plus durablement. Les deux éléments fertilisants que sont le phosphate et le magnésium devraient être disponibles en un seul et même type d'engrais pour bénéficier pleinement aux agriculteurs.

(4)

Le sulfate de magnésium fait partie des types d'engrais à éléments fertilisants secondaires inscrits à l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003. L'article 20 de ce même règlement autorise l'ajout d'oligo-éléments à tous les types d'engrais à éléments fertilisants secondaires. Toutefois, la teneur minimum en anhydride sulfurique et en oxyde de magnésium fixée pour le type d'engrais existant à base de sulfate de magnésium est trop élevée pour permettre l'ajout d'oligo-éléments. Un intérêt grandissant en matière de nutrition équilibrée des plantes a entraîné une utilisation accrue d'oligo-éléments. Un mélange de sulfate de magnésium et d'oligo-éléments permettrait aux agriculteurs d'utiliser plus facilement ce type d'oligo-éléments. Il conviendrait donc de revoir le sulfate de magnésium en tant que type d'engrais, afin de pouvoir commercialiser comme «engrais CE» des mélanges de sulfate de magnésium avec oligo-éléments.

(5)

L'annexe III du règlement (CE) no 2003/2003 prévoit des dispositions techniques concernant les engrais à base de nitrate d'ammonium, à forte teneur en azote. Il convient de préciser que les méthodes d'analyse peuvent être utilisées pour les différentes formes d'engrais à base de nitrate d'ammonium (prills ou granulés). En outre, ces descriptions des méthodes d'analyse se fondent sur des unités de pression obsolètes plutôt que sur les unités SI actuelles.

(6)

L'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003, dispose que les contrôles des engrais CE appartenant aux types d'engrais énumérés à l'annexe I de ce même règlement soient effectués conformément aux méthodes d'analyse décrites aux annexes III et IV du règlement. Ces méthodes n'étant pas internationalement reconnues, le Comité européen de normalisation (CEN) a été mandaté pour le développement de normes EN équivalentes destinées à remplacer les méthodes existantes.

(7)

Le mandat CEN M/335 concernant la modernisation des méthodes d'analyse des engrais et des amendements calcaires a notamment permis d'établir 20 normes EN qu'il y a lieu d'ajouter à l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003. Certaines de ces normes remplaceront des méthodes d'analyse existantes, alors que d'autres sont nouvelles.

(8)

Les méthodes validées publiées en tant que normes EN incluent en règle générale un contrôle interlaboratoires pour vérifier la reproductibilité des méthodes d'analyse entre différents laboratoires. Toutefois, une évaluation préalable des méthodes à introduire dans le mandat a montré que certaines d'entre elles sont peu utilisées. Pour ces cas précis, il a été considéré qu'une révision rédactionnelle était suffisante et qu'un contrôle interlaboratoires n'était pas nécessaire. Il convient donc de faire une distinction entre normes EN validées et méthodes non validées afin d'identifier plus facilement les normes EN qui ont fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires, et d'informer correctement les contrôleurs de la fiabilité statistique des normes EN.

(9)

En vue de simplifier la législation et de faciliter les futures révisions, il convient de remplacer le texte complet des normes visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 par des références aux normes EN qui vont être publiées par le CEN.

(10)

L'article 30 du règlement (CE) no 2003/2003 établit que les laboratoires doivent être compétents et agréés par un État membre lorsqu'ils procèdent à des analyses sur des échantillons d'engrais dans le cadre de contrôles officiels. Ces laboratoires agréés doivent respecter les normes d'accréditation mentionnées dans la section B de l'annexe V. La pratique ayant montré que l'accréditation prenait plus de temps qu'initialement prévu, il convient de modifier l'annexe V afin qu'elle garantisse des actions de contrôle efficaces en permettant aux États membres de fournir des autorisations aux laboratoires compétents pour les contrôles officiels mais qui n'ont pas encore été accrédités.

(11)

Le règlement (CE) no 2003/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2003/2003 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;

3)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement;

4)

l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

au tableau A.2, il est inséré la ligne 3 a) suivante:

No

Dénomination du type

Indications concernant le mode d'obtention et les composants essentiels

Teneur minimale en éléments fertilisants

(pourcentages en poids)

Indications concernant l'évaluation des éléments fertilisants, autres exigences

Autres indications concernant la dénomination du type

Éléments fertilisants dont la teneur est à garantir

Formes et solubilité des éléments fertilisants

Autres critères

1

2

3

4

5

6

«3 a)

Phosphate naturel partiellement solubilisé avec magnésium

Produit obtenu par solubilisation partielle de phosphate naturel avec de l'acide sulfurique ou de l'acide phosphorique en ajoutant du sulfate de magnésium ou de l'oxyde de magnésium, et contenant, comme composants essentiels, du phosphate monocalcique, du phosphate tricalcique, du sulfate de calcium et du sulfate de magnésium

16 % P2O5

6 % MgO

Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans les acides minéraux, dont 40 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 est soluble dans l'eau

Finesse de mouture:

passage d'au moins 90 % au tamis à l'ouverture de maille de 0,160 mm

passage d'au moins 98 % au tamis à l'ouverture de maille de 0,630 mm

 

Anhydride phosphorique total (soluble dans les acides minéraux)

Anhydride phosphorique soluble dans l'eau

Oxyde de magnésium total

Oxyde de magnésium soluble dans l'eau»

2)

au tableau D, la ligne 5 est remplacée par le texte suivant:

No

Dénomination du type

Indications concernant le mode d'obtention et les composants essentiels

Teneur minimale en éléments fertilisants

(pourcentages en poids)

Indications concernant l'évaluation des éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications concernant la dénomination du type

Éléments fertilisants dont la teneur est à garantir

Formes et solubilité des éléments fertilisants

Autres critères

1

2

3

4

5

6

«5

Sulfate de magnésium

Produit contenant comme composant essentiel du sulfate de magnésium heptahydraté

15 % MgO

28 % SO3

Lorsque des oligo-éléments sont ajoutés et déclarés conformément à l'article 6, paragraphes 4 et 6:

10 % MgO

17 % SO3

Magnésium et soufre évalués comme oxyde de magnésium et anhydride sulfurique solubles dans l'eau

Les dénominations usuelles du commerce peuvent être ajoutées

Oxyde de magnésium soluble dans l'eau

Anhydride sulfurique soluble dans l'eau»


ANNEXE II

La section 3 de l'annexe III du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

Dans la méthode 2, le point 6.2 est remplacé par le texte suivant:

6.2.   Retirer les particules inférieures à 0,5 mm au moyen du tamis (5.4). Peser à 0,01 g près environ 50 g de la prise d'essai dans le bécher (5.2). Ajouter suffisamment de gazole (section 4) pour recouvrir complètement les prills ou granulés. Remuer doucement, afin d'assurer une humidification complète de la surface de tous les prills ou granulés. Recouvrir d'un verre de montre et laisser reposer pendant une heure à 25 (± 2) °C.»

2)

Dans la méthode 3, le point 4.3.5 est remplacé par le texte suivant:

4.3.5.   Bouteille de Drechsel D destinée à retenir tout excès d'acide éventuellement distillé.»

3)

Dans la méthode 3, le premier paragraphe du point 5.2 est remplacé par le point suivant:

«Introduire la prise d'essai dans le ballon à réaction B. Ajouter 100 ml de H2SO4 (3.2). Les prills ou les granulés se dissolvent en dix minutes environ à la température ambiante. Monter l'appareil conformément au schéma: brancher une des extrémités du tube d'absorption (A) sur la source d'azote (4.2) via une garde hydraulique contenant une pression de 667 à 800 Pa; raccorder l'autre extrémité au tube d'amenée qui plonge dans le ballon à réaction. Mettre en place la colonne de fractionnement de Vigreux (C') et le réfrigérant (C) alimenté en eau de refroidissement. Régler le débit d'azote de façon à obtenir un courant modéré à travers la solution. Porter celle-ci à ébullition, et chauffer pendant deux minutes. À l'expiration de ce laps de temps, il ne doit plus y avoir d'effervescence. S'il y a de l'effervescence, continuer à chauffer pendant trente minutes. Laisser refroidir la solution pendant vingt minutes au moins sous courant d'azote.»


ANNEXE III

La section B de l'annexe IV du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée comme suit:

1)

La méthode 1 est modifiée comme suit:

«Méthode 1

Préparation de l'échantillon en vue de l'analyse

EN 1482-2: Engrais et amendements minéraux basiques — Échantillonnage et préparation de l'échantillon — Partie 2: préparation de l'échantillon»

2)

Les méthodes 2 sont modifiées comme suit:

a)

La méthode 2.1 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.1

Détermination de l'azote ammoniacal

EN 15475: Engrais — Détermination de l'azote ammoniacal

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

b)

La méthode 2.2.1 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.2.1

Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Ulsch

EN 15558: Engrais — Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Ulsch

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

c)

La méthode 2.2.2 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.2.2

Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Arnd

EN 15559: Engrais — Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Arnd

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

d)

La méthode 2.2.3 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.2.3

Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Devarda

EN 15476: Engrais — Détermination de l'azote nitrique et ammoniacal selon Devarda

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

e)

La méthode 2.3.1 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.3.1

Détermination de l'azote total dans la cyanamide calcique exempte de nitrate

EN 15560: Engrais — Détermination de l'azote total dans la cyanamide calcique exempte de nitrate

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

f)

La méthode 2.3.2 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.3.2

Détermination de l'azote total dans la cyanamide calcique nitratée

EN 15561: Engrais — Détermination de l'azote total dans la cyanamide calcique nitratée

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

g)

La méthode 2.3.3 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.3.3

Détermination de l'azote total dans l'urée

EN 15478: Engrais — Détermination de l'azote total dans l'urée

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

h)

La méthode 2.4 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.4

Détermination de l'azote cyanamidé

EN 15562: Engrais — Détermination de l'azote cyanamidé

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

i)

La méthode 2.5 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.5

Détermination photométrique du biuret dans l'urée

EN 15479: Engrais — Détermination photométrique du biuret dans l'urée

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

j)

La méthode 2.6.1 est modifiée comme suit:

«Méthode 2.6.1

Détermination des différentes formes d'azote en présence les unes des autres dans les engrais contenant l'azote sous forme nitrique, ammoniacale, uréique et cyanamidique

EN 15604: Engrais — Détermination des différentes formes d'azote en présence les unes des autres contenant l'azote sous forme nitrique, ammoniacale, uréique et cyanamidique

Cette méthode d'analyse n'a pas fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

3)

La méthode 4.1 est modifiée comme suit:

«Méthode 4.1

Détermination de la teneur en potassium soluble dans l'eau

EN 15477: Engrais — Détermination de la teneur en potassium soluble dans l'eau

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»

4)

Les méthodes suivantes sont ajoutées:

«Méthodes 11

Agents chélatants

Méthode 11.1

Détermination de la teneur en oligo-éléments chélatés et de la fraction chélatée des oligo-éléments

EN 13366: Engrais — Traitement avec une résine échangeuse d’ions cationique pour la détermination de la teneur en oligo-éléments chélatés et de la fraction chélatée des oligo-éléments.

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 11.2

Détermination des agents EDTA, HEDTA et DTPA

EN 13368-1: Engrais — Détermination des agents chélatants dans les engrais par chromatographie ionique — Partie 1: EDTA, HEDTA et DTPA.

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle inter-laboratoires.

Méthode 11.3

Détermination du fer chélaté par o,o-EDDHA et o,o-EDDHMA

EN 13368-2: 2007 Engrais — Détermination des agents chélatants dans les engrais par chromatographie. Partie 2: détermination du Fe chélaté o,o-EDDHA et o,o-EDDHMA par chromatographie avec appariement d'ions

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 11.4

Détermination du fer chélaté par EDDHSA

EN 15451: Engrais — Dosage des agents chélatants — Dosage du fer chélaté par EDDHSA par chromatographie d'appariement d'ions.

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 11.5

Détermination du fer chélaté par o,p-EDDHA

EN 15452: Engrais — Dosage des agents chélatants — Dosage du fer chélaté par o,p-EDDHA par chromatographie liquide à haute performance à polarité de phase inversée

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthodes 12

Inhibiteurs de nitrification et d'uréase

Méthode 12.1

Détermination de la teneur en dicyandiamide

EN 15360: Engrais — Détermination de la teneur en dicyandiamide — Méthode par chromatographie liquide à haute performance (HPLC)

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthode 12.2

Détermination du NBPT

EN 15688: Engrais — Détermination de l'inhibiteur d'uréase N-(n-butyl) thiophosphorique triamide (NBPT) par chromatographie liquide haute performance (HPLC)

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.

Méthodes 13

Métaux lourds

Méthode 13.1

Détermination de la teneur en cadmium

EN 14888: Engrais et amendements minéraux basiques — Détermination de la teneur en cadmium

Cette méthode d'analyse a fait l'objet d'un contrôle interlaboratoires.»


ANNEXE IV

La section B de l'annexe V du règlement (CE) no 2003/2003 est remplacée par le texte suivant:

«B.   EXIGENCES POUR L'AGRÉMENT DE LABORATOIRES COMPÉTENTS POUR FOURNIR LES SERVICES NÉCESSAIRES À LA VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES ENGRAIS CE AVEC LES PRESCRIPTIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DE SES ANNEXES

1.

Norme applicable au niveau des laboratoires:

Laboratoires accrédités conformément à la norme EN ISO/IEC 17025, prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essai, pour au moins l'une des méthodes mentionnées aux annexes III ou IV.

Jusqu'au 18 novembre 2014, laboratoires qui n'ont pas encore été accrédités, à condition que le laboratoire en question:

démontre qu'il a entamé et qu'il poursuit une démarche afin d'obtenir l'accréditation conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l'une ou plusieurs des méthodes mentionnées aux annexes III et IV, et

donne à l'autorité compétente des preuves que le laboratoire participe aux essais interlaboratoires et que ses résultats sont concluants.

2.

Norme applicable au niveau des organes d'accréditation:

EN ISO/IEC 17011, évaluation de conformité: prescriptions générales pour les organes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité.»


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