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Document 32009L0137

Directive 2009/137/CE de la Commission du 10 novembre 2009 modifiant la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure au regard de l’exploitation des erreurs maximales tolérées, en ce qui concerne les annexes spécifiques relatives aux instruments MI-001 à MI-005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 294 du 11.11.2009, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; abrogé par 32014L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/137/oj

11.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/7


DIRECTIVE 2009/137/CE DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2009

modifiant la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure au regard de l’exploitation des erreurs maximales tolérées, en ce qui concerne les annexes spécifiques relatives aux instruments MI-001 à MI-005

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/22/CE harmonise les exigences de mise sur le marché et/ou de mise en service d’instruments de mesure ayant une fonction de mesure définie dans les annexes spécifiques relatives aux instruments MI-001 à MI-010. Les instruments de mesure doivent répondre aux exigences essentielles définies à l’annexe I et à l’annexe spécifique relative à l’instrument concerné.

(2)

Les annexes spécifiques relatives aux instruments de la directive 2004/22/CE formulent des exigences adaptées aux différents types d’instruments de mesure. Ces exigences comprennent des dispositions spécifiques sur les erreurs tolérées afin d’assurer l’exactitude et la performance de l’instrument de mesure et de garantir que l’erreur de mesure aux conditions assignées de fonctionnement et en l’absence de perturbation ne dépasse pas la valeur définie de l’erreur maximale tolérée (EMT).

(3)

De nouvelles spécifications ayant été mises au point en ce qui concerne les compteurs de gaz et les dispositifs de conversion de volume, l’exigence très spécifique du point 2.1 de l’annexe MI-002 pourrait causer des obstacles aux progrès techniques et à l’innovation et conduire à des entraves à la libre circulation des compteurs de gaz. Il convient donc de la remplacer par une exigence de performance plus générale.

(4)

La directive 2004/22/CE prévoit au point 7.3 de l’annexe I, en ce qui concerne les instruments de mesure pour services d’utilité publique, une protection générale contre les erreurs indûment biaisées en dehors de l’étendue contrôlée. Or, l’expérience a montré que, afin de garantir qu’un instrument de mesure n’exploite pas l’erreur maximale tolérée (EMT) et ne favorise systématiquement l’une des parties à la transaction, il est nécessaire d’exiger également la protection contre les erreurs indûment biaisées dans l’étendue contrôlée de ces instruments.

(5)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (2), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(6)

Il convient de modifier la directive 2004/22/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité des instruments de mesure institué à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/22/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes spécifiques relatives aux instruments MI-001 à MI-005 de la directive 2004/22/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er décembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juin 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


ANNEXE

La directive 2004/22/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’annexe MI-001, dans la section «Erreur maximale tolérée» des exigences spécifiques, le point 6 bis suivant est ajouté:

«6 bis.

Le compteur ne doit pas exploiter l’EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.»

2)

L’annexe MI-002 est modifiée comme suit:

a)

au point 2.1 de la partie I, l’alinéa sous le tableau est remplacé par le texte suivant:

«Le compteur de gaz ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.»

b)

au point 8 de la partie II, l’alinéa suivant est ajouté après la note:

«Le dispositif de conversion de volume ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.»

3)

À l’annexe MI-003, au point 3 des exigences spécifiques, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le compteur ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.»

4)

À l’annexe MI-004, au point 3 des exigences spécifiques, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le compteur d’énergie thermique complet ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.»

5)

À l’annexe MI-005, au point 2 des exigences spécifiques, le point 2.8 suivant est ajouté:

«2.8.

Le système de mesurage ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.»


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