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Document 32008D0946

2008/946/CE: Décision de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture [notifiée sous le numéro C(2008) 7905] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 337 du 16.12.2008, p. 94–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/946/oj

16.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/94


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2008

portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture

[notifiée sous le numéro C(2008) 7905]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/946/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (2), et notamment son article 25 et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE, les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles aux maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de ladite directive et devant être introduits, à des fins d'élevage ou de repeuplement, dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes d'une maladie donnée, doivent provenir d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment également déclarés indemnes de la maladie concernée. En vertu de l’article 44, paragraphe 4, de cette directive, la même chose vaut pour les zones couvertes par un programme de surveillance ou d’éradication d'une maladie.

(2)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE, les espèces qui sont vectrices des maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de cette directive et doivent être introduites à des fins d'élevage ou de repeuplement dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes d’une maladie donnée doivent soit provenir d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment déclarés indemnes de la maladie en cause, soit être maintenues en quarantaine dans des eaux indemnes de l'agent pathogène concerné pendant une période appropriée, lorsque, sur la base de données scientifiques ou de l'expérience pratique, cela s'avère suffisant pour limiter le risque de transmission de la maladie à un niveau acceptable empêchant cette transmission. En vertu de l’article 44, paragraphe 4, de ladite directive, la même chose vaut pour les zones couvertes par un programme de surveillance ou d’éradication d'une maladie.

(3)

Une liste des espèces vectrices potentielles des maladies mentionnées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, précisant les conditions dans lesquelles ces espèces sont réputées vectrices aux fins de l’article 17 de ladite directive, figure à l’annexe I du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (3).

(4)

En son article 20, paragraphe 1, la directive 2006/88/CE dispose qu'en dérogation à son article 16, le lâcher d’animaux aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles aux maladies répertoriées en son annexe IV, partie II, et qui ont été capturés dans un État membre, une zone ou un compartiment n'ayant pas été déclarés indemnes d’une maladie donnée sont placés en quarantaine, sous la supervision de l'autorité compétente et dans des installations appropriées, pendant une période d'une durée suffisante pour réduire à un niveau acceptable le risque de transmission de la maladie. En vertu de l’article 44, paragraphe 4, de ladite directive, la même chose vaut pour les zones couvertes par un programme de surveillance ou d’éradication d'une maladie.

(5)

Conformément aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 1251/2008, les animaux des espèces vectrices et les animaux aquatiques sauvages destinés à des fermes d’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des animaux aquatiques d’ornement, ainsi que les animaux aquatiques ornementaux d’espèces vectrices destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement peuvent être importés dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes d’une maladie donnée ou dans des zones couvertes par un programme de surveillance ou d’éradication de cette maladie même s’ils ne proviennent pas de zones déclarées indemnes, pour autant qu’ils aient été placés en quarantaine, comme le prévoit la directive 2006/88/CE, pendant une période appropriée. En vertu de l’article 10, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 91/496/CEE, la quarantaine peut se dérouler dans un pays tiers.

(6)

Pour garantir une mise en quarantaine réduisant à un niveau acceptable les risques de transmission des maladies énumérées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, il convient d’en fixer les modalités détaillées.

(7)

Les installations de quarantaine dans la Communauté sont couvertes par la définition d'une «exploitation aquacole» établie à l'article 3, paragraphe 1, point c) de la directive 2006/88/CE. Afin de préserver la situation zoosanitaire au sein de la Communauté, il convient que les installations de quarantaine des pays tiers satisfassent à des exigences équivalentes à celles fixées pour les exploitations aquacoles dans la directive 2006/88/CE.

(8)

Lors d’une mise en quarantaine dans la Communauté, il est vital d’assurer le suivi du transport des lots d’animaux d’aquaculture vers l’installation de quarantaine pour garantir l'acheminement direct et sûr de ces animaux vers ladite installation.

(9)

Les installations de quarantaine doivent être construites et gérées de manière à prévenir la propagation des maladies entre leurs unités ainsi qu’entre elles et d’autres exploitations aquacoles.

(10)

Certaines activités liées à la mise en quarantaine dans la Communauté entrent dans le champ d’application des «contrôles officiels», tels que définis à l'article 2, deuxième alinéa, point 1, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (4). Il convient dès lors que les coûts d'une mise en quarantaine dans la Communauté soient couverts par l'article 27 dudit règlement, selon lequel les États membres peuvent percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision fixe les exigences applicables à la mise en quarantaine prévue:

a)

aux articles 17 et 20 de la directive 2006/88/CE et

b)

au chapitre IV du règlement (CE) no 1251/2008 ainsi que dans les modèles de certificat établis à l’annexe IV dudit règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«installation de quarantaine», une installation

a)

dans laquelle se déroule la quarantaine des animaux d’aquaculture,

b)

qui se compose d’une ou de plusieurs unité(s) de quarantaine,

c)

qui est agréée et enregistrée par l’autorité compétente, au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 4, du règlement (CE) no 882/2004, en tant qu’installation de quarantaine, conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la directive 2006/88/CE, et qui satisfait aux conditions minimales définies à l’annexe I de la présente décision;

2)

«unité de quarantaine», une unité fonctionnellement et matériellement distincte au sein d’une installation de quarantaine, qui contient uniquement des animaux d’aquaculture du même lot, ayant le même statut sanitaire et, si nécessaire, des animaux d’aquaculture sentinelles;

3)

«animaux d’aquaculture sentinelles», les animaux d’aquaculture utilisés comme aide au diagnostic durant la quarantaine;

4)

«maladies répertoriées», les maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE;

5)

«spécialiste diplômé et agréé de la santé des animaux aquatiques», un spécialiste diplômé et agréé de la santé des animaux aquatiques qui a été désigné par l'autorité compétente afin de réaliser en son nom des contrôles officiels spécifiques dans les installations de quarantaine.

CHAPITRE II

MISE EN QUARANTAINE DES ANIMAUX D’AQUACULTURE DANS LES PAYS TIERS

Article 3

Conditions d’importation

Lorsque la mise en quarantaine est une condition préalable à l’importation dans la Communauté de lots d’animaux d’aquaculture, conformément au chapitre IV du règlement (CE) no 1251/2008, ces lots sont importés dans la Communauté uniquement si les conditions établies dans le présent chapitre sont remplies.

Article 4

Conditions de mise en quarantaine dans les pays tiers

1.   La quarantaine doit avoir été effectuée dans une installation de quarantaine telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, point c).

2.   L’installation de quarantaine doit être placée sous le contrôle de l’autorité compétente et celle-ci doit:

a)

se rendre dans les locaux de l'installation au moins une fois par an;

b)

s’assurer du respect, dans l’installation, des conditions fixées par la présente décision;

c)

contrôler l’activité du spécialiste qualifié et agréé de la santé des animaux aquatiques, et

d)

vérifier qu’il est toujours satisfait aux conditions ayant régi l’octroi de l’agrément.

3.   Les animaux d’aquaculture doivent avoir été soumis aux dispositions relatives à la quarantaine fixées dans les articles suivants:

a)

articles 13, 14 et 15 dans le cas des espèces sensibles;

b)

articles 16 et 17 dans le cas des espèces vectrices.

4.   La mise en quarantaine des animaux d’aquaculture peut être levée uniquement sur autorisation écrite de l’autorité compétente.

Article 5

Agrément des installations de quarantaine dans les pays tiers

1.   Pour être agréées par l’autorité compétente, les installations de quarantaine doivent satisfaire:

a)

à des dispositions au moins équivalentes aux conditions d’agrément fixées à l'article 5 de la directive 2006/88/CE;

b)

aux conditions minimales qui leur sont imposées, telles que définies à l’annexe I de la présente décision.

2.   Chaque installation de quarantaine agréée doit recevoir un numéro d’enregistrement.

3.   Une liste des installations de quarantaine agréées doit être dressée et communiquée à la Commission.

Article 6

Suspension et retrait de l’agrément des installations de quarantaine dans les pays tiers

1.   Lorsqu’il est notifié à l'autorité compétente que la présence d'une ou de plusieurs maladie(s) répertoriée(s) est soupçonnée dans une installation de quarantaine, ladite autorité doit:

a)

suspendre immédiatement l’agrément de l’installation;

b)

garantir l’adoption des mesures nécessaires pour confirmer ou démentir ce soupçon, conformément au point 3 de l’annexe II.

2.   Une suspension au sens du paragraphe 1 ne peut être levée avant:

a)

que la présence soupçonnée de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause n’ait été démentie, ou

b)

que l’éradication de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause n’ait été menée à bien dans l’installation de quarantaine, et que les unités de quarantaine concernées n’aient été nettoyées et désinfectées.

3.   L’agrément de l’installation de quarantaine doit être immédiatement retiré par l’autorité compétente lorsque l’installation ne satisfait plus aux conditions établies à l’article 5, paragraphe 1.

La Commission en est informée sans délai.

Article 7

Listes des installations de quarantaine

La Commission fournit aux États membres les listes, nouvelles ou mises à jour, des installations de quarantaine qu’elle reçoit en vertu des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, et les rend accessibles au public.

CHAPITRE III

MISE EN QUARANTAINE DES ANIMAUX D’AQUACULTURE DANS LA COMMUNAUTÉ

Article 8

Attestation

1.   Lorsque des lots d’animaux d’aquaculture importés dans la Communauté sont destinés à être placés en quarantaine sur son territoire, l'importateur ou son agent fournissent une attestation écrite, signée par le responsable de l’installation de quarantaine, qui confirme que les animaux seront admis en vue d’une mise en quarantaine.

2.   L’attestation prévue au paragraphe 1:

a)

est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre du poste d’inspection frontalier dans lequel ont été réalisés les contrôles vétérinaires; cependant, cet État membre peut aussi autoriser l'emploi d'une autre langue officielle de la Communauté, l’attestation étant alors, si nécessaire, accompagnée d’une traduction officielle dans l’une de ses langues officielles;

b)

mentionne le numéro d’enregistrement de l’installation de quarantaine.

3.   L’attestation prévue au paragraphe 1:

a)

parvient au poste d’inspection frontalier avant l’arrivée du lot, ou

b)

est présentée au poste d’inspection frontalier par l'importateur ou son agent avant que les animaux d’aquaculture ne soient autorisés à quitter le poste.

Article 9

Transport direct des animaux d’aquaculture jusqu’aux installations de quarantaine

Les lots d'animaux d'aquaculture importés dans la Communauté qui sont destinés à être placés en quarantaine sur le territoire communautaire sont transportés directement du poste d'inspection frontalier jusqu’à l'installation de quarantaine.

Les véhicules utilisés pour ce transport sont fermés par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier au moyen de scellés inviolables.

Article 10

Suivi du transport des animaux d’aquaculture

1.   Lorsque des lots d’animaux d’aquaculture importés dans la Communauté sont destinés à être placés en quarantaine sur le territoire communautaire:

a)

le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier notifie à l'autorité compétente pour l'installation de quarantaine, dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date d’arrivée du lot au poste d’inspection frontalier, le lieu d'origine et le lieu de destination dudit lot, à l'aide du système informatisé prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE (5) du Conseil («système Traces»);

b)

le responsable de l’installation de quarantaine notifie l’arrivée du lot à l’autorité compétente pour l’installation, dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date d’arrivée de celui-ci à l’installation;

c)

au moyen du système Traces et dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d'arrivée du lot à l'installation, l’autorité compétente pour l’installation de quarantaine notifie l’arrivée du lot au vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier l'ayant informée de l'expédition de celui-ci, comme indiqué au point a).

2.   S’il est confirmé à l’autorité compétente pour le poste d’inspection frontalier que les animaux d’aquaculture déclarés comme devant être placés en quarantaine dans la Communauté ne sont pas arrivés à leur lieu de destination dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date estimée d'arrivée, celle-ci adopte les mesures appropriées.

Article 11

Conditions de quarantaine dans la Communauté

Lorsque la mise en quarantaine dans la Communauté constitue une condition préalable à la commercialisation de lots d’animaux d’aquaculture, conformément aux articles 17 et 20 de la directive 2006/88/CE, ou à l’importation de tels lots dans la Communauté, conformément au chapitre IV du règlement (CE) no 1251/2008, les lots doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a)

la quarantaine doit se dérouler dans une seule et même installation, dans la Communauté;

b)

les animaux d’aquaculture doivent être soumis aux dispositions relatives à la quarantaine fixées dans les articles suivants:

i)

articles 13, 14 et 15 dans le cas des espèces sensibles;

ii)

articles 16 et 17 dans le cas des espèces vectrices;

c)

la mise en quarantaine des animaux d’aquaculture peut être levée uniquement sur autorisation écrite de l’autorité compétente.

Article 12

Mesures à appliquer en cas de présence soupçonnée ou confirmée d’une ou de plusieurs maladie(s) répertoriée(s)

1.   Si, durant la quarantaine, la présence d’une ou de plusieurs maladie(s) répertoriée(s) est soupçonnée dans l’installation de quarantaine, l’autorité compétente:

a)

prélève et analyse des échantillons appropriés, conformément au point 3 de l’annexe II,

b)

veille, dans l’attente des résultats de laboratoire, à ce qu'aucun animal d'aquaculture n’entre dans l’installation de quarantaine, ou n’en sorte.

2.   Si, durant la quarantaine, la présence de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause est confirmée, l’autorité compétente s’assure:

a)

de l’enlèvement des animaux d’aquaculture des unités de quarantaine et de leur élimination, en prenant en considération le risque de propagation de la ou des maladie(s) répertoriée(s);

b)

du nettoyage et de la désinfection des unités de quarantaine concernées;

c)

de la non-introduction d’animaux d’aquaculture dans les unités de quarantaine concernées pendant une période de 15 jours à compter de l’opération finale de nettoyage et de désinfection;

d)

du traitement de l’eau dans les unités de quarantaine concernées, lequel doit efficacement inactiver l’agent infectieux responsable de la ou des maladie(s) répertoriée(s).

3.   En dérogation aux dispositions du paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser la mise sur le marché des animaux d’aquaculture maintenus en quarantaine et des produits qui en sont issus, pour autant que le statut sanitaire des animaux aquatiques sur le lieu de destination ne soit pas mis en péril par la ou les maladie(s) répertoriée(s) en cause.

4.   Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article.

CHAPITRE IV

RÉGIME DE QUARANTAINE

SECTION 1

Espèces sensibles

Article 13

Durée de la quarantaine pour les espèces sensibles

1.   Les poissons sont placés en quarantaine pendant au moins 60 jours.

2.   Les crustacés sont placés en quarantaine pendant au moins 40 jours.

3.   Les mollusques sont placés en quarantaine pendant au moins 90 jours.

Article 14

Examens, prélèvements d’échantillons, analyses et diagnostic

1.   Pour que l’absence de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause soit avérée, les résultats des examens, prélèvements d’échantillons, analyses et tests de diagnostic visés à l'annexe II doivent être négatifs.

2.   Des animaux d’aquaculture sentinelles peuvent être utilisés aux fins des examens, des prélèvements d’échantillons, des analyses et de la pose du diagnostic, sauf si la quarantaine concerne des espèces sensibles à l’infection à Marteilia refringens.

3.   L’autorité compétente détermine le nombre d’animaux d’aquaculture sentinelles à utiliser, compte tenu du nombre d’animaux gardés, de la taille de l’unité de quarantaine et des caractéristiques de la ou des maladie(s) répertoriée(s) et des espèces concernées.

4.   Les animaux d’aquaculture sentinelles:

a)

proviennent d’espèces sensibles à la ou aux maladie(s) répertoriée(s) en cause, et se trouvent si possible, compte tenu de leurs conditions de vie, à l’un de leurs stades de développement les plus sensibles;

b)

sont originaires d’un État membre, d’une zone, d’un compartiment ou d’un pays tiers ou d’une partie de celui-ci déclarés indemnes de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause;

c)

ne sont pas vaccinés contre la ou les maladie(s) répertoriée(s) en cause;

d)

sont placés en quarantaine immédiatement avant ou juste à l’arrivée des animaux d’aquaculture devant être mis en quarantaine et sont laissés en contact avec ces derniers, dans les mêmes conditions zootechniques et ambiantes.

Article 15

Inspection

L’autorité compétente contrôle les conditions de quarantaine, au moins au début et à la fin de la période de quarantaine de chaque lot d'animaux d'aquaculture.

Lors de ces inspections, l’autorité compétente:

a)

veille à ce que les conditions ambiantes soient propices à la détection en laboratoire de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause;

b)

examine les registres de mortalité au cours de la quarantaine;

c)

si nécessaire, contrôle l’état des animaux d’aquaculture dans les unités de quarantaine.

SECTION 2

Espèces vectrices

Article 16

Régime de quarantaine applicable aux espèces vectrices

1.   Les espèces vectrices sont placées en quarantaine pendant au moins 30 jours.

2.   L’eau de l’unité de quarantaine est changée au moins une fois par jour.

Article 17

Inspection

L’autorité compétente contrôle les conditions de quarantaine, au moins au début et à la fin de la période de quarantaine de chaque lot d'animaux d'aquaculture.

Lors de ces inspections, l’autorité compétente:

a)

examine les registres de mortalité au cours de la quarantaine;

b)

si nécessaire, contrôle l’état des animaux d’aquaculture dans les unités de quarantaine.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Disposition transitoire

En attendant l’adoption des méthodes de diagnostic devant être établies conformément à l'article 49, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE, il convient que les analyses d'échantillons prélevés pour prouver l'absence, pendant la quarantaine, d’une ou de plusieurs maladie(s) répertoriée(s) soient réalisées conformément aux méthodes de diagnostic fixées dans le chapitre correspondant à chaque maladie répertoriée, dans la dernière version du Manual of diagnostic test for aquatic animals («Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques») de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Article 19

Date d’application

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Article 20

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(3)  Voir p. 41 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(5)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.


ANNEXE I

Conditions minimales a respecter par les installations de quarantaine

PARTIE A

Conditions relatives à la construction et à l’équipement

1)

L’installation de quarantaine doit être un bâtiment séparé d’autres installations de quarantaine, d’autres fermes aquacoles ou d’autres parcs à mollusques par une distance précisée par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques qui tient compte de l’épidémiologie de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause. Cependant, une installation de quarantaine peut être située dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques.

2)

Les unités de quarantaine doivent être construites de manière à ce que tout échange d’eau entre elles soit impossible. En outre, le système d’évacuation d’eau de chaque unité de quarantaine doit être conçu pour prévenir toute contamination croisée entre les unités de quarantaine ou avec d’autres unités de la même ferme aquacole ou du même parc à mollusques.

3)

L’approvisionnement en eau des unités de quarantaine doit être indemne de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause.

4)

Les unités de quarantaine dont le système de vidange est situé dans un État membre, une zone, un compartiment ou un pays tiers ou une partie de celui-ci déclarés indemnes d'une ou de plusieurs maladie(s) répertoriée(s), ou soumis à un programme de surveillance ou d’éradication d’une telle maladie, disposent d'un système de traitement des effluents agréé par l'autorité compétente. Le système de traitement des effluents doit:

a)

traiter tous les effluents et déchets générés par l’unité de quarantaine de manière à inactiver efficacement l’agent infectieux responsable de la ou des maladie(s) répertoriée(s) concernée(s);

b)

être équipé de mécanismes de secours à sécurité intégrée garantissant un fonctionnement continu et un confinement total.

5)

La construction des unités de quarantaine doit empêcher les contacts avec d'autres animaux susceptibles de propager la ou les maladie(s) répertoriée(s) en cause.

6)

Tous les équipements doivent être construits de manière à pouvoir être nettoyés et désinfectés, le matériel approprié à cet effet devant être disponible.

7)

Des barrières hygiéniques doivent être installées à toutes les entrées et sorties de l'installation de quarantaine et de ses unités.

8)

Toutes les unités de quarantaine de l'installation doivent disposer de leur propre équipement pour qu’une contamination croisée entre elles soit évitée.

PARTIE B

Conditions de gestion

1)

Le responsable de l'exploitation aquacole dans laquelle est située l’installation de quarantaine doit s’assurer, par contrat ou par un acte juridique, les services d’un spécialiste agréé et diplômé de la santé des animaux aquatiques.

2)

Pour chaque lot d’animaux d’aquaculture mis en quarantaine:

a)

l'unité de quarantaine doit être nettoyée et désinfectée, puis elle ne doit pas accueillir d’animaux d’aquaculture pendant au moins sept jours avant l’introduction d’un nouveau lot;

b)

la période de quarantaine commence uniquement quand les derniers animaux du lot ont été introduits.

3)

Des mesures appropriées sont prises pour prévenir toute contamination croisée entre les lots entrants et sortants.

4)

L'accès à l'installation de quarantaine est interdit à toute personne non autorisée.

5)

Toute personne pénétrant dans l'installation de quarantaine doit porter des vêtements et des souliers de protection.

6)

Il convient d’exclure tout contact entre des membres du personnel ou des équipements susceptible de provoquer une contamination croisée entre des installations de quarantaine, des unités de quarantaine ou des installations de quarantaine et des fermes aquacoles ou des parcs à mollusques.

7)

Lors de leur réception, les véhicules et équipements de transport, y compris les réservoirs, les conteneurs et l’eau, doivent subir un traitement permettant d’inactiver efficacement l’agent infectieux responsable de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause.

8)

Les animaux d’aquaculture morts ou présentant des signes cliniques de la maladie doivent faire l’objet d’un examen clinique par un spécialiste agréé et diplômé de la santé des animaux aquatiques, et une sélection représentative de ces animaux doit être examinée dans un laboratoire désigné par l'autorité compétente.

9)

Les nécessaires méthodes d’examen, de prélèvement d’échantillons et de diagnostic doivent être appliquées en liaison avec l’autorité compétente et sous son contrôle.

10)

En plus des obligations d’archivage prévues à l’article 8 de la directive 2006/88/CE, il convient que l’installation de quarantaine consigne:

a)

les heures d’entrée et de sortie du personnel;

b)

le traitement appliqué aux eaux entrantes et aux eaux usées, selon le cas;

c)

toute anomalie survenue lors du déroulement de la quarantaine (coupures de courant, dommages aux bâtiments, graves intempéries, etc.);

d)

les dates et résultats des prélèvements d’échantillons destinés aux analyses.


ANNEXE II

Examens, prélèvements d’échantillons, analyses et poses de diagnostic concernant les animaux d’aquaculture

1)

En vue des examens, prélèvements d’échantillons, analyses et poses de diagnostic concernant les animaux d’aquaculture, il convient de garantir, dans l’installation de quarantaine et pendant toute la durée de celle-ci, des conditions ambiantes propices à la détection en laboratoire de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause.

2)

Des prélèvements d'échantillons sont effectués dans un délai de 15 jours avant la date d’expiration de la période de quarantaine sur les animaux d’aquaculture suivants:

a)

la totalité des animaux d’aquaculture sentinelles lorsque de tels animaux sont utilisés;

b)

un nombre adéquat d’animaux d’aquaculture (jamais moins de 10) lorsque des animaux sentinelles ne sont pas utilisés, pour que la ou les maladie(s) répertoriée(s) en cause puissent être détectées avec un niveau de confiance de 95 % si la prévalence escomptée est de 10 %.

3)

Sous réserve des dispositions de l'article 18, les analyses d’échantillons prélevés durant la quarantaine doivent être réalisées dans des laboratoires désignés par l’autorité compétente, à l’aide des méthodes de diagnostic établies conformément à l’article 49, paragraphe 3, de la directive 2006/88/CE.


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