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Document 32007D0320

2007/320/CE: Décision de la Commission du 22 mars 2007 instituant un groupe d'experts des États membres sur la numérisation et la conservation numérique

OJ L 119, 9.5.2007, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 193 - 195

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/320/oj

9.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mars 2007

instituant un groupe d'experts des États membres sur la numérisation et la conservation numérique

(2007/320/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 157 du traité assigne à la Communauté et aux États membres la mission d'assurer que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté existent. L’article 151 prévoit que la Communauté contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun.

(2)

La Commission a annoncé une initiative phare sur les bibliothèques numériques dans sa communication «i2010 — une société de l'information pour la croissance et l'emploi» (1).

(3)

La communication de la Commission intitulée «i2010 — bibliothèques numériques» (2) a marqué le lancement d'une initiative sur les bibliothèques numériques comportant des actions dans les domaines de la numérisation, de l'accessibilité en ligne et de la conservation numérique de matériel culturel et d'informations scientifiques.

(4)

La recommandation 2006/585/CE de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (3) (ci-après dénommée «la recommandation de la Commission») invite les États membres à prendre des mesures et à améliorer leurs politiques dans ces domaines.

(5)

Les conclusions du Conseil du 13 novembre 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (4) (ci-après dénommées «les conclusions du Conseil») invitent les États membres à prendre des mesures et à améliorer leurs politiques dans ces domaines.

(6)

En vue d'atteindre ces objectifs, la Commission doit faire appel à l'expertise de spécialistes des États membres, au sein d'un groupe consultatif.

(7)

Le groupe doit contribuer au suivi des progrès et à l'évaluation de l'impact de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission et des conclusions du Conseil. Il doit également aider à la coordination au niveau européen et à l'échange d'informations et de bonnes pratiques en relation avec les politiques des États membres sur la numérisation et l'accessibilité en ligne de matériel culturel et la conservation numérique.

(8)

Il convient dès lors d’instituer un groupe d’experts des États membres dans le domaine de la numérisation et de la conservation numérique, de préciser son mandat et de définir ses structures.

(9)

Le groupe doit être composé de représentants des États membres compétents dans le domaine concerné. La Commission doit avoir la possibilité d’inviter des observateurs, en particulier en provenance d’autres pays européens et d’organisations internationales, ou d’experts ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour du groupe, afin d’instaurer une coopération européenne effective.

(10)

Il convient de définir des règles pour la divulgation d’informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles de sécurité de la Commission telles que définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (5).

(11)

Toute donnée à caractère personnel concernant les membres du groupe est traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

(12)

Il convient de fixer une durée d'application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile la possibilité d'une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Le groupe d'experts sur la numérisation et la conservation numérique

Il est institué un «groupe d’experts sur la numérisation et la conservation numérique», ci-après dénommé «le groupe», avec effet à la date d'adoption de la présente décision.

Article 2

Mission

Le groupe a pour mission:

a)

de suivre les progrès et d'évaluer l'incidence de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique ainsi que des conclusions du Conseil du 13 novembre 2006 sur la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique;

b)

de constituer un forum pour la coopération, au niveau européen, entre les organismes des États membres et la Commission, et d'échanger des informations et des bonnes pratiques en relation avec les politiques et stratégies des États membres en matière de numérisation et d'accessibilité en ligne du matériel culturel ainsi que de conservation numérique.

Aux fins de l'exécution des tâches susmentionnées, le groupe tiendra compte des travaux menés par les autres groupes institués par la Commission dans le domaine de la numérisation et de la conservation numérique.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe sur toute question concernant la numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel ainsi que la conservation numérique.

Article 4

Composition — nomination

1.   Le groupe est normalement composé, au maximum, de deux représentants nommés par chaque État membre. Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent nommer un troisième représentant. Les membres sont nommés compte tenu de leur compétence dans les domaines de la numérisation et de l'accessibilité en ligne du matériel culturel ainsi que de la conservation numérique.

2.   Les États membres peuvent nommer des membres suppléants en nombre égal à celui des membres et selon les mêmes conditions, pour remplacer les membres absents.

3.   Les membres du groupe restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'au renouvellement de leur mandat.

4.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article ou à l'article 287 du traité peuvent être remplacés.

5.   Les noms des membres sont traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001. Les noms des membres sont publiés sur le site internet des bibliothèques numériques i2010 (7).

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe est présidé par la Commission.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des observateurs, notamment en provenance d'autres pays européens et d'organisations internationales, ou des experts ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour, à participer aux travaux du groupe ou d'un sous-groupe en tant que de besoin pour assurer une coopération européenne effective.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d'un sous-groupe ne sont pas divulguées si la Commission précise qu'elles portent sur des questions confidentielles.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission. D'autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer à des réunions du groupe et de ses sous-groupes.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7.   La Commission peut publier dans la langue d'origine du document concerné tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 6

Frais de réunions

Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes. Le remboursement des dépenses des membres est limité à un expert par État membre.

Les membres, les experts et les observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe d’experts par les services compétents de la Commission.

Article 7

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu'au 31 décembre 2010.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  COM(2005) 229 final.

(2)  COM(2005) 465 final.

(3)  JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.

(4)  JO C 297 du 7.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm


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