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Document 32005D0576

2005/576/: Décision du Conseil du 18 juillet 2005 relative au respect des conditions fixées à l’article 3 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole n° 2 de l’accord européen

JO L 195 du 27.7.2005, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/576/oj

27.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

relative au respect des conditions fixées à l’article 3 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen

(2005/576/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3, point e),

vu la décision du Conseil du 29 juillet 2002 concernant la signature et l’application provisoire d’un protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen,

vu le protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen, et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord européen»), est entré en vigueur le 1er février 1995.

(2)

L’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen dispose que, pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de cet accord et par dérogation au paragraphe 1, point 3), la Roumanie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration, que le montant et l’importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour rétablir cette viabilité et soient progressivement diminués et que le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation et de réduction des capacités en Roumanie.

(3)

La période initiale de cinq ans a expiré le 31 décembre 1997.

(4)

La Roumanie a demandé une prorogation de la période précitée en décembre 1997.

(5)

Il a semblé approprié de proroger ladite période de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998 ou jusqu’à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, la date retenue étant la plus proche.

(6)

À cet effet, un protocole additionnel à l’accord européen a été signé par la Communauté et la Roumanie le 23 octobre 2002; il s’applique à titre provisoire depuis cette date.

(7)

Conformément à l’article 2 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à la présentation à la Commission, par la Roumanie, d’un programme de restructuration et de plans d’entreprise satisfaisant aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen, après leur évaluation et leur acceptation par son autorité nationale compétente en matière d’aides publiques (conseil de la concurrence).

(8)

En décembre 2004, la Roumanie a présenté à la Commission un programme de restructuration et des plans d’entreprise pour les établissements ayant bénéficié ou bénéficiant d’aides publiques à la restructuration.

(9)

Conformément à l’article 3 du protocole additionnel, la prorogation de la période précitée est subordonnée à une évaluation finale, par la Commission, du programme de restructuration et des plans d’entreprise.

(10)

La Commission a procédé à l’évaluation finale du programme de restructuration et des plans d’entreprise présentés par la Roumanie. Il ressort de cette évaluation que la mise en œuvre du programme de restructuration et des plans d’entreprise permettra de contribuer à la viabilité des entreprises concernées dans des conditions normales de marché. Elle montre également que le montant de l’aide publique à la restructuration, tel que précisé dans les plans, est strictement limité aux niveaux nécessaires pour contribuer à la viabilité des entreprises concernées et qu’il a été progressivement diminué avant de disparaître à la fin de 2004. L’évaluation prévoit également que les entreprises bénéficiaires feront l’objet d’une rationalisation globale et d’une réduction des capacités excédentaires. L’évaluation conclut, par conséquent, que le programme de restructuration et les plans d’entreprise satisfont aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen,

DÉCIDE:

Article premier

Le programme de restructuration et les plans d’entreprise soumis à la Commission par la Roumanie conformément à l’article 2 du protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, en ce qui concerne une prorogation de la période prévue à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 de l’accord européen satisfont aux exigences de l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2.

Article 2

La période durant laquelle la Roumanie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits «acier», à octroyer une aide publique à la restructuration conformément aux dispositions prévues par l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 est prorogée de huit années supplémentaires à dater du 1er janvier 1998 ou jusqu’à l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, la date retenue étant la plus proche, ainsi que le prévoit l’article 1er du protocole additionnel.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.

Par le Conseil

Le président

J. STRAW


(1)  JO L 357 du 31.12.1994, p. 2.


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